CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juillet 2025, n° 24/13034
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
AC
N°2025/255
Rôle N° RG 24/13034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4D4
[T] [F]
[U] [F] épouse [P]
C/
Société FUON SANTA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/19472.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FUON SANTA dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son mandataire de gestion , la SARL PHIIPPE [Z] dont le siège social est [Adresse 3], elle même représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 19 juin 2015, l'Asl Fuon Santa représentée par son syndic en exercice la SARL [B] [Z], a assigné les consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10'089,19 euros au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 4 juin 2015.
'
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a':
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la prescription de l'action soulevée par M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P],
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] à payer à l'Asl Fuon Santa, la somme de 17'239 euros au titre des charges arrêtées au 19 avril 2018,
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] à payer à l'Asl Fuon Santa une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] aux dépens.
'
Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [T] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement.
'
Statuant sur un premier incident soulevé le 11 juin 2020 par les consorts [F] aux fins en dernier lieu, d'une part de nullité des conclusions de l'Asl Fuon Santa tant au fond qu'en incident, d'autre part d'irrecevabilité des conclusions de la SARL [B] [Z] non intimée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2021, déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de la SARL [B] [Z], a débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser à l'Asl Fuon Santa la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par arrêt de déféré du 30 mars 2023, la cour a confirmé cette ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté l'Asl Fuon Santa de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts [F] aux dépens et les a condamnés à verser à l'Asl Fuon Santa la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par deux jeux de conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 15 janvier 2024, les consorts [F] ont soulevé de nouveaux incidents, le premier tendant à la désignation d'un expert pour':
- donner son avis sur la concordance des «'charges'» réclamées et l'obligation contractée le 2 décembre 1999,
- analyser toutes les factures de l'Asl Fuon Santa en vue de déterminer celles qui concernent leur obligation d'entretien et de remise en état.
'
Le deuxième incident tend à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 janvier 2024 aux intérêts de la SARL [B] [Z], à l'injonction de communiquer par pièce unique, dénommée et numérotée des éléments annoncés sous les n°'22 à 29, 31, 32 et 34 par l'Asl Fuon Santa, à la condamnation de l'Asl Fuon Santa à payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la nouvelle pièce versée aux débats et constituée par le procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2024,
- Débouté les Consorts [F] de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par les Consorts [F],
- Condamné les Consorts [F] aux dépens de l'incident,
- Condamné in solidum les Consorts [F] d'avoir à régler à l'Asl Fuon Santa la somme de 2.000 euros sur les dispositions de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état a considéré que la Sarl dénommée «'Cabinet [B] [Z] syndic administrateur de biens'» a pour associée unique la société [Localité 5] & [X], dont le président est M. [A] [X], et cette société [Localité 5] & [X], suite à la démission de M. [B] [Z] de son mandat de gérant, a pris la décision de nommer en ses lieux et place, M. [A] [X] par décision du 2 janvier 2023, qu'aucun fondement légal n'est invoqué à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, mais seulement un conflit d'intérêt tiré de ce que le Cabinet [Localité 5] & [X] et M. [A] [X] son mandataire, ne peuvent être à la fois gestionnaire des consorts [F] et le représentant statutaire de l'Asl Fuon Santa avec laquelle ils sont en procès, qu'en aucun cas le mandat de gestion n'interfère dans les rapports entre les consorts [F] et l'Asl Fuon Santa issus de la constitution d'une servitude qui date du 2 décembre 1999, que le fait pour le conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise, porterait directement atteinte à ce qui a été jugé en première instance, à savoir que les pièces soumises étaient suffisantes sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise.
Par requête en déféré du 25 octobre 2024, les Consorts [F] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024, la désignation d'un mandataire ad'hoc et la désignation d'un expert ainsi que la condamnation de l'Asl Fuon Santa d'avoir à leur régler la somme de 5'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 mai 2025 [T] [F] et [G] [F] épouse [P] demandent à la cour de':
Déclarer nulles et irrecevables les conclusions signifiées les 5 mai et 12 mai 2025,
Annuler pour excès de pouvoir négatif et subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 octobre 2024,
Désigner un mandataire ad'hoc pour représenter l'Asl Fuon Santa,
Ordonner une mesure d'expertise sur le lien effectif des factures et charges réclamées
Condamner l'Asl Fuon Santa au paiement de la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
Ils soutiennent':
- que le déféré est recevable pour excès de pouvoir négatif puisque le conseiller de la mise en état a refusé la mesure d'expertise sollicitée';
- que le conflit d'intérêt est caractérisé';
- que l'expertise relève du conseiller de la mise en état';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 l'Asl Fuon Santa demande à la cour de':
JUGER irrecevable la requête en déféré diligentée par Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] épouse [P]
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 18 octobre 2024,
Y ajouter,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [H] [F] épouse [P] à une amende civile de 3.000 Euros,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [H] [F] épouse [P] à régler à l'Asl Fuon Santa la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] épouse [P] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le Droit Proportionnel article 10
LES CONDAMNER aux dépens, en accordant à la SCP BADIE -M SIMON-THIBAUD & JUSTON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle réplique':
- que selon l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile seules sont susceptibles d'un recours dans le cadre d'un déféré les décisions suivantes :
- celles qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constater son extinction ,'
- celles qui ont trait aux mesures provisoires dans la procédure de divorce ou de séparation de corps ,'
- celles qui statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance';
- celles qui statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ,
- celles qui prononcent l'irrecevabilité des conclusions. ''';
- que l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état ne remplit pas les conditions de recevabilité du déféré.
- qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et que la demande de désignation d' un expert est purement et simplement injustifiée
- que lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2024, le cabinet [Localité 5] & [X] a été désigné en en qualité de syndic « suite à la vente du cabinet [Z] au cabinet [Localité 5] & [X]'»';
- que la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc est sans objet.
- que le tribunal ayant statué sur les charges imputées aux époux [F] n'avait pas à répondre à la demande subsidiaire de désigner un expert-comptable';
- que les époux [F] n'ont pour leur part jamais demandé d'expertise il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle';
- que les Consorts [F] usent de toutes les procédures, dilatoires pour échapper à leurs obligations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Conformément à l'article 916-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté les consorts [F] de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par les Consorts [F]. Cette décision n'a donc pas pour effet de mettre fin à l'instance, de constater son extinction, et n'a pas pour objet de statuer sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
[T] [F] et [G] [F] épouse [P] soutiennent que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc alors que cela relève de ses attributions, que cette décision constitue un excès de pouvoir négatif sanctionné par la nullité de la décision conduisant à accueillir le déféré nullité.
Contrairement à ce qui est soutenu, le conseiller de la mise en état ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc mais a statué sur celle-ci en la rejetant. Il n'est donc pas établi un quelconque excès de pouvoir négatif permettant de solliciter l'annulation de la décision querellée.
S'agissant de la recevabilité, le rejet de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc et la déclaration d'incompétence à statuer sur la mesure d'expertise ne constituent aucun des cas prévus par la loi pour introduire une requête en déféré.
Il s'évince des dispositions mentionnées ci-dessus que la requête en déféré formée par [T] [F] et [G] [F] épouse [P] le 25 octobre 2024 est irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des demandes et notamment sur la compétence de la cour saisie par l'effet dévolutif de la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire en première instance.
Sur les demandes reconventionnelles
L'Asl Fuon Santa sollicite la condamnation de [T] [F] et [G] [F] épouse [P] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d'une amende civile, dont l'initiative appartient à la juridiction saisie. En outre, aucun élément de l'espèce ne caractérise une action dilatoire ou abusive de sorte que les conditions d'application de l'article 32-1 ne sont pas réunies. Cette demande est écartée à hauteur de déféré.
L'Asl Fuon Santa sollicite également la condamnation de [T] [F] et [G] [F] épouse [P] à indemniser le préjudice résultant de l'exercice abusif et dilatoire de la procédure.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [T] [F] et [G] [F] épouse [P] ont abusé de leur droit de contester l'ordonnance dans une intention de nuire à l'Asl Fuon Santa , ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de condamner [T] [F] et [G] [F] épouse [P] qui succombent aux dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'Asl Fuon Santa.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la requête en déféré formée par [T] [F] et [G] [F] épouse [P] irrecevable';
Déboute l'Asl Fuon Santa de sa demande de condamnation à une amende civile';
Déboute l'Asl Fuon Santa de sa demande indemnitaire
Condamne [T] [F] et [G] [F] épouse [P] aux entiers dépens'distraits au profit de la SCP BADIE -M SIMON-THIBAUD & JUSTON;
Condamne [T] [F] et [G] [F] épouse [P] à verser à l'Asl Fuon Santa la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
AC
N°2025/255
Rôle N° RG 24/13034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4D4
[T] [F]
[U] [F] épouse [P]
C/
Société FUON SANTA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/19472.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FUON SANTA dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son mandataire de gestion , la SARL PHIIPPE [Z] dont le siège social est [Adresse 3], elle même représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 19 juin 2015, l'Asl Fuon Santa représentée par son syndic en exercice la SARL [B] [Z], a assigné les consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10'089,19 euros au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 4 juin 2015.
'
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a':
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la prescription de l'action soulevée par M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P],
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] à payer à l'Asl Fuon Santa, la somme de 17'239 euros au titre des charges arrêtées au 19 avril 2018,
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] à payer à l'Asl Fuon Santa une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] aux dépens.
'
Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [T] [F] et Mme [G] [F] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement.
'
Statuant sur un premier incident soulevé le 11 juin 2020 par les consorts [F] aux fins en dernier lieu, d'une part de nullité des conclusions de l'Asl Fuon Santa tant au fond qu'en incident, d'autre part d'irrecevabilité des conclusions de la SARL [B] [Z] non intimée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2021, déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de la SARL [B] [Z], a débouté les consorts [F] du surplus de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser à l'Asl Fuon Santa la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par arrêt de déféré du 30 mars 2023, la cour a confirmé cette ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté l'Asl Fuon Santa de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts [F] aux dépens et les a condamnés à verser à l'Asl Fuon Santa la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par deux jeux de conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 15 janvier 2024, les consorts [F] ont soulevé de nouveaux incidents, le premier tendant à la désignation d'un expert pour':
- donner son avis sur la concordance des «'charges'» réclamées et l'obligation contractée le 2 décembre 1999,
- analyser toutes les factures de l'Asl Fuon Santa en vue de déterminer celles qui concernent leur obligation d'entretien et de remise en état.
'
Le deuxième incident tend à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 janvier 2024 aux intérêts de la SARL [B] [Z], à l'injonction de communiquer par pièce unique, dénommée et numérotée des éléments annoncés sous les n°'22 à 29, 31, 32 et 34 par l'Asl Fuon Santa, à la condamnation de l'Asl Fuon Santa à payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable la nouvelle pièce versée aux débats et constituée par le procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2024,
- Débouté les Consorts [F] de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par les Consorts [F],
- Condamné les Consorts [F] aux dépens de l'incident,
- Condamné in solidum les Consorts [F] d'avoir à régler à l'Asl Fuon Santa la somme de 2.000 euros sur les dispositions de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état a considéré que la Sarl dénommée «'Cabinet [B] [Z] syndic administrateur de biens'» a pour associée unique la société [Localité 5] & [X], dont le président est M. [A] [X], et cette société [Localité 5] & [X], suite à la démission de M. [B] [Z] de son mandat de gérant, a pris la décision de nommer en ses lieux et place, M. [A] [X] par décision du 2 janvier 2023, qu'aucun fondement légal n'est invoqué à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, mais seulement un conflit d'intérêt tiré de ce que le Cabinet [Localité 5] & [X] et M. [A] [X] son mandataire, ne peuvent être à la fois gestionnaire des consorts [F] et le représentant statutaire de l'Asl Fuon Santa avec laquelle ils sont en procès, qu'en aucun cas le mandat de gestion n'interfère dans les rapports entre les consorts [F] et l'Asl Fuon Santa issus de la constitution d'une servitude qui date du 2 décembre 1999, que le fait pour le conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise, porterait directement atteinte à ce qui a été jugé en première instance, à savoir que les pièces soumises étaient suffisantes sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise.
Par requête en déféré du 25 octobre 2024, les Consorts [F] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024, la désignation d'un mandataire ad'hoc et la désignation d'un expert ainsi que la condamnation de l'Asl Fuon Santa d'avoir à leur régler la somme de 5'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 mai 2025 [T] [F] et [G] [F] épouse [P] demandent à la cour de':
Déclarer nulles et irrecevables les conclusions signifiées les 5 mai et 12 mai 2025,
Annuler pour excès de pouvoir négatif et subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 octobre 2024,
Désigner un mandataire ad'hoc pour représenter l'Asl Fuon Santa,
Ordonner une mesure d'expertise sur le lien effectif des factures et charges réclamées
Condamner l'Asl Fuon Santa au paiement de la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
Ils soutiennent':
- que le déféré est recevable pour excès de pouvoir négatif puisque le conseiller de la mise en état a refusé la mesure d'expertise sollicitée';
- que le conflit d'intérêt est caractérisé';
- que l'expertise relève du conseiller de la mise en état';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 l'Asl Fuon Santa demande à la cour de':
JUGER irrecevable la requête en déféré diligentée par Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] épouse [P]
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 18 octobre 2024,
Y ajouter,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [H] [F] épouse [P] à une amende civile de 3.000 Euros,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [H] [F] épouse [P] à régler à l'Asl Fuon Santa la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [G] [F] épouse [P] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le Droit Proportionnel article 10
LES CONDAMNER aux dépens, en accordant à la SCP BADIE -M SIMON-THIBAUD & JUSTON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle réplique':
- que selon l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile seules sont susceptibles d'un recours dans le cadre d'un déféré les décisions suivantes :
- celles qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constater son extinction ,'
- celles qui ont trait aux mesures provisoires dans la procédure de divorce ou de séparation de corps ,'
- celles qui statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance';
- celles qui statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ,
- celles qui prononcent l'irrecevabilité des conclusions. ''';
- que l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état ne remplit pas les conditions de recevabilité du déféré.
- qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et que la demande de désignation d' un expert est purement et simplement injustifiée
- que lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2024, le cabinet [Localité 5] & [X] a été désigné en en qualité de syndic « suite à la vente du cabinet [Z] au cabinet [Localité 5] & [X]'»';
- que la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc est sans objet.
- que le tribunal ayant statué sur les charges imputées aux époux [F] n'avait pas à répondre à la demande subsidiaire de désigner un expert-comptable';
- que les époux [F] n'ont pour leur part jamais demandé d'expertise il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle';
- que les Consorts [F] usent de toutes les procédures, dilatoires pour échapper à leurs obligations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Conformément à l'article 916-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté les consorts [F] de leur demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise sollicitée par les Consorts [F]. Cette décision n'a donc pas pour effet de mettre fin à l'instance, de constater son extinction, et n'a pas pour objet de statuer sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
[T] [F] et [G] [F] épouse [P] soutiennent que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc alors que cela relève de ses attributions, que cette décision constitue un excès de pouvoir négatif sanctionné par la nullité de la décision conduisant à accueillir le déféré nullité.
Contrairement à ce qui est soutenu, le conseiller de la mise en état ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc mais a statué sur celle-ci en la rejetant. Il n'est donc pas établi un quelconque excès de pouvoir négatif permettant de solliciter l'annulation de la décision querellée.
S'agissant de la recevabilité, le rejet de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc et la déclaration d'incompétence à statuer sur la mesure d'expertise ne constituent aucun des cas prévus par la loi pour introduire une requête en déféré.
Il s'évince des dispositions mentionnées ci-dessus que la requête en déféré formée par [T] [F] et [G] [F] épouse [P] le 25 octobre 2024 est irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des demandes et notamment sur la compétence de la cour saisie par l'effet dévolutif de la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire en première instance.
Sur les demandes reconventionnelles
L'Asl Fuon Santa sollicite la condamnation de [T] [F] et [G] [F] épouse [P] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d'une amende civile, dont l'initiative appartient à la juridiction saisie. En outre, aucun élément de l'espèce ne caractérise une action dilatoire ou abusive de sorte que les conditions d'application de l'article 32-1 ne sont pas réunies. Cette demande est écartée à hauteur de déféré.
L'Asl Fuon Santa sollicite également la condamnation de [T] [F] et [G] [F] épouse [P] à indemniser le préjudice résultant de l'exercice abusif et dilatoire de la procédure.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [T] [F] et [G] [F] épouse [P] ont abusé de leur droit de contester l'ordonnance dans une intention de nuire à l'Asl Fuon Santa , ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de condamner [T] [F] et [G] [F] épouse [P] qui succombent aux dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'Asl Fuon Santa.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la requête en déféré formée par [T] [F] et [G] [F] épouse [P] irrecevable';
Déboute l'Asl Fuon Santa de sa demande de condamnation à une amende civile';
Déboute l'Asl Fuon Santa de sa demande indemnitaire
Condamne [T] [F] et [G] [F] épouse [P] aux entiers dépens'distraits au profit de la SCP BADIE -M SIMON-THIBAUD & JUSTON;
Condamne [T] [F] et [G] [F] épouse [P] à verser à l'Asl Fuon Santa la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT