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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/03649

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03649

10 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03649 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4CH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024016410

APPELANTE

S.A.S. S.B.H. INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 538 024 316

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par Me Jacqueline FERREIRA, avocate au barreau de PARIS, toque : E0190

INTIMÉS

URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065

S.C.P. [X] [H] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. S.B.H INVEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 500 966 999

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10

M. L'AVOCAT GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Coàntradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Caroline TABOUROT, Conseillère, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée SBH Invest, créée en 2011 et présidée par M. [T], exerce une activité de holding.

Sur assignation du 4 décembre 2024, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 26 135,54 euros, constituée de cotisations impayées sur la période courant du 1er avril 2019 au 31 juillet 2024, a saisi le tribunal de commerce de Meaux aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SBH Invest.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SBH Invest, fixé la date de cessation des paiements au 3 août 2023 et nommé la SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 17 février 2025, la société SBH Invest a interjeté appel du jugement, intimant ainsi l'Urssaf Île-de-France, la SCP [X]-[H]-[V] et le ministère public.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société SBH Invest demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Meaux ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SBH Invest ;

Statuant à nouveau,

- Constater que la société SBH Invest n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce à la date dudit jugement ;

- Constater qu'il n'y avait pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées par les Urssaf Île-de-France ;

- Ordonner la suppression de toute mention de la liquidation judiciaire dans les registres légaux, au registre du commerce et des sociétés, ainsi que dans les publications officielles, notamment au BODACC, conformément à l'article R. 640-8 du code de commerce ;

Subsidiairement,

- Constater que la société SBH Invest en plus d'avoir réalisé des bénéfices confortables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024, dispose d'actifs lui permettant largement de rembourser ses passifs, en ce inclus ses passifs non exigibles, et de présenter, le cas échéant, un plan de redressement ;

En tout état de cause,

- Condamner les Urssaf Île-de-France à verser à la société SBH Invest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les Urssaf Île-de-France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SCP [X]-[H]-[V], ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Juger que la société SBH Invest est en état de cessation des paiements et qu'elle ne sollicite pas de redressement judiciaire ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2025 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour juge que la société SBH Invest n'est pas en état de cessation des paiements,

- Prendre acte de ce que la SCP Angel-Hazane-Duval s'en rapporte ;

En cas d'infirmation du jugement,

- Condamner la Société SBH Invest à payer à la SCP Ange-Hazane-Duval la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article 663-18 du code de commerce outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, l'Urssaf demande à la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2025 en toutes ses dispositions ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.

Enfin, à l'audience, la cour a demandé à la SCP [X]-[H]-[V] de produire une note en délibéré de nature à expliquer les éléments constitutifs du passif prétendument exigible.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SBH Invest conteste être en état de cessation des paiements et soutient que si le total du passif déclaré s'élève à la somme de 228 636,56 euros, au maximum seules les sommes de 95 688,80 euros sont exigibles. S'agissant de son actif disponible elle indique qu'en février 2025, le solde bancaire était créditeur à hauteur de 118 437,79 euros et que son actif disponible est donc supérieur à son passif exigible.

La SCP [X]-[H]-[V], ès-qualités, répond que la totalité des créances déclarées à la procédure de la société SBH Invest s'élève à la somme de 228 636,56 euros et qu'à ce jour, aucun élément ne permet d'établir que l'actif disponible est supérieur au passif, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société appelante est bien établi.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire s'est borné à mentionner le montant du passif déclaré sans distinguer le passif échu et non échu et ce n'est que par note en délibéré du 3 juillet 2025 qu'il a adressé la déclaration de créance du CIC d'un montant de 116 421,31 euros, démontrant qu'il s'agit d'un prêt restant dû et donc d'un passif devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire qui ne sera pas pris en considération pour le calcul du passif exigible.

Les autres postes de passif sont afférents à des contrats de location pour lesquels aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agit de passif exigible, d'un compte courant d'associé qui ne s'analyse pas en un passif exigible, ainsi que de la créance de l'Urssaf.

S'agissant de cette dernière créance, l'Urssaf indique, dans ses conclusions, avoir déclaré une créance pour un montant de 66 037,92 euros, dont une part représente des pénalités et des majorations de retard.

Par note en délibéré du 3 juillet 2025 dûment autorisée, le liquidateur judiciaire adresse un extrait de compte démontrant détenir une somme de 119 927,85 euros pour le compte de la société SBH Invest, de sorte que son actif disponible s'établit à ce montant.

Cette somme étant supérieure au montant de la créance de l'Urssaf, il s'ensuit qu'étant dans la possibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la société SBH Invest ne se trouve en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.

La procédure ayant été ouverte du fait de la société SBH Invest qui n'avait pas payé sa dette envers l'Urssaf, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la Société SBH Invest à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval la somme de 2 821,50 euros au titre du droit fixe prévu par l'article R. 663-18 du code de commerce

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective,

Condamne la Société SBH Invest à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval la somme de 2 821,50 euros au titre du droit fixe prévu par l'article R. 663-18 du code de commerce,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la société SBH Invest.

LA GREFFIERE POUR LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE EMPECHEE

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