CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/03112
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P03157
APPELANTE
S.A.R.L. COPROCIEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 905 146 817
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
INTIMÉS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Caroline TABOUROT, Conseillère, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Coprociel exerce une activité de plomberie, rénovation, peinture, climatisons chauffage.
Son gérant est M. [F].
Par acte du 21 novembre 2024 signifié à la société SARL Coprociel par procès-verbal de remise en étude, l'URSSAF d'Ile de France demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Coprociel.
La créance invoquée, qui s'élève à 40 910,00 € dont 15 109,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société, désigné la SELARL Asteren prise en la personne de [G] [J] ès-qualités de Mandataire Liquidateur et fixé provisoirement au 21 mai 2024 la date de cessation des paiements motivée par une saisie attribution infructueuse.
Par déclaration du 6 février 2025, la SARL Coprociel a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la SARL Coprociel demande à la cour de:
- Déclarer la société Coprociel recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Juger que le redressement de la Société Coprociel n'est pas manifestement impossible;
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coprociel;
En tout état de cause :
- Juger que le redressement de la société Coprociel n'est pas manifestement impossible;
- Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
- Fixer la date de cessation des paiements ;
- Désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour ;
- Fixer la durée de la période d'observation en rappelant que la durée de la période d'observation sera suspendue au cours de la procédure d'appel ;
- Juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SELARL Asteren ès-qualités ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et sollicite qu'il soit fait droit à la demande de la société appelante visant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et demande à la cour d'appel de :
Vu les dispositions des articles L.640-1 et L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce.
Donner acte à la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [G] [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Coprociel de son absence d'opposition à l'infirmation du jugement déféré.
Vu l'état de cessation des paiements de la société appelante,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire.
Prendre les dépens en frais privilégiés de redressement.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 juin 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
Donner acte à l'URSSAF Ile de France qu'elle s'en rapporte à justice quant à la
demande de Coprociel d'infirmation et sa demande consécutive de bénéficier d'un
redressement judiciaire,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Coprociel ne conteste pas être en état de cessation des paiements. Elle indique cependant que le tribunal a retenu une dette pour l'URSSAF d'un montant de 40.910 euros, dont 15.109 euros de parts sociales. Cependant, avant l'audience d'ouverture de liquidation judiciaire, la part salariale avait intégralement été réglée par la société Coprociel, via un virement d'un montant de 17.287 euros. De telle sorte que la créance de l'URSSAF est désormais de 23.910 euros. Elle estime qu'elle est parvenue à redresser son activité et est, avec plusieurs devis déjà acceptés et signés, en mesure d'assurer la période d'observation, et poursuivre son développement vers de nouveaux projets pour le long-terme. Elle produit des devis déjà acceptés par les clients pour un total de 182.350,00 euros H.T. à encaisser au cours de la période d'observation (si celle-ci se déroule sur 12 mois). De telle sorte, que son redressement est envisageable dans le cadre d'un plan de continuation.
La SELARL ASTEREN, es-qualités, ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement déféré et sollicite qu'il soit fait droit à la demande de la société Coprociel visant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
L'URSSAF ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire. Elle rappelle qu'elle a assigné la société en liquidation judiciaire le 21 novembre 2024 étant titulaire à son encontre d'une créance de 42.966 euros dont 15.109 euros au titre des parts ouvrières pour les périodes de novembre 2023 à janvier 2025; qu'elle a déclaré au passif de la société une créance de 41.536 euros dont 9.768 euros au titre de régularisation et que les contraintes envoyées ont été suivies de mesures d'exécution qui se sont révélées infructueuses.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il n'est pas contesté que la société Coprociel est en état de cessation des paiements. Son passif exigible s'élève à la somme de 47.000 € (ce compris la créance de l'URSSAF réactualisée et la créance de PRO BTP à hauteur de 22.682 €). Par note en délibéré la société Coprociel produit son relevé de compte qui fait état d'un solde au 31 mai 2025 de 11 277 euros. Ce solde est insuffisant pour couvrir le passif exigible.
L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
La date d'état de cessation des paiements sera fixée au 21 mai 2024 motivée par une saisie attribution infructueuse de l'URSSAF.
Quant aux perspectives de redressement, la société débitrice verse aux débats un prévisionnel qui à partir des devis déjà validés pour la fin 2024/2025, démontre la capacité de la société à poursuivre l'activité, sans générer de nouvelles dettes et d'établir à court terme un plan de continuation. La cour relève en outre qu'indépendamment des prévisions, il ressort des devis déjà acceptés un total de 182.350,00 euros H.T. à encaisser au cours de la période d'observation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le redressement de la société Coprociel est possible.
Par conséquent, la cour infirme le jugement et statuant à nouveau ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coprociel et fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 21 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement du 25 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Statuant à nouveau
- Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coprociel (RCS 9051 46817) dont le siège est [Adresse 5] ;
- Fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 21 mai 2024 ;
- Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;
- Désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société ;
- Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de suivre la procédure de redressement judiciaire ;
- Dit que la publicité de l'arrêt sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P03157
APPELANTE
S.A.R.L. COPROCIEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 905 146 817
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
INTIMÉS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Caroline TABOUROT, Conseillère, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Coprociel exerce une activité de plomberie, rénovation, peinture, climatisons chauffage.
Son gérant est M. [F].
Par acte du 21 novembre 2024 signifié à la société SARL Coprociel par procès-verbal de remise en étude, l'URSSAF d'Ile de France demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Coprociel.
La créance invoquée, qui s'élève à 40 910,00 € dont 15 109,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société, désigné la SELARL Asteren prise en la personne de [G] [J] ès-qualités de Mandataire Liquidateur et fixé provisoirement au 21 mai 2024 la date de cessation des paiements motivée par une saisie attribution infructueuse.
Par déclaration du 6 février 2025, la SARL Coprociel a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la SARL Coprociel demande à la cour de:
- Déclarer la société Coprociel recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Juger que le redressement de la Société Coprociel n'est pas manifestement impossible;
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coprociel;
En tout état de cause :
- Juger que le redressement de la société Coprociel n'est pas manifestement impossible;
- Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
- Fixer la date de cessation des paiements ;
- Désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour ;
- Fixer la durée de la période d'observation en rappelant que la durée de la période d'observation sera suspendue au cours de la procédure d'appel ;
- Juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SELARL Asteren ès-qualités ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et sollicite qu'il soit fait droit à la demande de la société appelante visant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et demande à la cour d'appel de :
Vu les dispositions des articles L.640-1 et L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce.
Donner acte à la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [G] [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Coprociel de son absence d'opposition à l'infirmation du jugement déféré.
Vu l'état de cessation des paiements de la société appelante,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire.
Prendre les dépens en frais privilégiés de redressement.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 juin 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
Donner acte à l'URSSAF Ile de France qu'elle s'en rapporte à justice quant à la
demande de Coprociel d'infirmation et sa demande consécutive de bénéficier d'un
redressement judiciaire,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Coprociel ne conteste pas être en état de cessation des paiements. Elle indique cependant que le tribunal a retenu une dette pour l'URSSAF d'un montant de 40.910 euros, dont 15.109 euros de parts sociales. Cependant, avant l'audience d'ouverture de liquidation judiciaire, la part salariale avait intégralement été réglée par la société Coprociel, via un virement d'un montant de 17.287 euros. De telle sorte que la créance de l'URSSAF est désormais de 23.910 euros. Elle estime qu'elle est parvenue à redresser son activité et est, avec plusieurs devis déjà acceptés et signés, en mesure d'assurer la période d'observation, et poursuivre son développement vers de nouveaux projets pour le long-terme. Elle produit des devis déjà acceptés par les clients pour un total de 182.350,00 euros H.T. à encaisser au cours de la période d'observation (si celle-ci se déroule sur 12 mois). De telle sorte, que son redressement est envisageable dans le cadre d'un plan de continuation.
La SELARL ASTEREN, es-qualités, ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement déféré et sollicite qu'il soit fait droit à la demande de la société Coprociel visant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
L'URSSAF ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire. Elle rappelle qu'elle a assigné la société en liquidation judiciaire le 21 novembre 2024 étant titulaire à son encontre d'une créance de 42.966 euros dont 15.109 euros au titre des parts ouvrières pour les périodes de novembre 2023 à janvier 2025; qu'elle a déclaré au passif de la société une créance de 41.536 euros dont 9.768 euros au titre de régularisation et que les contraintes envoyées ont été suivies de mesures d'exécution qui se sont révélées infructueuses.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il n'est pas contesté que la société Coprociel est en état de cessation des paiements. Son passif exigible s'élève à la somme de 47.000 € (ce compris la créance de l'URSSAF réactualisée et la créance de PRO BTP à hauteur de 22.682 €). Par note en délibéré la société Coprociel produit son relevé de compte qui fait état d'un solde au 31 mai 2025 de 11 277 euros. Ce solde est insuffisant pour couvrir le passif exigible.
L'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
La date d'état de cessation des paiements sera fixée au 21 mai 2024 motivée par une saisie attribution infructueuse de l'URSSAF.
Quant aux perspectives de redressement, la société débitrice verse aux débats un prévisionnel qui à partir des devis déjà validés pour la fin 2024/2025, démontre la capacité de la société à poursuivre l'activité, sans générer de nouvelles dettes et d'établir à court terme un plan de continuation. La cour relève en outre qu'indépendamment des prévisions, il ressort des devis déjà acceptés un total de 182.350,00 euros H.T. à encaisser au cours de la période d'observation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le redressement de la société Coprociel est possible.
Par conséquent, la cour infirme le jugement et statuant à nouveau ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coprociel et fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 21 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme le jugement du 25 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Statuant à nouveau
- Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Coprociel (RCS 9051 46817) dont le siège est [Adresse 5] ;
- Fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 21 mai 2024 ;
- Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;
- Désigne la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société ;
- Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de suivre la procédure de redressement judiciaire ;
- Dit que la publicité de l'arrêt sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE