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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/04774

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04774

10 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04774 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7LU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024075376

APPELANTE

S.A.S.U. S&N HOME SERVICES prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 951 567 130

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉES

Organisme URSSAF (IDF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 7 mai 2025)

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [G] [Y] et es qualité de liquidateur judiciaire de la Société S&N HOME SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 440 672 509

Représenté par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Cléôpatre DENOYELLE, avocate au narreau de [Localité 9], toque : B725

AUTRE PARTIE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Carolien TABOUROT, cosneillère, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS S&N HOME SERVICES exerce une activité de ménage, repassage, petits travaux de jardinage et de bricolage aux domiciles des particuliers sous le nom commercial '[Z]'.

Par assignation du 19 novembre 2024, l'Urssaf Ile-de-France a demandé au tribunal des activités économiques de Paris que la société S&N HOME SERVICES soit placée en liquidation judiciaire justifiant d'une créance à hauteur de 56.827,44 euros.

Par jugement du 20 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société S&N HOME SERVICES, désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [Y], mandataire judiciaire liquidateur et fixé au 4 mars 2024 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la contrainte.

Par déclaration du 18 mars 2025, la société S&N HOME SERVICES a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société S&N HOME SERVICES demande à la cour de :

- Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société S & N SERVICES

- Dire que sa situation permet d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement

- Dire que ce redressement n'est pas manifestement impossible

Par conclusions du 28 mai 2025 notifiées par RPVA, la société MJA ès qualités de liquidateur demande à la cour de :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- Prendre acte que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S & Home Services, s'en rapporte à justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société S&N HOME SERVICES sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle soutient que la liquidation judiciaire a été prononcée sans démonstration par le créancier que le redressement était manifestement impossible. Elle affirme disposer d'une trésorerie de 27.387,69 €, de contrats en cours et surtout de clients qui ont manifesté le souhait de poursuivre les prestations avec elle. Elle indique que plusieurs décisions ont été prises par la dirigeante pour permettre le redressement de la société et produit un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie sur six mois. Elle affirme être en capacité de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 35.000 € et 45.000 € HT par mois et de réaliser un bénéfice de 26.486 € sur six mois.

La société MJA ès-qualités indique qu'aucune pièce n'est versée au soutien d'une perspective de redressement. En l'absence de bilan ou de compte de résultat, elle affirme qu'il est difficile d'apprécier la « capacité bénéficiaire structurelle» de S & N Home Services et ses chances de redressement. Par ailleurs, la société débitrice justifie le passif consolidé par le fait que « 'la dirigeante s'est retrouvée momentanément absorbée par l'encadrement sur le terrain et a rencontré du retard dans la gestion administrative». Toutefois, les pièces versées au soutien de l'assignation de l'Urssaf Ile-de-France démontrent que les dettes sociales remontent à avril 2023, soit près de deux ans avant le jugement d'ouverture contesté. Aussi, elle émet plusieurs réserves quant aux chances de succès d'une procédure de redressement judiciaire et s'en rapporte.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il n'est pas contesté que la société S & N HOME SERVICES est en état de cessation des paiements. Le passif déclaré de la société s'élève à la somme de 261.485,28 euros, dont 229.669,35 euros à titre privilégié même si la société ne reconnaît comme passif exigible que la créance de l'URSSAF de 56.827,44 € dont 3.046 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 01/04/2023 au 30/09/2024. L'actif disponible dans les mains du liquidateur est de 27.858,69 euros, insuffisant pour faire face au passif exigible.

Quant à ses perspectives de redressement, la société débitrice produit un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie sur six mois lequel débute en mars 2025 alors que la procédure a été ouverte le 20 février 2025. Il n'existe cependant aucun moyen d'apprécier si ce prévisionnel a été respecté au jour où la cour statue en l'absence d'autres éléments comptables ou financiers venant corroborer les perspectives de redressement de la société.

Par ailleurs, si la société indique qu'elle «'dispose de contrats en cours et surtout de clients qui ont manifesté le souhait de poursuivre les prestations avec la société S & N Home Services'» et que «'la dirigeante avait déjà adressé un mail à ses clients loueur de meublés pour les informer que les prestations réalisées le dimanche seraient désormais majorées'», aucune pièce n'est versée au soutien de ces allégations.

A défaut de suspension de l'exécution provisoire, tous les salariés de S & N Home Services ont été licenciés.

Il en résulte qu'au vu des éléments produits, la société n'est pas dans la capacité de se redresser.

Par conséquent, l'état de cessation des paiements est caractérisé et aucune perspective de redressement n'est démontrée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 février 2025 ;

Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

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