CA Paris, Pôle 4 - ch. 11, 10 juillet 2025, n° 24/15293
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7FV
Décision déférées à la Cour :
Ordonnance du 1er février 2021 - cour d'appel de PARIS - RG 20/04824
Arrêt du 27 janvier 2022 - cour d'appel de PARIS - RG 21/00209
Arrêt du 04 juillet 2024 - cour de cassation - pourvoi n° H 22-15.412 - arrêt n° 659 F-D
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 26]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [G]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 25]
Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assistée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 22]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE MIEUX ETRE
[Adresse 8]
[Localité 19]
n'a pas constitué avocat
BTP PREVOYANCE
[Adresse 13]
[Localité 18]
n'a pas constitué avocat
GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 20]
[Localité 15]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Emmanuelle PERIER, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'appel formé le 5 mars 2020 par la société Allianz IARD (la société Allianz) à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à M. [W] [N], Mme [A] [G] et M. [L] [N] (les consorts [N]), ainsi qu'à M. [K] [P], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM), à la mutuelle Mieux être, à l'institution de prévoyance BTP Prévoyance et la société Groupama Grand Est ;
Vu l'ordonnance rendue sur incident, le 1er février 2021, par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N] et de la société Groupama Grand Est, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Allianz aux dépens d'incident et aux dépens d'appel exposés par les consorts [N] et la société Groupama Grand Est ;
Vu l'arrêt du 17 mai 2021 de la cour d'appel de Paris, saisie par requête en déféré de la société Allianz reçue sous format papier le 15 février 2021, qui a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en déféré de la société Allianz IARD en application des articles 916 et 930-1 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2022 par lequel la cour d'appel de ce siège a déclaré recevable la requête en déféré de la société Allianz, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2021 en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Allianz aux dépens de la procédure de déféré ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2024 sur pourvoi de la société Allianz, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en déféré de la société Allianz, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2022 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de la société Allianz du 19 août 2024 par laquelle elle a saisi la présente cour pour voir infirmer l'ordonnance du 1er février 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N] et de la société Groupama Grand Est, rejeté la demande formée par la société Allianz sur l'article 700 [du code de procédure civile] et condamné la société Allianz aux dépens d'incident et aux dépens d'appel exposés par les consorts [N] et par la société Groupama Grand Est ;
Vu les conclusions de la société Allianz notifiées le 23 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- au regard de l'autorité de la chose jugée, déclarer recevable la requête en déféré formalisée par la société Allianz dans les termes de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N] et de la société Groupama Grand Est, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 [du code de procédure civile] par la société Allianz et condamné la société Allianz aux dépens d'incident et aux dépens d'appel exposés par ces parties,
Et statuant à nouveau,
- se déclarer non saisie par les parties d'une demande d'annulation de l'acte de notification des conclusions d'appelant déposées au soutien des intérêts de la société Allianz auprès du greffe de la cour d'appel de Paris le 6 avril 2020,
- infirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2021 en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel en l'absence de demande d'annulation de l'acte de notification des conclusions d'appelant,
A titre subsidiaire,
- débouter toute demande de nullité de l'acte de notification des conclusions d'appelant faute d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état et faute d'avoir justifié d'un grief,
- débouter les consorts [N] et la société Groupama Grand Est de leurs demandes,
- déclarer en conséquence la déclaration d'appel formée par la société Allianz recevable,
- condamner in solidum les consorts [N] et la société Groupama Grand Est à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions de la société Groupama Grand Est notifiées le 21 février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1037-1, 908 et 911 du code de procédure civile et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par la société Allianz,
- à tout le moins écarter des débats lesdites écritures et juger que la cour de renvoi ne peut être saisie que sur les moyens et prétentions développés par la société Allianz devant la cour d'appel statuant sur déféré et dont l'arrêt a été cassé,
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2020 de la société Allianz notamment en ce qui concerne la société Groupama Grand Est,
- débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Groupama Grand Est,
- condamner en tout état de cause la société Allianz à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [N] ont constitué avocat le 18 septembre 2024 mais n'ont pas conclu.
La CPAM n'a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 31 mars 2025, précisé ne pas intervenir à l'instance et adressé la notification définitive de ses débours en date du 21 mars 2025 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des nouvelles conclusions de la société Allianz
La société Groupama soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Allianz du 23 décembre 2024 en ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine imposé par l'article 1037-1 du code de procédure civile. Elle en déduit que la société Allianz est ainsi réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et qu'à défaut de respecter ces délais elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, les conclusions de la société Allianz ayant été notifiées le 23 décembre 2024, plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 19 août 2024, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Aussi, au regard de ce qui est précisé dans l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2022, il convient de se référer aux conclusions de la société Allianz, notifiées le 17 juin 2021, aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
- déclarer recevable la requête en déféré de la société Allianz en date du 15 février 2021,
Vu les articles 911 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2021,
Statuant à nouveau :
- rejeter les incidents de caducité d'appel élevés par les consorts [N] et la société Groupama Grand Est et tous leurs moyens et prétentions et déclarer recevable la déclaration d'appel formée par la société Allianz,
- les condamner in solidum aux dépens de l'incident de caducité dont ceux de la présente procédure de déféré.
Sur l'étendue de la saisie de la juridiction de renvoi
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Par l'effet de la cassation intervenue du chef de dispositif ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2022 « sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en déféré de la société Allianz », la présente juridiction n'est pas saisie de la recevabilité de la requête en déféré de la société Allianz qui a été définitivement jugée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Allianz
Le conseiller de la mise en état après avoir relevé que le conseil de la société Allianz disposait en application de ces textes, d'un délai expirant le 24 août 2020 pour notifier ses conclusions au conseil des consorts [N], qui s'était constitué le 27 mars 2020 et le 5 juillet 2020 pour les notifier au conseil de la société Groupama Grand Est qui s'était constitué le 15 avril 2020, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz du 5 mars 2020 au motif qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant tant au conseil des consorts [N] qu'au conseil de la société Groupama Grand Est le 12 octobre 2020 soit après expiration des délais légaux.
Il a précisé que l'inactivation de la clé du Réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) du conseil de la société Allianz à la suite de la dissolution de la SCP à laquelle il appartenait et de l'intégration d'une nouvelle structure d'exercice professionnel ne constituant pas un événement insurmontable en ce que cette situation n'étant ni soudaine ni imprévisible, il devait l'anticiper et en ce qu'en outre la notification de conclusions entre avocats ne devant pas obligatoirement intervenir via le RPVA, il lui appartenait de procéder selon les formes prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile.
Il a également souligné que les délai prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel ne les privent pas de leur droit d'accès au juge, à un procès équitable ou à un recours effectif de sorte que la société Allianz ne pouvait invoquer utilement l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La société Allianz invoque, dans ses écritures du 17 juin 2021, plusieurs circonstances ayant, selon elle, constitué un obstacle insurmontable l'ayant empêché de respecter les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ainsi que Maître [S] [C] auquel elle avait confié la défense de ses intérêts a interjeté appel du jugement le 5 mars 2020 alors qu'il exerçait au sein de la SCP [U], [C] et associés qui a fait l'objet d'une dissolution à effet au 10 mars 2020 en application de l'article 77 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, que cette dissolution et la désignation de Maître [E] [U] en qualité de liquidateur ont été actés dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020, qu'à compter de cette date Maître [C] n'avait plus qualité pour notifier un acte pour le compte de la SCP dissoute, que la société Allianz a choisi de confier la défense de ses intérêts à la nouvelle structure d'exercice de Maître [C], la SARL [C] [B], que la dissolution de la SCP [U], [C] a toutefois entraîné la désactivation de la clé RVPA dont bénéficiait Maître [C] et la perte des données de son ancienne carte, que Maître [H] [B] qui était la seule à disposer d'une clé RPVA en fonctionnement a dû régulariser une constitution en lieu et place le 9 juillet 2020 mais sans pouvoir accéder aux informations antérieures à la date de sa constitution.
Elle relève que le greffe de la cour d'appel ayant accusé réception de la notification des conclusions de Maître [C] le 27 mai 2020, dans le délai légalement imparti, la procédure était régulière lorsque la SARL [C] [B] a officialisé sa constitution pour la société Allianz.
Elle soutient que retenir la caducité de son appel dans les circonstances de l'espèce serait contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les consorts [N] n'ont pas conclu devant la cour.
La société Groupama Grand Est expose que son conseil, Maître [V] [O], constitué le 15 avril 2020, n'a pas reçu, dans le délai légal, les conclusions de la société Allianz même par courriel du 6 avril 2020 qui a été adressé à l'adresse de la société Fabre-Savary-Fabbro, conseil du FGAO et non pas à Maître [O].
Elle précise que ce n'est qu'à la suite de la demande officielle de Maître [O] du 9 octobre 2020 que le conseil de la société Allianz lui a notifié, par message RPVA du 12 octobre 2020, ses conclusions, soit au-delà du délai requis qui expirait le 24 août 2020.
Elle en déduit qu'en absence de tout acte de notification dans le délai imparti, même par courriel, aucune nullité ne peut être recherchée et qu'en conséquence, la déclaration d'appel de la société Allianz est caduque à son égard sans qu'elle ait à justifier d'un grief.
La société Groupama Grand Est soutient en outre que la notification par la société Allianz de ses conclusions au greffe ne la dispensait pas de les notifier également aux avocats des intimés dont la constitution lui avait été régulièrement dénoncée, cette formalité incombant à l'appelant et non pas au greffe quand bien même, sur le dossier RPVA, toutes les parties dont la société Groupama Grand Est apparaissent sous la constitution d'un avocat.
Elle fait également valoir que la désactivation de la clé RPVA de Maître [C] semble avoir été de courte durée de sorte qu'elle n'a pas constitué un obstacle et ajoute qu'à la suite de la constitution en lieu et place effectuée le 9 juillet 2020 par Maître [H] [B], le conseil de la société Allianz disposait encore d'un délai suffisant, avant l'échéance du 24 août 2020, pour notifier ses conclusions au conseil de la société Groupama Grand Est.
La société Groupama Grand Est rappelle enfin que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d'appel, faute du respect par l'appelant des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ne porte pas atteinte aux exigences du droit à un procès équitable.
Sur la déclaration d'appel formée par la société Allianz à l'égard des consorts [N]
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant auquel a été dûment notifiée la constitution de l'avocat d'une partie intimée avant le dépôt de ses conclusions au greffe dispose d'un délai de trois mois courant de sa déclaration d'appel pour les notifier à cet avocat.
En revanche, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel pour la signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ou pour celles des parties qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité.
Par ailleurs, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et le dimanche 23 juin 2020 inclus, ont recommencé à courir, à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci était inférieure ou égale à deux mois ; s'il s'agissait de délais supérieurs à deux mois, ils ont été prorogés jusqu'au 24 août 2020.
En l'espèce, la société Allianz a, par déclaration du 5 mars 2020, relevé appel du jugement rendu le 28 janvier 2020 puis a, le 6 avril 2020, déposé des conclusions via le RPVA.
Le 27 mars 2020, l' avocat des consorts [N] a notifié par RPVA sa constitution au greffe et à l'avocat de la société Allianz ; ce que ce dernier confirme dans ses écritures.
Le délai dont disposait la société Allianz pour notifier ses conclusions au conseil des consorts [N] - formalité dont ne le dispensait pas sa notification au greffe - expirait ainsi en principe le 5 juin 2020, date qui, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, se situait pendant la période visée par l'ordonnance précitée n° 2020-306 du 25 mars 2020 (entre le 12 mars 2020 et le dimanche 23 juin 2020 inclus) de sorte que s'agissant d'un délai supérieur à deux mois, il a été prorogé jusqu'au 24 août 2020.
S'il résulte des éléments de la procédure que la société Allianz n'a pas notifié ses conclusions au conseil des consorts [N] avant l'expiration de ce délai que ce soit via le RPVA ou suivant les modalités de notification des actes entre avocats prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile, il ressort toutefois des éléments produits par la société Allianz que Maître [H] [B] les a adressées par courriel du 6 mars 2020 à l'adresse électronique «[Courriel 27]» qui est celle de Maître Jean-Claude Cheviller, conseil des consorts [N].
Or, selon l'article 748-1 de ce code, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.
Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
Enfin, selon l'article 114 alinéa 2 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Ainsi, en application des textes précités, la transmission par courriel du 6 avril 2020 des conclusions de l'avocat de la société Allianz à l'avocat des consorts [N], qui ne répond pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile.
Néanmoins, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé alors que l'avocat de la société Allianz s'est heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le RPVA en raison de la dissolution de la société d'avocat et du retrait de ses associés, dont Maître [C], avocat de la société Allianz, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses données, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief que les consorts [N], qui n'ont pas conclu devant la cour, ne caractérisent pas. Par conséquent, la déclaration d'appel de la société Allianz n'est pas caduque à l'encontre des consorts [N].
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N].
Sur la déclaration d'appel formée par la société Allianz à l'égard de la société Groupama Grand Est
La société Groupama Grand Est a constitué avocat le 15 avril 2020, soit après le dépôt au greffe des conclusions d'appelant de la société Allianz, de sorte que cette dernière disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel - soit jusqu'au 5 juillet 2020 - pour signifier ses conclusions à la société Groupama Grand Est ou les notifier à l'avocat de cette société.
Ce délai de quatre mois expirant en dehors de la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 instituée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il n'a pas été prorogé.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Allianz n'a notifié ses conclusions à la société Groupama Grand Est que par message RPVA du 12 octobre 2020 sans qu'il soit justifié que la dissolution de la SCP [U], [C] et associés ait constitué un obstacle insurmontable, imprévisible et insusceptible d'être anticipé, au respect des délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile, la SARL [C] [B], nouvelle structure d'exercice de Maître [S] [C] qui n'a pas cessé son activité d'avocat, pouvant notamment se constituer au lieu et place de la SCP [U], [C] et Associés, dissoute, en temps utile, alors qu'elle ne l'a fait que le 9 juillet 2020.
En outre, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, la notification sous forme électronique des conclusions entre avocats étant facultative, la société Allianz, représentée par un professionnel du droit, pouvait notifier ses conclusions dans les délais impartis, suivant les modalités prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'inactivation de la clé RPVA de Maître [S] [C] jusqu'en juin 2020, ne constitue pas un empêchement insurmontable caractérisant un cas de force majeure.
Par ailleurs, si le courriel de la société Allianz du 6 avril 2020 était également adressé à l'adresse électronique suivante : «[Courriel 24]», cette adresse est celle de la SELARL Fabre-Savary-Fabbro à laquelle appartient Maître Hélène Fabre, conseil du FGAO, et non pas celle de Maître [O], avocat de la société Groupama Grand Est, qui n'était d'ailleurs pas constitué à cette date. Les conclusions de la société Allianz n'ont ainsi pas été adressées, le 6 avril 2020, au conseil de la société Groupama Grand Est, par courriel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité d'un acte qui n'est jamais intervenu.
Ainsi la société Allianz n'a ni signifié ses conclusions à la société Groupama Grand Est, ni notifié ses conclusions au conseil de cette dernière, avant le 5 juillet 2020, par voie électronique via le RPVA ou suivant les modalités définies aux articles 671 à 673 du code de procédure civile de sorte que sa déclaration d'appel est caduque sans que la société Groupama Grand Est ait à justifier d'un grief.
Il sera enfin précisé que cette caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard de la société Groupama Grand Est.
Sur les demandes annexes
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens à l'égard de la société Groupama Grand Est et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société Groupama Grand Est une indemnité au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure de déféré.
La société Allianz est condamnée aux dépens de la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2024,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz IARD à l'égard de la société Groupama Grand Est,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz IARD aux dépens d'incident exposés par la société Groupama Grand Est,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz IARD à l'égard de M. [W] [N], de Mme [A] [G] et de M. [L] [N] et en ce qu'elle a condamné la société Allianz IARD aux dépens d'incident exposés par M. [W] [N], Mme [A] [G], M. [L] [N],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [W] [N], Mme [A] [G], M. [L] [N] conservent la charge de leurs dépens d'incident,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la présente procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7FV
Décision déférées à la Cour :
Ordonnance du 1er février 2021 - cour d'appel de PARIS - RG 20/04824
Arrêt du 27 janvier 2022 - cour d'appel de PARIS - RG 21/00209
Arrêt du 04 juillet 2024 - cour de cassation - pourvoi n° H 22-15.412 - arrêt n° 659 F-D
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 26]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [G]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 25]
Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assistée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 22]
n'a pas constitué avocat
MUTUELLE MIEUX ETRE
[Adresse 8]
[Localité 19]
n'a pas constitué avocat
BTP PREVOYANCE
[Adresse 13]
[Localité 18]
n'a pas constitué avocat
GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 20]
[Localité 15]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Emmanuelle PERIER, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'appel formé le 5 mars 2020 par la société Allianz IARD (la société Allianz) à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l'opposant à M. [W] [N], Mme [A] [G] et M. [L] [N] (les consorts [N]), ainsi qu'à M. [K] [P], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM), à la mutuelle Mieux être, à l'institution de prévoyance BTP Prévoyance et la société Groupama Grand Est ;
Vu l'ordonnance rendue sur incident, le 1er février 2021, par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N] et de la société Groupama Grand Est, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Allianz aux dépens d'incident et aux dépens d'appel exposés par les consorts [N] et la société Groupama Grand Est ;
Vu l'arrêt du 17 mai 2021 de la cour d'appel de Paris, saisie par requête en déféré de la société Allianz reçue sous format papier le 15 février 2021, qui a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en déféré de la société Allianz IARD en application des articles 916 et 930-1 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2022 par lequel la cour d'appel de ce siège a déclaré recevable la requête en déféré de la société Allianz, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2021 en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Allianz aux dépens de la procédure de déféré ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2024 sur pourvoi de la société Allianz, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en déféré de la société Allianz, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2022 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de la société Allianz du 19 août 2024 par laquelle elle a saisi la présente cour pour voir infirmer l'ordonnance du 1er février 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N] et de la société Groupama Grand Est, rejeté la demande formée par la société Allianz sur l'article 700 [du code de procédure civile] et condamné la société Allianz aux dépens d'incident et aux dépens d'appel exposés par les consorts [N] et par la société Groupama Grand Est ;
Vu les conclusions de la société Allianz notifiées le 23 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- au regard de l'autorité de la chose jugée, déclarer recevable la requête en déféré formalisée par la société Allianz dans les termes de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N] et de la société Groupama Grand Est, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 [du code de procédure civile] par la société Allianz et condamné la société Allianz aux dépens d'incident et aux dépens d'appel exposés par ces parties,
Et statuant à nouveau,
- se déclarer non saisie par les parties d'une demande d'annulation de l'acte de notification des conclusions d'appelant déposées au soutien des intérêts de la société Allianz auprès du greffe de la cour d'appel de Paris le 6 avril 2020,
- infirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2021 en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel en l'absence de demande d'annulation de l'acte de notification des conclusions d'appelant,
A titre subsidiaire,
- débouter toute demande de nullité de l'acte de notification des conclusions d'appelant faute d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état et faute d'avoir justifié d'un grief,
- débouter les consorts [N] et la société Groupama Grand Est de leurs demandes,
- déclarer en conséquence la déclaration d'appel formée par la société Allianz recevable,
- condamner in solidum les consorts [N] et la société Groupama Grand Est à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions de la société Groupama Grand Est notifiées le 21 février 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1037-1, 908 et 911 du code de procédure civile et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par la société Allianz,
- à tout le moins écarter des débats lesdites écritures et juger que la cour de renvoi ne peut être saisie que sur les moyens et prétentions développés par la société Allianz devant la cour d'appel statuant sur déféré et dont l'arrêt a été cassé,
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er février 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2020 de la société Allianz notamment en ce qui concerne la société Groupama Grand Est,
- débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Groupama Grand Est,
- condamner en tout état de cause la société Allianz à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [N] ont constitué avocat le 18 septembre 2024 mais n'ont pas conclu.
La CPAM n'a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 31 mars 2025, précisé ne pas intervenir à l'instance et adressé la notification définitive de ses débours en date du 21 mars 2025 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des nouvelles conclusions de la société Allianz
La société Groupama soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Allianz du 23 décembre 2024 en ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine imposé par l'article 1037-1 du code de procédure civile. Elle en déduit que la société Allianz est ainsi réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et qu'à défaut de respecter ces délais elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, les conclusions de la société Allianz ayant été notifiées le 23 décembre 2024, plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 19 août 2024, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Aussi, au regard de ce qui est précisé dans l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2022, il convient de se référer aux conclusions de la société Allianz, notifiées le 17 juin 2021, aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
- déclarer recevable la requête en déféré de la société Allianz en date du 15 février 2021,
Vu les articles 911 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2021,
Statuant à nouveau :
- rejeter les incidents de caducité d'appel élevés par les consorts [N] et la société Groupama Grand Est et tous leurs moyens et prétentions et déclarer recevable la déclaration d'appel formée par la société Allianz,
- les condamner in solidum aux dépens de l'incident de caducité dont ceux de la présente procédure de déféré.
Sur l'étendue de la saisie de la juridiction de renvoi
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Par l'effet de la cassation intervenue du chef de dispositif ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 janvier 2022 « sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en déféré de la société Allianz », la présente juridiction n'est pas saisie de la recevabilité de la requête en déféré de la société Allianz qui a été définitivement jugée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Allianz
Le conseiller de la mise en état après avoir relevé que le conseil de la société Allianz disposait en application de ces textes, d'un délai expirant le 24 août 2020 pour notifier ses conclusions au conseil des consorts [N], qui s'était constitué le 27 mars 2020 et le 5 juillet 2020 pour les notifier au conseil de la société Groupama Grand Est qui s'était constitué le 15 avril 2020, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz du 5 mars 2020 au motif qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant tant au conseil des consorts [N] qu'au conseil de la société Groupama Grand Est le 12 octobre 2020 soit après expiration des délais légaux.
Il a précisé que l'inactivation de la clé du Réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) du conseil de la société Allianz à la suite de la dissolution de la SCP à laquelle il appartenait et de l'intégration d'une nouvelle structure d'exercice professionnel ne constituant pas un événement insurmontable en ce que cette situation n'étant ni soudaine ni imprévisible, il devait l'anticiper et en ce qu'en outre la notification de conclusions entre avocats ne devant pas obligatoirement intervenir via le RPVA, il lui appartenait de procéder selon les formes prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile.
Il a également souligné que les délai prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel ne les privent pas de leur droit d'accès au juge, à un procès équitable ou à un recours effectif de sorte que la société Allianz ne pouvait invoquer utilement l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La société Allianz invoque, dans ses écritures du 17 juin 2021, plusieurs circonstances ayant, selon elle, constitué un obstacle insurmontable l'ayant empêché de respecter les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ainsi que Maître [S] [C] auquel elle avait confié la défense de ses intérêts a interjeté appel du jugement le 5 mars 2020 alors qu'il exerçait au sein de la SCP [U], [C] et associés qui a fait l'objet d'une dissolution à effet au 10 mars 2020 en application de l'article 77 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, que cette dissolution et la désignation de Maître [E] [U] en qualité de liquidateur ont été actés dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020, qu'à compter de cette date Maître [C] n'avait plus qualité pour notifier un acte pour le compte de la SCP dissoute, que la société Allianz a choisi de confier la défense de ses intérêts à la nouvelle structure d'exercice de Maître [C], la SARL [C] [B], que la dissolution de la SCP [U], [C] a toutefois entraîné la désactivation de la clé RVPA dont bénéficiait Maître [C] et la perte des données de son ancienne carte, que Maître [H] [B] qui était la seule à disposer d'une clé RPVA en fonctionnement a dû régulariser une constitution en lieu et place le 9 juillet 2020 mais sans pouvoir accéder aux informations antérieures à la date de sa constitution.
Elle relève que le greffe de la cour d'appel ayant accusé réception de la notification des conclusions de Maître [C] le 27 mai 2020, dans le délai légalement imparti, la procédure était régulière lorsque la SARL [C] [B] a officialisé sa constitution pour la société Allianz.
Elle soutient que retenir la caducité de son appel dans les circonstances de l'espèce serait contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les consorts [N] n'ont pas conclu devant la cour.
La société Groupama Grand Est expose que son conseil, Maître [V] [O], constitué le 15 avril 2020, n'a pas reçu, dans le délai légal, les conclusions de la société Allianz même par courriel du 6 avril 2020 qui a été adressé à l'adresse de la société Fabre-Savary-Fabbro, conseil du FGAO et non pas à Maître [O].
Elle précise que ce n'est qu'à la suite de la demande officielle de Maître [O] du 9 octobre 2020 que le conseil de la société Allianz lui a notifié, par message RPVA du 12 octobre 2020, ses conclusions, soit au-delà du délai requis qui expirait le 24 août 2020.
Elle en déduit qu'en absence de tout acte de notification dans le délai imparti, même par courriel, aucune nullité ne peut être recherchée et qu'en conséquence, la déclaration d'appel de la société Allianz est caduque à son égard sans qu'elle ait à justifier d'un grief.
La société Groupama Grand Est soutient en outre que la notification par la société Allianz de ses conclusions au greffe ne la dispensait pas de les notifier également aux avocats des intimés dont la constitution lui avait été régulièrement dénoncée, cette formalité incombant à l'appelant et non pas au greffe quand bien même, sur le dossier RPVA, toutes les parties dont la société Groupama Grand Est apparaissent sous la constitution d'un avocat.
Elle fait également valoir que la désactivation de la clé RPVA de Maître [C] semble avoir été de courte durée de sorte qu'elle n'a pas constitué un obstacle et ajoute qu'à la suite de la constitution en lieu et place effectuée le 9 juillet 2020 par Maître [H] [B], le conseil de la société Allianz disposait encore d'un délai suffisant, avant l'échéance du 24 août 2020, pour notifier ses conclusions au conseil de la société Groupama Grand Est.
La société Groupama Grand Est rappelle enfin que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d'appel, faute du respect par l'appelant des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ne porte pas atteinte aux exigences du droit à un procès équitable.
Sur la déclaration d'appel formée par la société Allianz à l'égard des consorts [N]
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant auquel a été dûment notifiée la constitution de l'avocat d'une partie intimée avant le dépôt de ses conclusions au greffe dispose d'un délai de trois mois courant de sa déclaration d'appel pour les notifier à cet avocat.
En revanche, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel pour la signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ou pour celles des parties qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l'expiration du délai de trois mois précité.
Par ailleurs, en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, les délais de procédure qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et le dimanche 23 juin 2020 inclus, ont recommencé à courir, à compter du 24 juin pour toute leur durée si celle-ci était inférieure ou égale à deux mois ; s'il s'agissait de délais supérieurs à deux mois, ils ont été prorogés jusqu'au 24 août 2020.
En l'espèce, la société Allianz a, par déclaration du 5 mars 2020, relevé appel du jugement rendu le 28 janvier 2020 puis a, le 6 avril 2020, déposé des conclusions via le RPVA.
Le 27 mars 2020, l' avocat des consorts [N] a notifié par RPVA sa constitution au greffe et à l'avocat de la société Allianz ; ce que ce dernier confirme dans ses écritures.
Le délai dont disposait la société Allianz pour notifier ses conclusions au conseil des consorts [N] - formalité dont ne le dispensait pas sa notification au greffe - expirait ainsi en principe le 5 juin 2020, date qui, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, se situait pendant la période visée par l'ordonnance précitée n° 2020-306 du 25 mars 2020 (entre le 12 mars 2020 et le dimanche 23 juin 2020 inclus) de sorte que s'agissant d'un délai supérieur à deux mois, il a été prorogé jusqu'au 24 août 2020.
S'il résulte des éléments de la procédure que la société Allianz n'a pas notifié ses conclusions au conseil des consorts [N] avant l'expiration de ce délai que ce soit via le RPVA ou suivant les modalités de notification des actes entre avocats prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile, il ressort toutefois des éléments produits par la société Allianz que Maître [H] [B] les a adressées par courriel du 6 mars 2020 à l'adresse électronique «[Courriel 27]» qui est celle de Maître Jean-Claude Cheviller, conseil des consorts [N].
Or, selon l'article 748-1 de ce code, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.
Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
Enfin, selon l'article 114 alinéa 2 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Ainsi, en application des textes précités, la transmission par courriel du 6 avril 2020 des conclusions de l'avocat de la société Allianz à l'avocat des consorts [N], qui ne répond pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile.
Néanmoins, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé alors que l'avocat de la société Allianz s'est heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le RPVA en raison de la dissolution de la société d'avocat et du retrait de ses associés, dont Maître [C], avocat de la société Allianz, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses données, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief que les consorts [N], qui n'ont pas conclu devant la cour, ne caractérisent pas. Par conséquent, la déclaration d'appel de la société Allianz n'est pas caduque à l'encontre des consorts [N].
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [N].
Sur la déclaration d'appel formée par la société Allianz à l'égard de la société Groupama Grand Est
La société Groupama Grand Est a constitué avocat le 15 avril 2020, soit après le dépôt au greffe des conclusions d'appelant de la société Allianz, de sorte que cette dernière disposait d'un délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel - soit jusqu'au 5 juillet 2020 - pour signifier ses conclusions à la société Groupama Grand Est ou les notifier à l'avocat de cette société.
Ce délai de quatre mois expirant en dehors de la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 instituée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il n'a pas été prorogé.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Allianz n'a notifié ses conclusions à la société Groupama Grand Est que par message RPVA du 12 octobre 2020 sans qu'il soit justifié que la dissolution de la SCP [U], [C] et associés ait constitué un obstacle insurmontable, imprévisible et insusceptible d'être anticipé, au respect des délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile, la SARL [C] [B], nouvelle structure d'exercice de Maître [S] [C] qui n'a pas cessé son activité d'avocat, pouvant notamment se constituer au lieu et place de la SCP [U], [C] et Associés, dissoute, en temps utile, alors qu'elle ne l'a fait que le 9 juillet 2020.
En outre, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, la notification sous forme électronique des conclusions entre avocats étant facultative, la société Allianz, représentée par un professionnel du droit, pouvait notifier ses conclusions dans les délais impartis, suivant les modalités prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'inactivation de la clé RPVA de Maître [S] [C] jusqu'en juin 2020, ne constitue pas un empêchement insurmontable caractérisant un cas de force majeure.
Par ailleurs, si le courriel de la société Allianz du 6 avril 2020 était également adressé à l'adresse électronique suivante : «[Courriel 24]», cette adresse est celle de la SELARL Fabre-Savary-Fabbro à laquelle appartient Maître Hélène Fabre, conseil du FGAO, et non pas celle de Maître [O], avocat de la société Groupama Grand Est, qui n'était d'ailleurs pas constitué à cette date. Les conclusions de la société Allianz n'ont ainsi pas été adressées, le 6 avril 2020, au conseil de la société Groupama Grand Est, par courriel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité d'un acte qui n'est jamais intervenu.
Ainsi la société Allianz n'a ni signifié ses conclusions à la société Groupama Grand Est, ni notifié ses conclusions au conseil de cette dernière, avant le 5 juillet 2020, par voie électronique via le RPVA ou suivant les modalités définies aux articles 671 à 673 du code de procédure civile de sorte que sa déclaration d'appel est caduque sans que la société Groupama Grand Est ait à justifier d'un grief.
Il sera enfin précisé que cette caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard de la société Groupama Grand Est.
Sur les demandes annexes
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens à l'égard de la société Groupama Grand Est et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société Groupama Grand Est une indemnité au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure de déféré.
La société Allianz est condamnée aux dépens de la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2024,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz IARD à l'égard de la société Groupama Grand Est,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz IARD aux dépens d'incident exposés par la société Groupama Grand Est,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz IARD à l'égard de M. [W] [N], de Mme [A] [G] et de M. [L] [N] et en ce qu'elle a condamné la société Allianz IARD aux dépens d'incident exposés par M. [W] [N], Mme [A] [G], M. [L] [N],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [W] [N], Mme [A] [G], M. [L] [N] conservent la charge de leurs dépens d'incident,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la présente procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE