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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/11259

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/11259

11 juillet 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025

(n° / 2025 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 avril 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025006920

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 juin 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme [B] [I] demeurant [Adresse 7],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 450 131 370,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668,

à

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [P] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société RESEAU ALTERNATIVES CONSEIL EN MANAGEMENT,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Madame [P] [S], mandataire judiciaire,

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCU RITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FR , Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France,

Située [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Madame [K] [Y], inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d'un pouvoir,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 7 Juillet 2025 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Réseau Alternatives Conseil en Management (RACM) a été créée en 2003 pour exercer une activité de conseil en organisation et direction des affaires, conseil en stratégie et management.Elle a pour gérante Mme [I].

Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 39.070,44 euros et par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RACM, fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2023 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire .

Le 28 avril 2025, la société RACM a relevé appel de cette décision et par acte du 19 juin 2025 a fait assigner la SELAFA MJA, ès qualités, et l'Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et juger que les parties conserveront leurs dépens.

A l'audience du 7 juillet 2025, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [S], comparaissant en personne, et l'Urssaf, représentée par Mme [Y], ont indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société RACM fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle expose que son fonds de commerce a été mis en location gérance en 2021, que ses revenus sont depuis cette date constitués des redevances de 80.000 euros par an payées par le locataire-gérant, et que des problèmes de santé ont momentanément éloigné sa gérante de la gestion de ses affaires, d'où le retard dans le remboursement de la créance de l'Urssaf, d'un montant non contesté de 38.848,95 euros, qui correspond à des cotisations anciennes de 2020 et de novembre 2021.

Il ressort du rapport de Maître [S] que le passif déclaré s'élève à 90.621,02 euros dont 30.000 euros à échoir, outre les créances en compte courant d'associé et qu'aucun actif n'a été appréhendé.

Le 8 octobre 2021, la société RACM a conclu avec la société Alternativesl un contrat de location-gérance de son fonds de conseil en organisation et direction des affaires situés à [Localité 8] et de l'immeuble servant à son exploitation, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 80.000 euros HT et de la TVA, payable en 12 mensualités.

Ce contrat assure à la société bailleresse qui n'emploie pas de salarié et qui déclare ne pas avoir à supporter de charges courantes, des revenus réguliers. Eu égard au montant modéré du passif et à la reprise par sa dirigeante de la gestion effective de la société après avoir connu des problèmes de santé, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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