CA Douai, 3e ch., 10 juillet 2025, n° 24/04611
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Enedis (SA)
Défendeur :
Maif (SAMCV)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Salomon
Conseillers :
Mme Belkaid, Mme Joubert
Avocats :
Me Buffetaud, Me Iturra, Me Jouanen
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2020, Mme [L] [H], propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] a subi des dommages sur ses appareils électriques à la suite d'une tempête.
Le 25 février 2020, elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Maif.
Le 10 novembre 2020. la société Maif a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo, qui, dans son rapport déposé le 16 août 2021 a évalué le préjudice de Mme [H] à la somme de 12 249 euros correspondant à la valeur à neuf des biens endommagés et à celle de 4 727,10 euros vétusté déduite.
Suivant quittance subrogative du 19 juin 2022, la société Maif a indemnisé Mme [H] à hauteur de 4 592,10 euros, après déduction de la franchise contractuelle, au titre des dommages consécutifs au sinistre du 15 février 2020.
La société Maif a alors exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société Enedis pour obtenir le paiement de 12 249 euros.
La société Enedis, invoquant les conditions climatiques constitutives d'un cas de force majeure, a refusé de faire droit au recours de l'assureur qui a, ensuite, saisi le médiateur de l'énergie.
Selon avis du 24 mars 2023, le médiateur a retenu la somme de 12 249 euros au titre de l'évaluation des dommages et a recommandé à la société Enedis de verser à Mme [H] la somme de 7 656,90 euros, déduction faite de la somme de 4 592,10 euros d'ores et déjà versée par l'assureur de celle-ci.
La société Enedis refusant de suivre la recommandation du médiateur de l'énergie, Mme [H] et la société Maif ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre par acte du 18 octobre 2023.
La société Enedis a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de Mme [H] et la Maif irrecevables comme étant prescrites.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [H] et de la société Maif;
déclaré recevables les demandes formulées par Mme [H] et la société MAIF ;
renvoyé l'affaire à la mise en état du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures pour les conclusions de la société Enedis ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2024, la société Enedis a formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en toutes ses dispositions excepté le chef du dispositif relatif au renvoi de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société Enedis demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants du code civil de réformer l'ordonnance dans les termes de sa déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :
constater la prescription des demandes de la société d'assurance Maif et de Mme [H] à son égard ;
en conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la société d'assurance Maif et Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis fait valoir que :
Sur le point de départ du délai de prescription :
l'action des intimées, fondée sur les dispositions des article 1245 et suivants du code civil, implique un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur en application de l'article 1245-16 du code civil
une telle action sur le fondement des produits défectueux, est prescrite
en effet, le point de départ du délai de prescription se situe au 15 février 2020, date de la déclaration de sinistre puisqu'elle avait une pleine connaissance des dommages subis dont elle avait établi la liste, du défaut et de l'identité du producteur
ce point de départ ne peut être reporté au 10 novembre 2020, date du rapport d'expertise amiable contradictoire dès lors que la cause du sinistre était connue de Mme [H] dès le 15 février 2020
l'expertise amiable a été diligentée pour établir les dommages et évaluer leur reprise et non pour déterminer l'origine du sinistre qui était déjà établie par un professionnel et confirmée par la lettre de sa convocation aux opérations d'expertise
le juge de la mise en état a, à tort, jugé que l'attestation du professionnel évoquant une surtension EDF, avait créé une confusion alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par les parties et que la réouverture des débats n'a pas été ordonnée aux fins de recueillir les observations des parties sur ce point
Mme [H] n'a pu confondre EDF et Enedis puisqu'elle a adressé une réclamation et une relance à cette dernière et qu'en toute hypothèse l'ensemble des consommateurs ont désormais connaissance de son rôle dans la gestion du réseau de distribution d'électricité.
Sur l'interruption du délai de prescription :
en l'absence de citation en justice antérieure, seule la reconnaissance non équivoque du débiteur est susceptible d'interrompre le délai de prescription
elle n'a jamais contesté la surtension intervenue sur le réseau mais a dénié le droit à indemnisation de Mme [H] en invoquant un cas de force majeure
le délai de prescription n'a été interrompu ni par son offre transactionnelle d'indemnisation sans reconnaissance de responsabilité qui, n'ayant pas abouti, s'analyse en une simple tentative de règlement amiable du litige, ni par le rapport d'expertise amiable qui mentionne l'absence de reconnaissance des garanties contractuelles et d'acceptation des responsabilités éventuelles et dont le caractère contradictoire est contestable.
Sur la suspension du délai de prescription :
la prescription a été suspendue jusqu'à la recommandation du médiateur de l'énergie, saisi par la Maif le 9 novembre 2022, intervenue le 24 mars 2023. En application de l'article 2238 du code civil, le délai a recommencé à courir à compter de cette dernière date pour une durée non à 6 mois de sorte que Mme [H] et son assureur devaient agir avant le 23 septembre 2023 ce qui n'a pas été le cas, leur assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2023
contrairement aux assertions des intimées, il résulte des articles L. 122-1 et R. 612-5 du code de l'énergie et R. 612-5 du code de la consommation que la recommandation du médiateur de l'énergie a mis fin à la médiation et le délai d'un mois pour l'en informer des suites ne vise qu'à établir le taux de suivi de ses recommandations et n'a aucun effet sur le processus de médiation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la société Maif et Mme [H] demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise ;
débouter la société Enedis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Enedis à payer en cause d'appel la somme de 2 500 euros à la Maif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Enedis aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] et la Maif affirment que :
le point de départ du délai de prescription triennal doit être fixé au 10 novembre 2020, date de la réunion d'expertise contradictoire qui a permis de déterminer avec certitude la cause technique des désordres. Le premier juge a écarté à juste titre l'attestation de la société Eco Prestige du 24 février 2020 qui ne permet pas d'identifier de manière certaine l'identité du responsable du dommage
les propositions d'indemnisations de la société Enedis, émises dans un contexte d'expertise contradictoire non contestée ayant établi la surtension, sont interruptives de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. A minima, le courrier du 7 octobre 2022 par lequel la société Enedis, qui formule une offre sans ainsi remettre en cause le principe d'indemnisation de Mme [H], a interrompu la prescription.
La recommandation du 24 mars 2023 n'a pas mis fin à la médiation qui est toujours en cours puisque le médiateur de l'énergie a demandé à Enedis de donner suite à sa recommandation dans le mois et que cette dernière a répondu le 20 avril 2023. Si ce courrier marquait la fin de la médiation, ce qui n'est pas établi, leur action n'est pas prescrite dès lors que le délai de 6 mois s'achevait le 20 octobre 2023 alors que l'assignation a été délivrée le 18 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
Il résulte de l'article 1245 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.
Enfin, il résulte de l'article 1245-16 du même code que l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il est constant que Mme [H] a déclaré un sinistre résultant de la dégradation de ses appareils électriques le 15 février 2020.
Il est par ailleurs établi que la société Eco'Prestige est intervenue au domicile de Mme [H] aux fins d'examiner les désordres affectant la pompe à chaleur ainsi que cela résulte de l'attestation du 24 février 2020 aux termes duquel le technicien précise que « suite à une rupture du neutre, la pompe à chaleur référencée ci-dessus a été endommagée, la surtension EDF a flashé la carte principale électronique de l'appareil ».
Mme [H] ne saurait utilement se prévaloir de cette attestation, qui fait référence à une « surtension EDF » et non à une surtension sur le réseau Enedis, pour affirmer qu'elle n'a pas eu connaissance de l'identité du responsable du dommage avant les opérations d'expertise amiable.
En effet, l'origine des dommages, à savoir une surtension du réseau électrique, a été reconnue par la société Enedis dès la survenance du sinistre ainsi que cela résulte de la convocation de cette dernière à la réunion d'expertise amiable du 10 novembre 2020 qui comporte la mention suivante : « dommages chez notre assuré suite surtension ERDF (reconnue par Enedis intervention le jour de l'événement) ».
D'ailleurs, dès le 26 février 2020, Mme [H] a adressé une réclamation en joignant une liste des dommages à la société Enedis qui a accusé réception de cette demande par courrier du 9 mars 2020. Elle a en outre réitéré sa demande d'indemnisation par courriel du 15 février 2020 en visant la référence de l'enregistrement de son dossier.
Enfin, lors des opérations d'expertise amiable ayant donné lieu au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 10 novembre 2020, la question de la cause du sinistre n'a pas fait débat, l'expert rappelant, dans la partie consacrée aux circonstances du sinistre, que « lors d'une tempête, un câble du réseau Enedis s'est arraché causant un phénomène de surtension sur le réseau en aval de ce dommage sur l'alimentation électrique du hameau de [Localité 9] ».
Dès lors, Mme [H] avait connaissance, le 15 février 2020, des dommages, de leur origine et de l'identité de la personne débitrice d'une obligation d'indemnisation de sorte que le délai de prescription triennal a commencé à courir à compter de cette date, et non à compter du 10 novembre 2020 comme l'a retenu le premier juge.
Sur l'interruption du délai de prescription
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est acquis que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte (Civ. 1ère, 19 septembre 2018 n°17-21.483).
En l'espèce, par courriel du 5 juillet 2022, la société Enedis a adressé à la Maif une « quittance transactionnelle définitive » portant sur une indemnisation des dommages subis par Mme [H] au titre du sinistre du 15 février 2020 à hauteur de la somme de 2 370 euros telle qu'évaluée par son propre expert, le cabinet Naudet, sur la base de la valeur de remplacement des biens endommagés et non de leur valeur à neuf elle l'a précisé dans son courrier du 7 octobre 2022.
Si une telle offre indemnisation peut valoir reconnaissance implicite de responsabilité, encore faut-il qu'elle ne soit pas faite à titre purement transactionnel.
La quittance transactionnelle définitive précise à cet égard :
« Reconnaissons que la présente quittance est émise dans le cadre de pourparlers transactionnels
Acceptons d'Enedis ['] une indemnité de 2 370 euros en règlement à titre transactionnel définitif, sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout compte, du préjudice que notre assuré [H] a subi le 15 février 2020 à [Localité 10]
[']
En cas de refus d'acceptation de la présente quittance, Enedis se réserve la faculté de reprendre ses droits ».
Une telle proposition d'indemnisation de la société Enedis ne réalise pas une interruption de la prescription triennale dès lors qu'elle a été émise dans le cadre de pourparlers transactionnels et qu'elle n'est assortie d'aucune reconnaissance de responsabilité précisant au contraire, qu'à défaut d'acceptation, la société Enedis reprendra tous ses droits.
Si, dans un courriel du 11 janvier 2022 adressé à la Maif, la société Enedis n'a pas contesté que les dommages subis par Mme [H] avaient pour origine une surtension consécutive à la rupture du câble neutre à la suite des rafales de vent violent provoquées par la tempête Dennis qui a sévi entre le 16 et le 17 février 2020, elle a néanmoins considéré que cet événement naturel imprévisible, irrésistible et extérieur constituait un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Enfin, dans son rapport, le médiateur de l'énergie mentionne que la société « Enedis a accepté le principe d'une indemnisation » tout en déclarant que « la tempête à l'origine du dommage constituait une cause exonératoire de responsabilité ».
Dès lors, il ne résulte de ces éléments aucune reconnaissance de responsabilité de la société Enedis interruptive du délai de prescription.
Sur la suspension du délai de prescription
L'article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Selon l'article L.122-1 du code de l'énergie, le médiateur national de l'énergie est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai et l'article R. 122-1 5° du même code prévoit que le médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de 90 jours fixé par l'article R. 612-5 du code de la consommation.
Ce dernier texte dispose que l'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2 [relatif à sa saisine]. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.
Il résulte de ces textes que la saisine du médiateur de l'énergie suspend le délai de prescription qui recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle il a rendu sa recommandation laquelle met fin à la médiation.
En l'espèce, il est constant que le médiateur national de l'énergie a été saisi par la Maif le 9 novembre 2022 soit dans le délai de prescription triennal dont le point de départ a été fixé au 25 février 2020.
Alors que les parties n'ont pas déclaré unilatéralement ou conjointement que la médiation était terminée, il est établi que le médiateur de l'énergie a rendu sa recommandation le 24 mars 2023 et que par courrier du 20 avril 2023, la société Enedis a présenté ses observations sur cette recommandation en indiquant qu'elle refusait de régler le sinistre à hauteur de la valeur à neuf des biens endommagés
Si le médiateur a invité les parties à l'informer dans le délai d'un mois des suites données à cette recommandation et que la société Enedis a informé celui-ci de son refus de suivre sa recommandation, pour autant, la médiation a pris fin avec la recommandation qu'il a rendue qui ne comporte aucune proposition de prolongation de sa durée et rappelle seulement que les parties n'ont pas l'obligation de l'appliquer et que, si le litige perdure, celles-ci peuvent agir en justice pour défendre leurs droits.
Ainsi, le délai suspendu par la saisine du médiateur de l'énergie a recommencé à courir pour une durée de 6 mois à compter de la date de la recommandation, soit jusqu'au 24 septembre 2023.
L'acte introductif d'instance, en date du 18 octobre 2023, étant postérieur, l'action de Mme [H] et de la Maif à l'encontre de la société Enedis est prescrite.
L'ordonnance querellée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [L] [H] et de la société Maif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] et la Maif, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité conduit à débouter la société Enedis de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 13] en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les demandes formées par Mme [L] [H] et la société Maif sont irrecevables comme étant prescrites ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [H] et la société Maif aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute la société Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.