CA Metz, 6e ch., 10 juillet 2025, n° 23/00043
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GC
Minute n° 25/00103
[N]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 02 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00049
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-002058 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS [J] [8], prise en la personne de Maître [V] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [N], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 8 avril 2009 portant recrutement par voie de nomination, M. [X] a été recruté en qualité d'adjoint du patrimoine de 1ère classe à compter du 1er avril 2009 pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 30 juillet 2012, M. [X] s'est vu notifier une décision du président de la [7] [Localité 10] [9] prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
M. [X] a confié la défense de ses intérêts à M. [N], avocat.
Par exploit d'huissier du 19 septembre 2019, M. [X] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir :
dire que la responsabilité de M. [N] est engagée ;
dire que M. [N] est entièrement responsable du préjudice subi par lui en raison de la perte de chance démontrée, ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 187 200 euros à titre de réparation ;
condamner M. [N] aux frais et dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 février 2022, M. [X] a maintenu ses demandes.
Par conclusions transmises par RPVA le 04 avril 2022, M. [N] a demandé au tribunal de :
donner acte de la recevabilité des conclusions du défendeur ;
rejeter la demande qui a été formée ;
la déclarer non fondée ;
en débouter intégralement le demandeur ;
le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 02 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 68 852,16 euros au titre de la perte de chance ;
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux dépens ;
écarté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 05 janvier 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le même jour, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 02 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [J] [1] et M. [N] demandent à la cour de :
« recevoir M. [N] en son appel et le dire bien fondé ;
recevoir la SAS [J] [1], prise en la personne de Mme [C] en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de M. [N], et la dire bien fondée ;
constater, juger que l'instance est poursuivie par la SAS [J] [1], prise en la personne de Mme [C], en sa qualité de liquidateur de M. [N] ;
Et, ce fait,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 68 852,16 euros au titre de la perte de chance,
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 68 852,16 euros correspondant à la réparation totale du préjudice de M. [X] ;
Et statuant à nouveau,
juger que les dommages et intérêts alloués à M. [X] ne peuvent représenter qu'une fraction de son préjudice ;
fixer le pourcentage de perte de chance qu'est susceptible d'invoquer M. [X] à 15% de son préjudice ;
En conséquence,
réduire l'indemnisation de M. [X] à la somme de 10 327,82 euros ;
Mais compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [N],
déclarer irrecevable et mal fondée toute demande de M. [X] qui doit désormais solliciter l'admission de sa créance au passif ;
la rejeter ;
En tout état de cause,
rejeter l'appel incident de M. [X] et le dire mal fondé ;
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de M. [X] tendant à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 167 815,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
la rejeter en toute hypothèse ;
condamner M. [X] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
« confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par M. [X] résultant de la perte de chance et en ce qu'il a condamné M. [N] à 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 68 852,16 euros ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [N] à payer à M. [X] la somme de 167 815,37 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la perte de chance avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
le condamner à 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens d'instance d'appel ».
La cour a adressé le 16 mai 2025 aux parties la demande suivante en cours de délibéré :
« Par application de l' article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R 622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
La cour constate que si le mandataire liquidateur de M. [G] [N] est intervenu à la procédure, la justification de la déclaration des créances de M. [X] n'est pas produite alors que cette demande ressort des prétentions de l'appelant. En outre l'appelant ne tire pas de ses conclusions les conséquences qui résulteraient de l'absence de production de créance et l'intimé sollicite par appel incident la condamnation de M. [N] pourtant dessaisi.
Il convient donc par note en délibéré de demander à l'intimé de produire sa déclaration de créance et d'inviter les parties à produire toutes observations utiles sur l'application des articles L 622-21, L 622-22 et R 622-20 du code de commerce.
Les observations des parties sont attendues pour le 3 juin 2025. »
Les parties ont répondu par note en délibéré du 27 mai 2025 pour l'appelant et son mandataire et du 1er juin 2025 pour l'intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article L . 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L .622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R 622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L..622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
La cour constate que si le mandataire liquidateur de M. [G] [N] est intervenu à la procédure, la justification de la déclaration des créances de M. [X] n'est pas produite.
S'il est soutenu dans la note en délibéré que la créance serait une créance postérieure à la liquidation et donc non soumise à déclaration créance, la demande de M. [X] consiste en une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, formulée à l'égard de M. [G] [N] a l'occasion de son activité professionnelle pour des manquements allégués qui se seraient réalisés entre 2012 et 2015. Il est constant que ce type de créance dont le fait générateur est antérieur à la liquidation judiciaire est soumise à déclaration même si la juridiction saisie n'a pas définitivement déterminé le montant de la créance et son principe.
Dès lors, qu'il n'est pas produit la déclaration de créance, l'instance est interrompue et il y a lieu de le constater.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance,
La Greffière La Présidente de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GC
Minute n° 25/00103
[N]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 02 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00049
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-002058 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS [J] [8], prise en la personne de Maître [V] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [N], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 8 avril 2009 portant recrutement par voie de nomination, M. [X] a été recruté en qualité d'adjoint du patrimoine de 1ère classe à compter du 1er avril 2009 pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 30 juillet 2012, M. [X] s'est vu notifier une décision du président de la [7] [Localité 10] [9] prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
M. [X] a confié la défense de ses intérêts à M. [N], avocat.
Par exploit d'huissier du 19 septembre 2019, M. [X] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir :
dire que la responsabilité de M. [N] est engagée ;
dire que M. [N] est entièrement responsable du préjudice subi par lui en raison de la perte de chance démontrée, ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 187 200 euros à titre de réparation ;
condamner M. [N] aux frais et dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 février 2022, M. [X] a maintenu ses demandes.
Par conclusions transmises par RPVA le 04 avril 2022, M. [N] a demandé au tribunal de :
donner acte de la recevabilité des conclusions du défendeur ;
rejeter la demande qui a été formée ;
la déclarer non fondée ;
en débouter intégralement le demandeur ;
le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 02 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 68 852,16 euros au titre de la perte de chance ;
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux dépens ;
écarté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 05 janvier 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le même jour, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 02 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [J] [1] et M. [N] demandent à la cour de :
« recevoir M. [N] en son appel et le dire bien fondé ;
recevoir la SAS [J] [1], prise en la personne de Mme [C] en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de M. [N], et la dire bien fondée ;
constater, juger que l'instance est poursuivie par la SAS [J] [1], prise en la personne de Mme [C], en sa qualité de liquidateur de M. [N] ;
Et, ce fait,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 68 852,16 euros au titre de la perte de chance,
condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 68 852,16 euros correspondant à la réparation totale du préjudice de M. [X] ;
Et statuant à nouveau,
juger que les dommages et intérêts alloués à M. [X] ne peuvent représenter qu'une fraction de son préjudice ;
fixer le pourcentage de perte de chance qu'est susceptible d'invoquer M. [X] à 15% de son préjudice ;
En conséquence,
réduire l'indemnisation de M. [X] à la somme de 10 327,82 euros ;
Mais compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [N],
déclarer irrecevable et mal fondée toute demande de M. [X] qui doit désormais solliciter l'admission de sa créance au passif ;
la rejeter ;
En tout état de cause,
rejeter l'appel incident de M. [X] et le dire mal fondé ;
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de M. [X] tendant à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 167 815,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
la rejeter en toute hypothèse ;
condamner M. [X] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
« confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par M. [X] résultant de la perte de chance et en ce qu'il a condamné M. [N] à 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à M. [X] la somme de 68 852,16 euros ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [N] à payer à M. [X] la somme de 167 815,37 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la perte de chance avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
le condamner à 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens d'instance d'appel ».
La cour a adressé le 16 mai 2025 aux parties la demande suivante en cours de délibéré :
« Par application de l' article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R 622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
La cour constate que si le mandataire liquidateur de M. [G] [N] est intervenu à la procédure, la justification de la déclaration des créances de M. [X] n'est pas produite alors que cette demande ressort des prétentions de l'appelant. En outre l'appelant ne tire pas de ses conclusions les conséquences qui résulteraient de l'absence de production de créance et l'intimé sollicite par appel incident la condamnation de M. [N] pourtant dessaisi.
Il convient donc par note en délibéré de demander à l'intimé de produire sa déclaration de créance et d'inviter les parties à produire toutes observations utiles sur l'application des articles L 622-21, L 622-22 et R 622-20 du code de commerce.
Les observations des parties sont attendues pour le 3 juin 2025. »
Les parties ont répondu par note en délibéré du 27 mai 2025 pour l'appelant et son mandataire et du 1er juin 2025 pour l'intimé.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article L . 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L .622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R 622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L..622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
La cour constate que si le mandataire liquidateur de M. [G] [N] est intervenu à la procédure, la justification de la déclaration des créances de M. [X] n'est pas produite.
S'il est soutenu dans la note en délibéré que la créance serait une créance postérieure à la liquidation et donc non soumise à déclaration créance, la demande de M. [X] consiste en une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, formulée à l'égard de M. [G] [N] a l'occasion de son activité professionnelle pour des manquements allégués qui se seraient réalisés entre 2012 et 2015. Il est constant que ce type de créance dont le fait générateur est antérieur à la liquidation judiciaire est soumise à déclaration même si la juridiction saisie n'a pas définitivement déterminé le montant de la créance et son principe.
Dès lors, qu'il n'est pas produit la déclaration de créance, l'instance est interrompue et il y a lieu de le constater.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance,
La Greffière La Présidente de chambre