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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/04182

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04182

11 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 JUILLET 2025

(n° / 2025 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04182 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024014521

APPELANTE

S.A.R.L. HARY SUPERMARCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 823 687 652,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C767,

INTIMÉES

L' URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HARY SUPERMARCHE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Hary Supermarché, créée en 2016, exploite un commerce d'alimentation et de vente d'alcool non réglementé.

Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 20.213,29 euros, dont 5.673,84 euros de parts salariales et par jugement du 14 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hary Supermarché, fixé la date de cessation des paiements au 14 août 2023 et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Hary Supermarché a relevé appel de cette décision le 24 février 2025.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le délégataire du premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel, la société Hary Supermarché ayant consigné une somme de 20.213,29 euros en compte CARPA.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la société Hary Supermarché demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, subsidiairement si la cour considérait qu'elle relève d'une procédure collective, prononcer un redressement judiciaire.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l'Urssaf d'Ile de France demande à la cour de constater que la société Hary Supermarché se trouve en cessation des paiements, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'infirmation du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire et quant à l'ouverture d'un redressement judiciaire, en tout état de cause, condamner la société Hary Supermarché à lui payer, ès qualités, son droit fixe soit la somme de 2.480,95 euros HT (3.012,06 euros TTC), ainsi qu'une indemnité procédurale de 3.000 euros, outre les dépens en frais de procédure.

SUR CE

- Sur l'ouverture d'une procédure collective

L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

En cas d'appel l'existence de la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

- Sur l'état de cessation des paiements

La société Hary Supermarché conteste se trouver en cessation des paiements, arguant que le tribunal n'a pas caractérisé un tel état, s'étant borné à prendre en compte la créance de l'Urssaf sans rechercher si elle était en capacité de faire face à cette dette, ce qui était pourtant le cas.

L'Urssaf fait état d'un solde débiteur de 20.372,42 euros de la société Hary Supermarché au 3 avril 2025.

Il ressort de l'état des créances produit par le liquidateur judiciaire, qu'au 22 avril 2025, le passif déclaré correspondait aux seules déclarations de l'Urssaf pour un montant de 32.126,92 euros, incluant une créance de 30.000 euros déclarée à titre provisionnel, cette dernière ne s'analysant pas en du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Le passif déclaré à titre échu se limite donc à un montant de 2.126,92 euros.

Il est justifié à la date du 8 avril 2025, d'un montant de 20.213,29 euros disponible sur le compte CARPA du conseil de la société Hary Supermarché, à la suite des versements effectués par M.[G] [O] en mars et avril 2025, soit un actif disponible supérieur au montant du passif exigible tel qu'il ressort du passif déclaré et qui correspond peu ou prou au montant actualisé de la créance de l'Urssaf en avril 2025.

Il s'ensuit que la société Hary Supermarché n'est pas, à la date des débats devant la cour, en état de cessation des paiements, et qu'elle ne relève pas d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déboute l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.

- Sur les dépens et les frais

La société Hary Supermarché n'ayant régularisé sa situation à l'égard de l'Urssaf que par des versements postérieurs à la délivrance de l'assignation supportera les dépens de première instance et d'appel.

La société appelante, bien que n'étant pas en définitive placée en liquidation judiciaire, est tenue de supporter le droit fixe de 2.351,25 euros HT auquel a droit le liquidateur judiciaire suite au jugement d'ouverture du 14 février 2025, en application de l'article A 663-18 du code de commerce. Elle versera en outre une indemnité de 2.000 euros au liquidateur judiciaire, ès qualités, au titre des frais irrépétibles d'avocat qu'il a dû exposer à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société Hary Supermarché,

Condamne la société Hary Supermarché aux entiers dépens et à payer à la SELARL Asteren, le montant du droit fixe prévu à l'article A 663-18 du code de commerce, ainsi, ès qualités, qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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