CA Paris, Pôle 1 - ch. 7, 8 juillet 2025, n° 23/17706
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOU7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 21/546
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], associé de la SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
contre
DÉFENDEURS
SARL [N] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [S] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [R] [I], associé de la SCI MOB
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2025 :
Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2021 ayant désigné la Sarl [N] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI MOB ;.
Vu l'ordonnance du 20 avril 2022 du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ayant désigné la Sarl [N] en qualité de liquidateur de la SCI MOB ;
Vu les ordonnances successives de renouvellement de la mission de la Sarl en date des 13 avril 2023 et 16 octobre 2023 ;
Vu les ordonnances de prorogation de cette mission en date des 13 avril et 16 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2023 disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl [N] et Associés de prorogation de sa mission ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant taxé à la somme de 20974,64€ TTC le montant des frais et honoraires dus pour les diligences accomplies par la sarl [N] sur la période du 21 octobre 2021 au 7 avril 2023;
Vu la notification de cette ordonnance à M. [R] [I] par courrier en date du 28 juin 2023 reçu le 30 juin 2023;
Vu le recours formé le 21 juillet 2023 par M. [R] [I] et enregistré le 15 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris à l'encontre de cette ordonnance, et sa dénonciation par lettres recommandées distribuées le 26 juillet 2023 à la Sarl [N], le 27 juillet 2023 à M. [S] [I], et le 21 juillet 2023 par remise en main propre à M. [Y] [I] ;
Vu les convocations adressées par LRAR remises le 28 janvier 2025 à M. [R] [I], la Sarl [N], M. [Y] [I] et le 6 février 2025 à M. [S] [I];
Vu les écritures accompagnant la saisine de la cour, et les conclusions auxquelles M. [R] [I] s'est référé lors de l'audience du 12 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour, à titre principal de déclarer nulle l'ordonnance de taxe, à titre subsidiaire de réduire les honoraires de la Sarl [N] à la somme de 3000€, et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la Sarl [N], auxquelles celle-ci s'est référée lors de l'audience du 12 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour à titre principal de juger irrecevable le recours formé par M. [R] [I], à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance de taxe, et en tout état de cause de condamner M. [R] [I] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [I] relève qu'il n'est pas justifié de la notification simultanée de l'ordonnance de taxe à M. [S] [I] à M. [F] [Y] [I], et à la SCI MOB. Il soutient que, dans ces conditions, le délai de recours n'a pas commencé à courir, et que l'«irrecevabilité » de l'ordonnance de taxe doit être prononcée d'office.
La Sarl [N] ne répond pas sur ce point précis, mais soutient que le recours intenté par M. [R] [I] est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir simultanément notifié à la SCI MOB, et à MM. [S] [I] et [F] [Y] [I] sa note à l'appui de son recours.
Sur ce,
Il résulte de l'article 714 du code de procédure civile que « l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai d'un mois sont suspensifs d'exécution ».
L'article 715 du code de procédure civile exige de former le recours devant le premier président par « la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours », outre, à peine d'irrecevabilité, l'envoi de la copie de cette note simultanément à toutes les parties au litige principal. La fin de non-recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], aucune conséquence ne saurait être tirée quant à la validité de l'ordonnance de taxe elle-même de la circonstance que celle-ci n'a pas été notifiée à MM. [S] et [Y] [I], l'absence de notification aux débiteurs de la taxe ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours à leur encontre. En outre, M. [R] [I] justifie de la dénonciation de son recours par lettres recommandées distribuées le 26 juillet 2023 à la Sarl [N], le 27 juillet 2023 à M. [S] [I], et le 21 juillet 2023 par remise en main propre à M. [Y] [I], de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
Sur la nullité alléguée de l'ordonnance de taxe
Moyens des parties
M. [R] [I] soutient en premier lieu que l'ordonnance de taxe est entachée de nullité en ce que sa notification ne mentionne pas qu'elle « deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévues aux articles 714 et 715 du code de procédure civile », se bornant à reproduire lesdits articles. Il fait également valoir que celle-ci est dépourvue de motivation, et qu'elle comporte une erreur sur la période de facturation des prestations, en ce qu'elle vise les diligences accomplies du 21/ 10 2021 au 7 avril 2023, alors que la mission exercée n'a commencé que le 1er décembre 2021 pour se terminer le 20 avril 2022.
La Sarl [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Sur la notification de l'ordonnance de taxe
Il résulte de l'article 713 du code de procédure civile, que l'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
- La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
- La teneur des articles 714 et 715.
Il est exact que le courrier de notification de l'ordonnance de taxe adressé par la Sarl [N] à M. [R] [I], qui reproduit intégralement les articles 714 et 715 du code de procédure civile, ne mentionne pas in extenso le 1. de l'article 713 susvisé. M. [I] a néanmoins formé un recours contre cette ordonnance dans le délai de recours d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile et selon les modalités de l'article 715 du même code.
Or, d'une part, l'irrégularité figurant au courrier de notification de l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'entrainer, sur démonstration du grief causé par celle-ci, que la nullité de la notification de l'ordonnance de taxe, mais non de l'ordonnance elle-même. D'autre part, et en tout état de cause, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence du grief que lui causerait l'irrégularité de ladite notification, ni n'invoque l'existence d'un tel grief, de sorte que l'exception de procédure tirée de la nullité de la notification de l'ordonnance entreprise, ou de l'ordonnance elle-même en raison de cette irrégularité, sera rejetée.
Sur la motivation de l'ordonnance de taxe
En l'espèce, l'ordonnance de taxe se présente sous la forme d'un visa apposé sur la demande de taxation adressée par la Sarl [N] au président du tribunal judiciaire de Paris, mentionnant le montant auquel les honoraires ont été fixés, la date, l'identité et la signature du délégué du président du tribunal judiciaire.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], l'ordonnance de taxe n'est soumise à aucune exigence de forme. En outre, si le juge procède, d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs, il n'est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu'il a constaté cette conformité » (Civ. 2e, 31 janv. 1996, no 94-12.493 , Bull. civ. II, no 24).
Il en résulte qu'aucune nullité de l'ordonnance de taxe n'est encourue de ces chefs. De même la circonstance que l'ordonnance de taxe mentionne une période de référence jugée erronée n'est pas une cause de nullité de l'ordonnance.
M. [R] [I] est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2023 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le montant des honoraires sollicités
Moyens des parties
M. [R] [I] soutient en premier lieu que la Sarl [N] a méconnu de manière délibérée les règles d'information sur les prix en omettant de l'informer de toutes les catégories de prestations soumises à facturation et des frais supplémentaires susceptibles de lui être facturés. Il indique qu'à sa demande, la Sarl [N] s'est limitée à faire état d'un taux horaire de 180€ HT pour le professionnel, et de 90€ HT pour son collaborateur, ce qui s'avère insuffisant, et qu'elle ne l'a pas informé sur les dispositifs de comptage du temps facturé et de sécurité permettant de garantir la fiabilité des décomptes horaires.
En second lieu, il fait valoir que les dispositions de l'article 721 du code de procédure civile ont été violées, en ce que le premier juge n'a pas pris en compte l'importance réduite des activités de la SCI MOB, laquelle disposait d'un actif composé de deux biens immobiliers, de sorte que la mission de l'administrateur s'est bornée à préparer et convoquer une réunion d'ouverture des opérations et une Assemblée Générale le 14 avril 2022, les bilans établis en 2020, 2021, et 2022 s' étant avérés de surcroit inutiles et entachés d'irrégularités. Il souligne également l'absence de complexité de la mission confiée à l'administrateur judiciaire.
En troisième lieu, il conteste l'application d'un taux horaire majoré indiquant que l'application du taux n'a pas été justifiée par l'importance ou la complexité des tâches, prenant en exemple la facturation des quittances de loyer.
Enfin, il critique le décompte horaire pratiqué par la Sarl [N], conduisant à une facturation jugée excessive du rapport annexé à la convocation de l'AG du 14 avril 2022, du rapport de fin de mission daté du 14 avril 2022, et de la relecture du rapport de fin de mission. Il déplore ne pas être en mesure d'apprécier la réalité du travail effectué s'agissant du projet de rapport de prorogation, des correspondances échangées avec les locataires des immeubles de [Localité 9] et [Localité 7], et de l'établissement de diverses quittances de loyers, jugeant les coûts de ces dernières diligences manifestement surévaluées.
La Sarl [N] répond que l'ensemble des diligences accomplies sont justifiées par la liste des fiches de temps annexées à la demande d'ordonnance de taxe, permettant de connaitre la date de la prestation, l'identité de la personne l'ayant accomplie, sa durée exacte, et le taux horaire appliqué. Elle rappelle que la rémunération de l'administrateur judiciaire en matière civile est exclusivement déterminée par l'article R. 814-27 du code de commerce.
Sur ce,
La SCI MOB a été créée en 1972. Son capital social est détenu par 3 associés, M. [R] [I], associé majoritaire (199 parts), M. [S] [I] (100 parts) et M. [F] [Y] [I] (1 part).
La Sarl [N] a été désignée le 21 octobre 2021, à la demande de M. [S] [I], en raison d'une mésentente importante entre les deux associés principaux, et des anomalies de gestion mise en lumière par un rapport d'expertise, sous la gérance de M. [R] [I]. La Sarl s'est donc vue confier la mission d'administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant, étant précisé que la SCI comportait deux biens immobiliers, l'un situé à Paris 16ème, l'autre à Lisbonne et mis en location. Lors de l'Assemblée Générale du 14 avril 2022, les associés ont décidé la vente du bien immobilier parisien, et la dissolution de la SCI MOB, avec désignation de la Sarl [N] en qualité de liquidateur amiable. A compter du 20 avril 2022, la Selarl a été désignée en qualité de liquidateur ; sa mission a pris fin le 30 novembre 2023.
A l'appui de sa demande de taxation de ses honoraires la Sarl [N] a produit un décompte de ses émoluments au temps passé aux termes duquel elle a estimé, sur la période du « 21 /10/2021 au 7/04/23 » le montant des honoraires à la somme de 20 974,64€ TTC, le taux horaire étant fixé à la somme de 180€ HT /heure pour le professionnel et 90€ HT pour le collaborateur. Elle a joint à sa demande une liste de ses fiches de temps.
Sur les modalités de fixation de ses tarifs par la Sarl [N]
Il résulte de l'article R. 824-27 du code de commerce que la rémunération des administrateurs judiciaires est décidée, sur justification de l'accomplissement de leur mission, par le président de la juridiction les ayant désignés.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], le tarif des administrateurs judiciaires n'est pas soumis à la législation régissant les rapports entre professionnels et consommateurs, de sorte que la fiche pratique de la DGCCRF qu'il verse en sa pièce 8, relative à l'information des prix, et la jurisprudence de la CJCE qu'il évoque, sont en l'espèce inopérantes.
De même, aucun dispositif légal n'impose à l'administrateur judiciaire de justifier de la nature et de la fiabilité du dispositif de comptage auquel il a recours, étant précisé que le décompte retenu est soumis à l'appréciation du juge de la taxe, au regard des fiches horaires et des pièces qui lui sont communiquées.
Enfin, le tarif de la Sarl [N], dont M. [R] [I] justifie avoir été informé par courrier reçu le 12 janvier 2022 est adapté, et conforme aux pratiques de la profession, étant relevé que la pertinence de la répartition des tâches entre l'administrateur judiciaire lui-même ou ses collaborateurs ne saurait être remise en cause.
S'agissant de la durée de la mission, l'absence de distinction entre la facturation en qualité de mandataire amiable, puis de liquidateur, à compter du 21 avril 2022, est indifférente, dès lors que celles-ci demeurent soumises au même tarif, et que la nature des travaux facturé est identifiée.
Sur la nature des activités et les difficultés rencontrées par la Sarl [N]
Il ressort du rapport de fin de mission d'administration provisoire que, sur la période du 21 octobre 2021 au 21 avril 2022, la Sarl [N] a, après avoir organisé une réunion d'ouverture des opérations et procédés aux formalités nécessaires consécutives à sa désignation (information et clôture du compte de la SCI), tenté d'organiser la libération de l'appartement situé à Paris, fait estimer la valeur de cet appartement et procéder à l'inventaire de ses biens mobiliers, sollicité la transmission des éléments nécessaires à l'établissement de la comptabilité de la SCI MOB pour les exercices 2020 et 2021, et fait des démarches afin de mandater un nouveau cabinet d'expertise comptable. Elle a également mandaté un avocat afin de régulariser des conclusions d'intervention volontaire pour la SCI MOB dans un contentieux opposant MM. [R] et [S] [I], le second sollicitant la condamnation du premier à verser à la SCI MOB la somme de 235 147€ à titre de dommages et intérêts, et convoqué une assemblée générale pour le 14 avril 2022, au cours de laquelle la dissolution de la SCI MOB a été décidée.
A compter du 20 avril 2022, la Sarl [N] agissant en qualité de liquidateur, a organisé la tenue de l'assemblée générale pour l'année 2023, et procédé à la vente de l'actif mobilier et de l'appartement parisien. Les comptes pour les exercices 2021 et 2022, bien qu'établis par l'expert-comptable n'ont pu être soumis au vote de l'assemblée générale, laquelle a été ajournée, M. [R] [I] s'opposant à ce qu'elle soit présidée par le liquidateur. La Sarl [N] a également procédé au retraitement des comptes des exercices 2020, 2021, et 2022, et du compte courant de M. [R] [I], signalant, à ce dernier égard, les difficultés rencontrées. Elle a continué à assurer en lien avec l'avocat mandaté le litige opposant MM [R] et [S] [I].
Il doit être relevé que si la Sarl [N] a procédé aux missions classiques d'un administrateur puis d'un liquidateur judiciaire, son activité ne saurait pour autant être qualifiée comme étant d'« importance réduite », étant précisé que la Sarl a également été confrontée sur la période à la réticence voire l'opposition de M. [R] [I] à lui communiquer certaines informations ou pièces ( état des lieux de l'appartement loué, fourniture des factures du mobilier, éléments comptables incomplets) ou à la tenue de l'Assemblée générale 2023.
L'examen des fiches de temps permet de constater que les diligences accomplies sont clairement identifiées et facturées, les postes les plus importants étant relatifs au temps passé à la préparation des rapports en prorogation et/ou fin de mission, et l'organisation et la tenue des assemblées générales, sans que le temps consacré et facturé ne puisse, s'agissant de ces dernières, être considéré comme excessif (749€ pour l'AG de 2022 pour 5H15 mn partagées entre le collaborateur et le professionnel ; 396€ pour celle de 2023 pour 2H10 mn de temps de travail du professionnel).
S'agissant des rapports, il ressort de la consultation des fiches de temps que le rapport de fin de mission en date du 14 avril 2022 a été facturé 1245€ HT, représentant 12h25 de travail (11h pour le collaborateur et 1h25 pour le professionnel). Si M. [R] [I] soutient que le nombre d'heure nécessaires à la réalisation du rapport a manifestement été surévalué, il convient de relever que ce rapport de 41 pages, qui intègre effectivement des extraits du rapport d'expertise et du compte rendu d'ouverture des opérations ainsi que des courriers adressés à M. [R] [I], rappelle également le cadre de l'intervention de l'administrateur judiciaire, présente l'actif de la SCI et prend le soin de détailler de manière très complète l'historique de toutes les démarches effectuées par ce dernier depuis sa désignation, comme les difficultés rencontrées. Le nombre d'heure de travail effectué n'apparait ainsi pas, au regard du travail de recherche et de synthèse effectué, excessif.
Le rapport annexé à la convocation de l'AG du 14 avril 2022 a été facturé le 24 mars 2022 à la somme de 360€ HT représentant 2h de travail du professionnel. Les remarques de M. [R] [I] relatives à la police et la mise en page utilisées sont inopérantes, en ce que, encore une fois, le « nombre de lignes » écrites de la « propre main » de M. [N] ne saurait être le reflet du volume horaire consacré à la préparation et la rédaction d'un tel rapport, lequel est au demeurant suffisamment complet et étayé s'agissant d'un rapport préalable à la réunion des Assemblées Générales.
Enfin, il apparait à la lecture des fiches de temps qu'un projet de rapport en prorogation a été facturé 607,50€ HT, pour un total de 6 heures 45 de travail du collaborateur les 7, 11 et 14 avril 2022. Toutefois, il est exact que ce rapport n'est pas versé aux débats, la cour n'étant en possession que d'une requête aux fins de modification de missions en date du 20 avril 2022 telle que communiquée au juge taxateur, laquelle ne mentionne pas en ses pièces jointes ledit rapport. En conséquence, il y a lieu de fixer les montant des honoraires dus pour la préparation de ladite requête par un collaborateur à la seule somme de 180€ HT (90€ X 2h).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des honoraires sollicités par la Sarl [N] à la somme de 17 051,39 € HT soit 20 461,66 € TTC.
Sur l'article 700 et les dépens
En équité, il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours formé par M. [R] [I],
Déboutons M. [R] [I] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de taxe ;
Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2023,
Statuant à nouveau
Fixons le montant des honoraires dus à la Sarl [N] par la SCI MOB sur la période du 21/10/2021 au 7/04/2023 à la somme de 17 051,39 € HT soit 20 461,66 € TTC,
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
ORDONNANCE rendue par Madame MARIE LAMBLING,Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOU7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 21/546
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], associé de la SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
contre
DÉFENDEURS
SARL [N] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [S] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
SCI MOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [R] [I], associé de la SCI MOB
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2025 :
Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2021 ayant désigné la Sarl [N] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI MOB ;.
Vu l'ordonnance du 20 avril 2022 du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ayant désigné la Sarl [N] en qualité de liquidateur de la SCI MOB ;
Vu les ordonnances successives de renouvellement de la mission de la Sarl en date des 13 avril 2023 et 16 octobre 2023 ;
Vu les ordonnances de prorogation de cette mission en date des 13 avril et 16 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2023 disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl [N] et Associés de prorogation de sa mission ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant taxé à la somme de 20974,64€ TTC le montant des frais et honoraires dus pour les diligences accomplies par la sarl [N] sur la période du 21 octobre 2021 au 7 avril 2023;
Vu la notification de cette ordonnance à M. [R] [I] par courrier en date du 28 juin 2023 reçu le 30 juin 2023;
Vu le recours formé le 21 juillet 2023 par M. [R] [I] et enregistré le 15 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris à l'encontre de cette ordonnance, et sa dénonciation par lettres recommandées distribuées le 26 juillet 2023 à la Sarl [N], le 27 juillet 2023 à M. [S] [I], et le 21 juillet 2023 par remise en main propre à M. [Y] [I] ;
Vu les convocations adressées par LRAR remises le 28 janvier 2025 à M. [R] [I], la Sarl [N], M. [Y] [I] et le 6 février 2025 à M. [S] [I];
Vu les écritures accompagnant la saisine de la cour, et les conclusions auxquelles M. [R] [I] s'est référé lors de l'audience du 12 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour, à titre principal de déclarer nulle l'ordonnance de taxe, à titre subsidiaire de réduire les honoraires de la Sarl [N] à la somme de 3000€, et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la Sarl [N], auxquelles celle-ci s'est référée lors de l'audience du 12 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour à titre principal de juger irrecevable le recours formé par M. [R] [I], à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance de taxe, et en tout état de cause de condamner M. [R] [I] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [I] relève qu'il n'est pas justifié de la notification simultanée de l'ordonnance de taxe à M. [S] [I] à M. [F] [Y] [I], et à la SCI MOB. Il soutient que, dans ces conditions, le délai de recours n'a pas commencé à courir, et que l'«irrecevabilité » de l'ordonnance de taxe doit être prononcée d'office.
La Sarl [N] ne répond pas sur ce point précis, mais soutient que le recours intenté par M. [R] [I] est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir simultanément notifié à la SCI MOB, et à MM. [S] [I] et [F] [Y] [I] sa note à l'appui de son recours.
Sur ce,
Il résulte de l'article 714 du code de procédure civile que « l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai d'un mois sont suspensifs d'exécution ».
L'article 715 du code de procédure civile exige de former le recours devant le premier président par « la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours », outre, à peine d'irrecevabilité, l'envoi de la copie de cette note simultanément à toutes les parties au litige principal. La fin de non-recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], aucune conséquence ne saurait être tirée quant à la validité de l'ordonnance de taxe elle-même de la circonstance que celle-ci n'a pas été notifiée à MM. [S] et [Y] [I], l'absence de notification aux débiteurs de la taxe ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours à leur encontre. En outre, M. [R] [I] justifie de la dénonciation de son recours par lettres recommandées distribuées le 26 juillet 2023 à la Sarl [N], le 27 juillet 2023 à M. [S] [I], et le 21 juillet 2023 par remise en main propre à M. [Y] [I], de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
Sur la nullité alléguée de l'ordonnance de taxe
Moyens des parties
M. [R] [I] soutient en premier lieu que l'ordonnance de taxe est entachée de nullité en ce que sa notification ne mentionne pas qu'elle « deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévues aux articles 714 et 715 du code de procédure civile », se bornant à reproduire lesdits articles. Il fait également valoir que celle-ci est dépourvue de motivation, et qu'elle comporte une erreur sur la période de facturation des prestations, en ce qu'elle vise les diligences accomplies du 21/ 10 2021 au 7 avril 2023, alors que la mission exercée n'a commencé que le 1er décembre 2021 pour se terminer le 20 avril 2022.
La Sarl [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Sur la notification de l'ordonnance de taxe
Il résulte de l'article 713 du code de procédure civile, que l'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
- La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
- La teneur des articles 714 et 715.
Il est exact que le courrier de notification de l'ordonnance de taxe adressé par la Sarl [N] à M. [R] [I], qui reproduit intégralement les articles 714 et 715 du code de procédure civile, ne mentionne pas in extenso le 1. de l'article 713 susvisé. M. [I] a néanmoins formé un recours contre cette ordonnance dans le délai de recours d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile et selon les modalités de l'article 715 du même code.
Or, d'une part, l'irrégularité figurant au courrier de notification de l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'entrainer, sur démonstration du grief causé par celle-ci, que la nullité de la notification de l'ordonnance de taxe, mais non de l'ordonnance elle-même. D'autre part, et en tout état de cause, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence du grief que lui causerait l'irrégularité de ladite notification, ni n'invoque l'existence d'un tel grief, de sorte que l'exception de procédure tirée de la nullité de la notification de l'ordonnance entreprise, ou de l'ordonnance elle-même en raison de cette irrégularité, sera rejetée.
Sur la motivation de l'ordonnance de taxe
En l'espèce, l'ordonnance de taxe se présente sous la forme d'un visa apposé sur la demande de taxation adressée par la Sarl [N] au président du tribunal judiciaire de Paris, mentionnant le montant auquel les honoraires ont été fixés, la date, l'identité et la signature du délégué du président du tribunal judiciaire.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], l'ordonnance de taxe n'est soumise à aucune exigence de forme. En outre, si le juge procède, d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs, il n'est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu'il a constaté cette conformité » (Civ. 2e, 31 janv. 1996, no 94-12.493 , Bull. civ. II, no 24).
Il en résulte qu'aucune nullité de l'ordonnance de taxe n'est encourue de ces chefs. De même la circonstance que l'ordonnance de taxe mentionne une période de référence jugée erronée n'est pas une cause de nullité de l'ordonnance.
M. [R] [I] est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2023 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le montant des honoraires sollicités
Moyens des parties
M. [R] [I] soutient en premier lieu que la Sarl [N] a méconnu de manière délibérée les règles d'information sur les prix en omettant de l'informer de toutes les catégories de prestations soumises à facturation et des frais supplémentaires susceptibles de lui être facturés. Il indique qu'à sa demande, la Sarl [N] s'est limitée à faire état d'un taux horaire de 180€ HT pour le professionnel, et de 90€ HT pour son collaborateur, ce qui s'avère insuffisant, et qu'elle ne l'a pas informé sur les dispositifs de comptage du temps facturé et de sécurité permettant de garantir la fiabilité des décomptes horaires.
En second lieu, il fait valoir que les dispositions de l'article 721 du code de procédure civile ont été violées, en ce que le premier juge n'a pas pris en compte l'importance réduite des activités de la SCI MOB, laquelle disposait d'un actif composé de deux biens immobiliers, de sorte que la mission de l'administrateur s'est bornée à préparer et convoquer une réunion d'ouverture des opérations et une Assemblée Générale le 14 avril 2022, les bilans établis en 2020, 2021, et 2022 s' étant avérés de surcroit inutiles et entachés d'irrégularités. Il souligne également l'absence de complexité de la mission confiée à l'administrateur judiciaire.
En troisième lieu, il conteste l'application d'un taux horaire majoré indiquant que l'application du taux n'a pas été justifiée par l'importance ou la complexité des tâches, prenant en exemple la facturation des quittances de loyer.
Enfin, il critique le décompte horaire pratiqué par la Sarl [N], conduisant à une facturation jugée excessive du rapport annexé à la convocation de l'AG du 14 avril 2022, du rapport de fin de mission daté du 14 avril 2022, et de la relecture du rapport de fin de mission. Il déplore ne pas être en mesure d'apprécier la réalité du travail effectué s'agissant du projet de rapport de prorogation, des correspondances échangées avec les locataires des immeubles de [Localité 9] et [Localité 7], et de l'établissement de diverses quittances de loyers, jugeant les coûts de ces dernières diligences manifestement surévaluées.
La Sarl [N] répond que l'ensemble des diligences accomplies sont justifiées par la liste des fiches de temps annexées à la demande d'ordonnance de taxe, permettant de connaitre la date de la prestation, l'identité de la personne l'ayant accomplie, sa durée exacte, et le taux horaire appliqué. Elle rappelle que la rémunération de l'administrateur judiciaire en matière civile est exclusivement déterminée par l'article R. 814-27 du code de commerce.
Sur ce,
La SCI MOB a été créée en 1972. Son capital social est détenu par 3 associés, M. [R] [I], associé majoritaire (199 parts), M. [S] [I] (100 parts) et M. [F] [Y] [I] (1 part).
La Sarl [N] a été désignée le 21 octobre 2021, à la demande de M. [S] [I], en raison d'une mésentente importante entre les deux associés principaux, et des anomalies de gestion mise en lumière par un rapport d'expertise, sous la gérance de M. [R] [I]. La Sarl s'est donc vue confier la mission d'administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant, étant précisé que la SCI comportait deux biens immobiliers, l'un situé à Paris 16ème, l'autre à Lisbonne et mis en location. Lors de l'Assemblée Générale du 14 avril 2022, les associés ont décidé la vente du bien immobilier parisien, et la dissolution de la SCI MOB, avec désignation de la Sarl [N] en qualité de liquidateur amiable. A compter du 20 avril 2022, la Selarl a été désignée en qualité de liquidateur ; sa mission a pris fin le 30 novembre 2023.
A l'appui de sa demande de taxation de ses honoraires la Sarl [N] a produit un décompte de ses émoluments au temps passé aux termes duquel elle a estimé, sur la période du « 21 /10/2021 au 7/04/23 » le montant des honoraires à la somme de 20 974,64€ TTC, le taux horaire étant fixé à la somme de 180€ HT /heure pour le professionnel et 90€ HT pour le collaborateur. Elle a joint à sa demande une liste de ses fiches de temps.
Sur les modalités de fixation de ses tarifs par la Sarl [N]
Il résulte de l'article R. 824-27 du code de commerce que la rémunération des administrateurs judiciaires est décidée, sur justification de l'accomplissement de leur mission, par le président de la juridiction les ayant désignés.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [I], le tarif des administrateurs judiciaires n'est pas soumis à la législation régissant les rapports entre professionnels et consommateurs, de sorte que la fiche pratique de la DGCCRF qu'il verse en sa pièce 8, relative à l'information des prix, et la jurisprudence de la CJCE qu'il évoque, sont en l'espèce inopérantes.
De même, aucun dispositif légal n'impose à l'administrateur judiciaire de justifier de la nature et de la fiabilité du dispositif de comptage auquel il a recours, étant précisé que le décompte retenu est soumis à l'appréciation du juge de la taxe, au regard des fiches horaires et des pièces qui lui sont communiquées.
Enfin, le tarif de la Sarl [N], dont M. [R] [I] justifie avoir été informé par courrier reçu le 12 janvier 2022 est adapté, et conforme aux pratiques de la profession, étant relevé que la pertinence de la répartition des tâches entre l'administrateur judiciaire lui-même ou ses collaborateurs ne saurait être remise en cause.
S'agissant de la durée de la mission, l'absence de distinction entre la facturation en qualité de mandataire amiable, puis de liquidateur, à compter du 21 avril 2022, est indifférente, dès lors que celles-ci demeurent soumises au même tarif, et que la nature des travaux facturé est identifiée.
Sur la nature des activités et les difficultés rencontrées par la Sarl [N]
Il ressort du rapport de fin de mission d'administration provisoire que, sur la période du 21 octobre 2021 au 21 avril 2022, la Sarl [N] a, après avoir organisé une réunion d'ouverture des opérations et procédés aux formalités nécessaires consécutives à sa désignation (information et clôture du compte de la SCI), tenté d'organiser la libération de l'appartement situé à Paris, fait estimer la valeur de cet appartement et procéder à l'inventaire de ses biens mobiliers, sollicité la transmission des éléments nécessaires à l'établissement de la comptabilité de la SCI MOB pour les exercices 2020 et 2021, et fait des démarches afin de mandater un nouveau cabinet d'expertise comptable. Elle a également mandaté un avocat afin de régulariser des conclusions d'intervention volontaire pour la SCI MOB dans un contentieux opposant MM. [R] et [S] [I], le second sollicitant la condamnation du premier à verser à la SCI MOB la somme de 235 147€ à titre de dommages et intérêts, et convoqué une assemblée générale pour le 14 avril 2022, au cours de laquelle la dissolution de la SCI MOB a été décidée.
A compter du 20 avril 2022, la Sarl [N] agissant en qualité de liquidateur, a organisé la tenue de l'assemblée générale pour l'année 2023, et procédé à la vente de l'actif mobilier et de l'appartement parisien. Les comptes pour les exercices 2021 et 2022, bien qu'établis par l'expert-comptable n'ont pu être soumis au vote de l'assemblée générale, laquelle a été ajournée, M. [R] [I] s'opposant à ce qu'elle soit présidée par le liquidateur. La Sarl [N] a également procédé au retraitement des comptes des exercices 2020, 2021, et 2022, et du compte courant de M. [R] [I], signalant, à ce dernier égard, les difficultés rencontrées. Elle a continué à assurer en lien avec l'avocat mandaté le litige opposant MM [R] et [S] [I].
Il doit être relevé que si la Sarl [N] a procédé aux missions classiques d'un administrateur puis d'un liquidateur judiciaire, son activité ne saurait pour autant être qualifiée comme étant d'« importance réduite », étant précisé que la Sarl a également été confrontée sur la période à la réticence voire l'opposition de M. [R] [I] à lui communiquer certaines informations ou pièces ( état des lieux de l'appartement loué, fourniture des factures du mobilier, éléments comptables incomplets) ou à la tenue de l'Assemblée générale 2023.
L'examen des fiches de temps permet de constater que les diligences accomplies sont clairement identifiées et facturées, les postes les plus importants étant relatifs au temps passé à la préparation des rapports en prorogation et/ou fin de mission, et l'organisation et la tenue des assemblées générales, sans que le temps consacré et facturé ne puisse, s'agissant de ces dernières, être considéré comme excessif (749€ pour l'AG de 2022 pour 5H15 mn partagées entre le collaborateur et le professionnel ; 396€ pour celle de 2023 pour 2H10 mn de temps de travail du professionnel).
S'agissant des rapports, il ressort de la consultation des fiches de temps que le rapport de fin de mission en date du 14 avril 2022 a été facturé 1245€ HT, représentant 12h25 de travail (11h pour le collaborateur et 1h25 pour le professionnel). Si M. [R] [I] soutient que le nombre d'heure nécessaires à la réalisation du rapport a manifestement été surévalué, il convient de relever que ce rapport de 41 pages, qui intègre effectivement des extraits du rapport d'expertise et du compte rendu d'ouverture des opérations ainsi que des courriers adressés à M. [R] [I], rappelle également le cadre de l'intervention de l'administrateur judiciaire, présente l'actif de la SCI et prend le soin de détailler de manière très complète l'historique de toutes les démarches effectuées par ce dernier depuis sa désignation, comme les difficultés rencontrées. Le nombre d'heure de travail effectué n'apparait ainsi pas, au regard du travail de recherche et de synthèse effectué, excessif.
Le rapport annexé à la convocation de l'AG du 14 avril 2022 a été facturé le 24 mars 2022 à la somme de 360€ HT représentant 2h de travail du professionnel. Les remarques de M. [R] [I] relatives à la police et la mise en page utilisées sont inopérantes, en ce que, encore une fois, le « nombre de lignes » écrites de la « propre main » de M. [N] ne saurait être le reflet du volume horaire consacré à la préparation et la rédaction d'un tel rapport, lequel est au demeurant suffisamment complet et étayé s'agissant d'un rapport préalable à la réunion des Assemblées Générales.
Enfin, il apparait à la lecture des fiches de temps qu'un projet de rapport en prorogation a été facturé 607,50€ HT, pour un total de 6 heures 45 de travail du collaborateur les 7, 11 et 14 avril 2022. Toutefois, il est exact que ce rapport n'est pas versé aux débats, la cour n'étant en possession que d'une requête aux fins de modification de missions en date du 20 avril 2022 telle que communiquée au juge taxateur, laquelle ne mentionne pas en ses pièces jointes ledit rapport. En conséquence, il y a lieu de fixer les montant des honoraires dus pour la préparation de ladite requête par un collaborateur à la seule somme de 180€ HT (90€ X 2h).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des honoraires sollicités par la Sarl [N] à la somme de 17 051,39 € HT soit 20 461,66 € TTC.
Sur l'article 700 et les dépens
En équité, il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours formé par M. [R] [I],
Déboutons M. [R] [I] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de taxe ;
Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2023,
Statuant à nouveau
Fixons le montant des honoraires dus à la Sarl [N] par la SCI MOB sur la période du 21/10/2021 au 7/04/2023 à la somme de 17 051,39 € HT soit 20 461,66 € TTC,
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
ORDONNANCE rendue par Madame MARIE LAMBLING,Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère