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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/04940

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04940

11 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 JUILLET 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04940 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK75Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024037640

APPELANTE

S.A.S.U. 1 EYEONU TECHNOLOGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 889 490 827,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2079,

INTIMÉES

L' URSSAF IDF (L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE)

Située [Adresse 2],

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1721,

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [I] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU 1 EYEONU TECHNOLOGY ,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée unipersonnelle 1 Eyeonu Technology exerce une activité de mise en relation avec des utilisateurs d'agents de sécurité et gardes du corps, création, développement, exploitation, vente et location de logiciels et applications en rapport avec la sécurité privée.

Sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 19.623,84 euros, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 1 Eyeonu Technology, désigné la société Fides prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 28 août 2023 au regard de l'ancienneté de la première contrainte signifiée par l'URSSAF et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de procédure collective.

Par déclaration du 6 mars 2025, la société 1 Eyeonu Technology a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 3 mai 2025, le premier président, saisi par la société 1 Eyeonu Technology, a arrêté l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société 1 Eyeonu Technology demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard;

- à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement;

- débouter la société 1 Eyeonu Technology de ses demandes;

- dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.

La société Fides ès qualités, à laquelle la société 1 Eyeonu Technology a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement délivrés les 23 avril et 12 mai 2025, n'a pas constitué avocat.

L'URSSAF a fait signifier ses conclusions à la société Fides ès qualités par acte du 12 juin 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2025.

SUR CE,

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

A l'appui de ses demandes, la société 1 Eyeonu Technology explique:

- qu'elle n'a pas pu se présenter devant le tribunal car l'assignation lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile;

- que son résultat est positif depuis 2022;

- qu'elle est à jour de ses déclarations sociales et fiscales;

- qu'elle n'est donc pas en état de cessation des paiements et est en mesure de régulariser sa dette auprès de l'URSSAF;

- qu'à titre subsidiaire, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF réplique:

- qu'elle est créancière de cotisations sociales impayées depuis novembre 2021;

- que la société 1 Eyeonu Technology ne fait pas état d'éléments d'actif disponible et ne produit pas de pièces permettant de déterminer précisément son passif exigible; que la seule créance de l'URSSAF s'élève à ce jour à la somme de 55.422 euros dont 23.230 euros de cotisations salariales;

- que l'état de cessation des paiements de la société 1 Eyeonu Technology est donc caractérisé;

- qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la demande subsidiaire de redressement judiciaire formée par la société 1 Eyeonu Technology mais souligne que celle-ci ne formule aucune proposition de règlement de sa dette.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation de paiements

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'existence de résultats comptables bénéficiaires dont se prévaut la société 1 Eyeonu Technology, qui est le reflet de sa situation comptable au jour de la clôture de ses comptes, ne suffit pas à elle-seule à écarter une éventuelle situation de cessation des paiements à une date ultérieure, laquelle n'est pas une notion comptable déterminée sur la base des éléments statiques du bilan mais une notion de trésorerie résultant de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible à un moment donné.

En l'espèce, la société Fides ès qualités n'a pas conclu dans la présente instance ni communiqué de note à la cour concernant l'exécution de sa mission, de sorte que le montant total des créances déclarées au passif de la société 1 Eyeonu Technology est inconnu. Il demeure que l'URSSAF a déclaré le 26 mars 2025 une créance de 55.589 euros résultant de cotisations sociales impayées depuis le mois de novembre 2021. Au vu de l'état des débits produit par l'organisme, cette dette actualisée au 14 mai 2025 à la somme de 55.422 euros, est constituée de parts salariales à hauteur de 23.230 euros. Son exigibilité n'est pas contestée par l'appelante.

En l'état des pièces produites devant la cour, le montant du passif exigible sera donc fixé à la somme de 55.422 euros.

Face à ce passif exigible, la société 1 Eyeonu Technology ne fait pas état de liquidités susceptibles d'être allouées au paiement de la dette contractée à l'égard de l'URSSAF. Elle produit néanmoins le justificatif d'un virement de 10.000 euros effectué sur le compte de son conseil le 16 juin 2025. Cette somme, qui n'est pas évoquée dans les conclusions de l'appelante notifiées antérieurement à ce virement, peut-être assimilée à un élément d'actif disponible.

Le montant du passif exigible (55.422 euros) étant supérieur au montant de l'actif disponible (10.000 euros), la société 1 Eyeonu Technology est en état de cessation des paiements et relève par conséquent d'une procédure collective.

Sur les perspectives de redressement de l'entreprise

La société 1 Eyeonu Technology se prévaut de résultats bénéficiaires depuis l'exercice 2022 jusqu'à l'exercice 2024 inclus. Toutefois, elle ne verse aux débats que ses seuls comptes des exercices 2021 (résultat déficitaire de -71.682 euros) et 2022 (résultat bénéficiaire de 41.269,37 euros). Le document produit concernant les comptes 2023 porte la mention 'projet' de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas des comptes définitifs de l'entreprise. Cette pièce est donc sans pertinence pour apprécier la capacité de redressement de l'appelante. Quant au bénéfice allégué de l'exercice 2024, il n'en est justifié par aucune pièce.

Par ailleurs, l'appelante ne fournit aucune explication ni pièce sur les conditions dans lesquelles elle entend poursuivre son exploitation en générant un revenu lui permettant d'apurer son passif exigible et de payer ses charges nouvelles. Ainsi, il n'est produit aucun prévisionnel d'activité.

Au vu de ces éléments, le redressement de la société 1 Eyeonu Technology apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 28 août 2023 au regard de l'ancienneté de la première contrainte de l'URSSAF. La cour confirmera cette date au vu de l'acte de signification de la contrainte du 13 mars 2023 versé aux débats, qui est daté du 3 avril 2023.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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