CA Bordeaux, ch. soc. B, 10 juillet 2025, n° 24/01382
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 juillet 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01382 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFO
S.A.S. LONILEAD
c/
Madame [U] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2018 (R.G. n°F15/01447) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suite cassation partielle par arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° B22-13.452) de l'arrêt rendu par la chambre sociale section A de la Cour d'appel de Bordeaux (RG18/6811) suivant déclaration de saisine du 22 mars 2024.
APPELANTE :
S.A.S. LONILEAD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée et asssisté par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [Y] ex [J]
née le 22 Août 1970 à [Localité 5] (49)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a ét prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 11 juillet 2012, la société BMC a conclu un contrat de partenariat commercial avec la société unipersonnelle SBC21, représentée par sa gérante, Mme [J], en lui donnant mandat de proposer à la vente les produits de la marque DDP, dans une boutique située [Adresse 1], contre la perception d'une commission de 40 % du chiffre d'affaires hors taxes sur les ventes réalisées par son intermédiaire.
2 - Revendiquant le statut de gérante de succursale, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Mme [J] a informé la société BMC qu'elle prenait acte de la rupture de la relation de travail, faute d'avoir perçu les salaires correspondants au statut.
3 - Par un jugement du 1 er septembre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SBC21, clôturée pour insuffisance d'actif le 8 mars 2016.
4 - Par un jugement du 23 novembre 2018 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- requalifié la relation contractuelle entre Mme [J] et la société BMC en un contrat de gérant de succursale sans lien de subordination, géré par les dispositions des articles L.7321-1 et suivants du code du travail,
- dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la relation contractuelle a débuté le 8 septembre 2012 et s'est terminée le 15 juillet 2015,
- condamné la société BMC à payer à Mme [J] 50 032,34 euros à titre de rappel de salaire, 2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 038,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, 8 745,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés, de l'indemnisation du compte courant d'associé, du cautionnement donné pour le fonctionnement de l'activité, de la perte de capital, du préjudice moral et des primes,
- dit que la société BMC devra remettre à Mme [J] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte,
- constaté l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 13 117,68 euros et pour la remise des documents contractuels,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la société BMC à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société BMC aux dépens.
5 - La société BMC, devenue la société Lonilead, a relevé appel du jugement par une déclaration en date du 19 décembre 2018. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/6811.
6 - Mme [J] a relevé appel de la décision par une déclaration du 27 décembre 2018. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/6985.
7 - Le 29 mai 2020, le greffe de la cour a adressé aux parties un avis de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/6985 à la procédure portant le numéro RG 18/6811.
8 - Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour a :
- débouté la société Lonilead de sa demande de disjonction de l'instance, déclaré irrecevables les conclusions de Mme [J] en qualité d'intimée sur l'appel formé par la société Lonilead, déclaré recevable l'appel principal formé par Mme [J], infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] d'une partie de ses demandes et, statuant à nouveau,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions, condamné Mme [J] à payer à la société Lonilead la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] aux dépens.
9 - Par un arrêt du 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute la société Lonilead de sa demande de disjonction de l'instance, déclare irrecevables les conclusions de Mme [J] en qualité d'intimée sur l'appel formé par la société Lonilead, déclare recevable l'appel principal formé par Mme [J], l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Lonilead et l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
10 - La société Lonilead a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux le 22 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025 pour être plaidée.
11 - La cour a invité les parties à présenter par une note en délibéré leurs observations sur l'étendue de la cassation au regard du dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2024, singulièrement la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [J].
PRETENTIONS ET MOYENS
11 - Suivant ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant récapitulatives sur renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux n° 2 -, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Lonilead demande à la cour de :
' - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société BMC désormais dénommée Lonilead ;
- infirmer partiellement le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 23 novembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- déclarer infondée l'action de requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société Lonilead ;
- juger que la relation contractuelle entre Mme [J] et la société Lonilead doit être qualifiée de contrat de partenariat commercial ;
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment celles visant à revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ;
- condamner Mme [J] à rembourser toutes les sommes payées par la société Lonilead, au titre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que la relation entre Mme [J] et la société Lonilead a duré du 8 septembre 2012 au 15 juillet 2015 ;
- dire et juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en une prise d'acte à l'initiative de Mme [J] et produit l'effet d'une démission ;
- donner acte à Mme [J] de sa démission ;
- débouter Mme [J] de ses demandes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [J] à payer la somme de 4 563,66 euros à la société Lonilead au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples au titre de paiement d'heures supplémentaires, indemnité de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, indemnité des sommes investies, primes et indemnité de préjudice moral ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- fixer la qualification des fonctions de Mme [J] comme responsable de magasin, catégorie A, échelon 1 de la classification Agent de maîtrise, de la convention collective IDCC 675,
- réduire les demandes de Mme [J] en fonction de la qualification de responsable de magasin qui seront fixées comme suit :
- rappel de salaires sur la période du 8 septembre 2012 au 15 juillet 2015, sur
la base mensuelle brute de 1860 euros : 61 380 euros
- indemnité de congés payés sur le rappel de salaires : 6 138 euros
- indemnité de préavis de licenciement : 3 720 euros
- indemnité de de congés payés sur préavis de licenciement : 372 euros
- indemnité légale de licenciement : 1 023 euros,
- dire et juger que la somme de 208 988,33 euros versée par la société Lonilead doit être regardée comme ayant été versée sur le compte associés de Mme [J], détenu par cette dernière dans la société SBC 21,
- ordonner la compensation de la dette de salaire de la société Lonilead, et de toutes sommes qui seraient dues par elle vis-à-vis de Mme [J] avec les commissions payées sur le compte associé de cette dernière,
- condamner Mme [J] à rembourser à la société Lonilead les sommes excédentaires versées par cette dernière sur le compte associés de Mme [J], née [Y], après compensation,
- débouter Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples au titre de paiement d'heures supplémentaires, indemnité de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, indemnité des sommes investies, primes et indemnité de préjudice moral ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à verser à la société Lonilead la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens'.
12 - Suivant ses dernières conclusions - Conclusions n° 2 -, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [J] demande à la cour de :
' - déclarer recevable l'appel de Mme [J] et le déclarer bien fondé,
- débouter la société BMC de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité des demandes de Mme [J],
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à Mme [J] le bénéfice du statut de gérant de succursale conformément aux dispositions de l'article 7321 du code du travail,
- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts et de compensation
de la société BMC comme nouvelles en cause d'appel,
- rejeter toutes les demandes de rejet de pièces de la société BMC ;
Statuant à nouveau,
Sur l'application de l'article 7321 du code du travail :
- qualifier la relation entre Mme [J] et la société BMC en contrat de gérant de succursales conformément aux dispositions de l'article 7321-2 du code du travail,
- ordonner que Mme [J] bénéficie des dispositions de la convention collective,
- ordonner que la rupture de la relation de travail est imputable à la société BMC,
- ordonner que la rupture de la relation de travail doit être interprétée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- déclarer que Mme [J] a valablement pris acte de la rupture du contrat de travail au 31 juillet 2015, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ;
Ainsi et en tout état de cause,
- juger que cette rupture, imputable à la société BMC et s'analyse comme un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières :
A titre principal,
- ordonner l'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles est applicable aux relations entre Mme [J] et la société BMC,
- ordonner que la statut cadre catégorie C bénéficie à Mme [J],
- condamner la société BMC au paiement, des sommes suivantes :
- Sur le rappel de salaire : 113 306 euros
- Congés payés sur salaires : 11 330 euros
- Heures supplémentaires : 87 156 euros
- Préavis de licenciement : 9 105 euros
- Congés payés sur préavis : 910 euros
- Indemnité de licenciement : 1 821 euros
- Dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 36 420
euros
- Au titre de l'indemnisation du compte courant d'associé : 22.285,10 euros
- Au titre du cautionnement donné par Mme [J] à la banque pour le
fonctionnement de l'activité litigieuse : 18 208,78 euros
- Au titre de la perte du capital : 7 500 euros de capital
- Préjudice moral : 5 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- juger que le poste de Mme [J] correspond à la qualification de cadre C position I ,
- condamner la société BMC à justifier du salaire brut moyen de ses cadres niveau C position I,
- condamner la société BMC à verser à Mme [J] une provision de 50.000 euros au titre de rappel de salaire,
- condamner la société BMC à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, une attestation de son commissaire aux comptes justifiant :
- Du salaire moyen de ses cadres catégorie C position I
- Subsidiairement du salaire moyen de ses directeurs de magasin
- Des éléments d'évaluation de la prime de chiffre d'affaires et de la prime
IDV ;
- condamner la société BMC à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de provision sur les salaires
- Rappel de salaire brut du 11 juillet 2012 au 31 juillet 2015
- Congés payés sur salaires : 10 % brut sur le rappel de salaire brut
- Heures supplémentaires : 360 heures supplémentaires
- Préavis de licenciement : 3 mois de salaire brut
- Congés payés sur préavis : 10 % brut sur le préavis brut
- Indemnité de licenciement : 20% du salaire mensuel de référence par année
multiplié par 3
- Dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 12 mois
de salaire brut
- Au titre de l'indemnisation du compte courant d'associé : 22 285,10 euros
- Au titre du cautionnement donné par Mme [J] à la banque pour le
fonctionnement de l'activité litigieuse : 18 208,78 euros
- Au titre de la perte du capital : 7 500 euros de capital
- Préjudice moral : 5 000 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société BMC au paiement des sommes qu'elle offre de verser :
- 64 979,95 euros de rappelle de salaires
- 6 497 euros indemnité de congés payés
- 3 800 euros bruts intensité de préavis
- 380 euros : CP afférent au préavis
- 1 045 euros : indemnité de licenciement
- 87 156 euros au titre des heures supplémentaires (360 heures)
- Au titre de l'indemnisation du compte courant d'associé : 22 285,10 euros
- Au titre du cautionnement donné par Mme [J] à la banque pour le
fonctionnement de l'activité litigieuse : 18 208,78 euros
- Au titre de la perte du capital : 7 500 euros de capital
- Préjudice moral : 5 000 euros ;
En tout état de cause,
- déclarer recevable l'appel formé par Mme [J] le 27 décembre 2018,
- débouter la société BMC de toutes ses demandes,
- la condamner à remettre à Mme [J] les documents suivants, le tout sous astreinte de 500 euros par jours de retard :
- Bulletins de paie pour toute la durée de leur relation contractuelle avec
BMC
- Attestation ASSEDIC
- Solde de tout compte,
- condamner la société BMC au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile' .
13 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'étendue de la cassation
Moyens des parties
14 - La société Lonilead fait valoir qu'il résulte de la distinction opérée par la Cour de cassation dans le dispositif de sa décision entre la procédure pour laquelle Mme [J] intervenait en qualité d'intimée et la procédure pour laquelle elle intervenait en qualité d'appelante l'obligation pour chacune des parties de saisir la cour de renvoi,
qu'il incombe à la cour de déclarer irrecevables les conclusions produites par Mme [J] sur son acte de saisine sauf à heurter le principe de l'autorité de la chose jugée qui résulte de l'article 638 du code de procédure civile.
15 - Mme [J] fait valoir que la question tenant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident qu'elle a soumises à la première cour d'appel saisie est sans intérêt devant la cour de renvoi, que la saisine par la société Lonilead de la cour de renvoi lui ouvre à nouveau la voie de l'appel et lui permet de discuter de l'entier litige sauf à la priver du droit de se défendre en violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH, qu'il est indifférent qu'elle n'ait pas saisi la cour de renvoi également.
Réponse de la cour
16 - Aux termes des articles 546 et 550 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et l'appel incident peut être formé, en tout état de cause.
Par application de l'article 638 du code de procédure civile, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
17 - En l'espèce, l'arrêt de cassation a censuré l'arrêt infirmatif rendu au bénéfice de la société Lonilead en ce qu'il avait jugé que Mme [J] ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues à l'article L 7321-1 du code du travail pour bénéficier du statut de gérante de succursale, ce qui autorise la société Lonilead à saisir la cour de renvoi d'un appel principal et en conséquence Mme [J] à former un appel incident ; les conclusions de Mme [J] devant la cour de renvoi sont dès lors recevables.
II - Sur la demande de reconnaissance du statut de gérant de succursale
Moyens des parties
18 - La société Lonilead expose que Mme [J] ne peut pas valablement prétendre au statut de gérant de succursale en ce que :
- le contrat signé le 11 juillet 2012 est un contrat de partenariat commercial, Mme [J], gérante de la société SBC21 propriétaire du fonds de commerce et du droit au bail, demeurant en sa qualité de partenaire commisionnaire un commerçant indépendant; elle lui a d'ailleurs versé un droit d'entrée ;
- le caractère intuitu personae relevé par les premiers juges, outre de ne pas figurer dans les conditions énumérées à l'article L.7321-2 du code du travail, n'est pas exclusif du contrat de partenariat commercial dès lors que le partenaire commettant est en droit d'apprécier si la personne du partenaire commissionnaire réunit les conditions nécessaires à une bonne commercialisation des produits ;
- Mme [J] n'a d'ailleurs pas sollicité le statut qu'elle revendique désormais par opportunisme tant que l'activité de la société SBC21, dont elle était l'unique associée, lui permettait d'assumer ses dépenses ;
- le contrat de partenariat commercial a été conclu avec la société SBC21 alors que la notion de gérant de succursale implique que l'activité soit exercée par une personne physique ;
- la société SBC21 disposait d'une véritable autonomie dans les conditions d'exploitation et dans la fixation des prix des produits ;
- Mme [J] en sa qualité de gérante de société aménageait en toute liberté ses horaires de travail et fixait les conditions de travail au sein du magasin pour le personnel, recruté par la société SBC21, qui était placé sous sa seule autorité ;
- la clause d'exclusivité prévue au contrat relève d'une exclusivité territoriale d'implantation qui garantissait à la société SBC21 l'installation d'un seul et unique point de vente sous l'enseigne DDP sur le territoire de [Localité 4] et il se déduit des dispositions de l'article 5.B, qui prévoient que les produits vendus dans le magasin étaient essentiellement des produits de la marque DDP et que la licence d'enseigne a été consentie pour la boutique DDP à titre principal pour la vente des produits objets du contrat, la faculté pour la société SBC21 de commercialiser des produits autres que ceux de la marque DDP et de créer d'autres points de vente ;
- le contrat de partenariat commercial ne fait pas état d'un agrément relatif au local commercial et elle n'en a donné aucun.
19 - Mme [J] objecte que :
- outre que l'article L.7321-2 du code du travail n'exige pas un agrément écrit, les mentions concernant le local figurant à l'article 5C du contrat constituent un acte positif d'agrément ; M. [H] de la société BMC s'est d'ailleurs déplacé à plusieurs reprises à [Localité 4] pour l'aider à le choisir et il est indifférent qu'elle ait choisi les entreprises pour y réaliser les travaux dès lors qu'elles étaient tenues de suivre un cahier des charges strict établi par la société BMC ;
- il ressort des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 9 du contrat que les prix de vente et les conditions d'exploitation lui étaient imposés par la société DDP ;
- tenue en application des dispositions de l'article 5B du contrat de vendre des vêtements DDP dans une boutique devant porter uniquement l'enseigne DDP, l'exclusivité s'entend pour l'activité et le point de vente ;
- il ressort de son article 14 que le contrat a été conclu en considération de sa personne, de sorte qu'il est indifférent qu'il ait été négocié avec la société SBC21, que la société SBC21 ait saisi le tribunal de commerce et qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société SBC21 et la société BMC.
Réponse de la cour
20 - Selon les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toutes personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par elle. Ces conditions, qu'il incombe au juge de rechercher, sont cumulatives et font ressortir une dépendance économique.
21 - Dès lors qu'elles sont, dans les faits, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions de code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination.
22 - L'article 14 - INTUITUS PERSONAE du contrat de partenariat commercial stipule : ' Le présent contrat a un caractère strictement personnel à l'égard du PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE compte tenu de son expérience professionnelle confirmée et de la notoriété qu'il a acquise dans le commerce de détail de produits et accessoires vestimentaires. C'est la raison pour laquelle le présent contrat n'eut pas été conclu sans la présence déterminante de Madame [U] [J] en qualité de dirigeant du PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE; En conséquence, le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE ne pourra céder à titre onéreux ou gratuit ni transmettre à un titre quelconque le bénéfice du présent contrat. Il ne pourra se subsitiuer une autre personne dans l'exécution de ses engagements. Il y est donc tenu personnellement. (...)'.
Il s'en déduit le caractère intuitu personae des relations établies et l'impossibilité pour la société SBC21 de procéder à une quelconque opération de cession sans l'accord de la société BMC,
ce dont il résulte que même si la société BMC a contracté avec une personne morale c'est la personne de sa gérante, Mme [J], qui était prépondérante pour l'exécution de l'activité confiée. Les développements de l'appelante sur la conscience que Mme [J], précédemment franchisée, ne pouvait pas ne pas savoir que la société SBC21 était seule partie au contrat, sur l'absence de Mme [J] au contrat conclu, sur l'impossibilité pour une personne morale de revendiquer le statut de gérant de succursale et sur l'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés sont dès lors inopérants.
Mme [J] est en conséquence recevable à revendiquer le statut de gérante de succursale et il incombe à la cour de vérifier si les conditions pour en bénéficier sont réunies.
23 - S'agissant de la condition liée au local, l'article 9.1. Aménagement de la boutique = respect des normes d'aménagement du contrat de partenariat commercial stipule : ' (...) Pendant toute la durée du contrat, le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE s'engage à maintenir la boutique parfaitement conforme aux exigences du concept et éventuellement à se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet. Il s'interdit de tranférer l'activité dans un autre local dans l'agrément express du PARTENAIRE COMMETTANT DDP. (...) ', tandis que le cahier des charges produit par l'intimée (pièce intimée n°7), dont il n'est pas soutenu par la société BMC que Mme [J] s'en est affranchie, indique que les documents de demande de travaux en façade destinés à la mairie ont été adressés à la société SBC21 par le service travaux de DDP, que les éléments qui y figurent doivent être respectés à la lettre (sic), que les murs de la boutique ont été ornés de moulures haussmaniennes selon le plan fourni par DDP adapté à la hauteur sous plafond.
Il s'en déduit que le local a été aménagé aux couleurs et à l'enseigne de la marque DDP et qu'il a été agréé par la société BMC, peu important que la société BMC ne l'ait pas fourni, que la société SBC21 soit propriétaire du fonds de commerce et titulaire du bail, de même que l'entière liberté laissée au partenaire commissionnaire dans le choix des artisans et la réalisation de l'aménagement.
24 - S'agissant de la condition liée aux conditions et aux prix de vente, l'article 5 du contrat de partenariat commercial stipule: ' (...) Le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE reconnaît que le PARTENAIRE COMMETTANT DDP pourra être amené à réviser à son gré les collections de Produits qu'il sera amené à commercaliser (...)' tandis que l'article 7 Prix des produits dudit contrat prévoit : ' (...) Cette commercialisation interviendra aux prix fixés par le PARTENAIRE COMMETTANT DDP et ne pourra faire l'objet d'une modification sans l'accord express du PARTENAIRE COMMETTANT DDP. Le PARTENAIRE COMMETTANT DDP décide des tarifs à appliquer et des opérations promotionnelles et le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE s'engage à les mettre en oeuvre de la façon suivante : ' A/Tarif : Le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE s'engage à respecter le prix conseillé par le PARTENAIRE COMMETTANT DDP. Si toutefois le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE souhaite appliquer un prix supérieur, il devra préalablement obtenir l'accord du PARTENAIRE COMMETTANT DDP. B/Opérations promotionnelles : (...) Avant chaque opération, les nouveaux prix sont communiqués par le PARTENAIRE COMMETTANT DDP au PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE. (...) Le PARTENAIRE COMMETTANT DDP pourra décider à tout moment en cours d'exécution des présentes de déclencher des opérations de vente des Produits à tarif préférentiel ; dans ce cas, le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE devra immédiatement répercuter ces modifications de tarifs sur les ventes des produits concernés en boutique. Le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE devra suivre l'évolution des prix définie par le PARTENAIRE COMMETTANT DDP notamment au moment des soldes. Le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE pourra lui aussi mettre en place des opérations spécifiques après accord préalable écrit du PARTENAIRE COMMETTANT DDP (...)'.
Il s'en déduit que la société BMC imposait les conditions et les prix de vente des produits de la marque DDP à la société SBC21, la possibilité laissée à la société SBC21 de mettre en place des opérations spécifiques hors les soldes et les promotions décidées par la société BMC étant insuffisante à caractériser une politique personnelle des prix, singulièrement compte-tenu de l'obligation faite à la société SBC21 d'obtenir un accord préalable écrit de la société BMC et de supporter le reste à charge.
25 - Selon l'article 7 Modalités de vente des produits du contrat de partenariat commercial : ' (...) la perception des commissions prévues par la société SBC21 est conditionnée au respect des normes et des instructions prescrites par la société BMC s'agissant des conditions de vente, singulièrement la sélection des gammes de produits, le prix des produits, la présentation des produits, la publicité et la promotion des produits ' , l'article 9 Normes d'exploitation disposant : ' La dynamique du contrat passe nécessairement par le respect par le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE de l'image de marque attachée aux produits DDP. Ceci implique que les boutiques répondent toutes à un standard (...) déterminé par le PARTENAIRE COMMETTANT DDP (...) Le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE s'engage dans son activité au respect des normes (...) '. Selon les dispositions de l'article 5 Exclusivité : ' L'enseigne DDP désignant la boutique est strictement liée à la nature des produits proposés à la clientèle, qui doivent essentiellement être des produits de la marque DDP (...) La licence d'enseigne est donc consentie au PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE pour sa boutique désignée DDP à titre principal pour la vente des produits objets du présent contrat. Le respect de cette exclusivité est donc essentiel au présent sontrat (...) Il est convenu que les modalités de distribution commerciales définies aux présentes sont réservées à la vente des produits dans la seule boutique du PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE sise [Adresse 1] le PARTENAIRE COMMISSIONNAIRE ne pouvant procéder par ailleurs à la vente des produits par d'autres moyens ( ventes privées, vente pas correspondance, internet) ou sur d'autres sites (autre point de vente, marchés ...)'.
Il s'en déduit que les parties ont convenu que la société SBC21 vendrait presque exclusivement des produits pour le compte de la société BMC.
26 - Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les conditions du contrat n'étaient pas appliquées.
27 - Il résulte des éléments susmentionnés que Mme [J] se trouvait dans une situation de dépendance économique vis à vis de la société BMC, de sorte que les conditions prévues par l'article L.7321-2 du code du travail étant réunies Mme [J] est fondée à solliciter le bénéfice du statut de gérant de surccursale, la cour relevant pour finir de répondre à la société Lonilead, d'une part que Mme [J] est recevable à solliciter la reconnaissance du statut du gérant salarié quand bien même elle n'a formulé aucune demande à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation de la société SBC21 et a déclaré au journaliste qui l'a interviewée au mois de mars 2016 avoir travaillé en franchise, d'autre part qu'il est indifférent que Mme [J] ait organisé ses horaires à sa guise et géré seule et sous sa seule responsabilité le personnel de la boutique dès lors qu'il ressort des éléments produits qu'elle vendait des marchandises qui lui étaient fournies presque exclusivement par la société BMC, aux conditions et aux prix imposés par la société BMC, dans un local agréé par la société BMC et se trouvait ainsi dans une situation de dépendance économique envers cette dernière. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III - Sur la demande de rappel de salaire
Moyens des parties
27 - La société Lonilead expose que la relation de travail a duré du 8 septembre 2012, date à laquelle Mme [J] a débuté son activité, au 15 juillet 2015, date à laquelle Mme [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail, que Mme [J] peut au mieux prétendre au statut agent de maîtrise niveau 2, applicable aux responsable de magasin, ouvrant droit à une rémunération mensuelle de 1 860 euros brut, que Mme [J] ne peut pas prétendre à un statut de cadre qui implique la prise individuelle de décisions en toute autonomie en même temps qu'elle soutient n'avoir bénéficié d'aucune liberté ou indépendance.
28 - Mme [J] fait valoir que la relation de travail a duré 37 mois - soit du 11 juillet 2012 au 11 juillet 2015 puis du 21 juillet 2015 au 1er septembre 2015 - durant lesquels elle n'a perçu aucun salaire, qu'elle est fondée à réclamer le salaire mensuel minimum versé aux cadres prévu par la convention collective nationale du commerce de détail de vêtements s'établissant à la somme de 3 035 euros brut, que si la cour faisait application des dispositions de la convention collective revendiquée par la société Lonilead elle relèverait alors du statut cadre C position 1, le magasin, d'une superficie de 70 m² à comparer à la superficie moyenne de 40 m² des magasins DD, étant un grand magasin au sens de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Réponse de la cour
29 - Les gérants de succursale relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Ne peuvent toutefois pas revendiquer une qualification conventionnelle ni le salaire minimum en découlant, les gérants de succursale qui ne sont pas dans un lien de subordination à l'égard de la société qui leur fournit les marchandises.
30 - La société BMC indique sans être utilement contredite relever de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. La demande de rappel de salaire formée par Mme [J], à laquelle le bénéfice du statut de gérant de succursale est reconnu, doit en conséquence être examinée au titre des dispositions de ladite convention.
31 - En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier un lien de subordination entre la société BMC et Mme [J], qui arrêtait ses horaires de travail et organisait elle-même les conditions de travail du personnel au sein du magasin, qu'elle recrutait au surplus seule, en sa qualité de gérante de la société SBC21. Il s'en déduit qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à se voir appliquer le statut cadre.
32 - Ainsi, à défaut de pouvoir bénéficier du salaire correspondant au statut cadre prévu par la convention collective applicable, le salaire auquel Mme [J] peut prétendre s'établit en l'état des conclusions de la société Lonilead à la somme de 1 860 euros brut mensuel, dont il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté, en l'état des grilles en vigueur qu'elle se situe au-delà du salaire minimum.
33 - Suivant les dispositions de son article 3 Durée, le contrat de partenariat commercial a pris effet le 8 septembre 2012, peu important la date à laquelle il a été signé ; dans un courrier en date du 15 juillet 2015, Mme [J] a informé la société BMC qu'elle prenait acte de la rupture de la relation de travail établie entre elles, étant précisé que c'est à la date à laquelle le salarié a pris acte que se situe la fin du contrat de travail. Il s'en déduit que la relation de travail a débuté le 8 septembre 2012 et qu'elle a pris fin le 15 juillet 2015, ouvrant droit à un rappel de salaire s'établissant à la somme de 61 380 euros ( 1 860 x 33) , majorée de la somme de 6 138 euros au titre des congés payés afférents, que la société Lonilead est condamnée à payer à Mme [J]. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui fixent le rappel de salaire à la somme de 50 032,34 euros.
IV - Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
34 - La société Lonilead fait valoir qu'alors que la prise d'acte suppose des manquements d'une gravité telle qu'ils empêchent la relation de travail de se poursuivre, Mme [J] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes, uniquement d'une demande de reconnaissance du statut du gérant de succursale, et pris acte de la rupture du contrat seulement ensuite ; que Mme [J], en saisissant d'abord le conseil de prud'hommes, la privant de la possibilité de lui adresser éventuellement une réponse favorable, a manqué à l'obligation de loyauté qui incombe à tout salarié ; que Mme [J], qui a perçu tout au long de la durée de la relation contractuelle les commissions convenues, soit 208 988,33 euros, ne peut valablement fonder sa prise d'acte sur le non paiement de salaires qu'elle allègue ; que les sommes versées à la société SBC21 doivent par l'effet de la reconnaissance du statut revendiqué être regardées comme l'ayant été au profit de Mme [J], sur son compte associé au sein de la société SBC21 ; qu'il convient en réalité de faire produire à la prise d'acte de la rupture par Mme [J] les effets d'une démission, ouvrant droit au paiement par l'intéressée de l'indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas effectué.
35 - Mme [J] objecte que la saisine préalable du conseil de prud'hommes, que rien n'interdisait, n'a pas privé la société BMC de la faculté de répondre favorablement à sa demande de reconnaissance dès la réception du courrier du 15 juillet 2015 ; qu'il ressort du libellé dudit courrier qu'elle a entendu prendre acte de la rupture, aucunement démissionner ; qu'en ne lui versant aucun salaire, la société BMC a commis un manquement grave aux obligations qui incombent à l'employeur justifiant sa prise d'acte, subsidiairement le prononcé d'une résiliation judiciaire ; que la demande au titre du préavis est irrecevable pour être formée pour la première fois à hauteur d'appel.
Réponse de la cour
36 - Il est loisible au salarié confronté au non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture dudit contrat.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul. Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
La prise d'acte est requalifiée en démission lorsque les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur sont jugés d'une gravité insuffisante, non établis, infondés ou lorsqu'ils n'entravent pas à la poursuite des relations contractuelles. Le salarié est alors redevable d'une indemnité pour non-respect du préavis ( Soc. 4 fév. 2009, n° 07-44142; Soc., 23 juin 2010, n° 08-40581), même si aucun préjudice n'a été reproché par l'employeur (Cass. soc. 8 juin 2011 n° 09-43208). Il échappe cependant à ce versement s'il s'est retrouvé dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, notamment en cas d'arrêt maladie (Cass. soc. 15 janv. 2014, n° 11-21907).
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Il appartient donc au conseil de prud'hommes d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte.
C'est à la date à laquelle le salarié a pris acte que se situe la fin du contrat de travail.
37 - Le 15 juillet 2015, le conseil de Mme [J] et de la société SBC 21 a écrit :
' Monsieur,
Je vous écris en tant qu'avocat de Mme [J] et de la société SBC21. Je vous précise d'emblée que cette double qualité ne préjudice en rien aux droits de Mme [J] de se voir reconnaître la protection du droit du travail à tittre personnel.
La jurisprudence constante va dans ce sens :
(...)
En effet cette situation est la conséquence de votre volonté de créer un réseau dans lequel les distributeurs ne jouissent d'aucune autonomie réelle.
Mes clientes entendent donc, toute deux, préserver l'intégralité de leurs droits.
Le 11 juillet 2012, Mme [U] [J] signait un contrat de partenariat avec votre société pour l'exploitation d'une boutique soit l'enseigne DDP à [Localité 4].
Ce contrat a été signé en considération de la personnalité de Mme [J] ( page 20 article 14).
Dans ce contrat, vous avez inséré un compte d'exploitation prévisonnel fixant à 264 000 euros le chiffre d'affaires TTC de la première année, à 300 000 euros le chifre d'affaires de la deuxième année et à 350 000 euros le chiffre d'affaires de la troisième année.
Ces chiffres devaient lui permettre de dégager une commission de 87 853 euros HT la première année, 100 836 euros la deuxième année et 117 642 euros la troisième année.
Le chiffre d'affaires minimum du magasin était fixé à 260 000 euros TTC, somme en dessous de laquelle le contrat pouvait être résilié.
Madame [J] a été rassurée par ces chiffres qui ont été déterminantes dans sa décision de s'engager.
La boutique a ouvert ses portes le 9 septembre 2012.
Malgré ses efforts ma cliente n'a jamais atteint ce chiffre d'affaires.
Au 31 décembre 2013, sur presque 17 mois, le chiffre d'affaires, représentant sa commission de 40 % s'élève à 71 000 euros, soit une différence de plus de 62% par rapport au prévisonnel.
La différence entre vos prévisions et la réalité révèlent la légèreté avec laquelle le compte d'exploitation prévisonnel a été établi.
Si Mme [J] avait connu la fausseté des chiffres qui lui ont été présentés elle n'aurait pas contracté.
Son consentement a été vicié.
La légèreté de la société DDP dans la fixation des chiffres est d'autant plus grande que cette dernière a conservé la maîtrise des paramètres présidant au succés de l'opération.
En effet au sein de la local agréé, la société DDP impose à Mme [J] :
les prix de vente
les normes et instructions d'exploitations
une clause d'exclusivité.
La société DDP a la main sur le fonctionnement informatique de la boutique ainsi que sur la caisse.
Le stock appartient à DDP.
Durant toutes ces années, Mme [J] s'est totalement impliquée dans cette boutique.
Elle n'a pris que 15 jours de congés la première année.
Elle travaille également de 9 heures à 19 heures tous les jours d'ouverture.
Mme [J] ne perçoit aucun salaire de son activité au sein de la boutique de [Localité 4].
De surcroît, la société DDP exerce sur Mme [J] des contrôles dont elle a eu à se plaindre car l'attitude de votre personne était négative, vexatoire et inefficace.
Lorsque Mme [J] a osé se plaindre de sa situation, la société DDP l'a clairement menacée de rompre le contrat litigieux.
Il est donc clair que Mme [J] n'est pas libre d'exprimer ses doléances auprès de vous, alors que vous êtes responsable de la situation.
Votre attitude est une manifestation supplémentaire de l'état de dépendance et de subordination dans laquelle madame [J] est maintenue.
Il ressort de ce qui précède que Mme [J] doit bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par l'article L. 7321 du code du travail.
Ma cliente s'est ouverte auprès de vous à plusieurs reprises sur la réalité et l'ambiguité de la situation. Vous n'avez pas réagi.
Mme [J] m'a donné mandat de saisir le conseil des prud'hommes de Bordeaux ce que j'ai fait.
Je vous demande de bien vouloir me communiquer sous huitaine, toutes informations utiles sur le montant du salaire mensuel brut, ainisi que sur les primes et avantages en nature que vous versez à vos autres responsables de boutique.
Le non paiement des salaires qui lui sont dus par DDP autorise Mme [J] a prendre acte de la rupture de la relation de travail qui s'est établie entre vous.
De plus compte tenu des résultats catastrophiques de l'exploitation et de la tromperie dont elle a été victime, Madame [J] se voit contrainte d'arrêter son activité au 31 juillet 2015.
(...)'.
38 - Il se déduit dudit courrier et des éléments du dossier que Mme [J] fonde sa prise d'acte sur le non paiement par la société BMC du salaire auquel le statut de gérant de succursale ouvre droit.
39 - Mme [J] n'a perçu aucun salaire tout au long de la relation contractuelle, la commission perçue sur le chiffre d'affaires hors taxes et versée à la société SBC21, le partenaire commissionnaire de la société BMC, n'y suppléant pas en ce que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L.7321-2 du code du travail. Le non règlement du salaire constitue un manquement suffisamment grave pour rendre la poursuite de la relation de travail impossible.
40 - La rupture qui a résulté de la prise d'acte doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
41 - L'article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d'appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ainsi, les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué. D'une manière générale, est considérée comme nouvelle la prétention dont l'objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s'est prévalu en première instance.
Il est néanmoins admis certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque selon les termes de l'article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel 'tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ' et l'article 566 du code de procédure civile admet que l'on puisse ajouter aux prétentions présentées en première instance des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin l'article 567 du code de procédure civile dit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
42 - En l'espèce, et de première part, la demande de condamnation à payer la somme de 4 563, 66 euros au titre du préavis non exécuté, formée pour la première fois devant la cour par la société Lonilead, est l'accessoire de celle, soumise aux premiers juges, tendant au débouté de Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; de deuxième part, la cour jugeant que la prise d'acte par Mme [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Lonilead ne peut qu'en être déboutée.
Sur les demandes financières résultant de la rupture de la relation de travail
Moyens des parties
43 - La société Lonilead fait valoir que la durée du préavis pour les agents de maîtrise est de deux mois et que Mme [J], qui a grâce à l'expérience acquise rapidement retrouvé un poste à responsabilité qu'elle occupe toujours, ne justifie d'aucun préjudice.
44 - Mme [J] fait valoir que la durée du préavis des cadres est de trois mois et s'agissant de sa demande de dommmages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse que la société BMC a abusé de sa disponibilité, que les profits colossaux de la société BMC se font au détriment des distributeurs prétendûment indépendants, que l'échec auquel elle a été confronté a fortement entamé sa confiance, ruiné ses projets professionnels, généré un stress et d'importantes pertes financières.
Réponse de la cour
45 - Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages intérêts.
46 - Mme [J], qui justifiait d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois et était âgée de 45 ans lors de la rupture de la relation de travail, dont la situation postérieure n'est pas connue, peut ainsi prétendre au paiement en application des dispositions des articles L.1234 -1, L.1234-9 et L.1235-3 dans leurs rédactions applicables :
- d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'un montant de 3 720 euros ( 1 860 x 2 ), outre 372 euros pour les congés payés afférents,
- d'une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 1 023 euros,
- de la somme de 11 160 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
La société Lonilead est condamnée au paiement desdites sommes. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Lonilead aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [J], dans la limite de six mois.
V - Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Moyens des parties
47 - La société Lonilead fait valoir que la demande est irrecevable comme prescrite, dans tous les cas injustifiée faute pour Mme [J] de rapporter la preuve de l'exécution des heures dont elle demande le paiement.
48 - Mme [J] fait valoir qu'elle effectuait en réalité 45 heures par semaine, puisqu'elle faisait l'ouverture et la fermeture du magasin.
Réponse de la cour
49 - Suivant les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
50 - Mme [J], dont la relation de travail avec la société BMC a duré du 8 septembre 2012 au 15 juillet 2015, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 juin 2015, son action en paiement au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite. Le moyen est écarté.
51- Selon les dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à un accord. Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Il en résulte que le gérant ne bénéficie de la réglementation sur la durée du travail, l'hygiène et la sécurité que si les condtiions de travail ont été fixées par l'entreprise qui l'emploie.
52 - En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les conditions de travail de Mme [J], au titre desquelles la durée de travail, ont été fixées par la société BMC. Mme [J] est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
VI - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Moyens des parties
53 - La société Lonilead expose que Mme [J] ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation.
54 - Mme [J] fait valoir que la société BMC l'a exploitée, que son implication a dépassé de beaucoup celle qui aurait dû être la sienne si ses droits avaient été respectés, qu'elle a mis entre parenthèses sa vie professionnelle en tant que salariée et sa vie personnelle et qu'elle conserve la mémoire d'un échec qui sera un obstable psychologique dans son parcours professionnel.
Réponse de la cour
55 - Si Mme [J] réunit les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale, elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation. Elle est en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
VII - Sur les demandes au titre du compte-courant, du cautionnement, de la perte du capital
Moyens des parties
56 - La société Lonilead fait valoir que les demandes sont irrecevables et non fondées en ce que Mme [J] procède par allégations uniquement et ne tient pas compte des sommes versées sur le compte-courant associé de la société SBC21, d'un montant bien supérieur aux sommes qu'elle revendique.
57 - Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pas en sa qualité de salariée et en l'absence de faute lourde de sa part à répondre des risques liée à l'exploitation de la boutique, qu'elle est donc fondée à demander à la société Lonilead, à laquelle la rupture est imputable, le remboursement de l'argent qu'elle a investi pour le bon fonctionnement du magasin et des sommes qu'elle verse à la banque en sa qualité de caution de la société SBC21, de plus fort dès lors que la société SBC21 ayant été liquidée elle n'a aucun espoir de récupérer son argent ; que le cautionnement qu'elle a donné et la perte de son compte courant d'associé s'analysent en autant de sanctions financières, proscrites par l'article L.1331-2 du code du travail.
Réponse de la cour
58 - Suivant les dispositions de l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
59 - Mme [J] ne justifie ni de la mise à la disposition de la société SBC21, afin de répondre à ses besoins de trésorerie, de la somme de 22 285,10 euros, ni de la perte de capital de 7 500 euros qu'elle allègue. S'il résulte du procotole transactionnel conclu avec la CRCAM Champagne Bourgogne le 9 novembre 2017 que Mme [J] et son époux ont reconnu être redevables solidairement de la somme de 46 132,35 euros, chacun dans la limite de 23 066,19 euros pour s'être portés caution solidaire du prêt d'un montant de 65 000 euros contracté le 14 août 2012 par la société SBC21, et que la CRCAM Champagne Bourgogne a accepté le règlement de la somme forfaitaire de 18 208,78 euros, déjà appréhendée par saisie conservatoire, pour solde de tout compte de la créance de Mme [J] et de M. [J], le cautionnement accepté et les sommes versées à ce titre ne relèvent ni d'une amende ni d'une sanction pécuniaire au sens de l'article L.1331-2 susmentionné. Mme [J] doit dès lors être déboutée de ses demandes en paiement. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
VIII - Sur la demande de compensation
Moyens des parties
60 - La société Lonilead fait valoir que les sommes versées à la société BMC doivent être considérées par l'effet de la requalification comme ayant été versées à Mme [J].
61 - Mme [J] objecte que la demande de compensation soulevée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable ;
qu'elle est au surplus dénuée de fondement en ce qu'elle contrevient au principe de la non compensation entre les sommes versées à une personne morale et les sommes dues à son gérant personne physique.
Réponse de la cour
62 - Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation entre des créances connexes, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est admis certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque selon les termes de l'article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel ' tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile admet que l'on puisse ajouter des prétentions présentées en première instance des demandes qui en sont l' accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
63 - En l'espèce, à la supposer recevable, la demande de compensation formée par la société Lonilead est dépourvue de fondement en ce que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; or les rémunérations perçues par Mme [J] en tant que gérante de la société SBC21 lui ayant été versées par cette société et non par la société BMC, laquelle n'est ainsi aucunement créancière de Mme [J] à ce titre, aucune compensation ne peut être opérée entre les créances de Mme [J] sur la société Lonilead et les sommes qu'elle a perçues de la société SBC21, les développements de la société Lonilead sur la nécessaire requalification (sic) des commissions versées à la société SBC21 en ce qu'elles ont en réalité, par l'effet de la requalification de la relation avec la société BMC, été versées au profit de Mme [J], étant inopérants.
IX - Sur les autres demandes
65 - La cour ordonne la remise par la société Lonilead à Mme [J] d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d'une attestation destinée à France Travail renseignée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans astreinte.
66 - Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles, d'une part les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, d'autre part les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
67 - La capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, est ordonnée en application des dispositons de l'article 1343-2 du code civil.
X - Sur les frais du procés
68 - Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l'issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
69 - La société Lonilead, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
70 - L'équité commande de ne pas laisser à Mme [J] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société Lonilead est condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui :
- reconnaissent à Mme [J] le bénéfice du statut de gérant de succursale,
- jugent que la rupture de la relation de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboutent Mme [J] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- déboutent Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- déboutent Mme [J] de ses demandes en paiement au titre du compte-courant associé, du cautionnement et de la perte de capital,
- condamnent la société BMC aux dépens,
- déboutent la société BMC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamnent la société BMC à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Lonilead à payer à Mme [J] :
- la somme de 61 380 euros à titre de rappel de salaire, outre 6 138 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme montant de 3 720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 372 euros pour les congés payés afférents,
- la somme de 1 023 euros à titre d'indemnité de licenciement
- la somme de 11 160 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle ;
Ordonne le remboursement par la société Lonilead aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [J], dans la limite de six mois ;
Déboute la société Lonilead de sa demande en paiement au titre du préavis non exécuté ;
Déboute la société Lonilead de sa demande de compensation ;
Ordonne la remise par la société Lonilead à Mme [J] d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision et d'une attestattion destinée à France Travail, renseignée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Déboute Mme [J] de sa demande d'astreinte ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière ;
Condamne la société Lonilead aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lonilead à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu