CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 11 juillet 2025, n° 22/18665
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [Z] PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18665 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 -Tribunal [Z] Commerce [Z] PARIS - RG n° 2020016408
APPELANTES
S.A. PRODWARE
prise en la personne [Z] ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 11]
immatriculée au RCS [Z] [Localité 14] sous le numéro 352 335 962
Société PRODWARE BELGIUM
prise en la personne [Z] ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 4] (Belgique)
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau [Z] PARIS, toque : L0044
Assistées [Z] Me Anne COUSIN, avocate au barreau [Z] PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 9]
Luxembourg
Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2] Belgique
Monsieur [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 15])
6688 Belgique
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
1330 Belgique
Société BLUEFIRE
Société [Z] droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences [Z] ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
Luxembourg
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau [Z] PARIS, toque : K0065
Assistés [Z] Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau [Z] PARIS
COMPOSITION [Z] LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie l'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [Z] la Cour, composée [Z] :
Denis ARDISSON, Président [Z] chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition [Z] l'arrêt au greffe [Z] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [Z] l'article 450 du code [Z] procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors [Z] la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Prodware SA est spécialisée dans l'édition et l'intégration [Z] solutions logicielles. Elle détient la totalité des actions [Z] la société Prodware Belgium.
Les sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg ont pour activité le conseil et la mise en 'uvre [Z] solutions informatiques.
En vertu [Z] deux protocoles d'accord, signés le 10 février 2017, la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] ont cédé à la société Prodware SA l'intégralité des actions des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg. Le prix global [Z] cession [Z] l'ensemble des titres représentatifs du capital des deux sociétés était estimé à 1.500.000 €. Il devait être réparti entre les deux entités selon un rapport [Z] 58,8 % pour Nerea Belgium et 41,2'% pour Nerea Belgium.
Le transfert des titres est intervenu le 27 février 2017, date à laquelle la société Prodware SA a versé la première partie du prix global [Z] vente (le Prix 1), d'un montant [Z] 749.999 €.
Il était convenu, aux termes des protocoles d'accord, que le solde du prix (le Prix 2), dont dépendait le prix [Z] cession définitif, serait versé aux cédants après la clôture des comptes annuels [Z] l'exercice 2017 des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg, et arrêté en fonction [Z] l'atteinte des objectifs d'EBITDA fixés, au titre des exercices 2016 et 2017.
Au mois [Z] mai 2017, la société Nerea Belgium a conclu avec la société Axa un contrat [Z] prestations [Z] services d'intégration du logiciel Microsoft pour un montant [Z] 471.170,50 € HT. Le projet, qui devait être achevé au mois d'octobre 2017, ayant pris du retard, la date [Z] livraison a finalement été fixée au mois d'octobre [Z] l'année suivante.
La société Nerea Belgium a facturé à la société Axa les prestations objet du contrat à hauteur [Z] 141.351 € le 10 mai 2017, 94.234 € le 3 octobre 2017 et 188.468 € le 31 décembre 2017, pour une somme totale [Z] 424.053 € correspondant à 90'% du prix du projet. La société Axa a accepté [Z] régler les factures, alors que la facturation était conditionnée à l'état d'avancement du projet.
Le reliquat [Z] 47.117,05 €, soit 10% du prix total, a été facturé le 30 novembre 2018 par la société Nerea Belgium à la réception finale des prestations par la société Axa.
Par ailleurs, conformément aux stipulations des protocoles [Z] cession, M. [H] [N] a été nommé par la société Prodware en qualité d'administrateur délégué [Z] la société Nerea Luxembourg et gérant [Z] la société Nerea Belgium, pour assurer leur gestion provisoire au moins jusqu'au 31 décembre 2017.
Il a été mis fin rétroactivement au mandat [Z] gérant [Z] M. [H] [N] au sein [Z] la société Nerea Belgium à compter du 1er février 2018, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, daté du 6 février 2018, son remplacement étant assuré par M. [G] [D]'; il a quitté le poste [Z] CFO qu'il occupait dans la société, au mois [Z] juillet 2018.
Le 26 avril 2018, la société Prodware SA et les actionnaires des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg ont conclu deux "Closing Memorandum 2", relatifs à chacune des sociétés. Les parties sont ainsi convenues, au vu des résultats d'EBITDA cumulés sur les années 2016 et 2017, [Z] réduire le Prix 2 à la somme totale [Z] 615.283 €. Celui-ci a été réparti à hauteur [Z] 361.786 € pour Nerea Belgium (58,8%) et 253.497 € pour Nerea Luxembourg (41,2%).
Le prix a été intégralement réglé par la société Prodware, les 17, 23 mai et 1er juin 2018, entre les mains [Z] la société Bluefire, chargée [Z] procéder à sa répartition entre les différents cédants.
Le 21 août 2018, la société Prodware a adressé une réclamation à la société Bluefire, prise en sa qualité [Z] représentant des cédants, au titre [Z] la garantie prévue à l'article 4 du protocole d'accord relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Belgium, en lien avec l'exécution du Contrat Axa.
Le 29 janvier 2019, la société Nerea Belgium a fait l'objet d'une absorption par la société Prodware Belgium.
Le conseil [Z] la société Prodware a finalement reconnu, aux termes d'un courrier officiel du 23 septembre 2019, que les critères d'éligibilité [Z] la garantie du passif n'étaient pas réunis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis [Z] réception, datée du 12 décembre 2019, la société Prodware a sollicité auprès [Z] la société Bluefire le remboursement d'une fraction du prix qu'elle estimait indûment payée, au motif que le chiffre d'affaires [Z] la société Nerea Belgium [Z] l'année 2017 avait été fallacieusement surestimé au regard [Z] l'état d'avancement réel du projet Axa.
N'ayant pas obtenu satisfaction, par actes du 21 avril 2020, la société Prodware SA a fait assigner la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [I] [M], M. [A] [T], M. [S] [R] et M. [P] [E] devant le tribunal [Z] commerce [Z] Paris afin [Z] voir prononcer l'annulation, pour dol, des "Closing Memorandum 2" relatifs à la cession des parts sociales des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg, et d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement [Z] la somme [Z] 615.238 € correspondant au Prix 2, outre des dommages et intérêts.
La société Prodware Belgium est intervenue volontairement à l'instance, en cours [Z] procédure.
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal a':
- Dit recevable l'intervention volontaire [Z] la société anonyme [Z] droit belge Prodware Belgium';
- Déclaré recevables les demandes [Z] la société Prodware SA formées à l'encontre M. [A] [T] ;
- Déclaré recevable la demande [Z] libération du séquestre formée par la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [I] [M], M. [S] [R], M. [P] [E] et M. [A] [T]';
- Enjoint à la société Prodware SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] 55.422 €, en ordonnant à la société civile d'avocats belge Matray Matray & Halley la libération du solde [Z] la garantie prévue à l'article 4 des protocoles [Z] cession des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg au profit [Z] la société Bluefire ès qualités [Z] représentant des cédants, dans un délai [Z] quinze jours à compter [Z] la signification [Z] la présente décision, sous astreinte [Z] 1.000 € par jour pendant une durée [Z] trente jours au terme [Z] laquelle il serait [Z] nouveau dit droit ;
- Condamné la société Prodware SA à verser la somme [Z] 5.000 € chacun à la société Bluefire, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [S] [R], [P] [E] et [A] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile ;
- Condamné la société Prodware Belgium à verser la somme [Z] 5.000 euros à M. [A] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile';
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Prodware SA aux dépens.
La société Prodware SA et la société Prodware Belgium ont formé appel du jugement, par déclaration du 2 novembre 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 26 avril 2023, la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] ont interjeté un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 25 novembre 2024, les sociétés Prodware SA et Prodware Belgium demandent à la Cour [Z] :
"' réformer le jugement du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
o rejeté les demandes et fins [Z] non-recevoir présentées par les sociétés Prodware SA et Prodware Belgium ;
o dit recevables les demandes formées par la société Bluefire, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] ;
o enjoint la société Prodware SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] 55 420 euros ;
o condamné la société Prodware SA, outre aux entiers dépens, à verser à la société Bluefire, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] la somme [Z] 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o condamné la société Prodware Belgium à verser à Monsieur [A] [T] la somme [Z] 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant [Z] nouveau,
' prononcer la nullité du « Closing Memorandum 2 relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Belgium » et du « Closing Memorandum 2 relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Luxembourg » ;
' en conséquence [Z] cette nullité, condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à restituer à la société Prodware SA la somme [Z] 615 238 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter [Z] la date du paiement par Prodware SA ;
' donner acte à la société Prodware SA [Z] ce qu'elle réglera à la société Bluefire à réception [Z] l'ensemble des sommes dues par les défendeurs à Prodware SA et Prodware Belgium, la somme [Z] 370 784 euros à titre [Z] paiement du Prix 2, à charge pour la société Bluefire [Z] procéder à la répartition du prix entre les anciens actionnaires [Z] la société Nerea Belgium et [Z] la société Nerea Luxembourg ;
' juger que la société Prodware Belgium a subi un préjudice du fait des agissements dolosifs reprochés ;
' condamner en conséquence in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à lui verser la somme [Z] 255 000 euros à titre [Z] dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée [Z] la TVA en vigueur au jour du paiement ;
' juger irrecevable la demande [Z] la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] tendant à la condamnation [Z] la société Prodware SA à « libérer » le solde du prix [Z] 55 422 euros en faveur [Z] Bluefire, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ;
' confirmer le jugement du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Bluefire, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] en réparation d'un prétendu abus [Z] procédure [Z] la société Prodware et [Z] leurs préjudices moral et matériel ;
Dans tous les cas,
' condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à verser à la société Prodware SA la somme [Z] 30 000 euros en application [Z] l'article 700 du Code [Z] procédure civile, somme à parfaire à l'issue [Z] la présente procédure afin [Z] tenir compte [Z] l'exhaustivité des frais engagés ;
' condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à verser à la société Prodware Belgium, la somme [Z] 8 000 euros en application [Z] l'article 700 du Code [Z] procédure civile, somme à parfaire à l'issue [Z] la présente procédure afin [Z] tenir compte [Z] l'exhaustivité des frais engagés ;
' rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions [Z] la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] ;
' condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à régler l'intégralité des dépens."
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 13 novembre 2024, la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] demandent à la Cour, sur le fondement des articles 1104, 1137 et 1178 du code civil et [Z] l'article 70 du code [Z] procédure civile, [Z] :
"i) Confirmer le jugement du 23 septembre 2022 du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande d'irrecevabilité [Z] la demande [Z] libération du séquestre formée par
PRODWARE SA et dit recevables les demandes formées par la SA [Z] droit luxembourgeois BLUEFIRE, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [A] [T], [I] [M], [P] [E] et [S] [R];
- Enjoint à PRODWARE SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] cinquante-cinq mille quatre cent vingt-deux euros (55 422€ ) en ordonnant à la société civile d'avocats belge Matray Matray & Halley la libération du solde [Z] la garantie prévue à l'article 4 des protocoles [Z] cession des sociétés NEREA BELGIUM et NEREA LUXEMBOURG au profit [Z] la SA [Z] droit luxembourgeois BLUEFIRE ès-qualités [Z] représentant des cédants, dans un délai [Z] 15 jours à compter [Z] la signification [Z] la présente décision et ce sous astreinte [Z] 1 000 euros par jour pendant une durée [Z] 30 jours au terme [Z] laquelle il sera [Z] nouveau dit droit ;
- Condamné PRODWARE SA verser la somme [Z] 5 000 euros à chacun des défendeurs, soit la SA [Z] droit luxembourgeois BLUEFIRE, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [A] [T], [I] [M], [P] [E] et [S] [R] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile ;
- Condamné la société anonyme [Z] droit belge PRODWARE BELGIUM à verser la somme [Z] 5 000 euros à M. [A] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
- Condamné la société PRODWARE SA aux dépens [Z] l'instance,
- Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des sociétés PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM,
ii) Infirmer le jugement du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes [Z] dommages et intérêts [Z] la société BLUEFIRE, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [A] [T], [I] [M], [P] [E] et [S] [R]
et statuant à nouveau
- Condamner PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM à payer la somme [Z] dix mille euros (10 000 €) chacun à MM. [L], [N], [M], [R] et [E] et la société BLUEFIRE du chef [Z] leur préjudice moral.
- Condamner la société PRODWARE à payer à la société BLUEFIRE une somme forfaitaire [Z] vingt-cinq mille euros (25 000 €) à titre [Z] dommages et intérêts du fait [Z] ses frais [Z] charges,
- Condamner PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM à payer à M. [T] du chef [Z] son préjudice moral la somme [Z] vingt mille euros (20 000 €)
- Condamner PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM à payer la somme [Z] dix mille euros (10 000 €) chacun à MM. [L], [N], [T], [M], [R] et [E] et la société BLUEFIRE pour procédure abusive.
iii) En toute hypothèse :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés PRODWARE et PRODWARE BELGIUM,
Y ajoutant en cause d'appel
- Condamner les sociétés PRODWARE et PRODWARE BELGIUM à payer à MM. [L], M. [N], M. [M], M. [R], M. [E], M. [T] et la société BLUEFIRE à chacun la somme [Z] cinq mille euros ( 5 000 €) au titre [Z] l'article 700 du CPC au titre [Z] la procédure d'appel,
- Condamner la société PRODWARE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit [Z] Me Frédérique ETEVENARD."
Conformément aux dispositions [Z] l'article 455 du code [Z] procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé [Z] leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance [Z] clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS [Z] LA DECISION
Sur la demande d'annulation des "Closing Memorandum 2" relatifs à la cession des parts sociales des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg
Enoncé des moyens
La société Prodware SA prétend avoir été victime d'un dol lors [Z] la signature des deux "Closing Memorandum 2". Elle fait valoir que les cédants ont ainsi volontairement majoré la valeur [Z] l'EBITDA 2017 [Z] la société Nerea Belgium, afin [Z] l'inciter à donner son accord sur le Prix 2, alors que celui-ci était supérieur à ce qu'il aurait dû être. Elle explique que la facturation [Z] la quasi-totalité du prix forfaitaire du projet Axa, au 31 décembre 2017, qui est intervenue avant même la validation des travaux, a ainsi été comptabilisée dans le chiffre d'affaires [Z] l'exercice 2017, en violation des règles comptables belges et internationales, ce qui a abouti à majorer la valeur [Z] l'EBITDA, ce dont elle s'est aperçue a posteriori lors [Z] la reprise en main opérationnelle [Z] la société, au mois [Z] juillet 2018. Elle objecte qu'aucune anomalie comptable n'était susceptible d'être décelée par le commissaire aux comptes, lors [Z] son audit, dans la mesure où la société Axa s'était acquittée [Z] la facture du 31 décembre 2017, dans le délai imparti. Elle prétend qu'elle était, [Z] fait, dans l'ignorance des difficultés techniques pour faire aboutir le projet Axa, impliquant son retard consécutif'; elle souligne, à ce sujet, que les instances dédiées n'avaient pas été saisies. De plus, selon elle, M. [N] avait conservé la gestion [Z] la société, y compris après son remplacement à son poste [Z] gérant, cependant que les autres cédants occupaient toujours des postes importants au sein des filiales Nerea/Prodware en Belgique et au Luxembourg, ce qui leur conférait toute liberté [Z] présenter la situation comptable sous un meilleur jour. Elle estime ainsi que son consentement a été vicié, en raison d'une erreur déterminante [Z] son consentement. La société Prodware SA sollicite, en conséquence, la restitution [Z] la somme [Z] 615.238 € et demande à la Cour qu'il lui soit donné acte qu'elle réglera aux cédants la somme [Z] 370.784 € au titre du Prix 2. La société Prodware Belgium prétend, pour sa part, être fondée à obtenir le paiement [Z] dommages et intérêts.
Les parties intimées rappellent que l'existence d'une erreur comptable, à supposer que celle-ci soit établie, relève tout au plus d'une action en garantie du passif, que la société Prodware a renoncé à mettre en 'uvre. Elles répliquent que la société Prodware SA ne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un dol. Ainsi, selon elle, M. [N] comme M. [T] lui ont transmis, en temps utile, toutes les informations en leur possession sur l'état d'avancement du marché Axa, en l'avertissant notamment d'un risque [Z] dépassement important du budget initial. Elles soulignent que la société Prodware est un professionnel averti, qui exerce une activité dans le même secteur que les sociétés Nerea, [Z] sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer les risques inhérents au projet. Elles ajoutent que le cessionnaire avait pris le contrôle des sociétés Nerea depuis le mois [Z] février 2017, et repris la gérance [Z] la société Nerea Belgium au mois [Z] février 2018, après avoir donné quitus [Z] sa gestion à M. [N], et réfutent toute gestion [Z] fait.
Réponse [Z] la Cour
L'article 1137 du code civil dispose':
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement [Z] l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie [Z] ne pas révéler à son cocontractant son estimation [Z] la valeur [Z] la prestation."
En application [Z] l'article 1139 dudit code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause [Z] nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur [Z] la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est constant que la cession effective [Z] la société Nerea Belgium est intervenue le 27 février 2017, soit avant la signature du contrat [Z] prestations [Z] services d'intégration du logiciel Microsoft conclu avec la société Axa, au mois [Z] mai 2017.
Conformément aux stipulations du protocole d'accord, M. [H] [N] a exercé les fonctions [Z] gérant au sein [Z] la société, avant d'être remplacé officiellement à compter du 1er février 2018 par l'un des dirigeants [Z] Prodware, en la personne [Z] M. [G] [D]. M. [N] a occupé, par ailleurs, le poste [Z] CFO jusqu'au mois [Z] juillet 2018. M. [F], désigné en tant que Directeur des Opérations (COO) par la société Prodware, était quant à lui chargé d'assurer la gestion et le contrôle des projets.
Les difficultés inhérentes à l'avancement du projet Axa ne sont pas contestées. Ainsi, alors que les prestations devaient être achevées au mois d'octobre 2017, la date [Z] livraison a finalement été fixée au mois d'octobre [Z] l'année suivante.
Comme le relèvent elles-mêmes les sociétés Prodware, la société Axa avait réglé la facture du 31 décembre 2017 dans les délais ordinaires, [Z] sorte que les comptes ne comportaient aucune anomalie significative, ce qui explique que le commissaire aux comptes ait certifié les comptes [Z] l'exercice 2017.
Même en admettant qu'une partie [Z] la facturation des prestations ait pour autant été comptabilisée [Z] façon irrégulière, la violation des règles comptables ne saurait suffire, en tant que telle, à établir la preuve d'un dol.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Prodware étaient ainsi parfaitement informées du retard d'avancement du projet Axa et des coûts supplémentaires occasionnés.
Les parties s'accordent à reconnaître, à cet égard, que des réunions internes dite [Z] "Hedging" se tenaient tous les mois, à compter du début [Z] l'année 2018, en vue d'assurer le suivi des projets, sous l'égide [Z] M. [F], en tant que COO.
Quand bien même l'objet [Z] ces réunions aurait été circonscrit à des questions d'ordre organisationnel, et n'aurait permis que des remontées d'informations sommaires, ce que prétendent les sociétés Prodware, il n'en demeure pas moins, comme le montrent les courriels des 23 février et 5, 13 et 15 mars 2018, que M. [F] assurait un suivi effectif du projet Axa, sur l'état d'avancement duquel il sollicitait régulièrement des renseignements précis et donnait des instructions ; ainsi que l'a relevé le tribunal, les courriels des 13 et 15 mars 2018 sont notamment révélateurs [Z] ce que le COO se souciait [Z] l'évolution des projets [Z] l'entité, dont le dossier Axa.
Par ailleurs, M. [U], en qualité d'expert-comptable [Z] Prodware, a établi un rapport, le 1er mars 2018, sur la base des éléments comptables réalisés par KPMG, expert-comptable [Z] la société Nerea Belgium, portant sur le calcul du prix, dans lequel il a relevé que la société Nerea faisait face, à cette date, à un dépassement du budget sur la dernière phase du projet Axa'; il faisait ainsi état d'"une mauvaise répartition des différentes phases, avec surestimation du budget des premières phases facturées en 2017, au détriment [Z] la dernière phase 2018", ce dont il concluait que le chiffre d'affaires [Z] l'année 2017 avait été surévalué [Z] 19,2 k€.
Il est également établi que M. [N] a, par courriel du 6 mars 2018, transmis à M. [W], contrôleur [Z] gestion interne [Z] la société Prodware, un état d'avancement du projet Axa ainsi que l'information tenant à la modification du planning, que lui avait préalablement communiqués M. [T], en tant que chef du projet.
Puis, le 6 avril 2018, M. [N] a informé l'expert-comptable KPMG [Z] l'état d'avancement du projet mentionnant un "dépassement [Z] consommation" au regard du montant facturé. Ce rapport a ensuite été transmis à M. [W] par la société KPMG, le 9 avril 2018.
Comme le soulignent les intimés, il apparaît enfin que, le 24 avril 2018, soit deux jours avant la signature du Closing Mémorandum 2, M. [T] a adressé, à la demande expresse [Z] M. [F], un rapport daté du 23 avril 2018 établissant le dernier état [Z] l'avancement du projet Axa. Or, selon les termes mêmes employés par M. [K] [C], expert-comptable mandaté par Prodware, cette mise à jour du planning impliquait "tout une série d'alertes, [Z] risques et [Z] travaux complémentaires". Il apparaît ainsi que des problèmes non identifiés jusque-là étaient survenus, dont la société Prodware a été informée à temps.
C'est en vain que les sociétés Prodware soutiennent que les instances dédiées n'auraient pas été saisies et que ces informations n'auraient pas été communiqués aux responsables concernés, alors qu'elles auraient dû à tout le moins leur être retransmises, [Z] même que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve que les données communiquées étaient erronées sinon mensongères.
Le tribunal a considéré à juste titre que la société Prodware SA, qui a pour activité la gestion [Z] projets informatiques, ne pouvait pas ignorer que la problématique [Z] la comptabilisation des projets en cours était essentielle pour estimer la valeur [Z] l'EBITDA, et que les dérives budgétaires du projet Axa s'apparentaient davantage à une absence [Z] maîtrise par les équipes opérationnelles qu'à une dissimulation intentionnelle [Z] l'état dudit projet.
Les arguments tirés [Z] ce que M. [N] aurait continué à assurer la gestion [Z] fait [Z] la société Nerea Belgium, après avoir cessé officiellement ses fonctions au mois [Z] février 2018, et [Z] ce que les autres cédants occupaient des postes importants au sein des filiales Nerea/Prodware sont, en conséquence [Z] ce qui précède, inopérants. Les sociétés Prodware ne peuvent ainsi utilement arguer avoir repris la gestion opérationnelle [Z] la société Nerea Belgium seulement au mois [Z] juillet 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu [Z] dire que la société Prodware SA ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été volontairement induite en erreur, par l'effet d'un dol, ce dont il résulte que la nullité des "Closing Memorandum 2" ne saurait être encourue.
En l'absence [Z] tromperie imputable aux cédants, la demande [Z] dommages et intérêts [Z] la société Prodware Belgium est également vouée à l'échec.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Prodware SA et Prodware Belgium.
Sur la libération du reliquat [Z] prix séquestré
Enoncé des moyens
Les sociétés intimées exposent que 10'% du Prix 1 et 10'% du Prix 2 ont été consignés au titre [Z] la garantie bancaire prévue par les articles 4 des protocoles d'accord, signés le 10 février 2017, relatifs à la cession des actions des sociétés Nerea. Or, selon elles, seule la moitié [Z] la garantie a été libérée en faveur [Z] la société Bluefire le 30 juin 2019, alors que le délai [Z] garantie du passif a expiré. Elles estiment, en conséquence, que la société Prodware SA doit être condamnée à libérer le solde du prix. Elles objectent que cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions [Z] la société Prodware SA, visant à obtenir une correction du prix [Z] cession, [Z] sorte que cette prétention est parfaitement recevable.
La société Prodaware SA conclut à l'irrecevabilité [Z] la demande reconventionnelle des cédants, au motif qu'elle ne présente pas [Z] lien suffisant avec la prétention originaire, conformément aux conditions prévues par l'article 70 du code [Z] procédure civile. Elle fait valoir que la demande reconventionnelle [Z] libération du solde du prix [Z] cession se rapporte ainsi aux protocoles [Z] cession d'actions, qui sont des contrats distincts des "Closing Memorandum 2", dont l'annulation est sollicitée.
Réponse [Z] la Cour
En application [Z] l'article 70, alinéa 1er, du code [Z] procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les articles 4 "Garantie bancaire" du Protocole d'accord relatif à la cession des actions [Z] la société Nerea Luxembourg et du Protocole d'accord relatif à la cession des actions [Z] la société Nerea Belgium, prévoient en des termes identiques que':
"Afin [Z] garantir l'ensemble des engagements contractés en vertu [Z] la garantie [Z] passif, l'Acquéreur et les Cédants conviennent qu'une somme équivalant à :
- 10% du Prix 1 sera consignée sur un compte bloqué ouvert au nom [Z] l'Acquéreur et [Z] Bluefire lors du paiement du Prix 1 puis,
- 10% du Prix 2 seront à nouveau consignés, dans les mêmes conditions, lors du paiement du Prix 2.
La moitié [Z] cette somme sera automatiquement libérée en faveur [Z] Bluefire le 30 juin 2019 pour autant qu'aucune garantie n'ait été mise en 'uvre conformément à la présente convention par l'Acquéreur à cette date. Le solde [Z] la somme ainsi consignée sera automatiquement libéré en faveur [Z] Bluefire le 31 décembre 2019 pour autant qu'aucune garantie n'ait été mise en 'uvre conformément à la présente convention par l'Acquéreur à cette date."
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la demande reconventionnelle [Z] libération du solde du prix présente un lien suffisant avec la demande d'annulation du "Closing Memorandum 2" relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Belgium, dans la mesure où la prétention originaire tend à obtenir l'équivalent du remboursement d'une partie du prix [Z] cession.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
Sur le fond, il est constant que la société Prodware SA a renoncé à mettre en 'uvre la garantie du passif, dont le délai a désormais expiré, ce que cette dernière ne conteste pas.
La société Prodware SA ayant échoué à faire annuler "Closing Memorandum 2", il y a donc lieu [Z] faire droit à la demande des intimés et [Z] confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la société Prodware SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] 55.422 €, dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Sur les demandes indemnitaires des intimés
Enoncé des moyens
Les intimés estiment qu'ils ont subi un préjudice moral du fait d'accusations diffamatoires, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur [Z] 10.000 € chacun. M. [T] porte, pour sa part, sa demande à 20.000 € compte tenu des accusations portées personnellement contre lui, en faisant valoir qu'il a été contraint [Z] démissionner.
La société Bluefire explique que son existence n'a été maintenue que pour les besoins du présent litige, alors qu'elle avait vocation à être liquidée après le bon encaissement du solde du prix des actions, [Z] sorte qu'elle a dû supporter des frais comptables, ce dont elle demande réparation.
L'ensemble des intimés estiment, enfin, être fondés à être indemnisés du chef d'une procédure abusive.
Les sociétés Prodware objectent que la preuve des préjudices invoqués n'est pas rapportée, et que la réclamation forfaitaire [Z] la société Bluefire ne repose sur aucun fondement. Elles répliquent, enfin, qu'il n'est pas démontré que l'action aurait dégénéré en abus [Z] droit.
Réponse [Z] la Cour
C'est par [Z] justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté les intimés [Z] leurs demandes indemnitaires. Le tribunal a ainsi retenu avec raison que les cédants ne rapportaient pas la preuve que l'action des sociétés Prodware avait dégénéré en abus [Z] droit ni qu'ils avaient subi un préjudice moral consécutif à des accusations diffamatoires portant atteinte à leur réputation, cependant que l'implication [Z] M. [T] dans la présente procédure était recherchée non pas en tant que salarié mais en tant que cédant, et qu'il n'établissait pas avoir subi en cette qualité un préjudice distinct'; le tribunal a également relevé à bon escient que la société Bluefire ne justifiait ni [Z] l'existence ni du quantum d'un préjudice financier.
Le jugement sera ainsi confirmé, des chefs [Z] rejet [Z] ces prétentions.
Sur les autres demandes
Les sociétés Prodware SA et Prodware Belgium succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant [Z] ces chefs en cause d'appel, la Cour les condamnera aux dépens, dont distraction au profit [Z] maître Frédérique Etevenard ainsi qu'à payer à la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] la somme [Z] 5.000 € à chacun sur le fondement [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Prodware SA et la société Prodware Belgium aux dépens [Z] l'appel, dont distraction au profit [Z] maître Frédérique Etevenard,
CONDAMNE la société Prodware SA et la société Prodware Belgium à payer à la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] la somme [Z] 5.000 € à chacun sur le fondement [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [Z] PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18665 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 -Tribunal [Z] Commerce [Z] PARIS - RG n° 2020016408
APPELANTES
S.A. PRODWARE
prise en la personne [Z] ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 11]
immatriculée au RCS [Z] [Localité 14] sous le numéro 352 335 962
Société PRODWARE BELGIUM
prise en la personne [Z] ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 4] (Belgique)
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau [Z] PARIS, toque : L0044
Assistées [Z] Me Anne COUSIN, avocate au barreau [Z] PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 9]
Luxembourg
Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2] Belgique
Monsieur [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 15])
6688 Belgique
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
1330 Belgique
Société BLUEFIRE
Société [Z] droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences [Z] ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
Luxembourg
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau [Z] PARIS, toque : K0065
Assistés [Z] Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau [Z] PARIS
COMPOSITION [Z] LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, et Mme Marie-Sophie l'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [Z] la Cour, composée [Z] :
Denis ARDISSON, Président [Z] chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition [Z] l'arrêt au greffe [Z] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [Z] l'article 450 du code [Z] procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors [Z] la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Prodware SA est spécialisée dans l'édition et l'intégration [Z] solutions logicielles. Elle détient la totalité des actions [Z] la société Prodware Belgium.
Les sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg ont pour activité le conseil et la mise en 'uvre [Z] solutions informatiques.
En vertu [Z] deux protocoles d'accord, signés le 10 février 2017, la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] ont cédé à la société Prodware SA l'intégralité des actions des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg. Le prix global [Z] cession [Z] l'ensemble des titres représentatifs du capital des deux sociétés était estimé à 1.500.000 €. Il devait être réparti entre les deux entités selon un rapport [Z] 58,8 % pour Nerea Belgium et 41,2'% pour Nerea Belgium.
Le transfert des titres est intervenu le 27 février 2017, date à laquelle la société Prodware SA a versé la première partie du prix global [Z] vente (le Prix 1), d'un montant [Z] 749.999 €.
Il était convenu, aux termes des protocoles d'accord, que le solde du prix (le Prix 2), dont dépendait le prix [Z] cession définitif, serait versé aux cédants après la clôture des comptes annuels [Z] l'exercice 2017 des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg, et arrêté en fonction [Z] l'atteinte des objectifs d'EBITDA fixés, au titre des exercices 2016 et 2017.
Au mois [Z] mai 2017, la société Nerea Belgium a conclu avec la société Axa un contrat [Z] prestations [Z] services d'intégration du logiciel Microsoft pour un montant [Z] 471.170,50 € HT. Le projet, qui devait être achevé au mois d'octobre 2017, ayant pris du retard, la date [Z] livraison a finalement été fixée au mois d'octobre [Z] l'année suivante.
La société Nerea Belgium a facturé à la société Axa les prestations objet du contrat à hauteur [Z] 141.351 € le 10 mai 2017, 94.234 € le 3 octobre 2017 et 188.468 € le 31 décembre 2017, pour une somme totale [Z] 424.053 € correspondant à 90'% du prix du projet. La société Axa a accepté [Z] régler les factures, alors que la facturation était conditionnée à l'état d'avancement du projet.
Le reliquat [Z] 47.117,05 €, soit 10% du prix total, a été facturé le 30 novembre 2018 par la société Nerea Belgium à la réception finale des prestations par la société Axa.
Par ailleurs, conformément aux stipulations des protocoles [Z] cession, M. [H] [N] a été nommé par la société Prodware en qualité d'administrateur délégué [Z] la société Nerea Luxembourg et gérant [Z] la société Nerea Belgium, pour assurer leur gestion provisoire au moins jusqu'au 31 décembre 2017.
Il a été mis fin rétroactivement au mandat [Z] gérant [Z] M. [H] [N] au sein [Z] la société Nerea Belgium à compter du 1er février 2018, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, daté du 6 février 2018, son remplacement étant assuré par M. [G] [D]'; il a quitté le poste [Z] CFO qu'il occupait dans la société, au mois [Z] juillet 2018.
Le 26 avril 2018, la société Prodware SA et les actionnaires des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg ont conclu deux "Closing Memorandum 2", relatifs à chacune des sociétés. Les parties sont ainsi convenues, au vu des résultats d'EBITDA cumulés sur les années 2016 et 2017, [Z] réduire le Prix 2 à la somme totale [Z] 615.283 €. Celui-ci a été réparti à hauteur [Z] 361.786 € pour Nerea Belgium (58,8%) et 253.497 € pour Nerea Luxembourg (41,2%).
Le prix a été intégralement réglé par la société Prodware, les 17, 23 mai et 1er juin 2018, entre les mains [Z] la société Bluefire, chargée [Z] procéder à sa répartition entre les différents cédants.
Le 21 août 2018, la société Prodware a adressé une réclamation à la société Bluefire, prise en sa qualité [Z] représentant des cédants, au titre [Z] la garantie prévue à l'article 4 du protocole d'accord relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Belgium, en lien avec l'exécution du Contrat Axa.
Le 29 janvier 2019, la société Nerea Belgium a fait l'objet d'une absorption par la société Prodware Belgium.
Le conseil [Z] la société Prodware a finalement reconnu, aux termes d'un courrier officiel du 23 septembre 2019, que les critères d'éligibilité [Z] la garantie du passif n'étaient pas réunis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis [Z] réception, datée du 12 décembre 2019, la société Prodware a sollicité auprès [Z] la société Bluefire le remboursement d'une fraction du prix qu'elle estimait indûment payée, au motif que le chiffre d'affaires [Z] la société Nerea Belgium [Z] l'année 2017 avait été fallacieusement surestimé au regard [Z] l'état d'avancement réel du projet Axa.
N'ayant pas obtenu satisfaction, par actes du 21 avril 2020, la société Prodware SA a fait assigner la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [I] [M], M. [A] [T], M. [S] [R] et M. [P] [E] devant le tribunal [Z] commerce [Z] Paris afin [Z] voir prononcer l'annulation, pour dol, des "Closing Memorandum 2" relatifs à la cession des parts sociales des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg, et d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement [Z] la somme [Z] 615.238 € correspondant au Prix 2, outre des dommages et intérêts.
La société Prodware Belgium est intervenue volontairement à l'instance, en cours [Z] procédure.
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal a':
- Dit recevable l'intervention volontaire [Z] la société anonyme [Z] droit belge Prodware Belgium';
- Déclaré recevables les demandes [Z] la société Prodware SA formées à l'encontre M. [A] [T] ;
- Déclaré recevable la demande [Z] libération du séquestre formée par la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [I] [M], M. [S] [R], M. [P] [E] et M. [A] [T]';
- Enjoint à la société Prodware SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] 55.422 €, en ordonnant à la société civile d'avocats belge Matray Matray & Halley la libération du solde [Z] la garantie prévue à l'article 4 des protocoles [Z] cession des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg au profit [Z] la société Bluefire ès qualités [Z] représentant des cédants, dans un délai [Z] quinze jours à compter [Z] la signification [Z] la présente décision, sous astreinte [Z] 1.000 € par jour pendant une durée [Z] trente jours au terme [Z] laquelle il serait [Z] nouveau dit droit ;
- Condamné la société Prodware SA à verser la somme [Z] 5.000 € chacun à la société Bluefire, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [S] [R], [P] [E] et [A] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile ;
- Condamné la société Prodware Belgium à verser la somme [Z] 5.000 euros à M. [A] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile';
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Prodware SA aux dépens.
La société Prodware SA et la société Prodware Belgium ont formé appel du jugement, par déclaration du 2 novembre 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 26 avril 2023, la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] ont interjeté un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 25 novembre 2024, les sociétés Prodware SA et Prodware Belgium demandent à la Cour [Z] :
"' réformer le jugement du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
o rejeté les demandes et fins [Z] non-recevoir présentées par les sociétés Prodware SA et Prodware Belgium ;
o dit recevables les demandes formées par la société Bluefire, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] ;
o enjoint la société Prodware SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] 55 420 euros ;
o condamné la société Prodware SA, outre aux entiers dépens, à verser à la société Bluefire, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] la somme [Z] 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o condamné la société Prodware Belgium à verser à Monsieur [A] [T] la somme [Z] 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant [Z] nouveau,
' prononcer la nullité du « Closing Memorandum 2 relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Belgium » et du « Closing Memorandum 2 relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Luxembourg » ;
' en conséquence [Z] cette nullité, condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à restituer à la société Prodware SA la somme [Z] 615 238 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter [Z] la date du paiement par Prodware SA ;
' donner acte à la société Prodware SA [Z] ce qu'elle réglera à la société Bluefire à réception [Z] l'ensemble des sommes dues par les défendeurs à Prodware SA et Prodware Belgium, la somme [Z] 370 784 euros à titre [Z] paiement du Prix 2, à charge pour la société Bluefire [Z] procéder à la répartition du prix entre les anciens actionnaires [Z] la société Nerea Belgium et [Z] la société Nerea Luxembourg ;
' juger que la société Prodware Belgium a subi un préjudice du fait des agissements dolosifs reprochés ;
' condamner en conséquence in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à lui verser la somme [Z] 255 000 euros à titre [Z] dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée [Z] la TVA en vigueur au jour du paiement ;
' juger irrecevable la demande [Z] la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] tendant à la condamnation [Z] la société Prodware SA à « libérer » le solde du prix [Z] 55 422 euros en faveur [Z] Bluefire, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme ;
' confirmer le jugement du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Bluefire, Monsieur [Y] [L], Monsieur [H] [N], Monsieur [A] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] en réparation d'un prétendu abus [Z] procédure [Z] la société Prodware et [Z] leurs préjudices moral et matériel ;
Dans tous les cas,
' condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à verser à la société Prodware SA la somme [Z] 30 000 euros en application [Z] l'article 700 du Code [Z] procédure civile, somme à parfaire à l'issue [Z] la présente procédure afin [Z] tenir compte [Z] l'exhaustivité des frais engagés ;
' condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à verser à la société Prodware Belgium, la somme [Z] 8 000 euros en application [Z] l'article 700 du Code [Z] procédure civile, somme à parfaire à l'issue [Z] la présente procédure afin [Z] tenir compte [Z] l'exhaustivité des frais engagés ;
' rejeter l'intégralité des fins, moyens et prétentions [Z] la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] ;
' condamner in solidum la société Bluefire, Messieurs [Y] [L], [H] [Z] [B], [I] [M], [A] [T], [S] [R] et [P] [E] à régler l'intégralité des dépens."
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 13 novembre 2024, la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] demandent à la Cour, sur le fondement des articles 1104, 1137 et 1178 du code civil et [Z] l'article 70 du code [Z] procédure civile, [Z] :
"i) Confirmer le jugement du 23 septembre 2022 du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande d'irrecevabilité [Z] la demande [Z] libération du séquestre formée par
PRODWARE SA et dit recevables les demandes formées par la SA [Z] droit luxembourgeois BLUEFIRE, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [A] [T], [I] [M], [P] [E] et [S] [R];
- Enjoint à PRODWARE SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] cinquante-cinq mille quatre cent vingt-deux euros (55 422€ ) en ordonnant à la société civile d'avocats belge Matray Matray & Halley la libération du solde [Z] la garantie prévue à l'article 4 des protocoles [Z] cession des sociétés NEREA BELGIUM et NEREA LUXEMBOURG au profit [Z] la SA [Z] droit luxembourgeois BLUEFIRE ès-qualités [Z] représentant des cédants, dans un délai [Z] 15 jours à compter [Z] la signification [Z] la présente décision et ce sous astreinte [Z] 1 000 euros par jour pendant une durée [Z] 30 jours au terme [Z] laquelle il sera [Z] nouveau dit droit ;
- Condamné PRODWARE SA verser la somme [Z] 5 000 euros à chacun des défendeurs, soit la SA [Z] droit luxembourgeois BLUEFIRE, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [A] [T], [I] [M], [P] [E] et [S] [R] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile ;
- Condamné la société anonyme [Z] droit belge PRODWARE BELGIUM à verser la somme [Z] 5 000 euros à M. [A] [T] au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile,
- Condamné la société PRODWARE SA aux dépens [Z] l'instance,
- Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des sociétés PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM,
ii) Infirmer le jugement du Tribunal [Z] commerce [Z] Paris du 23 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes [Z] dommages et intérêts [Z] la société BLUEFIRE, MM. [Y] [L], [H] [Z] [B], [A] [T], [I] [M], [P] [E] et [S] [R]
et statuant à nouveau
- Condamner PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM à payer la somme [Z] dix mille euros (10 000 €) chacun à MM. [L], [N], [M], [R] et [E] et la société BLUEFIRE du chef [Z] leur préjudice moral.
- Condamner la société PRODWARE à payer à la société BLUEFIRE une somme forfaitaire [Z] vingt-cinq mille euros (25 000 €) à titre [Z] dommages et intérêts du fait [Z] ses frais [Z] charges,
- Condamner PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM à payer à M. [T] du chef [Z] son préjudice moral la somme [Z] vingt mille euros (20 000 €)
- Condamner PRODWARE SA et PRODWARE BELGIUM à payer la somme [Z] dix mille euros (10 000 €) chacun à MM. [L], [N], [T], [M], [R] et [E] et la société BLUEFIRE pour procédure abusive.
iii) En toute hypothèse :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés PRODWARE et PRODWARE BELGIUM,
Y ajoutant en cause d'appel
- Condamner les sociétés PRODWARE et PRODWARE BELGIUM à payer à MM. [L], M. [N], M. [M], M. [R], M. [E], M. [T] et la société BLUEFIRE à chacun la somme [Z] cinq mille euros ( 5 000 €) au titre [Z] l'article 700 du CPC au titre [Z] la procédure d'appel,
- Condamner la société PRODWARE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit [Z] Me Frédérique ETEVENARD."
Conformément aux dispositions [Z] l'article 455 du code [Z] procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé [Z] leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance [Z] clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS [Z] LA DECISION
Sur la demande d'annulation des "Closing Memorandum 2" relatifs à la cession des parts sociales des sociétés Nerea Belgium et Nerea Luxembourg
Enoncé des moyens
La société Prodware SA prétend avoir été victime d'un dol lors [Z] la signature des deux "Closing Memorandum 2". Elle fait valoir que les cédants ont ainsi volontairement majoré la valeur [Z] l'EBITDA 2017 [Z] la société Nerea Belgium, afin [Z] l'inciter à donner son accord sur le Prix 2, alors que celui-ci était supérieur à ce qu'il aurait dû être. Elle explique que la facturation [Z] la quasi-totalité du prix forfaitaire du projet Axa, au 31 décembre 2017, qui est intervenue avant même la validation des travaux, a ainsi été comptabilisée dans le chiffre d'affaires [Z] l'exercice 2017, en violation des règles comptables belges et internationales, ce qui a abouti à majorer la valeur [Z] l'EBITDA, ce dont elle s'est aperçue a posteriori lors [Z] la reprise en main opérationnelle [Z] la société, au mois [Z] juillet 2018. Elle objecte qu'aucune anomalie comptable n'était susceptible d'être décelée par le commissaire aux comptes, lors [Z] son audit, dans la mesure où la société Axa s'était acquittée [Z] la facture du 31 décembre 2017, dans le délai imparti. Elle prétend qu'elle était, [Z] fait, dans l'ignorance des difficultés techniques pour faire aboutir le projet Axa, impliquant son retard consécutif'; elle souligne, à ce sujet, que les instances dédiées n'avaient pas été saisies. De plus, selon elle, M. [N] avait conservé la gestion [Z] la société, y compris après son remplacement à son poste [Z] gérant, cependant que les autres cédants occupaient toujours des postes importants au sein des filiales Nerea/Prodware en Belgique et au Luxembourg, ce qui leur conférait toute liberté [Z] présenter la situation comptable sous un meilleur jour. Elle estime ainsi que son consentement a été vicié, en raison d'une erreur déterminante [Z] son consentement. La société Prodware SA sollicite, en conséquence, la restitution [Z] la somme [Z] 615.238 € et demande à la Cour qu'il lui soit donné acte qu'elle réglera aux cédants la somme [Z] 370.784 € au titre du Prix 2. La société Prodware Belgium prétend, pour sa part, être fondée à obtenir le paiement [Z] dommages et intérêts.
Les parties intimées rappellent que l'existence d'une erreur comptable, à supposer que celle-ci soit établie, relève tout au plus d'une action en garantie du passif, que la société Prodware a renoncé à mettre en 'uvre. Elles répliquent que la société Prodware SA ne rapporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un dol. Ainsi, selon elle, M. [N] comme M. [T] lui ont transmis, en temps utile, toutes les informations en leur possession sur l'état d'avancement du marché Axa, en l'avertissant notamment d'un risque [Z] dépassement important du budget initial. Elles soulignent que la société Prodware est un professionnel averti, qui exerce une activité dans le même secteur que les sociétés Nerea, [Z] sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer les risques inhérents au projet. Elles ajoutent que le cessionnaire avait pris le contrôle des sociétés Nerea depuis le mois [Z] février 2017, et repris la gérance [Z] la société Nerea Belgium au mois [Z] février 2018, après avoir donné quitus [Z] sa gestion à M. [N], et réfutent toute gestion [Z] fait.
Réponse [Z] la Cour
L'article 1137 du code civil dispose':
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement [Z] l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie [Z] ne pas révéler à son cocontractant son estimation [Z] la valeur [Z] la prestation."
En application [Z] l'article 1139 dudit code, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause [Z] nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur [Z] la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est constant que la cession effective [Z] la société Nerea Belgium est intervenue le 27 février 2017, soit avant la signature du contrat [Z] prestations [Z] services d'intégration du logiciel Microsoft conclu avec la société Axa, au mois [Z] mai 2017.
Conformément aux stipulations du protocole d'accord, M. [H] [N] a exercé les fonctions [Z] gérant au sein [Z] la société, avant d'être remplacé officiellement à compter du 1er février 2018 par l'un des dirigeants [Z] Prodware, en la personne [Z] M. [G] [D]. M. [N] a occupé, par ailleurs, le poste [Z] CFO jusqu'au mois [Z] juillet 2018. M. [F], désigné en tant que Directeur des Opérations (COO) par la société Prodware, était quant à lui chargé d'assurer la gestion et le contrôle des projets.
Les difficultés inhérentes à l'avancement du projet Axa ne sont pas contestées. Ainsi, alors que les prestations devaient être achevées au mois d'octobre 2017, la date [Z] livraison a finalement été fixée au mois d'octobre [Z] l'année suivante.
Comme le relèvent elles-mêmes les sociétés Prodware, la société Axa avait réglé la facture du 31 décembre 2017 dans les délais ordinaires, [Z] sorte que les comptes ne comportaient aucune anomalie significative, ce qui explique que le commissaire aux comptes ait certifié les comptes [Z] l'exercice 2017.
Même en admettant qu'une partie [Z] la facturation des prestations ait pour autant été comptabilisée [Z] façon irrégulière, la violation des règles comptables ne saurait suffire, en tant que telle, à établir la preuve d'un dol.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Prodware étaient ainsi parfaitement informées du retard d'avancement du projet Axa et des coûts supplémentaires occasionnés.
Les parties s'accordent à reconnaître, à cet égard, que des réunions internes dite [Z] "Hedging" se tenaient tous les mois, à compter du début [Z] l'année 2018, en vue d'assurer le suivi des projets, sous l'égide [Z] M. [F], en tant que COO.
Quand bien même l'objet [Z] ces réunions aurait été circonscrit à des questions d'ordre organisationnel, et n'aurait permis que des remontées d'informations sommaires, ce que prétendent les sociétés Prodware, il n'en demeure pas moins, comme le montrent les courriels des 23 février et 5, 13 et 15 mars 2018, que M. [F] assurait un suivi effectif du projet Axa, sur l'état d'avancement duquel il sollicitait régulièrement des renseignements précis et donnait des instructions ; ainsi que l'a relevé le tribunal, les courriels des 13 et 15 mars 2018 sont notamment révélateurs [Z] ce que le COO se souciait [Z] l'évolution des projets [Z] l'entité, dont le dossier Axa.
Par ailleurs, M. [U], en qualité d'expert-comptable [Z] Prodware, a établi un rapport, le 1er mars 2018, sur la base des éléments comptables réalisés par KPMG, expert-comptable [Z] la société Nerea Belgium, portant sur le calcul du prix, dans lequel il a relevé que la société Nerea faisait face, à cette date, à un dépassement du budget sur la dernière phase du projet Axa'; il faisait ainsi état d'"une mauvaise répartition des différentes phases, avec surestimation du budget des premières phases facturées en 2017, au détriment [Z] la dernière phase 2018", ce dont il concluait que le chiffre d'affaires [Z] l'année 2017 avait été surévalué [Z] 19,2 k€.
Il est également établi que M. [N] a, par courriel du 6 mars 2018, transmis à M. [W], contrôleur [Z] gestion interne [Z] la société Prodware, un état d'avancement du projet Axa ainsi que l'information tenant à la modification du planning, que lui avait préalablement communiqués M. [T], en tant que chef du projet.
Puis, le 6 avril 2018, M. [N] a informé l'expert-comptable KPMG [Z] l'état d'avancement du projet mentionnant un "dépassement [Z] consommation" au regard du montant facturé. Ce rapport a ensuite été transmis à M. [W] par la société KPMG, le 9 avril 2018.
Comme le soulignent les intimés, il apparaît enfin que, le 24 avril 2018, soit deux jours avant la signature du Closing Mémorandum 2, M. [T] a adressé, à la demande expresse [Z] M. [F], un rapport daté du 23 avril 2018 établissant le dernier état [Z] l'avancement du projet Axa. Or, selon les termes mêmes employés par M. [K] [C], expert-comptable mandaté par Prodware, cette mise à jour du planning impliquait "tout une série d'alertes, [Z] risques et [Z] travaux complémentaires". Il apparaît ainsi que des problèmes non identifiés jusque-là étaient survenus, dont la société Prodware a été informée à temps.
C'est en vain que les sociétés Prodware soutiennent que les instances dédiées n'auraient pas été saisies et que ces informations n'auraient pas été communiqués aux responsables concernés, alors qu'elles auraient dû à tout le moins leur être retransmises, [Z] même que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve que les données communiquées étaient erronées sinon mensongères.
Le tribunal a considéré à juste titre que la société Prodware SA, qui a pour activité la gestion [Z] projets informatiques, ne pouvait pas ignorer que la problématique [Z] la comptabilisation des projets en cours était essentielle pour estimer la valeur [Z] l'EBITDA, et que les dérives budgétaires du projet Axa s'apparentaient davantage à une absence [Z] maîtrise par les équipes opérationnelles qu'à une dissimulation intentionnelle [Z] l'état dudit projet.
Les arguments tirés [Z] ce que M. [N] aurait continué à assurer la gestion [Z] fait [Z] la société Nerea Belgium, après avoir cessé officiellement ses fonctions au mois [Z] février 2018, et [Z] ce que les autres cédants occupaient des postes importants au sein des filiales Nerea/Prodware sont, en conséquence [Z] ce qui précède, inopérants. Les sociétés Prodware ne peuvent ainsi utilement arguer avoir repris la gestion opérationnelle [Z] la société Nerea Belgium seulement au mois [Z] juillet 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu [Z] dire que la société Prodware SA ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été volontairement induite en erreur, par l'effet d'un dol, ce dont il résulte que la nullité des "Closing Memorandum 2" ne saurait être encourue.
En l'absence [Z] tromperie imputable aux cédants, la demande [Z] dommages et intérêts [Z] la société Prodware Belgium est également vouée à l'échec.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Prodware SA et Prodware Belgium.
Sur la libération du reliquat [Z] prix séquestré
Enoncé des moyens
Les sociétés intimées exposent que 10'% du Prix 1 et 10'% du Prix 2 ont été consignés au titre [Z] la garantie bancaire prévue par les articles 4 des protocoles d'accord, signés le 10 février 2017, relatifs à la cession des actions des sociétés Nerea. Or, selon elles, seule la moitié [Z] la garantie a été libérée en faveur [Z] la société Bluefire le 30 juin 2019, alors que le délai [Z] garantie du passif a expiré. Elles estiment, en conséquence, que la société Prodware SA doit être condamnée à libérer le solde du prix. Elles objectent que cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions [Z] la société Prodware SA, visant à obtenir une correction du prix [Z] cession, [Z] sorte que cette prétention est parfaitement recevable.
La société Prodaware SA conclut à l'irrecevabilité [Z] la demande reconventionnelle des cédants, au motif qu'elle ne présente pas [Z] lien suffisant avec la prétention originaire, conformément aux conditions prévues par l'article 70 du code [Z] procédure civile. Elle fait valoir que la demande reconventionnelle [Z] libération du solde du prix [Z] cession se rapporte ainsi aux protocoles [Z] cession d'actions, qui sont des contrats distincts des "Closing Memorandum 2", dont l'annulation est sollicitée.
Réponse [Z] la Cour
En application [Z] l'article 70, alinéa 1er, du code [Z] procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les articles 4 "Garantie bancaire" du Protocole d'accord relatif à la cession des actions [Z] la société Nerea Luxembourg et du Protocole d'accord relatif à la cession des actions [Z] la société Nerea Belgium, prévoient en des termes identiques que':
"Afin [Z] garantir l'ensemble des engagements contractés en vertu [Z] la garantie [Z] passif, l'Acquéreur et les Cédants conviennent qu'une somme équivalant à :
- 10% du Prix 1 sera consignée sur un compte bloqué ouvert au nom [Z] l'Acquéreur et [Z] Bluefire lors du paiement du Prix 1 puis,
- 10% du Prix 2 seront à nouveau consignés, dans les mêmes conditions, lors du paiement du Prix 2.
La moitié [Z] cette somme sera automatiquement libérée en faveur [Z] Bluefire le 30 juin 2019 pour autant qu'aucune garantie n'ait été mise en 'uvre conformément à la présente convention par l'Acquéreur à cette date. Le solde [Z] la somme ainsi consignée sera automatiquement libéré en faveur [Z] Bluefire le 31 décembre 2019 pour autant qu'aucune garantie n'ait été mise en 'uvre conformément à la présente convention par l'Acquéreur à cette date."
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la demande reconventionnelle [Z] libération du solde du prix présente un lien suffisant avec la demande d'annulation du "Closing Memorandum 2" relatif à la cession des parts sociales [Z] la société Nerea Belgium, dans la mesure où la prétention originaire tend à obtenir l'équivalent du remboursement d'une partie du prix [Z] cession.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
Sur le fond, il est constant que la société Prodware SA a renoncé à mettre en 'uvre la garantie du passif, dont le délai a désormais expiré, ce que cette dernière ne conteste pas.
La société Prodware SA ayant échoué à faire annuler "Closing Memorandum 2", il y a donc lieu [Z] faire droit à la demande des intimés et [Z] confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la société Prodware SA [Z] libérer la somme séquestrée [Z] 55.422 €, dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Sur les demandes indemnitaires des intimés
Enoncé des moyens
Les intimés estiment qu'ils ont subi un préjudice moral du fait d'accusations diffamatoires, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur [Z] 10.000 € chacun. M. [T] porte, pour sa part, sa demande à 20.000 € compte tenu des accusations portées personnellement contre lui, en faisant valoir qu'il a été contraint [Z] démissionner.
La société Bluefire explique que son existence n'a été maintenue que pour les besoins du présent litige, alors qu'elle avait vocation à être liquidée après le bon encaissement du solde du prix des actions, [Z] sorte qu'elle a dû supporter des frais comptables, ce dont elle demande réparation.
L'ensemble des intimés estiment, enfin, être fondés à être indemnisés du chef d'une procédure abusive.
Les sociétés Prodware objectent que la preuve des préjudices invoqués n'est pas rapportée, et que la réclamation forfaitaire [Z] la société Bluefire ne repose sur aucun fondement. Elles répliquent, enfin, qu'il n'est pas démontré que l'action aurait dégénéré en abus [Z] droit.
Réponse [Z] la Cour
C'est par [Z] justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté les intimés [Z] leurs demandes indemnitaires. Le tribunal a ainsi retenu avec raison que les cédants ne rapportaient pas la preuve que l'action des sociétés Prodware avait dégénéré en abus [Z] droit ni qu'ils avaient subi un préjudice moral consécutif à des accusations diffamatoires portant atteinte à leur réputation, cependant que l'implication [Z] M. [T] dans la présente procédure était recherchée non pas en tant que salarié mais en tant que cédant, et qu'il n'établissait pas avoir subi en cette qualité un préjudice distinct'; le tribunal a également relevé à bon escient que la société Bluefire ne justifiait ni [Z] l'existence ni du quantum d'un préjudice financier.
Le jugement sera ainsi confirmé, des chefs [Z] rejet [Z] ces prétentions.
Sur les autres demandes
Les sociétés Prodware SA et Prodware Belgium succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant [Z] ces chefs en cause d'appel, la Cour les condamnera aux dépens, dont distraction au profit [Z] maître Frédérique Etevenard ainsi qu'à payer à la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] la somme [Z] 5.000 € à chacun sur le fondement [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Prodware SA et la société Prodware Belgium aux dépens [Z] l'appel, dont distraction au profit [Z] maître Frédérique Etevenard,
CONDAMNE la société Prodware SA et la société Prodware Belgium à payer à la société Bluefire, M. [Y] [L], M. [H] [N], M. [A] [T], M. [I] [M], M. [P] [E] et M. [S] [R] la somme [Z] 5.000 € à chacun sur le fondement [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ