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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/03978

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03978

10 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03978 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5BX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] - RG n° 24/00033

APPELANTE

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS prise en la personne de son représentant légal, Mme [N] [G] épouse [X] qui demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS sous le n° 879 920 502

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1924

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [S] MJ

[Adresse 5]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 821 325 941

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 11]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 7 mai 2025)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

L'association BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS est une association régie par la loi 1901 qui a été créée le 20 décembre 2018.

Son président est Madame [N] [G] épouse [X].

Par actes de commissaire de justice du 03 mai 2024, l'URSSAF Ile de France a fait assigner l'association BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal de faire ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Elle expose être créancière de celle-ci pour un montant de 180.105,31 euros à savoir pour le régime général au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023 (cotisations: 154.832,40 euros dont parts ouvrières de 48.342,40 euros avec les frais accessoires).

Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

' constaté l'état de cessation des paiements de l'Association BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS,

' constaté que le redressement est manifestement impossible,

' prononcé la liquidation judiciaire de l'Association BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS sise [Adresse 4],

' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024,

' dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuit sous le régime général,

' désigné Monsieur [F] [U] en qualité de juge commissaire, et Monsieur [J] [D] en qualité de juge commissaire suppléant,

' désigné la SELARL [S] MJ en la personne de Maître [C] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 12] 01 41 50 54 48.

' rappelé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est de 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

' dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances dans un délai de 12 mois à compter du présent jugement,

' désigné Maître [I] [H], commissaire de justice [Adresse 7] à [Localité 15], aux fins de réaliser si nécessaire l'inventaire prévu à l'article L622-6 du code de commerce et effectuer une prisée des actifs,

' fixé à 15 mois le délai aux termes duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra intervenir soit au 30 mai 2026 au plus tard,

' renvoyé le dossier à l'audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures [Adresse 14], (7e étage) ce sans autre convocation,

' dit que le greffier procédera aux notifications et publications imposées par la loi : dans les huit jours de sa date : notifié au débiteur dans les quinze jours de sa date : publié par voie d'avis au BODACC et dans le journal d'annonces légales "Les Annonces de la Seine" [Adresse 1] ;

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 20 février 2025, l'association BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 27 juin 2025, L'ASSOCIATION DE BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS demande à la cour de :

Déclarer l'Association ABMT recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement

En date du 13 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny (sic);

Réformer le jugement en date du 13 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions (sic).

Statuant à nouveau,

Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Association ABMT ;

Subsidiairement,

Prononcer le redressement judiciaire de l'Association ABMT ;

Fixer la date de cessation des paiements à la date du rendu de l'arrêt à intervenir ;

Désigner qui de droit en qualité de Juge-commissaire, d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 22 mai 2025, la SELARL [S] MJ, en la personne de Maître [C] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de:

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 février 2025.

- Prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'association DE BIENFAISANCE MEDICALE POUR TOUS soutient, tout en contestant être redevable de sommes vis-à-vis de l'URSSAF, qu'elle a vainement tenté de trouver un accord sur un échéancier avec l'URSSAF. Elle affirme qu'elle a réglé la totalité de la somme de 154.832,40 € représentant la totalité des cotisations et des frais de justice demandés par l'URSSAF et qu'en dépit de ce règlement, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

La SELARL [S] MJ, en la personne de Maître [C] [S] ès-qualités expose que l'association est en état de cessation des paiements puisque le passif déclaré est de 234 058,37 euros et qu'elle ne détient aucun fonds. Elle fait valoir que l'association ne produit aucun élément permettant d'apprécier la possibilité d'un redressement.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Il ressort de l'état du passif que le montant total du passif déclaré entre les mains de la SELARL [S] MJ s'élève à la somme de 234.058,37 euros, entièrement exigible antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

L'association ABMT ne justifie pas détenir un quelconque actif et le liquidateur n'en détient, aucun pour son compte.

Il en résulte qu'au jour où la cour statue, l'association ne dispose pas de fonds permettant de faire face au passif exigible.

Quant aux perspectives de redressement, l'association ABMT ne dispose plus de salariés depuis janvier 2023, elle n'accueille plus de public et n'a pas de véhicule à moteur. Elle n'a également aucun compte bancaire et admet n'exercer plus aucune activité. Au vu de ces éléments, son redressement paraît impossible et est dans l'incapacité de proposer un plan de continuation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2025

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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