CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/02756
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P03037
APPELANTE
S.A.S. ISS BUSINESS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 889 125 225
Représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E475
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 808 344 071
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée ISS Business, immatriculée le 18 août 2020 et dirigée par M. [X], exerce une activité de restauration rapide.
Par assignation du 4 octobre 2024, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 15 580 euros, a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ISS Business.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la société ISS Business, fixé la date de cessation des paiements au 5 février 2025, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 février 2025, la société ISS Business a interjeté appel du jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France, le ministère public et la SELARL Asteren, ès-qualités.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société ISS Business demande à la cour d'appel de Paris de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juger que la Société ISS Business n'a jamais été en état de cessation des paiements ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de la placer en liquidation judiciaire.
Subsidiairement,
Placer la Société ISS Business en redressement judiciaire ;
Condamner l'Urssaf aux dépens de l'appel et de première instance.
En tout état de cause,
Condamner l'Urssaf Île-de-France à verser à la société ISS Business la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,
Condamner la société ISS Business aux dépens et au paiement de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SELARL Asteren, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société ISS Business à lui payer 2.821 euros au titre du droit fixe et 4.800 euros au titre des frais d'avocat, ainsi qu'aux dépens
Le ministère public n'a pas émis d'avis.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ISS Business conteste être en état de cessation des paiements et indique n'avoir aucun passif exigible.
Elle explique qu'étant en cours de changement de siège social, elle n'a pas été touchée par l'assignation et qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Elle indique que si des créances ont été déclarées pour un montant de 28.883 euros, tout a été réglé à ce jour par un versement de 19.214 euros à l'Urssaf par chèque Carpa, par des virements de 1.985,56 euros et 274,68 euros à Klesia, par un versement à la bailleresse la SCI Gide de 7.230,53 euros pour les loyers de janvier à mars 2025 et elle indique avoir également payé les loyers de mai et juin 2025 et verse les quittances au débat.
De son côté le liquidateur judiciaire confirme que la société ISS Business a procédé au règlement de l'intégralité du passif exigible et qu'elle n'est plus en état de cessation des paiements.
L'Urssaf précise avoir reçu le paiement de sa créance.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, les pièces au débat démontrent que la société ISS Business a réglé la totalité du passif exigible, ce qui est confirmé par le liquidateur.
Il s'ensuit qu'en l'absence de passif exigible, la société ISS Business ne se trouve pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
La société ISS Business, qui était débitrice de l'Urssaf au jour du jugement d'ouverture sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer entre les mains de la Selarl Asteren une somme de 2.821 euros au titre du droit fixe et une somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocat.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que la société ISS Business n'est plus en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Condamne la société ISS Business à payer à la Selarl Asteren une somme de 2.821 euros au titre du droit fixe et une somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocat,
Condamne la société ISS Business aux dépens,
Rejette la demande de l'Urssaf en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P03037
APPELANTE
S.A.S. ISS BUSINESS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 889 125 225
Représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E475
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 808 344 071
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée ISS Business, immatriculée le 18 août 2020 et dirigée par M. [X], exerce une activité de restauration rapide.
Par assignation du 4 octobre 2024, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 15 580 euros, a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ISS Business.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la société ISS Business, fixé la date de cessation des paiements au 5 février 2025, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 février 2025, la société ISS Business a interjeté appel du jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France, le ministère public et la SELARL Asteren, ès-qualités.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société ISS Business demande à la cour d'appel de Paris de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juger que la Société ISS Business n'a jamais été en état de cessation des paiements ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de la placer en liquidation judiciaire.
Subsidiairement,
Placer la Société ISS Business en redressement judiciaire ;
Condamner l'Urssaf aux dépens de l'appel et de première instance.
En tout état de cause,
Condamner l'Urssaf Île-de-France à verser à la société ISS Business la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, l'Urssaf Île-de-France demande à la cour d'appel de Paris de :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,
Condamner la société ISS Business aux dépens et au paiement de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SELARL Asteren, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société ISS Business à lui payer 2.821 euros au titre du droit fixe et 4.800 euros au titre des frais d'avocat, ainsi qu'aux dépens
Le ministère public n'a pas émis d'avis.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ISS Business conteste être en état de cessation des paiements et indique n'avoir aucun passif exigible.
Elle explique qu'étant en cours de changement de siège social, elle n'a pas été touchée par l'assignation et qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Elle indique que si des créances ont été déclarées pour un montant de 28.883 euros, tout a été réglé à ce jour par un versement de 19.214 euros à l'Urssaf par chèque Carpa, par des virements de 1.985,56 euros et 274,68 euros à Klesia, par un versement à la bailleresse la SCI Gide de 7.230,53 euros pour les loyers de janvier à mars 2025 et elle indique avoir également payé les loyers de mai et juin 2025 et verse les quittances au débat.
De son côté le liquidateur judiciaire confirme que la société ISS Business a procédé au règlement de l'intégralité du passif exigible et qu'elle n'est plus en état de cessation des paiements.
L'Urssaf précise avoir reçu le paiement de sa créance.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, les pièces au débat démontrent que la société ISS Business a réglé la totalité du passif exigible, ce qui est confirmé par le liquidateur.
Il s'ensuit qu'en l'absence de passif exigible, la société ISS Business ne se trouve pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
La société ISS Business, qui était débitrice de l'Urssaf au jour du jugement d'ouverture sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer entre les mains de la Selarl Asteren une somme de 2.821 euros au titre du droit fixe et une somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocat.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que la société ISS Business n'est plus en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Condamne la société ISS Business à payer à la Selarl Asteren une somme de 2.821 euros au titre du droit fixe et une somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocat,
Condamne la société ISS Business aux dépens,
Rejette la demande de l'Urssaf en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE