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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/05128

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05128

10 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05128 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLARX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024015309

APPELANT

M. [P] [K], [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 susbtituée par Me camille BERRENS, avocate au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.C.P. [H] [O] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 500 966 999

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [P] [I] exerce une activité de location de parking.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6.01.2025, sur requête du ministère public et après qu'une enquête ait été diligentée, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [I] et a dit que la procédure de liquidation judiciaire devra à la fois viser les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce.

La date de cessation des paiements a été fixée au 6.07.2023.

La SCP [H]-[O]-[Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [I] a interjeté appel le 7.03.2025.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.06.2025, Monsieur [I] demande à la cour de

Vu les articles L.640-1du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Monsieur [P] [I];

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

' Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.640-1 et

suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [P] [K] [X] [I]

[Adresse 2]

Activité : locations immobilières de parking

RCS [Localité 10] A 502531221 (2016A00896)

' Fixé provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 6 juillet 2023 ;

' Dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L.681-2 III visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [P] [K] [X] [I] ;

' Nommé en qualité de juge-commissaire : Monsieur [S] [T] ; 15

' Désigné en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE [H] - [Z] [O] - [A]

[Y] mission conduite par Maître [O] [Adresse 4]

[Adresse 9] ;

' Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

' Dit que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :

saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code

de commerce,

' Impartis aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à

compter de la publication du présent jugement au BODACC ;

' Dit que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le

liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du

présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet,

ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de

l'article L.624-1 du code de commerce ;

' Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

' Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

' Fixé en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au

cours duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

' Commis en qualité de commissaire-priseur : Selarl EMME ENCHERES [Localité 10] mission conduite par Maître [U] [Adresse 11] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

' Ordonné la transmission du présent jugement à : Monsieur [P] [K] [X] [I], SCP PHILIPPE [H] - [Z] [O] - [A] [Y] mission conduite par Maître [O], liquidateur judiciaire et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ;

' Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Y faisant droit et statuant de nouveau,

A titre principal,

- Juger que [P] [I] n'est pas en état de cessation des paiements et qu'en conséquence les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique sociale globale de Monsieur [P] [I] en application des articles L.621-1 et L.631-5 du code de commerce ;

En tout état de cause,

- Débouter la SCP [H] [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la SCP [H] [O] [Y] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCP [H] [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.05.2025 la SCP [H] [O] [Y] ès-qualités demande à la cour de:

Prendre acte de ce que la SCP [H]-[O]-[Y], ès qualités entend s'en rapporter sur l'opportunité des demandes de Monsieur [I]

En cas d'infirmation du jugement ;

Il est rappelé que dans l'hypothèse d'une infirmation, il y a lieu de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2821.50 euros TTC au titre du droit fixe ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis signifié le 21.05.2025 le ministère public est d'avis d'infirmer la décision rendue au tribunal de commerce de Meaux.

Par ordonnance en date du 20.05.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [I] expose qu'il est en cours de procédure de divorce, qu'il a changé d'adresse et qu'il n'a jamais été destinataire des courriers de convocation.

Il expose ensuite que l'impayé auprès du trésor public est apparu suite à une dissension entre les ex-époux sur l'alimentation du compte bancaire sur lequel étaient prélevées les sommes dues au titre de la TVA, mais qu'avant même l'ouverture de la procédure l'ensemble des sommes avaient été réglées, qu'aucune somme n'était due au Trésor Public ou à un autre créancier au jour où le tribunal a rendu sa décision, et qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements.

Le ministère public conclut qu'il n'est pas démontré que Monsieur [I] soit en état de cessation des paiements, que le passif déclaré est constitué de trois prêts contractés pour l'acquisition de la résidence et du garage et qu'aucun élément ne permet de démontrer une déchéance du terme avant le jugement d'ouverture, qu'enfin le passif de 1135 euros a été réglé avant l'ouverture de la procédure comme en atteste l'appelant.

Le liquidateur judiciaire expose que l'état du passif démontre un passif de 160.565,01 euros constitué de créances échues déclarées par le CIC et qu'il n'existe pas d'actif du même montant mais que ces déclarations sont en lien avec les crédits souscrits par l'appelant. Elle s'en remet donc sur l'opportunité des demandes formulées par l'appelante et rappelle qu'en cas d'infirmation il y a lieu de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2821,50 euros au titre du droit fixe ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce il est établi que le passif fiscal qui avait justifié l'ouverture a été réglé avant même le prononcé du jugement d'ouverture et qu'au jour du jugement il n'existait donc aucun passif exigible.

Suite à l'ouverture de la procédure collective les seules créances qui ont été déclarées sont les montants restant dus au titre des prêts souscrits pour l'acquisition des parkings loués, qui sont devenus exigibles du fait du prononcé de la liquidation judiciaire. Ces passifs ne constituent donc pas des passifs antérieurs exigibles.

Il en résulte que l'état de cessation des paiements de Monsieur [I] n'est pas caractérisé. Le jugement est donc infirmé et il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure collective.

Il résulte du jugement critiqué que Monsieur [I] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le jugement a été qualifié de réputé contradictoire mais aucun élément ne permet d'établir que la lettre de convocation a été distribuée étant en outre souligné que Monsieur [I] ne résidait plus à cette adresse qui était le domicile conjugal attribué par ordonnance du juge aux affaires familiales à son épouse dans le cadre du divorce.

En l'absence du débiteur il aurait été pertinent de le faire citer devant le tribunal au regard de la gravité de la décision à intervenir et de la modicité des sommes dues.

Pour ces raisons il convient de mettre à la charge de l'Etat les dépens de la procédure d'appel et de la procédure collective.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 à l'encontre du liquidateur judiciaire qui n'est pas le demandeur à l'ouverture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement rendu le 6.01.2025 par le tribunal de commerce de Meaux

et statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective

Déboute Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de l'instance d'appel et de la procédure collective à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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