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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 24/20736

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/20736

11 juillet 2025

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/20736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQTC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2024

Date de saisine : 26 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

Décision attaquée : n° 2024000712 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 22 Novembre 2024

Appelant :

Monsieur [L] [P] [I], représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240322

Intimés :

Monsieur [Z] [B]

S.A. J.J.W FRANCE

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société JJW FRANCE, représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 - N° du dossier 30922

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société JJW FRANCE

JJW LIMITED Société à responsabilité limitée de droit guernesiais, en liquidation judiciaire, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161817

JJW HOTELS & RESORTS LIMITED

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

(n° , 3 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

***

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, statuant dans un litige opposant d'une part, M. [P] [I] à la société JJW France, aux sociétés Actis Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [Y] et 2M & Associés, en la personne de Maître [F], en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la première, et la société JJW Limited représentée par ses liquidateurs, M. [T] et Mme [X], (instance enregistrée sous le n°RG 2024059544), et, d'autre part, la société JJW Limited représentée par ses liquidateurs à M. [B] et la société JJW Hotels & Resorts Limited (instance enregistrée sous le n° RG 2024062033) a :

' joint les deux instances ;

' ordonné la réouverture des débats ;

' enjoint tant à la société Actis Mandataires judiciaires qu'à la société JJW France de produire, avant le 29 novembre 2024, le procès-verbal de saisie des archives de la société JJW France ;

' reconvoqué les parties le 5 décembre 2024, à 15 heures 30, sur les points suivants :

caducité de l'ordonnance du 10 juillet 2024 ;

liste des actionnaires de la société JJW France à la date de l'audience.

Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [P] [I] a formé un appel nullité à l'encontre de cette ordonnance.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 3 juin 2025, la société Actis Mandataires judiciaires a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [P] [I], sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que de celle de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 4 juin 2025, la société JJW Limited a également soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 537 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 17 juin 2025, M. [P] [I] demande de débouter les sociétés JJW Limited et Actis Mandataires judiciaires de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société JJW France, la société JJW Hotels & Resorts Limited et M. [N], auxquels la déclaration d'appel a été respectivement signifiée par acte du 7 février 2025 remis à personne habilitée, et par actes du 13 février 2025 transmis à l'étranger, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

La société Actis Mandataires judiciaires et la société JJW Limited soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance du 21 novembre 2024 en soutenant que cette décision, qui ne porte que sur des mesures d'administration judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours.

M. [P] [I] indique qu'il entend obtenir l'annulation de la décision entreprise, précisant qu'une décision, même susceptible de ne porter que sur une mesure d'administration judiciaire, peut être annulée en cas d'excès de pouvoir.

Il soutient que l'ordonnance critiquée met en péril le respect des dispositions légales portant sur la comparution des parties domiciliées à l'étranger et cause nécessairement un grief, expliquant que M. [B] et la société JJW Hotels et Resorts Limited, assignés en intervention forcée par la société JJW Limited, aux fins de séquestre de leur action, n'ont pas comparu alors qu'il n'a pas été justifié qu'ils auraient été valablement assignés et qu'ils ont eu connaissance de l'assignation de sorte que le premier juge devait attendre qu'un délai de six mois se soit écoulé avant de statuer. Il déduit des termes de l'ordonnance, qu'en ayant ordonné la réouverture des débats, le premier juge a nécessairement considéré qu'il n'existait aucun vice de procédure sur la validité des actes introductifs d'instance. Il estime donc que la décision entreprise encourt la nullité.

Selon l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'il est caractérisé un excès de pouvoir du juge, étant rappelé qu'un tel excès n'est pas constitué en cas de violation de la règle de droit de fond ou de procédure, celle-ci ne caractérisant pas une méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels.

Au cas présent, il est constant que l'ordonnance critiquée en ce qu'elle ordonne la jonction de deux instances et la réouverture des débats, enjoint aux sociétés Actis Mandataires judiciaires et JJW France de produire le procès-verbal de saisie des archives de cette dernière société, et reconvoque les parties à une audience ultérieure ne statue sur aucune prétention. Elle ne peut donc s'analyser en un acte juridictionnel et constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Mais, la déclaration d'appel formée par M. [P] [I] en ce qu'elle mentionne « appel nullité » a pour objet l'annulation de la décision entreprise, de sorte que l'appel ne peut être fondé que sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis le premier juge, seul cas dans lequel un appel nullité est susceptible de prospérer.

Or, le moyen développé par M. [P] [I] tant dans ses conclusions d'incident que dans ses premières conclusions remises à la cour, portant sur l'absence de comparution de deux parties domiciliées à l'étranger et sur la méconnaissance alléguée par le premier juge des textes applicables à la signification des actes de procédure et, notamment, de l'article 688 du code de procédure civile, ne caractérise pas un excès de pouvoir, alors au surplus que le premier juge n'a, dans l'ordonnance entreprise, statué sur aucun chef de demande.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le premier juge a outrepassé les pouvoirs que lui confère la loi ou refusé de les utiliser et, donc qu'il aurait commis un excès de pouvoir. L'appel interjeté par M. [P] [I] est donc irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société JJW Limited et la société Actis mandataires judiciaires sollicitent chacune l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée.

L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, les sociétés JJW Limited et Actis mandataires judiciaires seront déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel seront supportés par M. [P] [I]. Il sera condamné à payer aux sociétés JJW Limited et Actis mandataires judiciaires, contraintes d'engager des frais irrépétibles en appel afin d'assurer leur défense, une indemnité de 8.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [I] suivant déclaration du 5 décembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;

Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons M. [P] [I] aux dépens d'appel et à payer à la société JJW Limited représentée par ses liquidateurs et la société Actis mandataires judiciaires la somme de 8.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 11 Juillet 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

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