CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/03328
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3IG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025J00118
APPELANTE
S.A.S. AU FOURNIL DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 834 165 540
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515 substituée par Me Laurence COHEN CARRALIS, avocate au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉS
Me [J] [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AU FOURNIL DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
AVOCAT GENERAL - MINISTERE PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Au Fournil de [Localité 15] exploite un fonds de commerce de boulangerie.
Une cession des actions a eu lieu le 9.04.2024.
Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 5.07.2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant les locaux dans lesquels la SAS Au fournil de Wissous exploite son activité, a ordonné l'expulsion de la société, l'a condamné au paiement de la somme de 25.032,23 euros et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement.
Cette ordonnance a été frappée d'appel et la procédure est en cours.
Sur assignation de l'Urssaf, par jugement en date du 30.01.2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Au fournil de Wissous, a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 30.07.2023.
La SAS Au Fournil de [Localité 15] a interjeté appel le 10.02.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.06.2025, elle demande à la cour de:
Infirmer la décision dont appel en ce que le Tribunal a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La SAS Au Fournil de [Localité 15]
Adresse légale : [Adresse 6]
N° Registre du Commerce : 834 165 540 - Evry
- Nommé :
Mandataire Liquidateur : Me [B] [R] domicilié [Adresse 3]
- Confié au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
- Fixé au 30 juillet 2023 la date de cessation des paiements
- Dit que la liste des créances devra être établie
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à
compter de la publication du jugement au BODACC.
- Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau
Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses chefs de demandes
Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 de du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Au Fournil de [Localité 15] en procédure de redressement judiciaire, ouvrant une période d'observation de six mois.
Désigner les organes de la procédure.
Fixer la date de cessation des paiements au 16 décembre 2024
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite de la procédure,
Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 de du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1.07.2025, Me [R] demande à la cour de:
A titre principal,
- Confirmer le Jugement de Liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 janvier 2025 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- S'en rapporter à justice sur la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 janvier 2025 et sur l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société Au Fournil de Wissous,
En toute hypothèse,
- Condamner la société Au Fournil de [Localité 15] à verser à Maître [J] [X] [R], ès-qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.06.2025, l'Urssaf demande à la cour de:
Débouter la société Au Fournil de [Localité 15] de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 janvier 2025,
Ordonner l'emploi des frais de procédure en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance en date du 26.06.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est en date du 3.07.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements
La SAS Au fournil de [Localité 15] indique que le jugement critiqué, rendu, hors la présence de la société débitrice, fait état de créances invoquées par l'URSSAF sans en préciser le montant, qu'il s'appuie à tort sur un procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 avril 2024 pour retenir qu'à la date de la décision l'actif disponible ne permettait pas de faire face à cette créance, qu'en effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en l'absence d'autre élément qu'un procès-verbal de carence, on ne peut établir l'état de cessation des paiements.
Me [R] expose qu'il n'existe aucun solde positif de compte bancaire, que la SAS ne fournit aucun relevé bancaire qui justifierait le montant de la trésorerie disponible, que le passif déclaré s'élève à 289.246,16 euros avec 4 nantissements sur le fonds de commerce. Il conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
L'Urssaf fait valoir l'absence de pièces probantes produites par l'appelante au soutien de ses allégations, que le montant du passif et l'absence de tout actif établit l'existence d'un état de cessation des paiements. Il ajoute que sa créance au 20.03.2025 est de 17.894,81 euros dont 8047 euros de parts salariales et que tous les versements effectués par la société depuis le 15.04.2024 sont revenus impayés.
Sur ce
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'établit à la somme de 289.246,16 euros dont à tout le moins étaient dus avant l'ouverture de la liquidation judiciaire:
- les créances déclarées par AG2R La Mondiale pour un montant de 8106,19 euros et 3.966,87 euros,
- les loyers impayés réclamés par le bailleur qui bien que l'ordonnance du juge des référés est frappée d'appel ne sont pas contestés par la locataire, à hauteur de 8.789,21 euros arrêtés au mois de janvier 2024
- les créances de l'Urssaf s'élevant à la somme de 5.101 euros (après déduction des régularisations réclamées) pour les cotisations de juin à décembre 2024 et 6905,81 euros pour les cotisations restées impayées en 2023 et 2024.
La SAS Au Fournil de [Localité 15] ne produit aucun élément rapportant la preuve qu'elle dispose de l'actif permettant le paiement de ses dettes à l'égard des organismes sociaux et du bailleur (pour la partie non contestée).
En conséquence il convient de retenir que l'état de cessation des paiements de la société Au Fournil de [Localité 15] est établi au jour où la cour statue.
Sur le redressement
La SAS Au Fournil de [Localité 15] expose qu'il n'existe aucun élément certain et précis permettant d'affirmer que la société Au Fournil de [Localité 15] est dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
Elle expose que les créances déclarées n'ont pas été vérifiées alors que la créance de loyers et charges est contestée, que la créance de BNP Paribas n'est que de 20.519,07 euros, que le prêt était normalement réglé avant la liquidation judiciaire comme les prêts consentis par les [Localité 14] Dum2e et les Grands [Localité 14] de Paris.
Elle expose que depuis que ses nouveaux associés en détiennent le capital les conditions d'exploitation se sont améliorées et la marge brute réalisée est passée de 67 à 71% notamment suite à la réduction de son effectif salarié et qu'en 2024 la société a dégagé une capacité d'autofinancement de l'ordre de 50.000 euros lui permettant de présenter un plan de règlement, qu'enfin l'un des associés est prêt à faire des apports en compte-courant pour permettre la reprise de l'activité.
L'Urssaf expose qu'aucune pièce probante n'est produite, aucun document comptable, aucune attestation d'un expert-comptable, aucun prévisionnel ni même bilan et que la preuve qu'un redressement est possible n'est pas établi.
Me [R] à titre subsidiaire n'est pas opposé à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Sur ce
La société Au Fournil de [Localité 15] a produit ses comptes 2024 dont il ressort un chiffre d'affaires de 239.524 euros en 2023 et de 204.060 euros en 2024; Il ressort des comptes 2024 que les charges de salaire ont diminué de 72.158 euros en 2023 à 44155 euros en 2024 ce qui a permis d'augmenter le bénéfice d'exploitation de 14.324 euros en 2023 à 35.241 euros en 2024.
La société a établi une situation prévisionnelle 2025-2027 construite sur un augmentation du chiffre d'affaires à 319.800 en 2025, 326.040 en 2026 et 332.280 en 2027 pour un bénéfice attendu de 37.000 euros en 2025, de 39500 euros en 2026 et de 41800 euros en 2027.
Si elle n'explique pas comment elle envisage d'augmenter son chiffre d'affaires le seul examen des comptes 2024 permet de considérer qu'un redressement n'est pas manifestement impossible au regard du fait que la société dégage un bénéfice.
La SAS Au Fournil de [Localité 15] produit également un engagement de son associé à 50% Monsieur [U] d'apporter la somme de 15000 euros à la société pour permettre la reprise de l'activité de la société en cas d'infirmation du jugement. La période d'observation est donc financée et ne sera pas génératrice de dettes postérieures si finalement aucun plan de redressement ne pouvait être établi.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
La SAS Au Fournil de [Localité 15] demande la fixation de la date de cessation des paiements au 16.12.2024.
Sur ce
Dans ses conclusions d'appel la SAS Au Fournil de [Localité 15] reconnaît qu'à la date du 31.12.2023 elle était redevable de la somme de 19.905,93 euros au titre des loyers impayés de telle sorte que la date de cessation des paiements est fixée au 11.01.2024.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur judiciaire ès qualités.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30.01.2025 par le tribunal de commerce d'Evry
statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Au Fournil de [Localité 15], dont le siège social est situé au [Adresse 4] immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 834 165 540
Fixe la date de cessation des paiements au 11.07.2024
Désigne en qualité de mandataire judiciaire Me [R] demeurant [Adresse 1]
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour l'organisation de la période d'observation
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3IG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025J00118
APPELANTE
S.A.S. AU FOURNIL DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 834 165 540
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515 substituée par Me Laurence COHEN CARRALIS, avocate au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉS
Me [J] [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AU FOURNIL DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
AVOCAT GENERAL - MINISTERE PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Au Fournil de [Localité 15] exploite un fonds de commerce de boulangerie.
Une cession des actions a eu lieu le 9.04.2024.
Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 5.07.2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant les locaux dans lesquels la SAS Au fournil de Wissous exploite son activité, a ordonné l'expulsion de la société, l'a condamné au paiement de la somme de 25.032,23 euros et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement.
Cette ordonnance a été frappée d'appel et la procédure est en cours.
Sur assignation de l'Urssaf, par jugement en date du 30.01.2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Au fournil de Wissous, a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 30.07.2023.
La SAS Au Fournil de [Localité 15] a interjeté appel le 10.02.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.06.2025, elle demande à la cour de:
Infirmer la décision dont appel en ce que le Tribunal a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
La SAS Au Fournil de [Localité 15]
Adresse légale : [Adresse 6]
N° Registre du Commerce : 834 165 540 - Evry
- Nommé :
Mandataire Liquidateur : Me [B] [R] domicilié [Adresse 3]
- Confié au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
- Fixé au 30 juillet 2023 la date de cessation des paiements
- Dit que la liste des créances devra être établie
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à
compter de la publication du jugement au BODACC.
- Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau
Débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses chefs de demandes
Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 de du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Au Fournil de [Localité 15] en procédure de redressement judiciaire, ouvrant une période d'observation de six mois.
Désigner les organes de la procédure.
Fixer la date de cessation des paiements au 16 décembre 2024
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite de la procédure,
Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 de du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1.07.2025, Me [R] demande à la cour de:
A titre principal,
- Confirmer le Jugement de Liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 janvier 2025 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- S'en rapporter à justice sur la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 janvier 2025 et sur l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société Au Fournil de Wissous,
En toute hypothèse,
- Condamner la société Au Fournil de [Localité 15] à verser à Maître [J] [X] [R], ès-qualités, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.06.2025, l'Urssaf demande à la cour de:
Débouter la société Au Fournil de [Localité 15] de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 janvier 2025,
Ordonner l'emploi des frais de procédure en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance en date du 26.06.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est en date du 3.07.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements
La SAS Au fournil de [Localité 15] indique que le jugement critiqué, rendu, hors la présence de la société débitrice, fait état de créances invoquées par l'URSSAF sans en préciser le montant, qu'il s'appuie à tort sur un procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 avril 2024 pour retenir qu'à la date de la décision l'actif disponible ne permettait pas de faire face à cette créance, qu'en effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en l'absence d'autre élément qu'un procès-verbal de carence, on ne peut établir l'état de cessation des paiements.
Me [R] expose qu'il n'existe aucun solde positif de compte bancaire, que la SAS ne fournit aucun relevé bancaire qui justifierait le montant de la trésorerie disponible, que le passif déclaré s'élève à 289.246,16 euros avec 4 nantissements sur le fonds de commerce. Il conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
L'Urssaf fait valoir l'absence de pièces probantes produites par l'appelante au soutien de ses allégations, que le montant du passif et l'absence de tout actif établit l'existence d'un état de cessation des paiements. Il ajoute que sa créance au 20.03.2025 est de 17.894,81 euros dont 8047 euros de parts salariales et que tous les versements effectués par la société depuis le 15.04.2024 sont revenus impayés.
Sur ce
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'établit à la somme de 289.246,16 euros dont à tout le moins étaient dus avant l'ouverture de la liquidation judiciaire:
- les créances déclarées par AG2R La Mondiale pour un montant de 8106,19 euros et 3.966,87 euros,
- les loyers impayés réclamés par le bailleur qui bien que l'ordonnance du juge des référés est frappée d'appel ne sont pas contestés par la locataire, à hauteur de 8.789,21 euros arrêtés au mois de janvier 2024
- les créances de l'Urssaf s'élevant à la somme de 5.101 euros (après déduction des régularisations réclamées) pour les cotisations de juin à décembre 2024 et 6905,81 euros pour les cotisations restées impayées en 2023 et 2024.
La SAS Au Fournil de [Localité 15] ne produit aucun élément rapportant la preuve qu'elle dispose de l'actif permettant le paiement de ses dettes à l'égard des organismes sociaux et du bailleur (pour la partie non contestée).
En conséquence il convient de retenir que l'état de cessation des paiements de la société Au Fournil de [Localité 15] est établi au jour où la cour statue.
Sur le redressement
La SAS Au Fournil de [Localité 15] expose qu'il n'existe aucun élément certain et précis permettant d'affirmer que la société Au Fournil de [Localité 15] est dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
Elle expose que les créances déclarées n'ont pas été vérifiées alors que la créance de loyers et charges est contestée, que la créance de BNP Paribas n'est que de 20.519,07 euros, que le prêt était normalement réglé avant la liquidation judiciaire comme les prêts consentis par les [Localité 14] Dum2e et les Grands [Localité 14] de Paris.
Elle expose que depuis que ses nouveaux associés en détiennent le capital les conditions d'exploitation se sont améliorées et la marge brute réalisée est passée de 67 à 71% notamment suite à la réduction de son effectif salarié et qu'en 2024 la société a dégagé une capacité d'autofinancement de l'ordre de 50.000 euros lui permettant de présenter un plan de règlement, qu'enfin l'un des associés est prêt à faire des apports en compte-courant pour permettre la reprise de l'activité.
L'Urssaf expose qu'aucune pièce probante n'est produite, aucun document comptable, aucune attestation d'un expert-comptable, aucun prévisionnel ni même bilan et que la preuve qu'un redressement est possible n'est pas établi.
Me [R] à titre subsidiaire n'est pas opposé à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Sur ce
La société Au Fournil de [Localité 15] a produit ses comptes 2024 dont il ressort un chiffre d'affaires de 239.524 euros en 2023 et de 204.060 euros en 2024; Il ressort des comptes 2024 que les charges de salaire ont diminué de 72.158 euros en 2023 à 44155 euros en 2024 ce qui a permis d'augmenter le bénéfice d'exploitation de 14.324 euros en 2023 à 35.241 euros en 2024.
La société a établi une situation prévisionnelle 2025-2027 construite sur un augmentation du chiffre d'affaires à 319.800 en 2025, 326.040 en 2026 et 332.280 en 2027 pour un bénéfice attendu de 37.000 euros en 2025, de 39500 euros en 2026 et de 41800 euros en 2027.
Si elle n'explique pas comment elle envisage d'augmenter son chiffre d'affaires le seul examen des comptes 2024 permet de considérer qu'un redressement n'est pas manifestement impossible au regard du fait que la société dégage un bénéfice.
La SAS Au Fournil de [Localité 15] produit également un engagement de son associé à 50% Monsieur [U] d'apporter la somme de 15000 euros à la société pour permettre la reprise de l'activité de la société en cas d'infirmation du jugement. La période d'observation est donc financée et ne sera pas génératrice de dettes postérieures si finalement aucun plan de redressement ne pouvait être établi.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
La SAS Au Fournil de [Localité 15] demande la fixation de la date de cessation des paiements au 16.12.2024.
Sur ce
Dans ses conclusions d'appel la SAS Au Fournil de [Localité 15] reconnaît qu'à la date du 31.12.2023 elle était redevable de la somme de 19.905,93 euros au titre des loyers impayés de telle sorte que la date de cessation des paiements est fixée au 11.01.2024.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur judiciaire ès qualités.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30.01.2025 par le tribunal de commerce d'Evry
statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Au Fournil de [Localité 15], dont le siège social est situé au [Adresse 4] immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 834 165 540
Fixe la date de cessation des paiements au 11.07.2024
Désigne en qualité de mandataire judiciaire Me [R] demeurant [Adresse 1]
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour l'organisation de la période d'observation
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE