CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/00013
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2024 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024007335
APPELANTE
S.A.S. ALYNEIA DIGITAL SERVICES, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 893 690 263,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL HAZANE [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALYNEIA DIGITAL SERVICES, désignée à cette fonction par jugement en date du 2 décembre 2024 du Tribunal de Commerce de MEAUX,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Alyneia Digital Services exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alyneia Digital Services, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2024, désigné la société Angel Hazane [Z] en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 11 décembre 2024, la société Alyneia Digital Services a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Alyneia Digital Services demande à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau:
- dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- juger qu'il n'y a lieu, ni à redressement judiciaire, ni à liquidation judiciaire la concernant;
- débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de toute demande adverse;
- débouter la société Angel Hazane [Z] ès qualités de toutes ses demandes;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 11.821,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Angel Hazane [Z] ès qualités demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris;
- subsidiairement, condamner la société Alyneia Digital Services à lui payer la somme de 2.821,50 euros au titre du droit fixe ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur la contestation de l'état de cessation des paiements
A l'appui de sa demande, la société Alyneia Digital Services expose qu'elle n'a jamais été en cessation des paiements; qu'ainsi, compte tenu des moratoires dont elle bénéficie de la part de l'URSSAF et de [Localité 7] Humanis, le montant de son passif exigible s'élève à 23.095 euros sur un montant total de créances déclarées de 28.667 euros; qu'elle n'a constitué aucun passif postérieur; qu'elle dispose au 23 mai 2025 d'un actif disponible de 37.392,84 euros constitué du solde créditeur de ses deux comptes bancaires.
La société Angel Hazane [Z] ès qualités réplique que le passif déclaré s'élève à 28.668 euros; que la société Alyneia Digital Services fait état des fonds détenus sur ses comptes bancaires mais oublie qu'elle s'acquitte des charges liées à son activité; qu' en se positionnant en fin de mois et sans payer les charges, elle fait croire artificiellement à un actif dont elle ne dispose pas.
Le ministère public indique qu'au vu des pièces produites par la société Alyneia Digital Services, la cour pourra considérer que cette dernière n'est pas en état de cessation des paiements; qu'il convient toutefois d'ajouter au passif exigible de l'appelante, d'un montant de 23.095 euros, la somme de 8.221,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que dans ces conditions, la société Alyneia Digital Services se trouve en état de cessation des paiements au jour où la cour statue de sorte que le jugement doit être confirmé.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'état du passif produit par la société Angel Hazane [Z] ès qualités, arrêté au 4 janvier 2025, révèle un montant total de créances déclarées de 28.668 euros correspondant à des dettes contractées par la société Alyneia Digital Services à l'égard de [Localité 7] Humanis, du Trésor public et de l'URSSAF.
L'appelante justifie de l'octroi d'échéanciers de paiement par l'URSSAF le 24 juin 2024 et par [Localité 7] Humanis le 12 novembre 2024, au vu desquels le montant du passif exigible sera fixé à la somme de 23.095 euros reconnue par la société Alyneia Digital Services.
Le ministère public indique qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant la somme de '8.221,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Il n'est toutefois justifié d'aucune créance de ce montant à l'égard de l'appelante au titre de frais irrépétibles.
Au vu de ces éléments, le passif exigible de la société Alyneia Digital Services sera fixé à la somme de 23.095 euros.
Face à ce passif exigible, l'appelante justifie qu'à la date du 23 mai 2025, elle détenait sur ses deux comptes bancaires une somme totale de 37.392,96 euros (709,84 euros + 36.683,12 euros).
L'actif disponible (37.392,96 euros) étant supérieur au passif exigible (23.095 euros), la société Alyneia Digital Services n'est pas en situation de cessation des paiements et ne relève donc pas d'une procédure collective.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Alyneia Digital Services, qui, au vu des pièces produites, ne démontre pas que le tribunal a caractérisé à tort son état de cessation des paiements au jour où il a statué, ce dont il se déduit qu'elle n'a remédié à cette situation qu'à hauteur d'appel, sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application des articles R. 663-19 et A663-19 du code de commerce, le mandataire judiciaire a droit au paiement par le débiteur de l'émolument fixe prévu par l'article A663-18 attaché au jugement d'ouverture, ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation du jugement. Il convient donc d'accueillir la demande de la société Angel Hazane [Z] ès qualités et de condamner la société Alyneia Digital Services à lui payer la somme de 2.821,50 euros au titre de son émolument.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alyneia Digital Services,
Déboute la société Alyneia Digital Services de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Alyneia Digital Services à payer à la société Angel Hazane [Z] ès qualités la somme de 2.821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A663-18 du code de commerce,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Alyneia Digital Services.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2024 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024007335
APPELANTE
S.A.S. ALYNEIA DIGITAL SERVICES, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 893 690 263,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉS
S.C.P. ANGEL HAZANE [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALYNEIA DIGITAL SERVICES, désignée à cette fonction par jugement en date du 2 décembre 2024 du Tribunal de Commerce de MEAUX,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Alyneia Digital Services exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alyneia Digital Services, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2024, désigné la société Angel Hazane [Z] en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 11 décembre 2024, la société Alyneia Digital Services a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Alyneia Digital Services demande à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau:
- dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- juger qu'il n'y a lieu, ni à redressement judiciaire, ni à liquidation judiciaire la concernant;
- débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de toute demande adverse;
- débouter la société Angel Hazane [Z] ès qualités de toutes ses demandes;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 11.821,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Angel Hazane [Z] ès qualités demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris;
- subsidiairement, condamner la société Alyneia Digital Services à lui payer la somme de 2.821,50 euros au titre du droit fixe ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur la contestation de l'état de cessation des paiements
A l'appui de sa demande, la société Alyneia Digital Services expose qu'elle n'a jamais été en cessation des paiements; qu'ainsi, compte tenu des moratoires dont elle bénéficie de la part de l'URSSAF et de [Localité 7] Humanis, le montant de son passif exigible s'élève à 23.095 euros sur un montant total de créances déclarées de 28.667 euros; qu'elle n'a constitué aucun passif postérieur; qu'elle dispose au 23 mai 2025 d'un actif disponible de 37.392,84 euros constitué du solde créditeur de ses deux comptes bancaires.
La société Angel Hazane [Z] ès qualités réplique que le passif déclaré s'élève à 28.668 euros; que la société Alyneia Digital Services fait état des fonds détenus sur ses comptes bancaires mais oublie qu'elle s'acquitte des charges liées à son activité; qu' en se positionnant en fin de mois et sans payer les charges, elle fait croire artificiellement à un actif dont elle ne dispose pas.
Le ministère public indique qu'au vu des pièces produites par la société Alyneia Digital Services, la cour pourra considérer que cette dernière n'est pas en état de cessation des paiements; qu'il convient toutefois d'ajouter au passif exigible de l'appelante, d'un montant de 23.095 euros, la somme de 8.221,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que dans ces conditions, la société Alyneia Digital Services se trouve en état de cessation des paiements au jour où la cour statue de sorte que le jugement doit être confirmé.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'état du passif produit par la société Angel Hazane [Z] ès qualités, arrêté au 4 janvier 2025, révèle un montant total de créances déclarées de 28.668 euros correspondant à des dettes contractées par la société Alyneia Digital Services à l'égard de [Localité 7] Humanis, du Trésor public et de l'URSSAF.
L'appelante justifie de l'octroi d'échéanciers de paiement par l'URSSAF le 24 juin 2024 et par [Localité 7] Humanis le 12 novembre 2024, au vu desquels le montant du passif exigible sera fixé à la somme de 23.095 euros reconnue par la société Alyneia Digital Services.
Le ministère public indique qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant la somme de '8.221,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Il n'est toutefois justifié d'aucune créance de ce montant à l'égard de l'appelante au titre de frais irrépétibles.
Au vu de ces éléments, le passif exigible de la société Alyneia Digital Services sera fixé à la somme de 23.095 euros.
Face à ce passif exigible, l'appelante justifie qu'à la date du 23 mai 2025, elle détenait sur ses deux comptes bancaires une somme totale de 37.392,96 euros (709,84 euros + 36.683,12 euros).
L'actif disponible (37.392,96 euros) étant supérieur au passif exigible (23.095 euros), la société Alyneia Digital Services n'est pas en situation de cessation des paiements et ne relève donc pas d'une procédure collective.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Alyneia Digital Services, qui, au vu des pièces produites, ne démontre pas que le tribunal a caractérisé à tort son état de cessation des paiements au jour où il a statué, ce dont il se déduit qu'elle n'a remédié à cette situation qu'à hauteur d'appel, sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application des articles R. 663-19 et A663-19 du code de commerce, le mandataire judiciaire a droit au paiement par le débiteur de l'émolument fixe prévu par l'article A663-18 attaché au jugement d'ouverture, ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation du jugement. Il convient donc d'accueillir la demande de la société Angel Hazane [Z] ès qualités et de condamner la société Alyneia Digital Services à lui payer la somme de 2.821,50 euros au titre de son émolument.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alyneia Digital Services,
Déboute la société Alyneia Digital Services de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Alyneia Digital Services à payer à la société Angel Hazane [Z] ès qualités la somme de 2.821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A663-18 du code de commerce,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Alyneia Digital Services.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente