CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 24/18624
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00693
APPELANTE
S.A.S. VALEX RENOV, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 900 952 938,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
INTIMÉS
L'URSSAF ILE DE FRANCE (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE ) ,
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [M] [U], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485,
Assistée de Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Valex Renov a pour activité la réalisation de travaux de rénovations intérieures et extérieures.
Par acte du 5 août 2024, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 61.265, 20 euros au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, a fait assigner la société Valex Renov devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a constaté l'état de cessation des paiements de la société Valex Renov, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement au 21 avril 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 31 octobre 2024, la société Valex Renov a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le délégataire du premier président près la cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Valex Renov demande à la cour de:
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- In limine litis, déclarer irrecevables les conclusions de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en ce qu'elle n'a plus la qualité de liquidateur judiciaire de la société compte tenu de l'ordonnance du 20 décembre 2024 ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement ouvrant la liquidation judiciaire,
- à titre principal, juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ne sont pas remplies, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
- à titre subsidiaire, juger que son redressement judiciaire n'apparaît pas manifestement impossible, n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, statuant à nouveau, débouter l'URSSAF et la SELAFA MJA ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard sans administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce,fixer une période d'observation d'une durée de 6 mois, nommer le mandataire judiciaire, étant précisé que la désignation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], répondrait à l'impératif de bonne administration et d'efficacité de la justice, nommer Mme [B] en qualité de juge-commissaire et renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour désignation des organes de la procédure.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Valex Renov demande à la cour de:
- In limine litis, dire que ses conclusions et pièces sont recevables,
- à titre principal, constater que la société Valex Renov était et demeure en état de cessation des paiements, que son redressement n'est pas manifestement impossible, juger n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, infirmer le jugement pour le surplus sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Valex Renov et fixé provisoirement au 21 avril 2023 la date de cessation des paiements, statuant de nouveau, débouter la société Valex Renov de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas remplies, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Valex Renov, désigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire, en conséquence, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour le surplus, condamner la société Valex Renov au versement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l'Urssaf demande à la cour de:
juger la société Valex Renov est en cessation des paiements,
juger son redressement judiciaire impossible,
débouter la société Valex Renov de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Valex Renov,
débouter le liquidateur de sa demande de redressement judiciaire,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Intimé, le ministère public n'a pas communiqué d'avis.
Ainsi qu'il y avait été autorisé par la cour lors de l'audience du 29 avril 2025, le conseil de la société Valex Renov a communiqué le 28 mai 2025 une note en délibéré et de nombreuses pièces à l'appui de sa contestation de différentes déclarations de créances qui avaient été communiquées par le liquidateur judiciaire.
Au regard du nombre d'éléments nouveaux communiqués, la cour a, par mention au dossier, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2025 afin qu'un échange contradictoire suffisant puisse avoir lieu sur les pièces et observations émises en cours de délibéré.
Suite à la panne électrique ayant empêché l'accés au palais de justice et à tenue des audiences le 24 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2025.
Dans le cadre de la réouverture des débats, le conseil du liquidateur judiciaire a déposé une note le 23 juin 2025 répondant aux observations émises par la société Valex Renov, aux termes de laquelle il maintient que la société est en état de cessation des paiements, que son redressement est possible et reprend sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans les termes de ses dernières écritures.
Par nouvelle note, en date du 1er juillet 2025, la société Valex Renov affirme à nouveau qu'elle n'est pas en cessation des paiements, arguant que son passif exigible d'un montant de 135.988,63 euros est inférieur à son actif disponible de 193.517,30 euros, de sorte, qu'outre le fait que son redressement est parfaitement possible, les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire ne sont pas remplies à défaut d'être en cessation des paiements.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces du liquidateur, ès qualités
La société Valex Renov fait valoir que l'ordonnance du 20 décembre 2024 ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, le liquidateur n'a plus de mandat pour agir, ni qualité pour représenter les intérêts de la procédure collective ou d'engager des actes au nom du débiteur jusqu'à la décision au fond, de sorte que les conclusions et pièces qu'ils produits sont irrecevables.
Le liquidateur judiciaire rappelle qu'il a été désigné par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Valex Renov, que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation fixant l'affaire à bref délai lui ont été signifiés par acte du 10 décembre 2024, qu'il est intimé dans la présente instance au fond, que ses conclusions et pièces sont recevables, et que la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture est sans emport sur sa qualité de partie à la présente instance.
Il résulte de l'article R661-6, 1° du code de commerce qu'à peine d'irrecevabilité de l'appel du jugement d'ouverture, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.Conformément à ces dispositions, la société Valex Renov, appelante du jugement d'ouverture, a intimé la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement dont appel.
Le fait que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture a été suspendue par le délégataire du premier président en attendant l'issue de l'appel, ne retire pas au liquidateur judiciaire sa qualité d'intimé et partant sa qualité à défendre, de sorte qu'il est pleinement recevable à conclure et à produire des pièces au soutien de ses écritures.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces du liquidateur judiciaire, ès qualités, doit en conséquence être rejetée.
Sur l'état de cessation des paiements
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Valex Renov conteste se trouver en état de cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire et l'Urssaf soutiennent au contraire que la cessation des paiements demeure caractérisée.
- Sur le passif exigible
La liste des créances déclarées (17 créances) fait état d'un passif de 584.832,72 euros, dont 110.000 euros déclarés à titre provisionnel et 3.060 euros à échoir.
L'Urssaf rappelle qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en se prévalant d'une créance de 61.265,20 euros pour le régime général au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024. Elle précise que sa créance au 1er novembre 2024 s'élève à la somme de 123.124,19 euros, que les parts salariales demeuraient indument retenues et que les saisies attributions pratiquées les 20 février et 16 avril 2024 étant inopérantes, il en résulte que la société Valex Renov ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société Valex Renov soutient en dernier lieu dans sa note du 1er juillet 2025 que le passif déclaré à titre échu doit être retraité et qu'en définitive son passif exigible s'élève à 135.988,63 euros.
Dans sa note du 23 juin 2025, le liquidateur judiciaire estime, que même si l'on retraite les créances déclarées par les sociétés Agora, Bohouse Normandie, Sonopar et la SNC Les Dunes, le passif exigible s'établit à 202.865,88 euros, montant supérieur à l'actif disponible, dont il n'est même pas justifié que celui-ci s'élève à 170.000 euros.
Il convient d'examiner les créances discutées par l'appelante pour déterminer si elles relèvent ou non du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.
- Créance déclarée par la société Bohouse Normandie pour un montant de 192.183,29 euros.
La société Valex Renov fait valoir que cette créance doit être exclue du passif exigible, dès lors qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu avec la société Bohouse Normandie aux termes duquel celle-ci a renoncé à tous dommages et intérêts ou indemnités au titre du coût des travaux réalisés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10] et doit au contraire lui verser une indemnité de 250.000 euros.
Il ressort de la pièce 17 produite par l'appelante que la société Valex Renov a signé avec la société Bohouse Normandie (marchand de biens), à une date non précisée mais postérieure à l'ordonnance de suspension de l'exécution provisoire du 20 décembre 2024, un protocole d'accord mettant un terme au différend les opposant à propos de l'exécution d'un marché de travaux à Criqueboeuf qui se trouvait pendant devant le tribunal de commerce de Nanterre et devant le juge de l'exécution, la société Bohouse Normandie s'engageant à payer pour solde de tout compte à la société Valex Renov au titre des factures impayées sur ce marché une somme de 250.000 euros, montant accepté par la société Valex Renov, les parties renonçant à leurs actions respectives et la société Valex Renov acceptant de donner mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 557.131,80 euros pratiquée le 22 décembre 2023 entre les mains de la Sarl Fung Notaire.Les parties au protocole étaient convenues de mandater conjointement la SELARL [S] & Blais commisssaire de justice pour solliciter de la SELARL Fung Notaire qu'elle procède sur présentation du protocole au virement instantané de la somme de 250.000 euros sur le compte CARPA du cabinet d'avocats Askolds.
La déclaration de créance effectuée le 15 novembre 2024 par la société Bohouse Normandie est antérieure à la signature de ce protocole et il est constant que la somme de 250.000 euros a, en exécution de ce protocole, été versée sur le compte CARPA du conseil de la société Valex Renov.
Dans le dernier état de la procédure, le liquidateur judiciaire ne conteste pas que cette créance déclarée à hauteur de 192.183,29 euros ne constitue pas du passif exigible. Il y a donc lieu de l'exclure du calcul du passif exigible.
- Créance déclarée par la société Agora pour un montant de 2.288,10 euros
Cette déclaration correspond à une créance d'honoraires de l'expert-comptable de la société au titre de la tenue de la comptabilité des mois d'août 2024 à octobre 2024 et pour l'établissement des bulletins de salaires de juillet 2024 à septembre 2024.
Toutefois, la société Agora a attesté le 2 mai 2025 que la société Valex Renov était à jour de ses honoraires jusqu'au 31 décembre 2024, liasse fiscale comprise (pièce 28 de l'appelante).
Cette créance déclarée ne sera donc pas prise en compte dans le passif exigible, ce que ne conteste pas le liquidateur judiciaire.
- Créance déclarée par la SNC Les Dunes pour un montant de 35.442 euros
La SNC Les Dunes a consenti le 26 décembre 2023, puis le 5 janvier 2024 un premier prêt de 20.000 euros, puis un second prêt de 5.000 euros à la société Valex Renov pour faire face à ses difficutés de trésorerie, l'intégralité des prêts devant être remboursée au plus tard le 30 juin 2024.
La société Valex Renov justifie d'un accord intervenu en cours de délibéré avec la SNC Dunes ( pièce 31) pour suspendre l'exigibilité de la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 35.442 euros dont 3.060 euros à échoir, jusqu'au 30 juin 2025, ce délai devant être mis à profit pour convenir d'un accord relatif au paiement de cette créance. Il est précisé qu'une demande de prorogation de la suspension de la créance pourra être étudiée sur présentation d'éléments justificatifs.
La SNC Dunes, ayant par ailleurs accordé à la société Valex Renov le 19 juin 2025 la possibilité de disposer d'un nouveau prêt de 25.000 euros, il sera retenu qu'elle est au soutien de la société Valex Renov et qu'elle ne remet pas en cause le report d'exigibilité de la créance déclarée. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure dans le passif exigible.
- Créance déclarée par la société Sonepar pour un montant de 38.993,45 euros.
La créance déclarée par la société Sonepar est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2023 ( factures impayées).
La société Valex Renov, qui ne conteste pas devoir cette somme, justifie dans le cadre de la réouverture des débats d'un accord de la société Sonepar pour un échéancier prévoyant le remboursement de cette créance en 20 mensualités ( 19X 2.000 euros et 1X 993,45 euros) avec une première échéance à compter de la réception de l'accord soit le 21 mai 2025, les parties prévoyant de refaire un point à partir du 1er janvier 2026 pour envisager une réduction des délais accordés si la situation de la société Valex Renov le permet.
Le liquidateur fait observer que la société Valex Renov n'a pas respecté son échéancier dès la première mensualité et que la société Sonepar lui a délivré une mise en demeure le 6 juin 2025.
Il ressort d'un courrier de la société Sonepar (pièce 9 du liquidateur) que la société Valex Renov n'a pas procédé au premier règlement à bonne date et a dû faire l'objet de plusieurs relances, mais qu'elle a finalement réglé 2.000 euros le 16 juin 2025, puis effectué un virement instantané de 2.000 euros le 23 juin 2025.
A date, cet accord apparait donc respecté, bien qu'avec retard, et n'a pas été dénoncé par la société Sonepar de sorte que cette créance qui s'élève désormais à 34.993,45 euros ne s'analyse plus en du passif exigible.
- Créance déclarée par l'Urssaf pour un montant de 112.436,19 euros
La société Valex Renov expose que cette créance est contestée à hauteur de 56.172,40 euros en ce qu'elle comprend 34.758 euros au titre d'une ' Regul' et 24.865 euros au titre d'une taxation d'office pour le mois de septembre 2024. Elle ajoute qu'il ressort de l'état des débits au 14 avril 2025 qu'elle n'est redevable que de 56.239,94 euros, seul montant qui doit être admis.
Le liquidateur considère que cette créance de 112.436,19 euros est à intégrer dans le passif exigible, dès lors que l'Urssaf est légitime à inclure une taxation d'office, la société n'ayant pas procédé à ses déclarations au titre du mois de septembre 2024, que d'autre part, la société Valex Renov n'explique pas la raison qui justifierait d'exclure du passif la 'Regul' au titre de l'année précédente. Il souligne d'autre part, que l'état des débits que produit l'appelante met en évidence qu'elle n'a toujours pas payé la part salariale de ses charges sociales de mars 2023 à août 2024, alors qu'elle a repris son activité depuis le 20 décembre 2024.
La déclaration de créance de l'Urssaf de 112.436,19 euros inclut effectivement une taxation d'office de 24.865 euros pour septembre 2024, de 7.241,25 euros pour la période d'octobre 2024 et une régularisation de 34.758 euros.
Si dans ses écritures, l'Urssaf fait état d'une dette de 123.124,19 euros au 1er novembre 2024, la société Valex Renov produit toutefois un état de ses débits actualisé portant le cachet de l'Urssaf en date du 30 juin 2025, qui mentionne une dette de 56.246,94 euros, que la société Valex Renov admet, montant qui intégre 26.873,94 euros de parts salariales.
Si la société Valex Renov est en attente d'un rendez-vous avec l'Urssaf pour évoquer un échéancier, il n'est pas justifié à date l'obtention d'un tel échéancier qui suppose que le montant des parts salariales soit soldé.
Le montant déclaré sera retraité en déduisant du passif exigible la somme contestée de 56.172,40 euros.
- Créance n°11 déclarée par le PRS pour un montant de 136.163 euros
Le PRS de l'Essonne a déclaré 32.159 euros à titre définitif (TVA de mars 2023/ juillet 2023 et de décembre 2023 à février 2024) et 110.000 euros à titre provisionnel au titre de la TVA du 1er février au 20 octobre 2024.
La société Valex Renov conteste cette créance à hauteur de 104.670 euros en ce qu'elle comprend un montant de 110.000 euros déclaré à titre provisionnel, arguant de surcroit que cette créance a été convertie en créance définitive pour un montant de 5.330 euros.
Le liquidateur judiciaire considère que le montant de 136.163 euros doit être pris en compte dans le passif exigible, et relève que le PRS n'a pas converti sa créance provisionnelle à titre définitif, l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2025, faisant suite aux déclarations mensuelles de TVA des mois de juillet et août 2024 que la société avait omis de faire avant l'ouverture de la procédure collective, ne démontrant pas la conversion de la créance provisionnelle de 110.000 euros.
La société Valex Renov produit un avis de mise en recouvrement du PRS relatif à la TVA de juillet et août 2024 d'un montant de 5.330 euros, dont il ne peut être déduit avec certitude qu'il convertit à titre définitif la créance provisionnelle de 110.000 euros.
Le passif de 110.000 euros déclaré à titre provisionnel, ne présentant pas à ce stade de certitude, ne sera pas pris en compte dans la détermination du passif exigible.
- [Localité 9] n°5 et n°6 déclarées par la société Solocal pour des montants de 5.942,40 euros et 4.240,80 euros
Ces deux créances sont formellement contestées par la société Valex Renov, qui relève que la société Solocal n'a pas produit de contrat justifiant ces créances et pour cause puisqu'elle n'a jamais conclu de contrat avec cette société.
Le liquidateur réplique que les créances de Solocal doivent être prises en compte au titre du passif exigible, la société Valex Renov ne pouvant soutenir qu'il n'existe pas de contrats, la société Solocal ayant produit les bons de commande signés par M.[P] son dirigeant.
Il s'agit de factures mensuelles 'Digital' et' Booster contact' pour des campagnes publicitaires pour internet. Les pièces aux débats ne permettant pas à ce stade d'affirmer que ces contestations sont purement dilatoires, ces deux créances ne seront pas intégrées dans le passif exigible.
En conclusion, sur la base d'un passif de 471.772,72 euros déclaré à titre échu, sachant que de ce montant est déjà déduit dans l'état des créances celle de 110.000 euros déclarée à titre provisionnel par le PRS, après retraitement des créances déclarées par Bohouse Normandie, Agora, SNC Les Dunes, Sonepar, Solocal et l'Urssaf, il sera retenu un passif exigible de 140.510,28 euros.
- sur l'actif disponible
La société Valex Renov fait état d'un actif disponible de 193.517,30 euros, composé de 140.000 euros en compte CARPA, d'un solde bancaire de 28.517,30 euros et d'un prêt de la SNC Les Dunes de 25.000 euros.
La SELAFA MJA réplique que si la société disposait d'une trésorerie de 170.000 euros au 7 avril 2025, il n'est pas justifié, à date, de la persistance d'un tel actif.
Il ressort toutefois des pièces produites en dernier lieu que la société Valex Renov justifie disposer au 30 juin 2025:
- sur le compte CARPA de son conseil d'un montant, non plus de 170.000 euros, mais de 140.000 euros correspondant au solde encore disponible à la suite de la perception une indemnité transactionnelle de 250.000 euros.
- sur son compte bancaire d'un solde créditeur de 28.517,30 euros.
La société appelante produit par ailleurs un courrier de la SNC Les Dunes du 19 juin 2025 lui consentant à titre exceptionnel, dans le cadre de sa reprise d'activité et afin de lui permettre de faire face à ses difficultés, un prêt de 25.000 euros, qu'elle tient à sa disposition sur simple demande de sa part.
La société Valex Renov ne précise pas ce qu'il est advenu de cette proposition de prêt depuis le 19 juin 2025 et si elle a déjà sollicité son déblocage ou si cette somme de 25.000 euros demeure disponible auprès de la SNC Les Dunes. Le compte bancaire, qui était créditeur au 30 juin 2025 de 28.517,30 euros, peut en effet avoir déjà été abondé de ce prêt de 25.000 euros entre le 19 et le 30 juin 2025, la cour ne disposant pas de l'historique du compte sur le mois de juin.
Toutefois, les sommes disponibles au 30 juin 2025 sur le compte CARPA et le compte bancaire de la société totalisent à elles seules un montant de 168.517,30 euros, soit un montant supérieur au passif exigible qui été retenu.
Il s'ensuit qu'à hauteur d'appel, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que la société Valex Renov ne relève pas d'une procédure collective.
- Sur les dépens
Seuls les fonds versés postérieurement au jugement d'ouverture dans le cadre d'un protocole transactionnel et les reports d'exigibilité que la société Valex Renov s'est employée à négocier tardivement en cours de délibéré lui permettent de ne pas se trouver en cessation des paiements à hauteur d'appel.
La société Valex Renov doit dans ce contexte supporter les entiers dépens et verser une indemnité procédurale de 2.500 euros à la SELAFA MJA, ès qualités, compte tenu des frais de procédure qu'elle a dû exposer dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Valex Renov de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SELAFA MJA, ès qualités,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société Valex Renov,
Condamne la société Valex Renov aux entiers dépens et à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, une indemnité procédurale de 2.500 euros.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00693
APPELANTE
S.A.S. VALEX RENOV, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 900 952 938,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
INTIMÉS
L'URSSAF ILE DE FRANCE (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE ) ,
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [M] [U], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485,
Assistée de Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Valex Renov a pour activité la réalisation de travaux de rénovations intérieures et extérieures.
Par acte du 5 août 2024, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 61.265, 20 euros au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, a fait assigner la société Valex Renov devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a constaté l'état de cessation des paiements de la société Valex Renov, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement au 21 avril 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 31 octobre 2024, la société Valex Renov a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le délégataire du premier président près la cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Valex Renov demande à la cour de:
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- In limine litis, déclarer irrecevables les conclusions de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en ce qu'elle n'a plus la qualité de liquidateur judiciaire de la société compte tenu de l'ordonnance du 20 décembre 2024 ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement ouvrant la liquidation judiciaire,
- à titre principal, juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ne sont pas remplies, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
- à titre subsidiaire, juger que son redressement judiciaire n'apparaît pas manifestement impossible, n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, statuant à nouveau, débouter l'URSSAF et la SELAFA MJA ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard sans administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce,fixer une période d'observation d'une durée de 6 mois, nommer le mandataire judiciaire, étant précisé que la désignation de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], répondrait à l'impératif de bonne administration et d'efficacité de la justice, nommer Mme [B] en qualité de juge-commissaire et renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour désignation des organes de la procédure.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Valex Renov demande à la cour de:
- In limine litis, dire que ses conclusions et pièces sont recevables,
- à titre principal, constater que la société Valex Renov était et demeure en état de cessation des paiements, que son redressement n'est pas manifestement impossible, juger n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, infirmer le jugement pour le surplus sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Valex Renov et fixé provisoirement au 21 avril 2023 la date de cessation des paiements, statuant de nouveau, débouter la société Valex Renov de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas remplies, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Valex Renov, désigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire, en conséquence, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour le surplus, condamner la société Valex Renov au versement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l'Urssaf demande à la cour de:
juger la société Valex Renov est en cessation des paiements,
juger son redressement judiciaire impossible,
débouter la société Valex Renov de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Valex Renov,
débouter le liquidateur de sa demande de redressement judiciaire,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Intimé, le ministère public n'a pas communiqué d'avis.
Ainsi qu'il y avait été autorisé par la cour lors de l'audience du 29 avril 2025, le conseil de la société Valex Renov a communiqué le 28 mai 2025 une note en délibéré et de nombreuses pièces à l'appui de sa contestation de différentes déclarations de créances qui avaient été communiquées par le liquidateur judiciaire.
Au regard du nombre d'éléments nouveaux communiqués, la cour a, par mention au dossier, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2025 afin qu'un échange contradictoire suffisant puisse avoir lieu sur les pièces et observations émises en cours de délibéré.
Suite à la panne électrique ayant empêché l'accés au palais de justice et à tenue des audiences le 24 juin 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2025.
Dans le cadre de la réouverture des débats, le conseil du liquidateur judiciaire a déposé une note le 23 juin 2025 répondant aux observations émises par la société Valex Renov, aux termes de laquelle il maintient que la société est en état de cessation des paiements, que son redressement est possible et reprend sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans les termes de ses dernières écritures.
Par nouvelle note, en date du 1er juillet 2025, la société Valex Renov affirme à nouveau qu'elle n'est pas en cessation des paiements, arguant que son passif exigible d'un montant de 135.988,63 euros est inférieur à son actif disponible de 193.517,30 euros, de sorte, qu'outre le fait que son redressement est parfaitement possible, les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire ne sont pas remplies à défaut d'être en cessation des paiements.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces du liquidateur, ès qualités
La société Valex Renov fait valoir que l'ordonnance du 20 décembre 2024 ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, le liquidateur n'a plus de mandat pour agir, ni qualité pour représenter les intérêts de la procédure collective ou d'engager des actes au nom du débiteur jusqu'à la décision au fond, de sorte que les conclusions et pièces qu'ils produits sont irrecevables.
Le liquidateur judiciaire rappelle qu'il a été désigné par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Valex Renov, que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation fixant l'affaire à bref délai lui ont été signifiés par acte du 10 décembre 2024, qu'il est intimé dans la présente instance au fond, que ses conclusions et pièces sont recevables, et que la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture est sans emport sur sa qualité de partie à la présente instance.
Il résulte de l'article R661-6, 1° du code de commerce qu'à peine d'irrecevabilité de l'appel du jugement d'ouverture, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.Conformément à ces dispositions, la société Valex Renov, appelante du jugement d'ouverture, a intimé la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire désigné par le jugement dont appel.
Le fait que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture a été suspendue par le délégataire du premier président en attendant l'issue de l'appel, ne retire pas au liquidateur judiciaire sa qualité d'intimé et partant sa qualité à défendre, de sorte qu'il est pleinement recevable à conclure et à produire des pièces au soutien de ses écritures.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces du liquidateur judiciaire, ès qualités, doit en conséquence être rejetée.
Sur l'état de cessation des paiements
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Valex Renov conteste se trouver en état de cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire et l'Urssaf soutiennent au contraire que la cessation des paiements demeure caractérisée.
- Sur le passif exigible
La liste des créances déclarées (17 créances) fait état d'un passif de 584.832,72 euros, dont 110.000 euros déclarés à titre provisionnel et 3.060 euros à échoir.
L'Urssaf rappelle qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en se prévalant d'une créance de 61.265,20 euros pour le régime général au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024. Elle précise que sa créance au 1er novembre 2024 s'élève à la somme de 123.124,19 euros, que les parts salariales demeuraient indument retenues et que les saisies attributions pratiquées les 20 février et 16 avril 2024 étant inopérantes, il en résulte que la société Valex Renov ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société Valex Renov soutient en dernier lieu dans sa note du 1er juillet 2025 que le passif déclaré à titre échu doit être retraité et qu'en définitive son passif exigible s'élève à 135.988,63 euros.
Dans sa note du 23 juin 2025, le liquidateur judiciaire estime, que même si l'on retraite les créances déclarées par les sociétés Agora, Bohouse Normandie, Sonopar et la SNC Les Dunes, le passif exigible s'établit à 202.865,88 euros, montant supérieur à l'actif disponible, dont il n'est même pas justifié que celui-ci s'élève à 170.000 euros.
Il convient d'examiner les créances discutées par l'appelante pour déterminer si elles relèvent ou non du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.
- Créance déclarée par la société Bohouse Normandie pour un montant de 192.183,29 euros.
La société Valex Renov fait valoir que cette créance doit être exclue du passif exigible, dès lors qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu avec la société Bohouse Normandie aux termes duquel celle-ci a renoncé à tous dommages et intérêts ou indemnités au titre du coût des travaux réalisés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10] et doit au contraire lui verser une indemnité de 250.000 euros.
Il ressort de la pièce 17 produite par l'appelante que la société Valex Renov a signé avec la société Bohouse Normandie (marchand de biens), à une date non précisée mais postérieure à l'ordonnance de suspension de l'exécution provisoire du 20 décembre 2024, un protocole d'accord mettant un terme au différend les opposant à propos de l'exécution d'un marché de travaux à Criqueboeuf qui se trouvait pendant devant le tribunal de commerce de Nanterre et devant le juge de l'exécution, la société Bohouse Normandie s'engageant à payer pour solde de tout compte à la société Valex Renov au titre des factures impayées sur ce marché une somme de 250.000 euros, montant accepté par la société Valex Renov, les parties renonçant à leurs actions respectives et la société Valex Renov acceptant de donner mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 557.131,80 euros pratiquée le 22 décembre 2023 entre les mains de la Sarl Fung Notaire.Les parties au protocole étaient convenues de mandater conjointement la SELARL [S] & Blais commisssaire de justice pour solliciter de la SELARL Fung Notaire qu'elle procède sur présentation du protocole au virement instantané de la somme de 250.000 euros sur le compte CARPA du cabinet d'avocats Askolds.
La déclaration de créance effectuée le 15 novembre 2024 par la société Bohouse Normandie est antérieure à la signature de ce protocole et il est constant que la somme de 250.000 euros a, en exécution de ce protocole, été versée sur le compte CARPA du conseil de la société Valex Renov.
Dans le dernier état de la procédure, le liquidateur judiciaire ne conteste pas que cette créance déclarée à hauteur de 192.183,29 euros ne constitue pas du passif exigible. Il y a donc lieu de l'exclure du calcul du passif exigible.
- Créance déclarée par la société Agora pour un montant de 2.288,10 euros
Cette déclaration correspond à une créance d'honoraires de l'expert-comptable de la société au titre de la tenue de la comptabilité des mois d'août 2024 à octobre 2024 et pour l'établissement des bulletins de salaires de juillet 2024 à septembre 2024.
Toutefois, la société Agora a attesté le 2 mai 2025 que la société Valex Renov était à jour de ses honoraires jusqu'au 31 décembre 2024, liasse fiscale comprise (pièce 28 de l'appelante).
Cette créance déclarée ne sera donc pas prise en compte dans le passif exigible, ce que ne conteste pas le liquidateur judiciaire.
- Créance déclarée par la SNC Les Dunes pour un montant de 35.442 euros
La SNC Les Dunes a consenti le 26 décembre 2023, puis le 5 janvier 2024 un premier prêt de 20.000 euros, puis un second prêt de 5.000 euros à la société Valex Renov pour faire face à ses difficutés de trésorerie, l'intégralité des prêts devant être remboursée au plus tard le 30 juin 2024.
La société Valex Renov justifie d'un accord intervenu en cours de délibéré avec la SNC Dunes ( pièce 31) pour suspendre l'exigibilité de la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 35.442 euros dont 3.060 euros à échoir, jusqu'au 30 juin 2025, ce délai devant être mis à profit pour convenir d'un accord relatif au paiement de cette créance. Il est précisé qu'une demande de prorogation de la suspension de la créance pourra être étudiée sur présentation d'éléments justificatifs.
La SNC Dunes, ayant par ailleurs accordé à la société Valex Renov le 19 juin 2025 la possibilité de disposer d'un nouveau prêt de 25.000 euros, il sera retenu qu'elle est au soutien de la société Valex Renov et qu'elle ne remet pas en cause le report d'exigibilité de la créance déclarée. Il n'y a donc pas lieu de l'inclure dans le passif exigible.
- Créance déclarée par la société Sonepar pour un montant de 38.993,45 euros.
La créance déclarée par la société Sonepar est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2023 ( factures impayées).
La société Valex Renov, qui ne conteste pas devoir cette somme, justifie dans le cadre de la réouverture des débats d'un accord de la société Sonepar pour un échéancier prévoyant le remboursement de cette créance en 20 mensualités ( 19X 2.000 euros et 1X 993,45 euros) avec une première échéance à compter de la réception de l'accord soit le 21 mai 2025, les parties prévoyant de refaire un point à partir du 1er janvier 2026 pour envisager une réduction des délais accordés si la situation de la société Valex Renov le permet.
Le liquidateur fait observer que la société Valex Renov n'a pas respecté son échéancier dès la première mensualité et que la société Sonepar lui a délivré une mise en demeure le 6 juin 2025.
Il ressort d'un courrier de la société Sonepar (pièce 9 du liquidateur) que la société Valex Renov n'a pas procédé au premier règlement à bonne date et a dû faire l'objet de plusieurs relances, mais qu'elle a finalement réglé 2.000 euros le 16 juin 2025, puis effectué un virement instantané de 2.000 euros le 23 juin 2025.
A date, cet accord apparait donc respecté, bien qu'avec retard, et n'a pas été dénoncé par la société Sonepar de sorte que cette créance qui s'élève désormais à 34.993,45 euros ne s'analyse plus en du passif exigible.
- Créance déclarée par l'Urssaf pour un montant de 112.436,19 euros
La société Valex Renov expose que cette créance est contestée à hauteur de 56.172,40 euros en ce qu'elle comprend 34.758 euros au titre d'une ' Regul' et 24.865 euros au titre d'une taxation d'office pour le mois de septembre 2024. Elle ajoute qu'il ressort de l'état des débits au 14 avril 2025 qu'elle n'est redevable que de 56.239,94 euros, seul montant qui doit être admis.
Le liquidateur considère que cette créance de 112.436,19 euros est à intégrer dans le passif exigible, dès lors que l'Urssaf est légitime à inclure une taxation d'office, la société n'ayant pas procédé à ses déclarations au titre du mois de septembre 2024, que d'autre part, la société Valex Renov n'explique pas la raison qui justifierait d'exclure du passif la 'Regul' au titre de l'année précédente. Il souligne d'autre part, que l'état des débits que produit l'appelante met en évidence qu'elle n'a toujours pas payé la part salariale de ses charges sociales de mars 2023 à août 2024, alors qu'elle a repris son activité depuis le 20 décembre 2024.
La déclaration de créance de l'Urssaf de 112.436,19 euros inclut effectivement une taxation d'office de 24.865 euros pour septembre 2024, de 7.241,25 euros pour la période d'octobre 2024 et une régularisation de 34.758 euros.
Si dans ses écritures, l'Urssaf fait état d'une dette de 123.124,19 euros au 1er novembre 2024, la société Valex Renov produit toutefois un état de ses débits actualisé portant le cachet de l'Urssaf en date du 30 juin 2025, qui mentionne une dette de 56.246,94 euros, que la société Valex Renov admet, montant qui intégre 26.873,94 euros de parts salariales.
Si la société Valex Renov est en attente d'un rendez-vous avec l'Urssaf pour évoquer un échéancier, il n'est pas justifié à date l'obtention d'un tel échéancier qui suppose que le montant des parts salariales soit soldé.
Le montant déclaré sera retraité en déduisant du passif exigible la somme contestée de 56.172,40 euros.
- Créance n°11 déclarée par le PRS pour un montant de 136.163 euros
Le PRS de l'Essonne a déclaré 32.159 euros à titre définitif (TVA de mars 2023/ juillet 2023 et de décembre 2023 à février 2024) et 110.000 euros à titre provisionnel au titre de la TVA du 1er février au 20 octobre 2024.
La société Valex Renov conteste cette créance à hauteur de 104.670 euros en ce qu'elle comprend un montant de 110.000 euros déclaré à titre provisionnel, arguant de surcroit que cette créance a été convertie en créance définitive pour un montant de 5.330 euros.
Le liquidateur judiciaire considère que le montant de 136.163 euros doit être pris en compte dans le passif exigible, et relève que le PRS n'a pas converti sa créance provisionnelle à titre définitif, l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2025, faisant suite aux déclarations mensuelles de TVA des mois de juillet et août 2024 que la société avait omis de faire avant l'ouverture de la procédure collective, ne démontrant pas la conversion de la créance provisionnelle de 110.000 euros.
La société Valex Renov produit un avis de mise en recouvrement du PRS relatif à la TVA de juillet et août 2024 d'un montant de 5.330 euros, dont il ne peut être déduit avec certitude qu'il convertit à titre définitif la créance provisionnelle de 110.000 euros.
Le passif de 110.000 euros déclaré à titre provisionnel, ne présentant pas à ce stade de certitude, ne sera pas pris en compte dans la détermination du passif exigible.
- [Localité 9] n°5 et n°6 déclarées par la société Solocal pour des montants de 5.942,40 euros et 4.240,80 euros
Ces deux créances sont formellement contestées par la société Valex Renov, qui relève que la société Solocal n'a pas produit de contrat justifiant ces créances et pour cause puisqu'elle n'a jamais conclu de contrat avec cette société.
Le liquidateur réplique que les créances de Solocal doivent être prises en compte au titre du passif exigible, la société Valex Renov ne pouvant soutenir qu'il n'existe pas de contrats, la société Solocal ayant produit les bons de commande signés par M.[P] son dirigeant.
Il s'agit de factures mensuelles 'Digital' et' Booster contact' pour des campagnes publicitaires pour internet. Les pièces aux débats ne permettant pas à ce stade d'affirmer que ces contestations sont purement dilatoires, ces deux créances ne seront pas intégrées dans le passif exigible.
En conclusion, sur la base d'un passif de 471.772,72 euros déclaré à titre échu, sachant que de ce montant est déjà déduit dans l'état des créances celle de 110.000 euros déclarée à titre provisionnel par le PRS, après retraitement des créances déclarées par Bohouse Normandie, Agora, SNC Les Dunes, Sonepar, Solocal et l'Urssaf, il sera retenu un passif exigible de 140.510,28 euros.
- sur l'actif disponible
La société Valex Renov fait état d'un actif disponible de 193.517,30 euros, composé de 140.000 euros en compte CARPA, d'un solde bancaire de 28.517,30 euros et d'un prêt de la SNC Les Dunes de 25.000 euros.
La SELAFA MJA réplique que si la société disposait d'une trésorerie de 170.000 euros au 7 avril 2025, il n'est pas justifié, à date, de la persistance d'un tel actif.
Il ressort toutefois des pièces produites en dernier lieu que la société Valex Renov justifie disposer au 30 juin 2025:
- sur le compte CARPA de son conseil d'un montant, non plus de 170.000 euros, mais de 140.000 euros correspondant au solde encore disponible à la suite de la perception une indemnité transactionnelle de 250.000 euros.
- sur son compte bancaire d'un solde créditeur de 28.517,30 euros.
La société appelante produit par ailleurs un courrier de la SNC Les Dunes du 19 juin 2025 lui consentant à titre exceptionnel, dans le cadre de sa reprise d'activité et afin de lui permettre de faire face à ses difficultés, un prêt de 25.000 euros, qu'elle tient à sa disposition sur simple demande de sa part.
La société Valex Renov ne précise pas ce qu'il est advenu de cette proposition de prêt depuis le 19 juin 2025 et si elle a déjà sollicité son déblocage ou si cette somme de 25.000 euros demeure disponible auprès de la SNC Les Dunes. Le compte bancaire, qui était créditeur au 30 juin 2025 de 28.517,30 euros, peut en effet avoir déjà été abondé de ce prêt de 25.000 euros entre le 19 et le 30 juin 2025, la cour ne disposant pas de l'historique du compte sur le mois de juin.
Toutefois, les sommes disponibles au 30 juin 2025 sur le compte CARPA et le compte bancaire de la société totalisent à elles seules un montant de 168.517,30 euros, soit un montant supérieur au passif exigible qui été retenu.
Il s'ensuit qu'à hauteur d'appel, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que la société Valex Renov ne relève pas d'une procédure collective.
- Sur les dépens
Seuls les fonds versés postérieurement au jugement d'ouverture dans le cadre d'un protocole transactionnel et les reports d'exigibilité que la société Valex Renov s'est employée à négocier tardivement en cours de délibéré lui permettent de ne pas se trouver en cessation des paiements à hauteur d'appel.
La société Valex Renov doit dans ce contexte supporter les entiers dépens et verser une indemnité procédurale de 2.500 euros à la SELAFA MJA, ès qualités, compte tenu des frais de procédure qu'elle a dû exposer dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Valex Renov de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SELAFA MJA, ès qualités,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société Valex Renov,
Condamne la société Valex Renov aux entiers dépens et à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, une indemnité procédurale de 2.500 euros.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente