CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juillet 2025, n° 23/02062
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWB
[C] [D]
c/
Association ALJO [Localité 4] HANDBALL
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00001) suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANT :
[C] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et assisté de Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Association ALJO [Localité 4] HANDBALL prise en la personne de sa présidente, Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. L'association Aljo [Localité 4] Handball, relevant de Ia Ioi de 1901, a pour objet la pratique du handball.
M. [C] [D] en a été élu président en 2016.
2. Par courriel du 1er février 2022, M. [D] a convoqué une assemblée générale le 17 février 2022, permettant aux membres de l'association, à compter du 10 février 2022, d'exprimer leurs votes par voie électronique pour l'approbation des comptes et l'élection des membres du comité de direction de l'association.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 a constaté l'approbation des
comptes 2020-2021 et l'élection de 10 membres au comité de direction.
3. Le 15 mars 2022, M. [R], secrétaire du bureau du comité de direction, a fait convoquer une nouvelle assemblée générale pour le 25 mars 2022, sans ordre du jour. À l'issue de l'assemblée générale, 18 membres ont été élus à main levée au comité de direction. M. [D] n'a ni été élu, ni ne s'est présenté comme candidat.
Le 16 avril 2022, les membres du comité de direction ont élu Mme [P] [T] et M. [U] [S] en qualité de co-présidents de l'association.
4. Par requête du 26 décembre 2022, reçue au greffe de la juridiction le 28 décembre 2022, M. [D] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême de l'autoriser à assigner à jour fixe l'association Aljo [Localité 4] Handball devant ledit tribunal conformément aux dispositions de l'article 840 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême a fait droit à la requête et fixé l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023.
Par acte du 30 décembre 2022, M. [D] a ainsi fait assigner l'association Aljo [Localité 4] Handball, aux fins principalement de voir :
- juger que le comité de direction a été valablement éIu par vote électronique durant l'assemblée générale du 17 février 2022,
- juger que l'assemblée générale du 25 mars 2022 et ses délibérations sont nulles,
En conséquence,
- juger que M. [D] est le président de l'association conformément aux délibérations de l'assemblée générale du 17 février 2022,
- juger que Ies membres du comité de direction figurant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 ont été valablement élus,
- juger que les délibérations de l'assemblée générale du 25 mars 2022 et les assemblées générales qu'ils ont convoquées sont nulles ainsi que leurs délibérations respectives,
- ordonner aux dirigeants de fait de rendre la signature et les clefs des locaux à M. [D], et au nouveau comité de direction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
5. Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] faute de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball Ia somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est assortie de I'exécution provisoire de droit.
6. M. [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 28 avril 2023.
7. Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer, la décision du 13 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] faute de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- débouter l'association Aljo [Localité 4] Handball de l'ensemble de demandes fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
1/ sur la recevabilité de l'action de M. [D] :
- juger qu'au jour de l'introduction de son action M. [D] justifie d'une qualité à agir ;
- juger qu'au jour de l'introduction de son action M. [D] justifie d'un intérêt à agir.
En conséquence :
- juger que M. [D] est recevable en son action ;
2/ sur les assemblées générales :
- juger l'assemblée générale du 17 février 2022 régulière ;
- juger l'assemblée générale du 25 mars 2022 et ses délibérations nulles ;
3/ sur le préjudice de M. [D] :
- juger que M. [D] a subi un préjudice en lien avec son éviction de l'association Aljo [Localité 4] Handball.
En conséquence :
- condamner l'association Aljo [Localité 4] Handball à régler à M. [D] la somme de 3 000 euros correspondant préjudice subi par M. [D].
En tout état de cause :
- condamner l'association Aljo [Localité 4] Handball à régler à M. [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, l'association Aljo [Localité 4] Handball demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 27 février 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] faute de qualité et d'intérêt à agir.
À titre subsidiaire :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
- juger que l'assemblée générale du 17 février 2022 et ses délibérations sont nulles ;
- juger que les élections qui se sont tenues lors de l'assemblée générale du 17 février 2022 sont nulles ;
- débouter M. [D] de toutes ses demandes relatives aux élections de février 2022.
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour avoir intenté une procédure abusive.
En tout état de cause :
- juger que le comité de direction a été valablement élu lors de l'assemblée générale du 25 mars 2022 ;
- juger que les délibérations de l'assemblée générale élective du 25 mars 2022 sont valables ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de Cour d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
10. M. [D], appelant, critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Faisant valoir qu'il a été frauduleusement évincé de la gouvernance de l'association, il soutient que la demande de mutation au sein d'un autre club ne fait pas perdre automatiquement la qualité de membre associatif et qu'au regard de la rédaction lacunaire des statuts de l'association, il convient d'appliquer l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 dont il résulte que la qualité de membre associatif ne se perd qu'à compter du parfait paiement des cotisations échues. Il ajoute qu'il n'a jamais été radié de l'association, de sorte qu'au jour de l'introduction de son action, il était toujours membre de l'association et avait en conséquence qualité à agir.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir soulevée par l'association Aljo [Localité 4] Handball, il expose avoir été président de l'assocation pendant de nombreuses années puis destitué au cours de l'assemblée générale du 25 mars 2022 laquelle a conduit à son éviction, de sorte qu'il détient bien un intérêt à contester la régularité de ladite assemblée générale.
11. L'association Aljo [Localité 4] Handball conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise, maintenant que M. [D] est dépourvu de qualité à agir dès lors qu'il est démissionnaire depuis le 15 septembre 2022, date à laquelle il a cessé le paiement de toute cotisation et, au plus tard au 5 octobre 2022, date à laquelle il a sollicité sa mutation pour un autre club de handball. Il souligne que les statuts de l'association ne sont nullement lacunaires et prévoient que la qualité de membre se perd par la démission, peu important le paiement ou non des cotisations échues, ajoutant que l'article 4 de la loi de 1901 ne conditionne en tout état de cause pas la validité de la démission au paiement des cotisations antérieures.
Elle soutient en outre que M. [D] est dépourvu de tout intérêt à agir en nullité d'une assemblée générale dès lors qu'il ne s'est pas présenté comme candidat aux élections du 17 février et 25 mars 2022.
Sur ce,
12. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, seul un membre d'une association a qualité à agir en nullité des élections des membres des organes de gestion de cette association, cette qualité s'appréciant au jour de l'introduction de sa demande.
13. Selon l'article 4 des statuts de l'association Aljo [Localité 4] Handball, 'La qualité de membre se perd :
1° Par la démission
2° Par la radiation prononcée pour non-payement de la cotisation ou pour motif grave par la comité de direction, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications, sauf recours à l'assemblée générale.'
14. En l'espèce, il est acquis qu'aucune procédure de radiation pour défaut de paiement des cotisations ou motif grave n'a été engagée, de sorte que seule la question de la démission de M. [D] est en débat.
15. L'article 4 précité des statuts prévoit que la qualité de membre se perd par la démission, peu important le paiement ou non des cotisations échues, étant observé, d'une part, que contrairement à ce que prétend l'appelant, les dispositions de cet article ne sont nullement lacunaires, d'autre part, que l'article 4 de la loi de 1901 selon lequel 'tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire' ne subordonne pas la validité de la démission au paiement des cotisations mais rappelle simplement que la démission ne fait pas disparaître l'exigibilité des cotisations antérieures, enfin, que nul n'est tenu de demeurer membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à laquelle il a adhéré (Ass. plén., 9 février 2011, pourvoi n°99-17.642).
16. Or, il résulte de la pièce n°25 versée par l'association intimée que le 05 octobre 2022, M. [D] a adressé un avis de changement de club en ces termes : 'Monsieur le président du club [Localité 4] Aljo, j'ai le regret de porter à votre connaissance que je quitte votre club de handball à dater de ce jour'.
17. Par cette demande mutation de club, laquelle a été transmise le même jour par la Fédération Française de handball, M. [D], qui ne conteste pas être à l'origine de cette demande, a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de quitter l'association.
18. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a conclu que M. [D] était dès lors dépourvu de qualité pour agir en annulation des délibérations et décisions des organes de l'association.
19. M. [D] fait également valoir qu'en tant que président révoqué, il a intérêt à agir en contestation de l'assemblée générale du 25 mars 2022 et des délibérarations prises par les membres élus à cette assemblée lesquelles ont eu pour conséquence son éviction.
20. Cependant, c'est par une analyse pertinente et de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal retient :
- que l'article 6 des statuts prévoit que le comité de direction élit chaque année au scrutin secret son bureau comprenant au moins le président, le secrétaire et le trésorier de l'association et que les membres du bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du comité de direction,
- qu'il n'est pas contesté que l'assemblée générale du 17 février 2022 avait bien pour objectif l'élection des membres du comité de direction comme il résulte de l'ordre du jour envoyé par courriel du 1er février 2022,
- qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 que M. [D] n'était pas candidat au comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait de toute évidence devenir président à l'issue des délibérations du comité de direction nouvellement élu,
- que M. [D] a donc perdu la qualité de président, non pas du fait d'une procédure de révocation irrégulière, vexatoire et injurieuse mais du fait d'une délibération d'un comité de direction dont il ne faisait pas partie et dont il entend pourtant faire valider l'élection,
- qu'en conséquence, M. [D] ne peut prétendre avoir la qualité de président révoqué possédant un intérêt à agir contre les délibérations de l'assemblée générale du 25 mars 2022, à laquelle il convient de préciser qu'il n'était pas davantage candidat malgré 18 autres candidatures spontanément présentées.
21. Dépourvu de qualité et d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'instance, les demandes de M. [D] sont irrecevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
22. Le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il relève au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que l'intention de nuire de M. [D] ressort de ses publications sur les réseaux sociaux et de ses propos au sein d'articles de presse dans lesquels il ne cesse de critiquer la gestion des nouveaux dirigeants de l'association et que la présente instance, qui s'inscrit certes dans une crise institutionnelle de l'association Aljo [Localité 4] Handball, est une nouvelle manière pour M. [D] de nuire à l'image des nouveaux dirigeants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à l'association des dommages et intérêts justement évalués à la somme de 3.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. M. [D], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] à payer à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWB
[C] [D]
c/
Association ALJO [Localité 4] HANDBALL
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00001) suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANT :
[C] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et assisté de Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Association ALJO [Localité 4] HANDBALL prise en la personne de sa présidente, Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. L'association Aljo [Localité 4] Handball, relevant de Ia Ioi de 1901, a pour objet la pratique du handball.
M. [C] [D] en a été élu président en 2016.
2. Par courriel du 1er février 2022, M. [D] a convoqué une assemblée générale le 17 février 2022, permettant aux membres de l'association, à compter du 10 février 2022, d'exprimer leurs votes par voie électronique pour l'approbation des comptes et l'élection des membres du comité de direction de l'association.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 a constaté l'approbation des
comptes 2020-2021 et l'élection de 10 membres au comité de direction.
3. Le 15 mars 2022, M. [R], secrétaire du bureau du comité de direction, a fait convoquer une nouvelle assemblée générale pour le 25 mars 2022, sans ordre du jour. À l'issue de l'assemblée générale, 18 membres ont été élus à main levée au comité de direction. M. [D] n'a ni été élu, ni ne s'est présenté comme candidat.
Le 16 avril 2022, les membres du comité de direction ont élu Mme [P] [T] et M. [U] [S] en qualité de co-présidents de l'association.
4. Par requête du 26 décembre 2022, reçue au greffe de la juridiction le 28 décembre 2022, M. [D] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême de l'autoriser à assigner à jour fixe l'association Aljo [Localité 4] Handball devant ledit tribunal conformément aux dispositions de l'article 840 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême a fait droit à la requête et fixé l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023.
Par acte du 30 décembre 2022, M. [D] a ainsi fait assigner l'association Aljo [Localité 4] Handball, aux fins principalement de voir :
- juger que le comité de direction a été valablement éIu par vote électronique durant l'assemblée générale du 17 février 2022,
- juger que l'assemblée générale du 25 mars 2022 et ses délibérations sont nulles,
En conséquence,
- juger que M. [D] est le président de l'association conformément aux délibérations de l'assemblée générale du 17 février 2022,
- juger que Ies membres du comité de direction figurant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 ont été valablement élus,
- juger que les délibérations de l'assemblée générale du 25 mars 2022 et les assemblées générales qu'ils ont convoquées sont nulles ainsi que leurs délibérations respectives,
- ordonner aux dirigeants de fait de rendre la signature et les clefs des locaux à M. [D], et au nouveau comité de direction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
5. Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] faute de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball Ia somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est assortie de I'exécution provisoire de droit.
6. M. [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 28 avril 2023.
7. Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer, la décision du 13 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] faute de qualité et d'intérêt à agir ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [D] à régler à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- débouter l'association Aljo [Localité 4] Handball de l'ensemble de demandes fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
1/ sur la recevabilité de l'action de M. [D] :
- juger qu'au jour de l'introduction de son action M. [D] justifie d'une qualité à agir ;
- juger qu'au jour de l'introduction de son action M. [D] justifie d'un intérêt à agir.
En conséquence :
- juger que M. [D] est recevable en son action ;
2/ sur les assemblées générales :
- juger l'assemblée générale du 17 février 2022 régulière ;
- juger l'assemblée générale du 25 mars 2022 et ses délibérations nulles ;
3/ sur le préjudice de M. [D] :
- juger que M. [D] a subi un préjudice en lien avec son éviction de l'association Aljo [Localité 4] Handball.
En conséquence :
- condamner l'association Aljo [Localité 4] Handball à régler à M. [D] la somme de 3 000 euros correspondant préjudice subi par M. [D].
En tout état de cause :
- condamner l'association Aljo [Localité 4] Handball à régler à M. [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, l'association Aljo [Localité 4] Handball demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 27 février 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] faute de qualité et d'intérêt à agir.
À titre subsidiaire :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
- juger que l'assemblée générale du 17 février 2022 et ses délibérations sont nulles ;
- juger que les élections qui se sont tenues lors de l'assemblée générale du 17 février 2022 sont nulles ;
- débouter M. [D] de toutes ses demandes relatives aux élections de février 2022.
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour avoir intenté une procédure abusive.
En tout état de cause :
- juger que le comité de direction a été valablement élu lors de l'assemblée générale du 25 mars 2022 ;
- juger que les délibérations de l'assemblée générale élective du 25 mars 2022 sont valables ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de Cour d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
10. M. [D], appelant, critique la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Faisant valoir qu'il a été frauduleusement évincé de la gouvernance de l'association, il soutient que la demande de mutation au sein d'un autre club ne fait pas perdre automatiquement la qualité de membre associatif et qu'au regard de la rédaction lacunaire des statuts de l'association, il convient d'appliquer l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 dont il résulte que la qualité de membre associatif ne se perd qu'à compter du parfait paiement des cotisations échues. Il ajoute qu'il n'a jamais été radié de l'association, de sorte qu'au jour de l'introduction de son action, il était toujours membre de l'association et avait en conséquence qualité à agir.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir soulevée par l'association Aljo [Localité 4] Handball, il expose avoir été président de l'assocation pendant de nombreuses années puis destitué au cours de l'assemblée générale du 25 mars 2022 laquelle a conduit à son éviction, de sorte qu'il détient bien un intérêt à contester la régularité de ladite assemblée générale.
11. L'association Aljo [Localité 4] Handball conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise, maintenant que M. [D] est dépourvu de qualité à agir dès lors qu'il est démissionnaire depuis le 15 septembre 2022, date à laquelle il a cessé le paiement de toute cotisation et, au plus tard au 5 octobre 2022, date à laquelle il a sollicité sa mutation pour un autre club de handball. Il souligne que les statuts de l'association ne sont nullement lacunaires et prévoient que la qualité de membre se perd par la démission, peu important le paiement ou non des cotisations échues, ajoutant que l'article 4 de la loi de 1901 ne conditionne en tout état de cause pas la validité de la démission au paiement des cotisations antérieures.
Elle soutient en outre que M. [D] est dépourvu de tout intérêt à agir en nullité d'une assemblée générale dès lors qu'il ne s'est pas présenté comme candidat aux élections du 17 février et 25 mars 2022.
Sur ce,
12. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, seul un membre d'une association a qualité à agir en nullité des élections des membres des organes de gestion de cette association, cette qualité s'appréciant au jour de l'introduction de sa demande.
13. Selon l'article 4 des statuts de l'association Aljo [Localité 4] Handball, 'La qualité de membre se perd :
1° Par la démission
2° Par la radiation prononcée pour non-payement de la cotisation ou pour motif grave par la comité de direction, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications, sauf recours à l'assemblée générale.'
14. En l'espèce, il est acquis qu'aucune procédure de radiation pour défaut de paiement des cotisations ou motif grave n'a été engagée, de sorte que seule la question de la démission de M. [D] est en débat.
15. L'article 4 précité des statuts prévoit que la qualité de membre se perd par la démission, peu important le paiement ou non des cotisations échues, étant observé, d'une part, que contrairement à ce que prétend l'appelant, les dispositions de cet article ne sont nullement lacunaires, d'autre part, que l'article 4 de la loi de 1901 selon lequel 'tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire' ne subordonne pas la validité de la démission au paiement des cotisations mais rappelle simplement que la démission ne fait pas disparaître l'exigibilité des cotisations antérieures, enfin, que nul n'est tenu de demeurer membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à laquelle il a adhéré (Ass. plén., 9 février 2011, pourvoi n°99-17.642).
16. Or, il résulte de la pièce n°25 versée par l'association intimée que le 05 octobre 2022, M. [D] a adressé un avis de changement de club en ces termes : 'Monsieur le président du club [Localité 4] Aljo, j'ai le regret de porter à votre connaissance que je quitte votre club de handball à dater de ce jour'.
17. Par cette demande mutation de club, laquelle a été transmise le même jour par la Fédération Française de handball, M. [D], qui ne conteste pas être à l'origine de cette demande, a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de quitter l'association.
18. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a conclu que M. [D] était dès lors dépourvu de qualité pour agir en annulation des délibérations et décisions des organes de l'association.
19. M. [D] fait également valoir qu'en tant que président révoqué, il a intérêt à agir en contestation de l'assemblée générale du 25 mars 2022 et des délibérarations prises par les membres élus à cette assemblée lesquelles ont eu pour conséquence son éviction.
20. Cependant, c'est par une analyse pertinente et de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal retient :
- que l'article 6 des statuts prévoit que le comité de direction élit chaque année au scrutin secret son bureau comprenant au moins le président, le secrétaire et le trésorier de l'association et que les membres du bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du comité de direction,
- qu'il n'est pas contesté que l'assemblée générale du 17 février 2022 avait bien pour objectif l'élection des membres du comité de direction comme il résulte de l'ordre du jour envoyé par courriel du 1er février 2022,
- qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 que M. [D] n'était pas candidat au comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait de toute évidence devenir président à l'issue des délibérations du comité de direction nouvellement élu,
- que M. [D] a donc perdu la qualité de président, non pas du fait d'une procédure de révocation irrégulière, vexatoire et injurieuse mais du fait d'une délibération d'un comité de direction dont il ne faisait pas partie et dont il entend pourtant faire valider l'élection,
- qu'en conséquence, M. [D] ne peut prétendre avoir la qualité de président révoqué possédant un intérêt à agir contre les délibérations de l'assemblée générale du 25 mars 2022, à laquelle il convient de préciser qu'il n'était pas davantage candidat malgré 18 autres candidatures spontanément présentées.
21. Dépourvu de qualité et d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'instance, les demandes de M. [D] sont irrecevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
22. Le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il relève au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que l'intention de nuire de M. [D] ressort de ses publications sur les réseaux sociaux et de ses propos au sein d'articles de presse dans lesquels il ne cesse de critiquer la gestion des nouveaux dirigeants de l'association et que la présente instance, qui s'inscrit certes dans une crise institutionnelle de l'association Aljo [Localité 4] Handball, est une nouvelle manière pour M. [D] de nuire à l'image des nouveaux dirigeants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à l'association des dommages et intérêts justement évalués à la somme de 3.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. M. [D], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] à payer à l'association Aljo [Localité 4] Handball la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,