CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juillet 2025, n° 24/13349
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/13349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5JG
Ordonnance n° 2025/M/104
S.D.C. [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice M. [G] [J] exploitant sous l'enseigne TOP GESTION, domicilié en cette qualité [Adresse 1].
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
Madame [K] [P]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, Marc MAGNON, Président de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE':
Madame [K] [Z] épouse [P] est propriétaire du lot n°4 dépendant de l'immeuble en copropriété [Adresse 7] à [Localité 8]. Cet immeuble est édifié en contrebas d'une falaise au sommet de laquelle, et en retrait, est implantée une voie communale dite « [Adresse 6]».
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 8] du 16 janvier 2017, l'accès à la cour de la copropriété et au garage de l'immeuble a été interdit suivant le périmètre de sécurité se trouvant au sein de la copropriété et déterminé par la société ERG Géotechnique mandatée à cet effet.
Ce cabinet a préconisé un certain nombre de travaux d'urgence pour permettre l'accès à la cour et à la propriété.
Selon ordonnance de référé du 29 juin 2018 Madame [P] a été déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de confortement préconisés par l'expert.
Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulon afin notamment d'obtenir la condamnation du défendeur à :
- exécuter les travaux de mise en sécurité décrits par le cabinet ERG Géotechnique au
paragraphe 3.3 de son rapport;
- l'indemniser de sa perte locative à hauteur de 23 843,75 €;
- lui régler la somme de 7500€ de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Le juge de la mise en état été saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de transmission des questions préjudicielles suivantes au tribunal administratif de Toulon,
- quelles sont les limites du domaine public routier du [Adresse 6] au droit du terrain sis à [Localité 8], cadastré section [Cadastre 5]''
- la falaise surplombant le [Adresse 6] appartient-elle au domaine public routier '
- et d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulon, après épuisement des voies de recours.
Selon ordonnance en date du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en relevant :
- qu'il n'est pas contesté que des travaux devaient être entrepris sur la falaise se situant au droit de l'immeuble de la copropriété suivant les préconisations du rapport ERG Géotechnique ;
- qu'un arrêté du maire avait interdit l'accès à la cour de la copropriété et aux garages de l'immeuble ;
- que le règlement de copropriété stipulait que l'ensemble de l'immeuble confrontait « au nord le sommet de la falaise, le chemin communal dénommé de la Colline'»,
- que cette situation était confirmée par un procès-verbal de délimitation et de bornage établi contradictoirement avec la commune et la copropriété,
- que ce bornage laissait apparaître qu'une partie du pied de la falaise se trouvait dans la parcelle de la copropriété et qu'une autre partie se trouvait dans la propriété de la commune « rendant le débat sur la propriété du bas de la falaise en contrebas de la route sans objet ».
Le 21 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour
- d'annuler l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Toulon n°18/0 4832, en date du 10 mars 2021, en tant qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer pour question préjudicielle,
- ce faisant,
- dire que la solution du litige dépend de la délimitation du domaine public routier du [Adresse 6] et de la parcelle [Cadastre 5] cette délimitation présentant une difficulté sérieuse,
- dire que la délimitation du domaine public routier du bas de la colline relève de la compétence de la juridiction administrative,
- ce faisant,
- transmettre, pour question préjudicielle au tribunal administratif de Toulon, les questions suivantes :
1°/ quelles sont les limites du domaine public routier de la colline au droit du terrain' cadastré commune de [Localité 8], section [Cadastre 5] '
2°/ la falaise portant le [Adresse 6] appartient-elle au domaine public routier '
- Surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulon après épuisement des voies de recours ;
- condamner Madame [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [P] aux dépens.
Il a notamment fait valoir que l'ordonnance dont appel, s'est exclusivement fondée sur le procès-verbal de bornage pour rejeter sa demande'; qu'elle est entachée d'une erreur de droit relativement à la portée d'un tel procès-verbal. En effet, un procès-verbal de bornage constitue un acte déclaratif, emportant une présomption de propriété quant aux limites des propriétés, présomption qui peut s'avérer erronée'; qu' un bornage ne pourrait porter atteinte au domaine public dont la délimitation relève de règles propres au droit administratif et de la compétence exclusive de la juridiction administrative'; qu'en matière de délimitation entre domaine public et propriété privée, la jurisprudence judiciaire considère que la procédure de bornage ne s'applique pas au domaine public. En l'espèce, le [Adresse 6] est une voie communale, appartenant de ce fait au domaine public routier. Or, la falaise en litige soutenant ce chemin et étant située majoritairement sous celui-ci, constitue une dépendance du domaine public qu'il appartient à la juridiction administrative de délimiter.
[K] [Z] épouse [P] a demandé à la cour de :
- in limine litis, dire et juger l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et suivants du code de procédure civile.
- dire, au sens dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, qu'aucune question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative n'est évoquée.
- pour le surplus, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment.
- le condamner à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et dire que Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Elle a notamment soutenu que l'appel était irrecevable car si l'article 380 du code de procédure civile traite du régime des décisions ayant accordé le sursis à statuer, aucune disposition spécifique ne traite du régime des recours formés contre les refus de demandes de sursis à statuer par le juge de la mise en état.
Dès lors, les dispositions de l'article 795 § 2 du code de procédure civile qui énoncent que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime trouvent à s'appliquer. Or, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation préalable du premier Président de la cour, exigée par l'article 380 pour frapper d'appel cette ordonnance.
Elle a fait valoir les moyens et arguments suivants':
- Nul ne plaide par procureur, or le syndicat des copropriétaires présente des moyens qui tiennent uniquement à revendiquer en lieu et place de la commune la propriété précédemment bornée,
- Le procès-verbal de bornage a pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire qui sépare les fonds. Le syndicat des copropriétaires tente de justifier que l'assiette de la voie communale, [Adresse 6], comprendrait l'intégralité de la falaise. Pourtant, il admet que la falaise en litige est située « majoritairement sous la voirie communale ». Une telle reconnaissance traduit le bien-fondé de la position du juge de la mise en état qui rappelait que la situation des lieux et le bornage effectué rendaient « le débat sur la propriété du bas de la falaise en contrebas de la route sans objet ».
- La solution du litige ne dépend pas d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif car depuis la création de la copropriété en 1957 aucune question ne s'est posée sur les limites de propriété. En outre, aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires admet explicitement que la falaise en litige n'est pas située intégralement sous la voirie communale. La commune, à l'occasion du procès-verbal de bornage, a également admis les limites de la propriété privée du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a':
Déclaré sans objet la demande de Madame [K] [P] tendant à voir« dire et juger l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et suivants du code de procédure civile »
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G] [J], sous l'enseigne Top Gestion, de son appel.
En conséquence, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état déférée.
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G] [J], sous l'enseigne Top Gestion, à payer à Madame [K] [P] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaire de l' immeuble [Adresse 7] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée'; a condamné Mme [Z] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens , la cour de cassation a notamment retenu la motivation suivante':
- Le pourvoi qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance , n'est pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Vu l'article 562, alinéa 2 , du code de procédure civile':
Selon ce texte , la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible .
Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que l'appelant poursuit uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qu'il n'invoque aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développe dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demande pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou en partie.
En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile, qu'elle devait examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine enregistrée le 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le président de la chambre 1-5 à laquelle l'affaire a été attribuée a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mai 2025 en indiquant que la clôture interviendrait le 29 avril 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe le 7 novembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 10 avril 2025 Madame [K] [Z] épouse [P] a saisi le président de la chambre d'un incident de caducité de la déclaration d'appel,en demandant l'annulation de l'acte de signification de cette déclaration en date du 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées par le greffe que l'incident serait évoqué à l'audience du 13 mai 2025, à la place du fond.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 12 mai 2025, Mme [K] [P] sollicite':
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu le PV de signification du 26 novembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la nullité de l'acte de signification du 26 novembre 2024
PRONONCER la caducité de la déclaration de saisine du 5 novembre 2024,
En tout état de cause,
DEBOUTER le SDC [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir les moyens et arguments suivants':
Madame [P] n'a jamais reçu la signification de la déclaration de saisine en date du 26 novembre 2024
C'est en sollicitant une déclaration de non-saisine, que la cour d'appel a informé le conseil de Madame [P] de cet appel en cours.
En réalité, cette signification a été effectuée à l'ancienne adresse de Madame [P].
Pourtant, le SDC était parfaitement informé du déménagement de Madame [P], depuis le 29 octobre 2022.
Il est donc parfaitement étonnant de la part du commissaire de justice d'indiquer que le nom de Madame [P] figurait sur la boîte aux lettres.
Il est encore plus étonnant de voir indiquer sur les modalités de remise de l'acte que cette adresse a été « confirmée par la mandante » c'est-à-dire le SDC [Adresse 7] dès lors qu'ils avaient parfaitement connaissance de l'adresse de Madame [P].
En effet, ils ont même adressé à cette dernière le PV d'AG de la copropriété le 3 avril 2024, à son adresse actuelle : [Adresse 4].
Par cette mauvaise information, Madame [P] n'a pu recevoir valablement les actes lui permettant de constituer avocat et conclure.
Il convient de rappeler les articles 654 et suivants du code de procédure civile, qui fixent les modalités des significations par huissier.
Le principe est que la signification doit être faite à personne (article 654 du CPC).
L'article 657 du code de procédure civile précise que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée».
De jurisprudence constante, il est établi que l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne et doit prendre toutes les diligences permettant de s'assurer du domicile (Civ 2e 8 décembre 2022, n°21-14.145). Ces règles sont prescrites à peine de nullité. Force est de constater que l'acte de signification du 26 novembre 2024 est nul.
La partie adverse indique que Madame [P] n'a pas procédé au changement de son adresse professionnelle. Cependant, cela ne saurait remettre en question que le syndic de copropriété, mandataire du Syndicat des copropriétaires, était parfaitement au courant de la nouvelle adresse de Madame [P] bien avant la signification du 26 novembre 2024.
La Cour de cassation a d'ailleurs déjà censuré une Cour d'appel qui s'était abstenue de vérifier que l'acte avait bien été signifié à la dernière adresse connue (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-14.893).
Force est de constater que la dernière adresse, la bonne adresse était connue du Syndicat.
Par ailleurs, l'erreur matérielle inscrite dans les décisions de justice comme c'est le cas dans l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024, n'a pas d'impact sur les obligations et diligences attendues d'un huissier de justice. Les parties ainsi que les commissaires de justice se doivent de vérifier si l'adresse est toujours valable.
Il conviendra par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
Par conclusions d' incident remises et notifiées le 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande de :
Vu l'article 656 du code de procédure civile,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [K] [P];
CONDAMNER Madame [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires «'[Adresse 7]'' la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [K] [P] aux entiers dépens.
IL réplique en faisant valoir les moyens et arguments suivants':
Selon l'article 656 du code de procédure civile, «'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l 'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l 'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Mme [K] [P] prétend quelle n'aurait jamais reçu la déclaration de saisine qui lui a été signifiée le 26 novembre 2024 au motif que la signification aurait été effectuée à son ancienne adresse citée de la Riperte, [Adresse 3] au lieu du [Adresse 4].
Mme [K] [P] ajoute que son changement d'adresse serait intervenu le 26 octobre 2022 et que le syndicat des copropriétaires serait informé de ce changement d'adresse de domicile depuis le 29 octobre 2024.
En réalité, il n'en est rien. Le nom de Mme [K] [P] figure bien sur la boite aux lettres comme l' a constaté le commissaire de Justice dans son procès-verbal du 26 novembre 2024 de signification.
Le mandant du commissaire de Justice ne pouvait que confirmer cette adresse dans la mesure où Mme [K] [P] qui a pris l'initiative de lui faire signifier le 6 novembre 2024 l' arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 a utilisé cette même adresse de domicile.
Et pour cause, Mme [K] [P] est toujours domiciliée au 10 avril 2025 à cette même adresse.
Mme [K] [P] n' a pas déclaré de prétendu changement d'adresse devant la Cour de cassation qui a rendu son arrêt le 12 septembre 2024 alors qu'elle soutient avoir changé d' adresse depuis le 26 octobre 2022.
Même l'avocat de Mme [K] [P] a continué d'utiliser cette même adresse aux termes de sa constitution du 31 mars 2025 et de son bordereau des pièces communiquées du 10 avril 2025.
En tout état de cause, Mme [K] [P] ne démontre pas avoir déménagé son domicile en 2024 et de ne plus avoir de résidence au lieu de signification mais seulement avoir acquis un bien immobilier en 2022 ce qui est bien différent, une personne pouvant avoir plusieurs résidences.
La circonstance que le syndic ait notifié le 3 avril 2024 le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété à une autre adresse prouve seulement que Mme [K] [P] a demandé que ce type de notification en particulier lui soit adressée à cette adresse, sachant que cette prétendue nouvelle adresse a été démentie postérieurement par la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 6 novembre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la signification de la déclaration de saisine à l'adresse de la citée de [Adresse 3] a été valablement effectuée.
MOTIVATION':
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, «'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3.'»
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.»
L'article 656 du même code ajoute que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Selon l'article 658 du même code: « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.'»
En l'espèce, par acte d'huissier délivré le 6 novembre 2024, Mme [K] [Z] épouse [P] a fait signifier au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] l'arrêt de cassation . Cet acte de signification indique que Mme [K] [Z] est domiciliée [Adresse 3], adresse qui est celle figurant sur le répertoire SIRENE à la date du 10 avril 2025, sur lequel Mme [Z] est enregistrée pour une activité de coiffure en tant qu'entrepreneur individuel.
C'est donc à cette adresse que par acte du 26 novembre 2024, remis en l'étude après accomplissement des formalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile, que le commissaire de justice chargé d'instrumenter a tenté de remettre l'acte de signification de la déclaration de saisine à la personne de Mme [P], constaté que le nom du destinataire de l'acte était inscrit sur la boîte aux lettres et obtenu confirmation de l'adresse par son mandant. Mme [P] étant absente, un avis de passage a été laissé. La lettre simple prévue par l'article 658 et comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été envoyée à la même adresse.
A noter que c'est bien cette adresse qui figure sur l'acte de constitution du conseil de Mme [P] du 31 mars 2025 et qui a été communiquée au greffe.
Si l'adresse du [Adresse 4] figure sur la lettre de notification du 3 avril 2024, d'un procès-verbal d'assemblée générale , par le syndic du syndicat [Adresse 7] et si cette adresse correspond à un bien acquis par M et Mme [P], le 26 octobre 2022, il n'est pas établi que l'adresse du [Adresse 3] n'était plus valide à la date de signification de la déclaration de saisine.
Dans ces conditions, les formalités accomplies par l'huissier pour remettre l'acte à son destinataire sont régulières et il convient de rejeter l'exception de nullité de l' acte de signification du 26 novembre 2024 et l' incident de caducité de la déclaration de saisine.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité de la signification de la déclaration de saisine en date du 26 novembre 2024,
Rejetons l'incident de caducité de la déclaration de saisine du 5 novembre2024,
Fixons l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale du Mardi 03 Février 2026, à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR,
Disons qu' une ordonnance de clôture sera rendue le 20 janvier 2026 ,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l' incident suivront le sort de l'instance principale,
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/13349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5JG
Ordonnance n° 2025/M/104
S.D.C. [Adresse 7] Pris en la personne de son syndic en exercice M. [G] [J] exploitant sous l'enseigne TOP GESTION, domicilié en cette qualité [Adresse 1].
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
Madame [K] [P]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, Marc MAGNON, Président de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE':
Madame [K] [Z] épouse [P] est propriétaire du lot n°4 dépendant de l'immeuble en copropriété [Adresse 7] à [Localité 8]. Cet immeuble est édifié en contrebas d'une falaise au sommet de laquelle, et en retrait, est implantée une voie communale dite « [Adresse 6]».
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 8] du 16 janvier 2017, l'accès à la cour de la copropriété et au garage de l'immeuble a été interdit suivant le périmètre de sécurité se trouvant au sein de la copropriété et déterminé par la société ERG Géotechnique mandatée à cet effet.
Ce cabinet a préconisé un certain nombre de travaux d'urgence pour permettre l'accès à la cour et à la propriété.
Selon ordonnance de référé du 29 juin 2018 Madame [P] a été déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de confortement préconisés par l'expert.
Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulon afin notamment d'obtenir la condamnation du défendeur à :
- exécuter les travaux de mise en sécurité décrits par le cabinet ERG Géotechnique au
paragraphe 3.3 de son rapport;
- l'indemniser de sa perte locative à hauteur de 23 843,75 €;
- lui régler la somme de 7500€ de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Le juge de la mise en état été saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de transmission des questions préjudicielles suivantes au tribunal administratif de Toulon,
- quelles sont les limites du domaine public routier du [Adresse 6] au droit du terrain sis à [Localité 8], cadastré section [Cadastre 5]''
- la falaise surplombant le [Adresse 6] appartient-elle au domaine public routier '
- et d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulon, après épuisement des voies de recours.
Selon ordonnance en date du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en relevant :
- qu'il n'est pas contesté que des travaux devaient être entrepris sur la falaise se situant au droit de l'immeuble de la copropriété suivant les préconisations du rapport ERG Géotechnique ;
- qu'un arrêté du maire avait interdit l'accès à la cour de la copropriété et aux garages de l'immeuble ;
- que le règlement de copropriété stipulait que l'ensemble de l'immeuble confrontait « au nord le sommet de la falaise, le chemin communal dénommé de la Colline'»,
- que cette situation était confirmée par un procès-verbal de délimitation et de bornage établi contradictoirement avec la commune et la copropriété,
- que ce bornage laissait apparaître qu'une partie du pied de la falaise se trouvait dans la parcelle de la copropriété et qu'une autre partie se trouvait dans la propriété de la commune « rendant le débat sur la propriété du bas de la falaise en contrebas de la route sans objet ».
Le 21 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour
- d'annuler l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Toulon n°18/0 4832, en date du 10 mars 2021, en tant qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer pour question préjudicielle,
- ce faisant,
- dire que la solution du litige dépend de la délimitation du domaine public routier du [Adresse 6] et de la parcelle [Cadastre 5] cette délimitation présentant une difficulté sérieuse,
- dire que la délimitation du domaine public routier du bas de la colline relève de la compétence de la juridiction administrative,
- ce faisant,
- transmettre, pour question préjudicielle au tribunal administratif de Toulon, les questions suivantes :
1°/ quelles sont les limites du domaine public routier de la colline au droit du terrain' cadastré commune de [Localité 8], section [Cadastre 5] '
2°/ la falaise portant le [Adresse 6] appartient-elle au domaine public routier '
- Surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulon après épuisement des voies de recours ;
- condamner Madame [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [P] aux dépens.
Il a notamment fait valoir que l'ordonnance dont appel, s'est exclusivement fondée sur le procès-verbal de bornage pour rejeter sa demande'; qu'elle est entachée d'une erreur de droit relativement à la portée d'un tel procès-verbal. En effet, un procès-verbal de bornage constitue un acte déclaratif, emportant une présomption de propriété quant aux limites des propriétés, présomption qui peut s'avérer erronée'; qu' un bornage ne pourrait porter atteinte au domaine public dont la délimitation relève de règles propres au droit administratif et de la compétence exclusive de la juridiction administrative'; qu'en matière de délimitation entre domaine public et propriété privée, la jurisprudence judiciaire considère que la procédure de bornage ne s'applique pas au domaine public. En l'espèce, le [Adresse 6] est une voie communale, appartenant de ce fait au domaine public routier. Or, la falaise en litige soutenant ce chemin et étant située majoritairement sous celui-ci, constitue une dépendance du domaine public qu'il appartient à la juridiction administrative de délimiter.
[K] [Z] épouse [P] a demandé à la cour de :
- in limine litis, dire et juger l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et suivants du code de procédure civile.
- dire, au sens dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, qu'aucune question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative n'est évoquée.
- pour le surplus, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment.
- le condamner à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et dire que Madame [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Elle a notamment soutenu que l'appel était irrecevable car si l'article 380 du code de procédure civile traite du régime des décisions ayant accordé le sursis à statuer, aucune disposition spécifique ne traite du régime des recours formés contre les refus de demandes de sursis à statuer par le juge de la mise en état.
Dès lors, les dispositions de l'article 795 § 2 du code de procédure civile qui énoncent que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime trouvent à s'appliquer. Or, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation préalable du premier Président de la cour, exigée par l'article 380 pour frapper d'appel cette ordonnance.
Elle a fait valoir les moyens et arguments suivants':
- Nul ne plaide par procureur, or le syndicat des copropriétaires présente des moyens qui tiennent uniquement à revendiquer en lieu et place de la commune la propriété précédemment bornée,
- Le procès-verbal de bornage a pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire qui sépare les fonds. Le syndicat des copropriétaires tente de justifier que l'assiette de la voie communale, [Adresse 6], comprendrait l'intégralité de la falaise. Pourtant, il admet que la falaise en litige est située « majoritairement sous la voirie communale ». Une telle reconnaissance traduit le bien-fondé de la position du juge de la mise en état qui rappelait que la situation des lieux et le bornage effectué rendaient « le débat sur la propriété du bas de la falaise en contrebas de la route sans objet ».
- La solution du litige ne dépend pas d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif car depuis la création de la copropriété en 1957 aucune question ne s'est posée sur les limites de propriété. En outre, aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires admet explicitement que la falaise en litige n'est pas située intégralement sous la voirie communale. La commune, à l'occasion du procès-verbal de bornage, a également admis les limites de la propriété privée du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a':
Déclaré sans objet la demande de Madame [K] [P] tendant à voir« dire et juger l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] irrecevable au regard des dispositions des articles 380 et suivants du code de procédure civile »
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G] [J], sous l'enseigne Top Gestion, de son appel.
En conséquence, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état déférée.
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [G] [J], sous l'enseigne Top Gestion, à payer à Madame [K] [P] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaire de l' immeuble [Adresse 7] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée'; a condamné Mme [Z] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens , la cour de cassation a notamment retenu la motivation suivante':
- Le pourvoi qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance , n'est pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Vu l'article 562, alinéa 2 , du code de procédure civile':
Selon ce texte , la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible .
Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que l'appelant poursuit uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qu'il n'invoque aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développe dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demande pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou en partie.
En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile, qu'elle devait examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine enregistrée le 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le président de la chambre 1-5 à laquelle l'affaire a été attribuée a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mai 2025 en indiquant que la clôture interviendrait le 29 avril 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe le 7 novembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 10 avril 2025 Madame [K] [Z] épouse [P] a saisi le président de la chambre d'un incident de caducité de la déclaration d'appel,en demandant l'annulation de l'acte de signification de cette déclaration en date du 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées par le greffe que l'incident serait évoqué à l'audience du 13 mai 2025, à la place du fond.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 12 mai 2025, Mme [K] [P] sollicite':
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu le PV de signification du 26 novembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la nullité de l'acte de signification du 26 novembre 2024
PRONONCER la caducité de la déclaration de saisine du 5 novembre 2024,
En tout état de cause,
DEBOUTER le SDC [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir les moyens et arguments suivants':
Madame [P] n'a jamais reçu la signification de la déclaration de saisine en date du 26 novembre 2024
C'est en sollicitant une déclaration de non-saisine, que la cour d'appel a informé le conseil de Madame [P] de cet appel en cours.
En réalité, cette signification a été effectuée à l'ancienne adresse de Madame [P].
Pourtant, le SDC était parfaitement informé du déménagement de Madame [P], depuis le 29 octobre 2022.
Il est donc parfaitement étonnant de la part du commissaire de justice d'indiquer que le nom de Madame [P] figurait sur la boîte aux lettres.
Il est encore plus étonnant de voir indiquer sur les modalités de remise de l'acte que cette adresse a été « confirmée par la mandante » c'est-à-dire le SDC [Adresse 7] dès lors qu'ils avaient parfaitement connaissance de l'adresse de Madame [P].
En effet, ils ont même adressé à cette dernière le PV d'AG de la copropriété le 3 avril 2024, à son adresse actuelle : [Adresse 4].
Par cette mauvaise information, Madame [P] n'a pu recevoir valablement les actes lui permettant de constituer avocat et conclure.
Il convient de rappeler les articles 654 et suivants du code de procédure civile, qui fixent les modalités des significations par huissier.
Le principe est que la signification doit être faite à personne (article 654 du CPC).
L'article 657 du code de procédure civile précise que « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée».
De jurisprudence constante, il est établi que l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne et doit prendre toutes les diligences permettant de s'assurer du domicile (Civ 2e 8 décembre 2022, n°21-14.145). Ces règles sont prescrites à peine de nullité. Force est de constater que l'acte de signification du 26 novembre 2024 est nul.
La partie adverse indique que Madame [P] n'a pas procédé au changement de son adresse professionnelle. Cependant, cela ne saurait remettre en question que le syndic de copropriété, mandataire du Syndicat des copropriétaires, était parfaitement au courant de la nouvelle adresse de Madame [P] bien avant la signification du 26 novembre 2024.
La Cour de cassation a d'ailleurs déjà censuré une Cour d'appel qui s'était abstenue de vérifier que l'acte avait bien été signifié à la dernière adresse connue (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-14.893).
Force est de constater que la dernière adresse, la bonne adresse était connue du Syndicat.
Par ailleurs, l'erreur matérielle inscrite dans les décisions de justice comme c'est le cas dans l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024, n'a pas d'impact sur les obligations et diligences attendues d'un huissier de justice. Les parties ainsi que les commissaires de justice se doivent de vérifier si l'adresse est toujours valable.
Il conviendra par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
Par conclusions d' incident remises et notifiées le 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande de :
Vu l'article 656 du code de procédure civile,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [K] [P];
CONDAMNER Madame [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires «'[Adresse 7]'' la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [K] [P] aux entiers dépens.
IL réplique en faisant valoir les moyens et arguments suivants':
Selon l'article 656 du code de procédure civile, «'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l 'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l 'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Mme [K] [P] prétend quelle n'aurait jamais reçu la déclaration de saisine qui lui a été signifiée le 26 novembre 2024 au motif que la signification aurait été effectuée à son ancienne adresse citée de la Riperte, [Adresse 3] au lieu du [Adresse 4].
Mme [K] [P] ajoute que son changement d'adresse serait intervenu le 26 octobre 2022 et que le syndicat des copropriétaires serait informé de ce changement d'adresse de domicile depuis le 29 octobre 2024.
En réalité, il n'en est rien. Le nom de Mme [K] [P] figure bien sur la boite aux lettres comme l' a constaté le commissaire de Justice dans son procès-verbal du 26 novembre 2024 de signification.
Le mandant du commissaire de Justice ne pouvait que confirmer cette adresse dans la mesure où Mme [K] [P] qui a pris l'initiative de lui faire signifier le 6 novembre 2024 l' arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 a utilisé cette même adresse de domicile.
Et pour cause, Mme [K] [P] est toujours domiciliée au 10 avril 2025 à cette même adresse.
Mme [K] [P] n' a pas déclaré de prétendu changement d'adresse devant la Cour de cassation qui a rendu son arrêt le 12 septembre 2024 alors qu'elle soutient avoir changé d' adresse depuis le 26 octobre 2022.
Même l'avocat de Mme [K] [P] a continué d'utiliser cette même adresse aux termes de sa constitution du 31 mars 2025 et de son bordereau des pièces communiquées du 10 avril 2025.
En tout état de cause, Mme [K] [P] ne démontre pas avoir déménagé son domicile en 2024 et de ne plus avoir de résidence au lieu de signification mais seulement avoir acquis un bien immobilier en 2022 ce qui est bien différent, une personne pouvant avoir plusieurs résidences.
La circonstance que le syndic ait notifié le 3 avril 2024 le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété à une autre adresse prouve seulement que Mme [K] [P] a demandé que ce type de notification en particulier lui soit adressée à cette adresse, sachant que cette prétendue nouvelle adresse a été démentie postérieurement par la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 6 novembre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la signification de la déclaration de saisine à l'adresse de la citée de [Adresse 3] a été valablement effectuée.
MOTIVATION':
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, «'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3.'»
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.»
L'article 656 du même code ajoute que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Selon l'article 658 du même code: « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.'»
En l'espèce, par acte d'huissier délivré le 6 novembre 2024, Mme [K] [Z] épouse [P] a fait signifier au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] l'arrêt de cassation . Cet acte de signification indique que Mme [K] [Z] est domiciliée [Adresse 3], adresse qui est celle figurant sur le répertoire SIRENE à la date du 10 avril 2025, sur lequel Mme [Z] est enregistrée pour une activité de coiffure en tant qu'entrepreneur individuel.
C'est donc à cette adresse que par acte du 26 novembre 2024, remis en l'étude après accomplissement des formalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile, que le commissaire de justice chargé d'instrumenter a tenté de remettre l'acte de signification de la déclaration de saisine à la personne de Mme [P], constaté que le nom du destinataire de l'acte était inscrit sur la boîte aux lettres et obtenu confirmation de l'adresse par son mandant. Mme [P] étant absente, un avis de passage a été laissé. La lettre simple prévue par l'article 658 et comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été envoyée à la même adresse.
A noter que c'est bien cette adresse qui figure sur l'acte de constitution du conseil de Mme [P] du 31 mars 2025 et qui a été communiquée au greffe.
Si l'adresse du [Adresse 4] figure sur la lettre de notification du 3 avril 2024, d'un procès-verbal d'assemblée générale , par le syndic du syndicat [Adresse 7] et si cette adresse correspond à un bien acquis par M et Mme [P], le 26 octobre 2022, il n'est pas établi que l'adresse du [Adresse 3] n'était plus valide à la date de signification de la déclaration de saisine.
Dans ces conditions, les formalités accomplies par l'huissier pour remettre l'acte à son destinataire sont régulières et il convient de rejeter l'exception de nullité de l' acte de signification du 26 novembre 2024 et l' incident de caducité de la déclaration de saisine.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de nullité de la signification de la déclaration de saisine en date du 26 novembre 2024,
Rejetons l'incident de caducité de la déclaration de saisine du 5 novembre2024,
Fixons l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale du Mardi 03 Février 2026, à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR,
Disons qu' une ordonnance de clôture sera rendue le 20 janvier 2026 ,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l' incident suivront le sort de l'instance principale,
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier