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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/07032

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07032

11 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 JUILLET 2025

(n° / 2025 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07032 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2025 - Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2024053318

APPELANTE

S.A.S.U HECATE CONSULTING, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 853 393 015,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, substitué par Me Alide DORCENT, avocats au barreau de PARIS, toque : D1380,

INTIMÉES

S.E.L.A.S. ETUDE [P], prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HECATE CONSULTING,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,

Assistée de Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,

L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO SECTION B2V, Institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Hecate Consulting exerce une activité de conseil et assistance en Big data, data analyse, analyse de données, dans le domaine de business intelligence, formation dans le domaine informatique.

Sur assignation des institutions de retraite Arrco-Agirc, invoquant une créance de 2 214,54 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 10 août 2023, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 28 mars 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hecate Consulting, désigné la SELAS Etude [P], en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 12 septembre 2024 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 10 avril 2025, la société Hecate Consulting a relevé appel de ce jugement, intimant les caisses de retraite Arrco-Agirc et la SELAS Etude [P], ès qualités.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité de la société pour une durée de trois mois.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2025, la société Hecate Consulting demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger qu'elle n'a jamais été en cessation des paiements, que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'étaient pas remplies et que le prononcé d'une telle mesure doit être infirmé, dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective, condamner tout contestant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que droit sur les dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SELAS Etude [P], prise en la personne de Maître [J], ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement, en toute hypothèse, condamner tout succombant au paiement de son droit fixe ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en frais de procédure.

Les institutions de retraite Arrco-Agirc n'ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel par acte délivré à personne morale le 9 mai 2025 et des conclusions de l'appelante par acte du 28 mai 2025.

L'instruction a été clôturée le 1er juillet 2025.

SUR CE,

L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L.631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel l'existence de la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

La société Hecate Consulting conteste se trouver en état de cessation des paiements et soutient qu'elle n'est débitrice d'aucune autre créance exigible que celle visée dans l'assignation, qu'elle l'a intégralement réglée par virement bancaire le 9 avril 2025, que sa trésorerie est largement excédentaire, 40 000 euros au 31 mars 2025, et qu'elle justifie être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

La SELAS Etude [P], ès qualités, ne conteste pas l'absence d'état de cessation des paiements de la société Hecate Consulting et fait valoir que la seule créance déclarée au passif est d'un montant faible de 666 euros correspondant à des cotisations URSSAF de février et mars 2025 impayées, outre 4 800 euros de régularisation, que la société débitrice est à jour de ses obligations sociales et fiscales et qu'elle dispose d'un actif disponible de 40 507,67 euros.

La créance détenue par les institutions de retraite ayant été réglée par virement du 9 avril 2025, le passif exigible à hauteur d'appel se compose uniquement de la créance déclarée par l'Urssaf le 2 juin 2025 pour un montant de 5.466 euros dont 4.800 euros de ' Regul'.

Il ressort du relevé du compte ouvert dans les livres de la banque Qonto, qu'au 31 mars 2025 la société Hecate Consulting disposait d'un solde créditeur de 40.507,67 euros.

Il s'ensuit que la société Hecate Consulting détient un actif disponible supérieur à son passif exigible, de sorte que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure collective à son égard, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les frais

La créance des institutions de retraite fondée sur une ordonnance d'injonction de payer n'a été acquittée que plusieurs mois après l'assignation du 13 août 2024. La société Hecate Consulting s'est en outre abstenue de comparaître à l'audience du 20 mars 2025 au cours de laquelle l'affaire a été débattue, alors qu'elle avait comparu antérieurement, se privant ainsi de la possibilité d'informer le tribunal de la réalité de sa situation.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Hecate Consulting. La société appelante ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation à son encontre au titre l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles R663-19 et A 663-19 du code de commerce le liquidateur judiciaire a droit au paiement par la société Hecate Consulting du droit fixe prévu par l'article A663-18 attaché au jugement d'ouverture, ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société Hecate Consulting,

Condamne la société Hecate Consulting aux entiers dépens, et à payer à la SELAS Etude [P], en la personne de Maître [J] le montant du droit fixe prévu par l'article A663-18 du code de commerce,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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