CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/02567
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02567 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024P01191
APPELANTE
S.A.S.U. MRB agissants poursuites et diligences de son Président, M. [K] [R] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 828 915 710
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Me [Y] [D], ès qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la S.A.S.U. MRB
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 453 758 567
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 27 février 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée MRB, dirigé par M. [K] [R] [I], exploite un fonds de rénovation intérieure, extérieure, décoration, création.
Par requête le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Melun aux fins de voir prononcer, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire à l'égard de la société MRB.
Par jugement réputé en date du 16 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MRB, fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023, désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [Y] [D] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société MRB a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Archibald et le ministère public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12.02.2025, la société MRB demande à la cour d'appel de Paris de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
- Dire la SAS MRB in bonis ;
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS MRB ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MRB.
Par avis notifié par voie électronique le 20 mars 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement entrepris et ouvrir un redressement judiciaire à l'égard de la société MRB.
La SELARL Archibald, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel intervenue le 27 février 2025, n'a pas constitué avocat.
Elle a cependant adressé à la cour et aux parties un courrier récapitulant la situation de la société.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société MRB soutient être à jour à la fois de ses déclarations de TVA (et affirme être même créditrice de plus de 50.000 euros à ce titre en 2023), de ses cotisations Urssaf et de ses cotisations d'assurances obligatoires.
De plus, l'appelante, invoquant ses chantiers prévus en 2025 et 2026, considère qu'il existe une activité lui permettant de faire face à ses différentes charges.
Aussi, la société MRB conclut qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elle est en état de cessation des paiements.
Le ministère public conclut qu'il résulte de la note du mandataire que le passif s'élève à la somme de 150 661,75 euros dont 69 362,16 euros à échoir et 4180 € à titre provisionnel et que l'actif de l'appelante ne s'élève qu'à la somme de 33,54 € (solde bancaire créditeur), qu'il apparaît que la société se trouve bien en état de cessation des paiements.
Dans sa note transmise à la cour et aux parties le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 150.661,75 dont 69.362,16 euros à échoir et 4180 euros à titre provisionnel et que le solde bancaire est d'un montant de 33,54 euros.
Sur ce
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Le jugement d'ouverture en date du 16.12.2024 indiquait que la SAS MRB était redevable des sommes suivantes : 9924,60 euros à l'égard de l'Urssaf et 75029,18 euros à l'égard de la DGFip notamment s'agissant de TVA, d'impôt sur les sociétés et de contribution foncière des entreprises et d'amendes fiscales portant sur les années 2018 à 2023.
Le passif déclaré s'élève selon la note du liquidateur à la somme de 150.661,75 euros dont 69.362,16 euros à échoir et 4180 euros à titre provisionnel soit un passif antérieur échu de 77.119,59 euros et le solde bancaire s'élève à 33 euros.
La société MRB produit un formulaire de déclaration de la TVA pour janvier 2025 faisant état d'un crédit de TVA de 64.115 euros.
Cependant d'une part ce document est un formulaire de déclaration établie par la société MRB pour son propre compte et constitue donc une preuve à soi-même et d'autre part ce crédit de TVA, pour autant qu'on en retienne le principe et le montant, ne constitue pas un actif disponible puisqu'il ne peut pas être perçu par la société pour régler ses autres dettes mais uniquement en compensation des sommes dues au titre de la TVA.
La société MRB ne communique pas d'autres éléments rapportant la preuve d'une réserve de crédit du montant du passif antérieur déclaré.
En conséquence il ressort des éléments produits qu'au jour où la cour statue la société MRB est en état de cessation des paiements.
Sur le redressement :
La société MRB soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées, désormais résolues, résultantes de circonstances exceptionnelles totalement étrangères à sa volonté, notamment : un accident de voiture survenu en juin 2022, des impayés de la part de la société Leroy Merlin, en cours de résolution et désormais résolus.
De plus, elle estime que le sauvetage de l'entreprise est d'autant plus important, outre l'existence de clients qui lui font confiance et comptent sur l'exécution de ses prestations, que cette dernière forme un apprenti, dépourvu de parents et placé sous tutelle, qui souhaite se réinsérer dans la société.
Ainsi, l'appelante conclut qu'à titre subsidiaire, c'est un redressement judiciaire qui devra être prononcé à son égard.
Le ministère public fait valoir que le dirigeant qui a justifié de difficultés de santé entend reprendre l'activité et s'est impliqué dans la procédure de liquidation. Il indique que le dirigeant justifie de chantiers conclus pour 2025 et 2026 et d'une nouvelle assurance responsabilité civile à compter du 29 avril 2025 jusqu'au 28 avril 2026. Il conclut à la possibilité d'un redressement de la société MRB.
Sur ce
La société MRB a produit son attestation d'assurance obligatoire concernant son activité ainsi qu'une liste des chantiers pour l'année 2025 et 2026 ce qui démontre, bien qu'aucun devis signés ne soit produit, l'existence d'une activité permettant l'élaboration d'un plan de redressement.
Dans sa note adressée à la cour le liquidateur se dit favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire au regard des éléments produits par le dirigeant et de sa volonté de reprendre l'activité et de présenter un plan.
Il y a donc lieu infirmant le jugement, d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Aucun élément ne permet de fixer la date de cessation des paiements 18 mois avant l'ouverture du redressement judiciaire par la cour, ni même à une autre date en l'absence de détail sur le passif déclaré. Il y a donc lieu de fixer provisoirement cette date à la date du jugement infirmé, soit le 16.12.2024.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16.12.2024 par le tribunal de commerce de Melun
Et statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS MRB dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 828 915 710
Désigne la SELARL Archibald en qualité de mandataire judiciaire
Fixe la date de cessation des paiements au 16.12.2024
Dit que l'inventaire réalisée par Me [M] dans le cadre de la liquidation judiciaire vaudra pour la procédure de redressement judiciaire
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour l'organisation de la période d'observation et la désignation du juge-commissaire
Dit que les dépens sont passés en en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02567 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024P01191
APPELANTE
S.A.S.U. MRB agissants poursuites et diligences de son Président, M. [K] [R] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 828 915 710
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Me [Y] [D], ès qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la S.A.S.U. MRB
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 453 758 567
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 27 février 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée MRB, dirigé par M. [K] [R] [I], exploite un fonds de rénovation intérieure, extérieure, décoration, création.
Par requête le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Melun aux fins de voir prononcer, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire à l'égard de la société MRB.
Par jugement réputé en date du 16 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MRB, fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023, désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [Y] [D] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société MRB a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Archibald et le ministère public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12.02.2025, la société MRB demande à la cour d'appel de Paris de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
- Dire la SAS MRB in bonis ;
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS MRB ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MRB.
Par avis notifié par voie électronique le 20 mars 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement entrepris et ouvrir un redressement judiciaire à l'égard de la société MRB.
La SELARL Archibald, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel intervenue le 27 février 2025, n'a pas constitué avocat.
Elle a cependant adressé à la cour et aux parties un courrier récapitulant la situation de la société.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société MRB soutient être à jour à la fois de ses déclarations de TVA (et affirme être même créditrice de plus de 50.000 euros à ce titre en 2023), de ses cotisations Urssaf et de ses cotisations d'assurances obligatoires.
De plus, l'appelante, invoquant ses chantiers prévus en 2025 et 2026, considère qu'il existe une activité lui permettant de faire face à ses différentes charges.
Aussi, la société MRB conclut qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elle est en état de cessation des paiements.
Le ministère public conclut qu'il résulte de la note du mandataire que le passif s'élève à la somme de 150 661,75 euros dont 69 362,16 euros à échoir et 4180 € à titre provisionnel et que l'actif de l'appelante ne s'élève qu'à la somme de 33,54 € (solde bancaire créditeur), qu'il apparaît que la société se trouve bien en état de cessation des paiements.
Dans sa note transmise à la cour et aux parties le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré s'élève à la somme de 150.661,75 dont 69.362,16 euros à échoir et 4180 euros à titre provisionnel et que le solde bancaire est d'un montant de 33,54 euros.
Sur ce
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Le jugement d'ouverture en date du 16.12.2024 indiquait que la SAS MRB était redevable des sommes suivantes : 9924,60 euros à l'égard de l'Urssaf et 75029,18 euros à l'égard de la DGFip notamment s'agissant de TVA, d'impôt sur les sociétés et de contribution foncière des entreprises et d'amendes fiscales portant sur les années 2018 à 2023.
Le passif déclaré s'élève selon la note du liquidateur à la somme de 150.661,75 euros dont 69.362,16 euros à échoir et 4180 euros à titre provisionnel soit un passif antérieur échu de 77.119,59 euros et le solde bancaire s'élève à 33 euros.
La société MRB produit un formulaire de déclaration de la TVA pour janvier 2025 faisant état d'un crédit de TVA de 64.115 euros.
Cependant d'une part ce document est un formulaire de déclaration établie par la société MRB pour son propre compte et constitue donc une preuve à soi-même et d'autre part ce crédit de TVA, pour autant qu'on en retienne le principe et le montant, ne constitue pas un actif disponible puisqu'il ne peut pas être perçu par la société pour régler ses autres dettes mais uniquement en compensation des sommes dues au titre de la TVA.
La société MRB ne communique pas d'autres éléments rapportant la preuve d'une réserve de crédit du montant du passif antérieur déclaré.
En conséquence il ressort des éléments produits qu'au jour où la cour statue la société MRB est en état de cessation des paiements.
Sur le redressement :
La société MRB soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées, désormais résolues, résultantes de circonstances exceptionnelles totalement étrangères à sa volonté, notamment : un accident de voiture survenu en juin 2022, des impayés de la part de la société Leroy Merlin, en cours de résolution et désormais résolus.
De plus, elle estime que le sauvetage de l'entreprise est d'autant plus important, outre l'existence de clients qui lui font confiance et comptent sur l'exécution de ses prestations, que cette dernière forme un apprenti, dépourvu de parents et placé sous tutelle, qui souhaite se réinsérer dans la société.
Ainsi, l'appelante conclut qu'à titre subsidiaire, c'est un redressement judiciaire qui devra être prononcé à son égard.
Le ministère public fait valoir que le dirigeant qui a justifié de difficultés de santé entend reprendre l'activité et s'est impliqué dans la procédure de liquidation. Il indique que le dirigeant justifie de chantiers conclus pour 2025 et 2026 et d'une nouvelle assurance responsabilité civile à compter du 29 avril 2025 jusqu'au 28 avril 2026. Il conclut à la possibilité d'un redressement de la société MRB.
Sur ce
La société MRB a produit son attestation d'assurance obligatoire concernant son activité ainsi qu'une liste des chantiers pour l'année 2025 et 2026 ce qui démontre, bien qu'aucun devis signés ne soit produit, l'existence d'une activité permettant l'élaboration d'un plan de redressement.
Dans sa note adressée à la cour le liquidateur se dit favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire au regard des éléments produits par le dirigeant et de sa volonté de reprendre l'activité et de présenter un plan.
Il y a donc lieu infirmant le jugement, d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Aucun élément ne permet de fixer la date de cessation des paiements 18 mois avant l'ouverture du redressement judiciaire par la cour, ni même à une autre date en l'absence de détail sur le passif déclaré. Il y a donc lieu de fixer provisoirement cette date à la date du jugement infirmé, soit le 16.12.2024.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16.12.2024 par le tribunal de commerce de Melun
Et statuant à nouveau
Ordonne l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS MRB dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 828 915 710
Désigne la SELARL Archibald en qualité de mandataire judiciaire
Fixe la date de cessation des paiements au 16.12.2024
Dit que l'inventaire réalisée par Me [M] dans le cadre de la liquidation judiciaire vaudra pour la procédure de redressement judiciaire
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour l'organisation de la période d'observation et la désignation du juge-commissaire
Dit que les dépens sont passés en en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE