CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/04742
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04742 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7I5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024015281
APPELANTE
S.A.R.L. STYLO QUEEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 813 198 611
Représentée par Me Amele FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, toque : G 542
INTIMÉ
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STYLO QUEEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du ministère public, par jugement réputé contradictoire en date du 6.01.2025 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Stylo Queen, qui exploite un salon de coiffure à Chelles, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15.02.2024 et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Angel-Hazane-Duval.
La SARL Stylo Queen a interjeté appel le 4.03.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.04.2025 elle demande à la cour de:
- A titre principal:
Annuler le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 6 janvier 2025;
- A titre subsidiaire:
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 6 janvier 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Stylo Queen ;
Par avis en date du 25.04.2025 le ministère public dit n'y avoir lieu à annulation du jugement et invite la cour à infirmer le jugement et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2025, la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Stylo Queen, demande à la cour de:
A titre principal ;
Débouter la société Stylo Queen de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la société Stylo Queen
Prendre acte de ce que la Société civile professionnelle Angel-Hazane-Duval n'est pas opposée à une infirmation de la liquidation judiciaire et du prononcer d'un redressement judiciaire à la condition que soit communiqué une assurance en cours de validité et un plan de trésorerie permettant d'envisager une continuité de l'entreprise
Condamner la Société à responsabilité limitée Stylo Queen aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3.06.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
La société Stylo Queen sollicite la nullité du jugement de liquidation au motif que le tribunal n'a pas pris en compte la situation réelle de la société.
Le liquidateur souligne qu'aucun des moyens développés par la société au soutien de sa demande de nullité ne permet de prononcer une telle nullité.
Sur ce
Le moyen soulevé par la société Stylo Queen ne constitue pas un moyen permettant de prononcer la nullité d'une décision, le fait que le tribunal n'ait pas pris en compte la situation réelle qui est désormais présentée devant la cour ne permettant qu'une éventuelle infirmation du jugement.
La demande est donc rejetée.
Sur l'ouverture d'une procédure collective
La société conteste son état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal du 15.02.2024 en faisant valoir qu'elle présente un résultat bénéficiaire en 2023 et 2024 qui a permis la réduction des déficits de 21.347 euros sur une période de deux ans;
Elle soutient que tout au long de l'année 2024 ses comptes étaient créditeurs.
Elle indique qu'elle a déposé ses comptes annuels pour les années 2019 à 2023 alors que c'était un des motifs visés dans la requête du procureur de la République.
Elle expose que son passif s'établit à la créance de l'Urssaf suite au redressement diligenté qui a abouti à la signification d'une contrainte exécutoire pour un montant de 14.000 euros le 8.11.2024 et se maintient à cette créance.
Elle fait valoir qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
Le liquidateur expose que l'actif s'élève à 11.184,81 euros s'agissant du solde du compte bancaire et que le passif s'élève à 23.176,45 euros et conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur ce
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La cour souligne en premier lieu que la société Stylo Queen ne conteste pas son état de cessation des paiements puisqu'elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, qu'ilsoit jugé n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective. En effet elle demande après l'infirmation de la décision l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La société Stylo Queen a fait l'objet d'un redressement Urssaf qui a abouti à la signification d'une contrainte exécutoire le 8.11.2024 d'un montant de 14.007,35 euros.
Celle-ci a réglé le 16.12.2024 la somme de 3500 euros restant ainsi redevable de la somme de 10.507,35 euros.
Il ressort des conclusions de la société qu'au 31.12.2024 le solde de son compte bancaire s'élevait à 971,58 euros et la société Stylo Queen ne fait pas état d'autres actifs disponibles à cette date de telle sorte que l'état de cessation des paiements de la société était caractérisé au jour où le tribunal a statué.
Au jour où la cour statue, le passif déclaré comprend une créance de l'Urssaf de 22.075,90 euros, une créance de 138,19 euros à la DGFip au titre de droits de voirie, une créance d'EDF de 849,44 euros et une créance d'Engie de 112,92 euros, soit une somme totale de 23.176,45 euros.
La société Stylo Queen ne critique pas le montant du passif même si elle produit en pièce 5 un relevé de compte de l'Urssaf de février 2025 qui établit que la créance due avant l'ouverture de la procédure collective est en réalité de 11.230,14 euros correspondant à 10.480,14 euros au titre du redressement outre les cotisations de décembre 2024 d'un montant de 750 euros.
Si on retient le montant indiqué dans le relevé de compte de l'Urssaf en lieu et place de la déclaration de créance, le passif déclaré s'établit à 12.330,69 euros.
L'actif s'élève à 11.184,81 euros.
L'état de cessation des paiements est donc établi.
La société exerce son activité depuis 2015, ses comptes sociaux démontrent qu'elle présente des possibilités de redressement puisqu'elle a présenté un bénéfice avant impôt sur les sociétés de 14.375 euros en 2023et de 6972 euros en 2024.
En conséquence il y a lieu de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements est fixée au jour où de la signification de la contraite de l'Urssaf soit le 8.11.2024, aucun élément ne permettant d'établir que la société a connu l'existence du redressement Urssaf avant cette signification.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
rejette la demande d'annulation du jugement
infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 6.01.2025,
et statuant à nouveau
prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire concernant la société Stylo Queen dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 813198611 (2015B01617)
désigne la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de mandataire judiciaire, avec mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure
Fixe à 6 mois la période d'observation à compter du présent arrêt
Fixe la date de cessation des paiements au 8.11.2024
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour la suite de la procédure de redressement judiciaire et désignation du juge-commissaire
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04742 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7I5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024015281
APPELANTE
S.A.R.L. STYLO QUEEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 813 198 611
Représentée par Me Amele FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, toque : G 542
INTIMÉ
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STYLO QUEEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du ministère public, par jugement réputé contradictoire en date du 6.01.2025 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Stylo Queen, qui exploite un salon de coiffure à Chelles, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15.02.2024 et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Angel-Hazane-Duval.
La SARL Stylo Queen a interjeté appel le 4.03.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.04.2025 elle demande à la cour de:
- A titre principal:
Annuler le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 6 janvier 2025;
- A titre subsidiaire:
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 6 janvier 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Stylo Queen ;
Par avis en date du 25.04.2025 le ministère public dit n'y avoir lieu à annulation du jugement et invite la cour à infirmer le jugement et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2025, la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Stylo Queen, demande à la cour de:
A titre principal ;
Débouter la société Stylo Queen de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la société Stylo Queen
Prendre acte de ce que la Société civile professionnelle Angel-Hazane-Duval n'est pas opposée à une infirmation de la liquidation judiciaire et du prononcer d'un redressement judiciaire à la condition que soit communiqué une assurance en cours de validité et un plan de trésorerie permettant d'envisager une continuité de l'entreprise
Condamner la Société à responsabilité limitée Stylo Queen aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3.06.2025 le délégué du premier président a suspendu l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
La société Stylo Queen sollicite la nullité du jugement de liquidation au motif que le tribunal n'a pas pris en compte la situation réelle de la société.
Le liquidateur souligne qu'aucun des moyens développés par la société au soutien de sa demande de nullité ne permet de prononcer une telle nullité.
Sur ce
Le moyen soulevé par la société Stylo Queen ne constitue pas un moyen permettant de prononcer la nullité d'une décision, le fait que le tribunal n'ait pas pris en compte la situation réelle qui est désormais présentée devant la cour ne permettant qu'une éventuelle infirmation du jugement.
La demande est donc rejetée.
Sur l'ouverture d'une procédure collective
La société conteste son état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal du 15.02.2024 en faisant valoir qu'elle présente un résultat bénéficiaire en 2023 et 2024 qui a permis la réduction des déficits de 21.347 euros sur une période de deux ans;
Elle soutient que tout au long de l'année 2024 ses comptes étaient créditeurs.
Elle indique qu'elle a déposé ses comptes annuels pour les années 2019 à 2023 alors que c'était un des motifs visés dans la requête du procureur de la République.
Elle expose que son passif s'établit à la créance de l'Urssaf suite au redressement diligenté qui a abouti à la signification d'une contrainte exécutoire pour un montant de 14.000 euros le 8.11.2024 et se maintient à cette créance.
Elle fait valoir qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
Le liquidateur expose que l'actif s'élève à 11.184,81 euros s'agissant du solde du compte bancaire et que le passif s'élève à 23.176,45 euros et conclut que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur ce
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La cour souligne en premier lieu que la société Stylo Queen ne conteste pas son état de cessation des paiements puisqu'elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, qu'ilsoit jugé n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective. En effet elle demande après l'infirmation de la décision l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La société Stylo Queen a fait l'objet d'un redressement Urssaf qui a abouti à la signification d'une contrainte exécutoire le 8.11.2024 d'un montant de 14.007,35 euros.
Celle-ci a réglé le 16.12.2024 la somme de 3500 euros restant ainsi redevable de la somme de 10.507,35 euros.
Il ressort des conclusions de la société qu'au 31.12.2024 le solde de son compte bancaire s'élevait à 971,58 euros et la société Stylo Queen ne fait pas état d'autres actifs disponibles à cette date de telle sorte que l'état de cessation des paiements de la société était caractérisé au jour où le tribunal a statué.
Au jour où la cour statue, le passif déclaré comprend une créance de l'Urssaf de 22.075,90 euros, une créance de 138,19 euros à la DGFip au titre de droits de voirie, une créance d'EDF de 849,44 euros et une créance d'Engie de 112,92 euros, soit une somme totale de 23.176,45 euros.
La société Stylo Queen ne critique pas le montant du passif même si elle produit en pièce 5 un relevé de compte de l'Urssaf de février 2025 qui établit que la créance due avant l'ouverture de la procédure collective est en réalité de 11.230,14 euros correspondant à 10.480,14 euros au titre du redressement outre les cotisations de décembre 2024 d'un montant de 750 euros.
Si on retient le montant indiqué dans le relevé de compte de l'Urssaf en lieu et place de la déclaration de créance, le passif déclaré s'établit à 12.330,69 euros.
L'actif s'élève à 11.184,81 euros.
L'état de cessation des paiements est donc établi.
La société exerce son activité depuis 2015, ses comptes sociaux démontrent qu'elle présente des possibilités de redressement puisqu'elle a présenté un bénéfice avant impôt sur les sociétés de 14.375 euros en 2023et de 6972 euros en 2024.
En conséquence il y a lieu de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements est fixée au jour où de la signification de la contraite de l'Urssaf soit le 8.11.2024, aucun élément ne permettant d'établir que la société a connu l'existence du redressement Urssaf avant cette signification.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
rejette la demande d'annulation du jugement
infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 6.01.2025,
et statuant à nouveau
prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire concernant la société Stylo Queen dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 813198611 (2015B01617)
désigne la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de mandataire judiciaire, avec mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure
Fixe à 6 mois la période d'observation à compter du présent arrêt
Fixe la date de cessation des paiements au 8.11.2024
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour la suite de la procédure de redressement judiciaire et désignation du juge-commissaire
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE