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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 7, 8 juillet 2025, n° 21/00356

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 21/00356

8 juillet 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD573

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 20/1608

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Estelle FABART substituant Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS

SELAS NMW

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent POUDEVIGNE substituant Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2025 :

Vu les jugements rendus sous les numéros RG 13/05835, 13/15081, 13/09370, et 13/11562 par le tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2016 ;

Vu les 4 certificats de vérification des dépens établis le 23 juillet 2020 par le greffe du tribunal judiciaire de Paris (certificats RG 19/00208, 19/00209, 19/00210 et 19/00207);

Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mai 2021 ayant rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge taxateur et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selas NMW, taxé à la somme de 248.989,12€ l'état de frais de la Selas NMW établi le 17 octobre 2019 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris enregistrée sous le numéro RG 13/11562 et annulé les trois certificats de vérification des dépens établis par la Directrice de greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet 2020 sous les numéros 13/05835, 13/15081, 13/09370, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la notification de cette ordonnance le 15 juillet 2021 par la Selas NMW ;

Vu le recours formé le 16 juin 2021 par la SA Allianz IARD et sa dénonciation le même jour à la Selas NMW ;

Vu les écritures au soutien de son recours, et sa note numéro 2, auxquelles s'est rapportée la Sas Allianz Iard lors de l'audience, aux termes desquelles elle demande au délégué du président de la cour de :

- Infirmer partiellement l'ordonnance du juge taxateur rendue le 18 mai 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selas NMW, et taxé à la somme de 248 989,12 € l'état de frais de la Selas NMW établi le 17 octobre 2019 ;

- Confirmer partiellement l'ordonnance du juge taxateur rendue le 18 mai 2021 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge et annulé les trois certificats de vérification des dépens établis par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet 2020 sous les numéros 13/05835, 13/15081, et 13/09370 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la Selas NMW à réclamer le paiement des quatre états de frais vérifiés 19/ 00207, 1900208, 19/00209, et 1900210 portant sur le montant total de 290.027,93€ TTC

Par conséquent,

- Annuler les quatre états de frais vérifiés 19/ 00207, 1900208, 19/00209, et 1900210 portant sur le montant total de 290.027,93€ TTC

- Débouter la Selas NMW de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Annuler les trois états de frais vérifiés 19/00208, 19/002029, et RG 19/00210 portant sur le montant total de 41 129,81€ TTC en présence d'une unicité de cause,

- Procéder aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs en limitant l'état de frais vérifié RG 19/002027 à la somme maximale de 197 053, 27€ TTC en l'absence d'appel en garantie effectué par Allianz à l'encontre d'une partie

A titre infiniment subsidiaire,

- Procéder aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs en limitant

* l'état de frais vérifié RG 19/002007 à la somme maximale de 197 053, 27€ TTC

* l'état de frais vérifié RG 19/002008 à la somme maximale de 10 061,84€ TTC

* l'état de frais vérifié RG 19/002029 à la somme maximale de 14 085,21€ TTC

* l'état de frais vérifié RG 19/00210 à la somme maximale de 8440,83€ TTC.

En tout état de cause, condamner la Selas NMW à lui verser une somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions auxquelles s'est rapportée la Selas NMW lors de l'audience, aux termes desquelles elle demande au délégué du président de la cour de :

- Déclarer la SA Allianz IARD mal fondée en son recours, et l'en débouter

- Déclarer la Selas NMW recevable et bien fondée en son recours incident, et, y faisant droit,

- Infirmer partiellement l'ordonnance de taxe rendue le 18 mai 2021 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du juge taxateur, annulé les trois certificats de vérification des dépens établis par la directrice des greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet 2020 sous les numéros 13/05835, 13/15081, et 13/09370, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau,

- Déclarer le juge taxateur incompétent pour connaitre des contestations des certificats de vérification des dépens,

Subsidiairement,

- Taxer à la somme de :

* 12.698,41€ l'état de frais de la Selas NMW dans le cadre de la procédure RG 13/05835

* 17.780,57€ l'état de frais de la Selas NMW dans le cadre de la procédure RG 19/00209

* 10.650,83€ l'état de frais de la Selas NMW dans le cadre de la procédure RG 13/09370

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selas NMW et taxé à la somme de 248.989,12€ l'état de frais de la Selas NMW établi le 17 octobre 2019 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris RG 13/11562

En tout état de cause,

- Condamner la SA Allianz IARD à verser à la Selas NMW la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la compétence du juge taxateur

Moyens des parties

La Selas NMW soutient que le juge taxateur a retenu à tort sa compétence pour statuer sur la contestation des états de frais litigieux, alors qu'il résulte de l'article 8 du protocole d'accord conclu le 13 octobre 2016 entre les coobligés pour régler la répartition des condamnations entre eux que celles-ci ont expressément entendu renoncer à toute contestation des états de frais émis par le service de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris.

La SA Alliance IARD répond que l'article 8 dudit protocole se borne à rappeler que l'avocat ne pourra réclamer un état de frais à son client qu'après l'avoir fait vérifier par son client, rappelant ainsi la procédure spécifique de vérification des états de frais telle qu'elle est pratiquée à [Localité 6].

Sur ce,

L'article 8 du protocole signé entre les parties prévoit que « Chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de quelque nature qu'ils soient qu'elles auront engagés à l'occasion du litige ci-dessus rappelé. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dont le montant pour ces derniers deviendra exigible dès après vérification des services de l'ordre des avocats au Barreau de Paris ».

Contrairement à ce que soutient la Selas NMW devant la cour, il ne se déduit aucunement de cette disposition, qui subordonne uniquement l'exigibilité du montant des frais et dépens à la vérification préalable de ceux-ci par l'ordre des avocats au barreau de Paris, la renonciation de la SA Alliance IARD au bénéfice de la procédure judiciaire de contestation des états de frais ainsi établis.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge taxateur a retenu sa compétence sur le fondement des articles 706 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance, qui a rejeté le moyen tirée de l'incompétence du juge taxateur est en conséquence confirmée sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la Selas SMW

Moyens des parties

La SA Allianz IARD fait d'abord valoir que la Selas NMW n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un état de frais afférent à une procédure au cours de laquelle cette dernière ne la représentait pas, dès lors que sa représentation en justice était assurée par la SCP [M] et associés, seul Me [E] [M], associé au sein de la SCP du même nom, pouvant réclamer l'état de frais litigieux. Elle indique que la SCP [M] et associés, devenue la Selas NMW [M] en 2017, a été cédée à la Selas NMW, laquelle a acquis l'intégralité de ses parts sociales. Elle affirme qu'il appartient donc à cette dernière de justifier, dans le cadre de cette opération économique, du transfert de créances à son bénéfice. Elle soutient ensuite que, s'agissant d'une cession de clientèle, il appartenait à la Selas NMW de justifier de l'accord exprès et écrit de la SA Allianz IARD à la transmission de cette créance. Enfin, elle indique qu'en réclamant le paiement des frais de postulation devant le tribunal de grande instance, la Selas NMW contrevient délibérément aux usages mis en place par Maitre [E] [M], lequel ne l'a au demeurant jamais alertée au moment de la signature des protocoles du montant des éventuels émoluments à prévoir, et a au demeurant été rémunéré pour ses diligences dans les quatre procédures à hauteur de 141 656,30 €. Elle en déduit que la Selas NMW, cessionnaire, ne saurait revendiquer plus droits que le cédant.

La Selas NMW soutient que la SCP [M] et Associés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 477 789 267, et non Maitre [E] [M], était mandatée par la SA Alliance IARD. Elle explique que Maitre [E] [M] a transformé la SCP en Selas, en modifiant la dénomination en Selas NMW [M] par décision d'associé unique le 5 mai 2017, et que la Selas a pris le nom par décision de l'assemblée du 1er mars 2019 de Selas NMW, tout en conservant le même numéro d'immatriculation. Elle fait ainsi valoir, rappelant les termes de l'article 1844-3 du code civil, que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraine pas la création d'une personne morale distincte et qu'il résulte de la jurisprudence de principe de la Cour de cassation que si deux sociétés portent un numéro d'immatriculation identique, il s'agit d'une même personne morale (Com., 15 mars 2017 n°15-11470). Elle ajoute que les différentes cessions de parts sociales sont sans incidence sur la personnalité morale de la Selas NMW. Enfin, elle fait valoir que la SA Alliance IARD ne rapporte aucunement la preuve ni de l'usage qu'elle invoque, selon lequel Maitre [E] [M] ne facturait pas ses états de frais, ni de la renonciation expresse et non équivoque de son conseil à se prévaloir du règlement de ceux-ci.

Sur ce,

Il est constant que la SCP [M] est devenue la Selas NMW, à la suite de plusieurs changements de forme sociale et de dénomination sociale (Selas NMW [M] puis Selas NMW) reflétés par l'historique des inscriptions modificatives au RCS, mais aussi que l'intégralité des parts sociales détenue par Me [E] [M] au sein de la SCP [M] et associés devenue NMW [M], a été cédé à la société NMWH et à Mme [W] [X]. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SA Alliance Iard devant la cour, la cession de l'intégralité des parts est sans conséquence sur la personnalité morale de la société émettrice immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le même n° 477 789 267, et sur ses droits et obligations vis-à-vis des tiers.

Il s'ensuit que la qualité de créancière de la Selas NMW n'est pas discutable, les considérations développées par la SA Alliance IARD, relatives à la nécessité de son accord préalablement au transfert de la « créance de Maitre [M] » à la Selas NMW étant inopérantes, dès lors qu'il n'est pas plus question en l'espèce d'un contrat de cession de présentation de clientèle que du transfert de conventions d'honoraires entre l'un et l'autre, la SA Allianz IARD ne versant d'ailleurs à ce dernier égard aucune convention conclue avec la SCP [M] et associés.

Enfin, le premier juge a retenu à juste titre qu'il ne ressortait pas des courriels adressés les 20 juillet et 17 septembre 2018 (pièces 10 et 11) par la Selas NMW [M], une renonciation expresse et non équivoque de celle-ci à facturer des états de frais alors que ces échanges se bornent uniquement à faire état de la possibilité d' « archiver » le dossier consécutivement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 2018, mettant hors de cause la SA Allianz IARD à la suite d'un désistement d'appel à son égard, et ainsi un terme à la procédure. De même, la circonstance que la SA Allianz IARD a considéré en décembre 2018 que ce dossier était clôturé, comme en atteste le document Excell versé (pièce 21) ne saurait constituer cette preuve. En outre, il ne saurait se déduire de l'article 8 du protocole du 13 octobre 2016 susmentionné, réservant à chaque partie la charge de ses propres frais et honoraires, et de la circonstance que la SCP [M] et associés s'est abstenue de réclamer le paiement de ses états de frais au moment où elle a émis ses factures d'honoraires, la renonciation expresse et non équivoque de celle-ci à réclamer leur paiement, étant relevé qu'une telle demande était soumise à la prescription quinquennale. Enfin, la SA Alliance IARD ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de l'usage allégué selon lequel Maitre [E] [M] ne facturait pas lesdits états de frais, ne produisant aucune pièce à l'appui de ses affirmations.

L'ordonnance, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selas NMW, est en conséquence confirmée sur ce point.

Sur le montant des états de frais vérifiés

Moyens des parties

La SA Allianz IARD fait en premier lieu valoir que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par les sociétés La Mondiale, Moody's, Right Management, et le cabinet Plasseraud, désireuses d'obtenir réparation des dommages subis à l'occasion de l'effondrement d'une dalle jardin et d'un parking de l'immeuble de la société La Mondiale. Elle indique que ces quatre procédures étaient reliées par une cause unique, peu important que trois locataires aient agi chacun en réparation de leur propre préjudice, de sorte que, conformément à l'article 6 du décret du 2 avril 1960, le droit proportionnel n'était dû que sur celles des demandes procurant l'émolument le plus élevé, comme l'a justement retenu le juge taxateur, annulant trois certificats portant sur les procédures RG n°13/05835, n°13/15081, n°13/09370. Elle soutient en second lieu que le juge taxateur a fait application à tort de l'article 21 du même décret, qui permet à l'avoué appelant en garantie ou en intervention de recevoir, outre les émoluments dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quel que soit le nombre des appelés, alors même que la Cour de cassation a jugé, s'agissant du droit proportionnel des avoués devant la cour d'appel prévu par l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, que l'appel en garantie ou en intervention doit avoir eu lieu à l'encontre d'un nouvelle partie, n'étant pas déjà dans la cause principale. Or, elle soutient n'avoir jamais appelé en garantie aucune partie qui n'était pas déjà dans la cause, de sorte que la Selas MNW n'est pas fondée à solliciter des demis-droits proportionnels.

La Selas NMW répond d'abord que l'article 6 du décret du 2 avril 1960 n'est pas applicable, le tribunal judiciaire ayant été saisi de quatre procédures distinctes n'ayant pas donné lieu à jonction, par la société La Mondiale en qualité de maître de l'ouvrage (RG 13/11562), agissant sur le fondement d'un contrat de promotion immobilière, et par les trois autres sociétés en leurs qualités de locataires de la société La Mondiale, sur le fondement de leur propre bail. Elle relève qu'il n'y avait pas identité de parties, ni de cause unique commune à ces quatre dossiers. Elle fait valoir ensuite qu'il existe une différence de rédaction entre l'article 21 du décret du 2 avril 1960 et l'article 24 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1980, le premier ne prévoyant aucune restriction, et n'exigeant pas que l'appel en garantie soit effectué par voie d'assignation, de sorte que l'émolument proportionnel était bien dû.

Sur ce,

L'article 6 du décret du 2 avril 1960 prévoit que « lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n'est dû que sur celles des demandes procurant l'émolument le plus élevé ».

Il ressort de l'article 21 du même décret que « Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.

L'avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quel que soit le nombre des appelés ».

L'article 24 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1980, dispose que « En toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties. En cas d'appel en garantie ou en intervention forcée, l'émolument distinct correspondant est réduit de moitié pour l'avoué du demandeur seulement ».

En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les quatre procédures initiées devant le tribunal de grande instance de Paris avaient une cause unique, rappelées dans chacune des décisions, en ce qu'elles visaient, sur le fondement du même rapport d'expertise, à l'indemnisation des différents préjudices des parties victimes de l'effondrement de la dalle jardin et du parking de l'immeuble de la société La Mondiale, peu important que ces demandes soient assises sur un fondement juridique différent. La cour relève, en outre, que l'unicité de cause est d'autant plus manifeste que le protocole d'accord du 13 octobre 2016, destiné à organiser la répartition des condamnations entre les coobligés, prend précisément en compte l'intégralité des sommes dues tant à La Mondiale qu'à Moody's, Right Management et au Cabinet Plasseraud en exécution des quatre jugements rendus. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a annulé les trois états de frais vérifiés pour les procédures RG n°13/05835, n°13/15081, n°13/09370.

Contrairement à ce que soutient en revanche la SA Allianz IARD devant la cour, l'article 6 du décret du 2 avril 1960 ne conditionne pas la perception d'un émolument proportionnel à l'exigence que l'appel en garantie ait été formé à l'égard d'une partie n'étant pas déjà dans la cause, la jurisprudence qu'elle verse à cette égard étant inapplicable en la cause, s'agissant, dans le cadre de l'application du décret du 30 juillet 1980, d'un appel en garantie formée par un avoué à l'égard d'une partie déjà en cause dans l'instance principale en première instance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Sur l'article 700 et les dépens

La SA Allianz IARD, qui succombe en son recours, est condamnée au paiement des dépens et à verser à la Selas NMW la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Condamnons la SA Allianz IARD au paiement des dépens ;

Condamnons la SA Allianz IARD à verser à la Selas NMW la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Madame MARIE LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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