CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/05127
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLARU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024072180
APPELANTE
S.N.C. ATYPIK ASSETS MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 852 342 708
Représentée par Me Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL 54VH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2394
Assistée de Me Alexis CATTEAU, du barreau de PARIS, toque : L103
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG Me [R] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la
S.N.C. ATYPIK ASSETS MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 434 122 511
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société en nom collectif Atypik Assets Management exerce une activité de création, exploitation et management d'établissements à usage hôtelier. Elle est dirigée par M. [S].
Par acte du 16 juillet 2019, la société Atypik Assets Management a acquis un ensemble immobilier pour la somme de 500 000 euros aux fins de réhabiliter les locaux pour y exploiter un hôtel.. Cette acquisition a été financée par un prêt de 550 000 euros consenti par Mme [Y], qui a fait l'objet d'une inscription hypothécaire de premier rang sur le fond à hauteur de 660 000 euros, incluant 100 000 euros de frais et accessoires.
Par suite d'incendies de l'ensemble immobilier, la commune de [Localité 7] a pris un arrêté d'évacuation et de condamnation des accès le 11 février 2022.
Par jugement du 13 février 2025, sur requête du ministère public, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management, et fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2024. Il a désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société Atypik Assets Management a interjeté appel.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Atypik Assets Management demande à la cour de :
In limine litis,
- Constater le défaut de diligence de l'huissier de justice ;
- Constater la non-présentation ou le défaut de contenu de la lettre recommandée et/ou de la lettre simple prévues à l'article 659-1 du code de procédure civile ;
- Ordonner la nullité du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024072180 ;
Au fond,
A titre principal :
- Constater que l'état de cessation des paiements de la société Atypik Assets Management n'est pas avéré et qu'il n'a pas été démontré en faits et qualifié en droit par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024072180 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner que la société Atypik Assets Management ne soit plus soumise au régime juridique de la liquidation judiciaire ;
- Ordonner le dessaisissement des organes de la procédure collective ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le redressement de la société Atypik Assets Management ne paraît pas impossible et qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024072180 en toutes ses dispositions ;
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management ;
- Désigner les organes de la procédure ;
- Fixer la période d'observation à 6 mois ;
- Fixer le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt ;
- Fixer le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt ;
En tout état de cause,
- Débouter le ministère public et la société BTSG de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner le Trésor public (ministère public) et la SCP BTSG à verser chacune la somme de 4 000 € à la société Atypik Assets Management par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Trésor public (ministère public) aux entiers dépens et aux frais et honoraires de la procédure de liquidation judiciaire, en ce compris ceux réglés par la société BTSG.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SCP BTSG, ès-qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que la citation signifiée à M. [S] est régulière ;
- Juger que l'état de cessation des paiements de la société Atypik Assets Management est caractérisé au jour où la cour statue ;
- Juger que la société Atypik Assets Management ne parvient pas à démontrer de perspectives de redressement pouvant justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire ;
- Débouter la société Atypik Assets Management de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025, notamment en ce qu'il a :
o Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management ;
o Nommé M. [K], juge-commissaire,
o Désigné la SCP BTSG en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire ;
o Fixé au 4 novembre 2024 la date de cessation des paiements correspondant à la date de la requête du ministère public ;
o Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- Juger que la citation signifiée à M. [S] est régulière ;
- Juger que l'état de cessation des paiements de la société Atypik Assets Management est caractérisé au jour où la cour statue ;
- Juger que la société Atypik Assets Management ne parvient pas à démontrer de perspectives de redressement pouvant justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire ;
En conséquence,
- Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management ;
- Désigner tel liquidateur judiciaire ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 4 novembre 2024.
*****
Par avis signifié par voie électronique le 20 mai 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation et du jugement
La société Atypik Assets Management demande à la cour de prononcer la nullité de la citation et du jugement.
Elle fait valoir que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris lui a adressé le 15 novembre 2024 une convocation pour l'audience du 11 décembre 2024, qui lui est revenue avec la mention « NPAI » alors que le nom de la société figure bien sur la boîte aux lettres. Elle ajoute que la citation du dirigeant de la société qui a ensuite été ordonnée par le tribunal pour l'audience de renvoi du 5 février 2025 ne lui a pas été correctement signifiée, et que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires. Elle soutient que le commissaire s'est borné à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après avoir tenté de signifier la citation au domicile personnel de M. [S]. Elle lui reproche de ne pas avoir procédé à la signification au lieu de travail de M. [S], c'est-à-dire au siège de la société TA2N, à [Localité 10], dont il est le représentant légal, ou au siège de la société Hoa Sen, à [Localité 11], dont il est associé. Elle fait valoir que la SCP BTSG, ès-qualités, a réussi à toucher M. [S] à Nice, au lieu du siège social de la société TA2N. Elle conclut que le principe du contradictoire et le droit au double degré de juridiction n'ont pas été respectés.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a convoqué la société à l'audience du 11 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024, mais qu'il a reçu le pli avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle soutient que la société ne dispose d'aucune plaque sur sa boîte aux lettres. Elle ajoute que le commissaire de justice n'a pas pu identifier le domicile de M. [S] et que les diligences accomplies étaient suffisantes. Elle souligne que le dirigeant a changé d'adresse en 2020 et qu'il n'a lui-même pas effectué les diligences nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce pour mettre à jour le KBIS de la société de sa nouvelle adresse.
Le ministère public fait valoir que la convocation de la société par le greffe ne semble pas avoir été délivrée par un acte établi par un commissaire de justice respectant les règles de signification. Il relève que le greffe du tribunal des activités économiques n'aurait pas été en mesure de fournir au conseil de la société Atypik Assets Management une copie de la citation qui aurait été délivrée. En revanche, il soutient que la citation du dirigeant est régulière car il lui appartenait d'effectuer la modification du KBIS, et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour en solliciter la nullité.
Sur ce,
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
S'agissant d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice du 30 décembre 2024, que celui-ci n'a effectué aucune recherche par voie électronique, alors qu'une telle recherche permettait immédiatement d'identifier et de connaître les adresses des sociétés dirigées par M. [N] [S].
Il s'ensuit que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la citation et donc du jugement qui a été rendu en violation du principe de la contradiction.
Cependant, le tribunal a été saisi par la requête du ministère public, de sorte que la nullité n'entache pas la saisine du tribunal. En conséquence, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel statuera au fond.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Atypik Assets Management conteste être en état de cessation des paiements, faute d'existence de passif exigible.
Ainsi, elle indique que si le liquidateur judiciaire fait valoir que les créances déclarées s'élèvent à 1 389 060,26 euros, dont 24 526 euros de provisionnel, toutes les dettes ont fait l'objet d'un moratoire et que s'agissant des créances fiscales, il a déposé des demandes de dégrèvement, de sorte qu'il n'existe pas de passif exigible.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que le passif déclaré au 15 mai 2025 s'élève à la somme de 1 389 060,26 euros dont 24 526 euros de provisionnel. Il indique qu'il est composé de créances privilégiées à hauteur de 785 595,40 euros, et de créances chirographaires pour 578 938,86 euros. Elle fait valoir qu'à supposer que les sommes de 660 000 euros au titre de l'hypothèque légale et de 56 247,20 euros au titre de la taxe foncière devaient être soustraites du passif total, le passif exigible demeurerait supérieur à 720 000 euros (créances fournisseurs, compte courant d'associés, découvert bancaire non autorisé). Elle ajoute que la fiche de compte du mandat de la société Atypik Assets Management fait état de liquidités nulles.
Le ministère public fait valoir que l'état de cessation des paiements de la société est caractérisé. Il relève que l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture met en évidence l'existence d'un passif de 1 364 524,26 euros, comprenant un passif privilégié de 785 595,40 euros et un passif chirographaire de 578 938,86 euros. Il souligne que la société n'a aucune activité et ne justifie d'aucun actif disponible, les actifs mentionnés n'ayant pas la nature d'actifs disponibles.
Sur ce
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, il convient d'analyser les postes de passif pour rechercher s'il s'agit de passif exigible.
S'agissant de la créance de 711.215 euros dont Mme [U] est bénéficiaire au titre d'une hypothèque légale celle-ci a fait l'objet d'un avenant du 25 avril 2025 aux termes duquel la créancière accepte de ne pas recouvrer la somme avant le 1er janvier 2029, sauf retour à meilleure fortune (pièce 6) de sorte qu'il ne s'agit plus de passif exigible.
S'agissant de la créance de 258 000 euros de la société d'architecture Readymade Networks, cette dernière a indiqué par courrier du 30 mai 2025 qu'elle n'était pas exigible, mais qu'elle ne deviendra exigible qu'à compter de la date de cession du programme immobilier hôtelier, compte tenu de la complexité du projet ( pièce 30).
S'agissant de la créance de la société TA2N de 250 000 euros, celle-ci s'est également engagée à ne pas solliciter le remboursement de sa créance avant le 1er janvier 2029. ( pièce 31).
S'agissant de la créance de 30 000 euros de la société Voltere qui accompagne la société débitrice dans la réalisation hôtelière, par courrier du 26 mai 2025 (pièce 32), elle indique qu'elle ne sera due qu'au jour de la cession de l'actif et au plus tard le 31 décembre 2029.
S'agissant de la créance déclarée pour un montant provisionnel de 3.673 euros au titre de la taxe foncière 2025, cette somme ne sera éventuellement due qu'au 15 décembre 2025, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un passif exigible.
S'agissant de la créance déclarée par la société MCS pour un montant provisionnel de 16.659,56 euros, M. [S] a effectué un virement le 19 juin 2025, désintéressant la créancière, ainsi qu'il résulte des pièces versées au débat. (pièces 34, 35 et 36). Monsieur [S] a déclaré par attestation du 25 juin 2025 ( pièce 37), renoncer à effectuer un recours à l'encontre de la société débitrice pour le paiement de cette somme.
S'agissant de la créance déclarée par M . [H], expert-comptable pour un montant provisionnel de 2.500 euros, par courrier du 10 avril 2025, ce dernier indique qu'aucune somme ne lui est due.
S'agissant du passif fiscal, un montant de 20.853 euros a été déclaré à titre provisionnel, de sorte qu'il ne s'agit pas de passif exigible.
Enfin, s'agissant du reste du passif fiscal déclaré de 74 380,40, euros, il s'agit de taxes foncières et d'habitation sur les propriétés bâties relatives à l'immeuble [Adresse 8]. La société débitrice conteste devoir ces sommes au motif que suite à un incendie, il lui a été ordonné d'évacuer immédiatement l'immeuble par arrêté municipal du 11 février 2022 et que dans une telle hypothèse les taxes foncières ne sont pas dues. Ainsi que l'indique le liquidateur judiciaire dans ses conclusions, il a effectué une demande de dégrèvement pour les taxes foncières. Ces sommes sont donc sérieusement contestées, d'autant que la société débitrice verse au débat des documents du 18 mars 2025 (pièce 21) indiquant que plus rien n'est dû pour les taxes d'habitation 2023 et 2024.
En conséquence, compte tenu des reports d'exigibilité consentis et du caractère sérieux de la contestation de la créance fiscale, aucun passif exigible n'est caractérisé. Il s'ensuit que la société Atypik Assets Management ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement,
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
Constate que la société Atypik Assets Management n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLARU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024072180
APPELANTE
S.N.C. ATYPIK ASSETS MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 852 342 708
Représentée par Me Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL 54VH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2394
Assistée de Me Alexis CATTEAU, du barreau de PARIS, toque : L103
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG Me [R] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la
S.N.C. ATYPIK ASSETS MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 434 122 511
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société en nom collectif Atypik Assets Management exerce une activité de création, exploitation et management d'établissements à usage hôtelier. Elle est dirigée par M. [S].
Par acte du 16 juillet 2019, la société Atypik Assets Management a acquis un ensemble immobilier pour la somme de 500 000 euros aux fins de réhabiliter les locaux pour y exploiter un hôtel.. Cette acquisition a été financée par un prêt de 550 000 euros consenti par Mme [Y], qui a fait l'objet d'une inscription hypothécaire de premier rang sur le fond à hauteur de 660 000 euros, incluant 100 000 euros de frais et accessoires.
Par suite d'incendies de l'ensemble immobilier, la commune de [Localité 7] a pris un arrêté d'évacuation et de condamnation des accès le 11 février 2022.
Par jugement du 13 février 2025, sur requête du ministère public, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management, et fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2024. Il a désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société Atypik Assets Management a interjeté appel.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le délégataire du Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Atypik Assets Management demande à la cour de :
In limine litis,
- Constater le défaut de diligence de l'huissier de justice ;
- Constater la non-présentation ou le défaut de contenu de la lettre recommandée et/ou de la lettre simple prévues à l'article 659-1 du code de procédure civile ;
- Ordonner la nullité du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024072180 ;
Au fond,
A titre principal :
- Constater que l'état de cessation des paiements de la société Atypik Assets Management n'est pas avéré et qu'il n'a pas été démontré en faits et qualifié en droit par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024072180 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner que la société Atypik Assets Management ne soit plus soumise au régime juridique de la liquidation judiciaire ;
- Ordonner le dessaisissement des organes de la procédure collective ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le redressement de la société Atypik Assets Management ne paraît pas impossible et qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024072180 en toutes ses dispositions ;
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management ;
- Désigner les organes de la procédure ;
- Fixer la période d'observation à 6 mois ;
- Fixer le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt ;
- Fixer le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt ;
En tout état de cause,
- Débouter le ministère public et la société BTSG de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner le Trésor public (ministère public) et la SCP BTSG à verser chacune la somme de 4 000 € à la société Atypik Assets Management par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Trésor public (ministère public) aux entiers dépens et aux frais et honoraires de la procédure de liquidation judiciaire, en ce compris ceux réglés par la société BTSG.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SCP BTSG, ès-qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que la citation signifiée à M. [S] est régulière ;
- Juger que l'état de cessation des paiements de la société Atypik Assets Management est caractérisé au jour où la cour statue ;
- Juger que la société Atypik Assets Management ne parvient pas à démontrer de perspectives de redressement pouvant justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire ;
- Débouter la société Atypik Assets Management de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 13 février 2025, notamment en ce qu'il a :
o Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management ;
o Nommé M. [K], juge-commissaire,
o Désigné la SCP BTSG en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire ;
o Fixé au 4 novembre 2024 la date de cessation des paiements correspondant à la date de la requête du ministère public ;
o Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- Juger que la citation signifiée à M. [S] est régulière ;
- Juger que l'état de cessation des paiements de la société Atypik Assets Management est caractérisé au jour où la cour statue ;
- Juger que la société Atypik Assets Management ne parvient pas à démontrer de perspectives de redressement pouvant justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire ;
En conséquence,
- Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management ;
- Désigner tel liquidateur judiciaire ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 4 novembre 2024.
*****
Par avis signifié par voie électronique le 20 mai 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atypik Assets Management.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation et du jugement
La société Atypik Assets Management demande à la cour de prononcer la nullité de la citation et du jugement.
Elle fait valoir que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris lui a adressé le 15 novembre 2024 une convocation pour l'audience du 11 décembre 2024, qui lui est revenue avec la mention « NPAI » alors que le nom de la société figure bien sur la boîte aux lettres. Elle ajoute que la citation du dirigeant de la société qui a ensuite été ordonnée par le tribunal pour l'audience de renvoi du 5 février 2025 ne lui a pas été correctement signifiée, et que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires. Elle soutient que le commissaire s'est borné à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après avoir tenté de signifier la citation au domicile personnel de M. [S]. Elle lui reproche de ne pas avoir procédé à la signification au lieu de travail de M. [S], c'est-à-dire au siège de la société TA2N, à [Localité 10], dont il est le représentant légal, ou au siège de la société Hoa Sen, à [Localité 11], dont il est associé. Elle fait valoir que la SCP BTSG, ès-qualités, a réussi à toucher M. [S] à Nice, au lieu du siège social de la société TA2N. Elle conclut que le principe du contradictoire et le droit au double degré de juridiction n'ont pas été respectés.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a convoqué la société à l'audience du 11 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024, mais qu'il a reçu le pli avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle soutient que la société ne dispose d'aucune plaque sur sa boîte aux lettres. Elle ajoute que le commissaire de justice n'a pas pu identifier le domicile de M. [S] et que les diligences accomplies étaient suffisantes. Elle souligne que le dirigeant a changé d'adresse en 2020 et qu'il n'a lui-même pas effectué les diligences nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce pour mettre à jour le KBIS de la société de sa nouvelle adresse.
Le ministère public fait valoir que la convocation de la société par le greffe ne semble pas avoir été délivrée par un acte établi par un commissaire de justice respectant les règles de signification. Il relève que le greffe du tribunal des activités économiques n'aurait pas été en mesure de fournir au conseil de la société Atypik Assets Management une copie de la citation qui aurait été délivrée. En revanche, il soutient que la citation du dirigeant est régulière car il lui appartenait d'effectuer la modification du KBIS, et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour en solliciter la nullité.
Sur ce,
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
S'agissant d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice du 30 décembre 2024, que celui-ci n'a effectué aucune recherche par voie électronique, alors qu'une telle recherche permettait immédiatement d'identifier et de connaître les adresses des sociétés dirigées par M. [N] [S].
Il s'ensuit que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la citation et donc du jugement qui a été rendu en violation du principe de la contradiction.
Cependant, le tribunal a été saisi par la requête du ministère public, de sorte que la nullité n'entache pas la saisine du tribunal. En conséquence, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel statuera au fond.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Atypik Assets Management conteste être en état de cessation des paiements, faute d'existence de passif exigible.
Ainsi, elle indique que si le liquidateur judiciaire fait valoir que les créances déclarées s'élèvent à 1 389 060,26 euros, dont 24 526 euros de provisionnel, toutes les dettes ont fait l'objet d'un moratoire et que s'agissant des créances fiscales, il a déposé des demandes de dégrèvement, de sorte qu'il n'existe pas de passif exigible.
La SCP BTSG, ès-qualités, réplique que le passif déclaré au 15 mai 2025 s'élève à la somme de 1 389 060,26 euros dont 24 526 euros de provisionnel. Il indique qu'il est composé de créances privilégiées à hauteur de 785 595,40 euros, et de créances chirographaires pour 578 938,86 euros. Elle fait valoir qu'à supposer que les sommes de 660 000 euros au titre de l'hypothèque légale et de 56 247,20 euros au titre de la taxe foncière devaient être soustraites du passif total, le passif exigible demeurerait supérieur à 720 000 euros (créances fournisseurs, compte courant d'associés, découvert bancaire non autorisé). Elle ajoute que la fiche de compte du mandat de la société Atypik Assets Management fait état de liquidités nulles.
Le ministère public fait valoir que l'état de cessation des paiements de la société est caractérisé. Il relève que l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture met en évidence l'existence d'un passif de 1 364 524,26 euros, comprenant un passif privilégié de 785 595,40 euros et un passif chirographaire de 578 938,86 euros. Il souligne que la société n'a aucune activité et ne justifie d'aucun actif disponible, les actifs mentionnés n'ayant pas la nature d'actifs disponibles.
Sur ce
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, il convient d'analyser les postes de passif pour rechercher s'il s'agit de passif exigible.
S'agissant de la créance de 711.215 euros dont Mme [U] est bénéficiaire au titre d'une hypothèque légale celle-ci a fait l'objet d'un avenant du 25 avril 2025 aux termes duquel la créancière accepte de ne pas recouvrer la somme avant le 1er janvier 2029, sauf retour à meilleure fortune (pièce 6) de sorte qu'il ne s'agit plus de passif exigible.
S'agissant de la créance de 258 000 euros de la société d'architecture Readymade Networks, cette dernière a indiqué par courrier du 30 mai 2025 qu'elle n'était pas exigible, mais qu'elle ne deviendra exigible qu'à compter de la date de cession du programme immobilier hôtelier, compte tenu de la complexité du projet ( pièce 30).
S'agissant de la créance de la société TA2N de 250 000 euros, celle-ci s'est également engagée à ne pas solliciter le remboursement de sa créance avant le 1er janvier 2029. ( pièce 31).
S'agissant de la créance de 30 000 euros de la société Voltere qui accompagne la société débitrice dans la réalisation hôtelière, par courrier du 26 mai 2025 (pièce 32), elle indique qu'elle ne sera due qu'au jour de la cession de l'actif et au plus tard le 31 décembre 2029.
S'agissant de la créance déclarée pour un montant provisionnel de 3.673 euros au titre de la taxe foncière 2025, cette somme ne sera éventuellement due qu'au 15 décembre 2025, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un passif exigible.
S'agissant de la créance déclarée par la société MCS pour un montant provisionnel de 16.659,56 euros, M. [S] a effectué un virement le 19 juin 2025, désintéressant la créancière, ainsi qu'il résulte des pièces versées au débat. (pièces 34, 35 et 36). Monsieur [S] a déclaré par attestation du 25 juin 2025 ( pièce 37), renoncer à effectuer un recours à l'encontre de la société débitrice pour le paiement de cette somme.
S'agissant de la créance déclarée par M . [H], expert-comptable pour un montant provisionnel de 2.500 euros, par courrier du 10 avril 2025, ce dernier indique qu'aucune somme ne lui est due.
S'agissant du passif fiscal, un montant de 20.853 euros a été déclaré à titre provisionnel, de sorte qu'il ne s'agit pas de passif exigible.
Enfin, s'agissant du reste du passif fiscal déclaré de 74 380,40, euros, il s'agit de taxes foncières et d'habitation sur les propriétés bâties relatives à l'immeuble [Adresse 8]. La société débitrice conteste devoir ces sommes au motif que suite à un incendie, il lui a été ordonné d'évacuer immédiatement l'immeuble par arrêté municipal du 11 février 2022 et que dans une telle hypothèse les taxes foncières ne sont pas dues. Ainsi que l'indique le liquidateur judiciaire dans ses conclusions, il a effectué une demande de dégrèvement pour les taxes foncières. Ces sommes sont donc sérieusement contestées, d'autant que la société débitrice verse au débat des documents du 18 mars 2025 (pièce 21) indiquant que plus rien n'est dû pour les taxes d'habitation 2023 et 2024.
En conséquence, compte tenu des reports d'exigibilité consentis et du caractère sérieux de la contestation de la créance fiscale, aucun passif exigible n'est caractérisé. Il s'ensuit que la société Atypik Assets Management ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement,
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
Constate que la société Atypik Assets Management n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE