CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 11 juillet 2025, n° 24/00709
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00709 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLA5
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 mai 2023 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n°19/02545
ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 - cour d'appel de PARIS - RG n° 23/10290
DEMANDEUR
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
Société L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. ACLL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société REM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué à l'audience par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, présidente faisant fontion de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fontion de présidente, et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Satellit Sud a fait réaliser d'importants travaux de rénovation de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 20]. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Le 4 mars 1993, la réception des travaux a été prononcée.
Le 17 juin 1998, l'immeuble a été cédé à la société [Localité 19] Saint Honoré.
A partir de l'année 2000, plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage concernant des infiltrations et venue d'eau récurrentes au 5ème sous-sol de l'immeuble. Une indemnité d'un montant de 139 427,94 euros a été versée.
Dans le cadre des travaux réparatoires réalisés en 2003, une nouvelle police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Sont intervenus à ces travaux réparatoires :
M. [U] [P], maître d''uvre, assuré auprès de la société Acte IARD,
la société ACLL, maître d''uvre ayant succédé à M. [P] et assurée auprès de la société L'Auxiliaire,
la société ITS, radiée depuis, chargée de la réalisation d'essais de traitement des infiltrations, assurée auprès de la société Gan Assurances,
la société REM, radiée depuis, en charge du traitement des fissures, assurée auprès de la société Axa France IARD,
la société PRM, titulaire du lot peinture et assurée auprès de la société Generali IARD,
la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Le 23 mars 2006, les travaux ont été réceptionnés, sans réserve.
Le 15 octobre 2013, alléguant de nouvelles venues d'eau affectant le 5ème sous-sol, la société [Localité 19] Saint Honoré a adressé à la société Albingia une nouvelle déclaration de sinistre.
Le 16 décembre 2013, la société Albingia a notifié une position de non-garantie à la société [Localité 19] Saint Honoré.
Le 8 janvier 2014, la société [Localité 19] Saint Honoré a déclaré à la société Albingia de nouvelles venues d'eau dans le 5ème sous-sol.
Le 6 mars 2014, la société Albingia a notifié à la société [Localité 19] Saint Honoré une position de non-garantie au motif que les venues et stagnations d'eau se situaient à proximité de l'ascenseur et étaient sans rapport avec les travaux bénéficiant de l'assurance dommages-ouvrage.
Le 28 septembre 2015, la société [Localité 19] Saint Honoré a mis en demeure la société Albingia de lui régler l'indemnité d'assurance au motif notamment que l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas respecté son obligation d'assurer une réparation pérenne et efficace.
Le 10 décembre 2015, la société Albingia a maintenu sa position de non-garantie.
Le 15 mars 2016, la société Lyon Saint Honoré a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert.
Le 13 mai 2016, par ordonnance de référé, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 8 octobre 2018.
Le 22 mars 2016, la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [P] et son assureur la société Acte IARD, la société ACLL et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société ITS, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société REM, la société PRM et son assureur la société Generali IARD, la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD.
Le 19 février 2019, la société Lyon Saint Honoré a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ACLL et son assureur la société L'Auxiliaire, M. [P] et son assureur la société Acte IARD, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société REM et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société ITS.
Le 6 juin 2019, les procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 28 février 2020, le juge de la mise en état a constaté que la société Albingia et la société [Localité 19] Saint Honoré se désistaient de l'instance engagée à l'encontre de la société PRM, de son assureur la société Generali IARD, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Socotec Construction.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [Y] soulevée par M. [P] ;
déclare l'action de la société [Localité 19] Saint Honoré fondée sur la police dommages-ouvrage n°3190151364 forclose ;
rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ;
déclare la société [Localité 19] Saint Honoré recevable à agir contre M. [P] ;
dit que les désordres relatifs aux infiltrations dans le parking du 5ème sous-sol du bâtiment situé [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 20] relèvent de la garantie décennale en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
condamne in solidum la société Albingia, ès qualités, la société ACLL et son assureur la société L'Auxiliaire et la société Axa, ès qualités, à verser à la société [Localité 19] Saint Honoré la somme de 296 330,91 euros HT en réparation du préjudice matériel ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
dit que la société Albingia doit sa garantie au titre des dommages matériels dans les limites de sa franchise contractuelle soit à hauteur de la somme de 173 803 euros ;
condamne in solidum la société ACLL et la société L'Auxiliaire, ès qualités, et la société Axa, ès qualités, à garantir la société Albingia, ès qualités, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
condamne in solidum la société ACLL et la société L'auxiliaire, ès qualités, à verser à la société [Localité 19] Saint Honoré la somme de 69 457,50 euros HT au titre du préjudice immatériel ;
condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société ACLL ;
condamne la société Axa à garantir son assuré la société REM au titre du préjudice matériel ;
dit que la société Axa ne doit pas sa garantie au titre du préjudice immatériel ;
rappelle que la société L'Auxiliaire ne peut pas opposer ses limites de garantie à la société [Localité 19] Saint Honoré ;
fixe le partage de responsabilité comme suit :
la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire : 20 % ;
la société Axa, ès qualités : 80 % ;
condamne dans le cadre de leurs recours réciproques la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Axa, ès qualités, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées de ce chef ;
condamne dans le cadre de leurs recours réciproques, la société Axa, ès qualités, à relever et garantir la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire à hauteur de 80 % des condamnations prononcées de ce chef ;
déboute les demandes formées à l'encontre de M. [P], de la société PRM, la société ITS, la société Socotec et leurs assureurs ;
déboute les demandes reconventionnelles formées par les sociétés PRM, Socotec et Axa de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamne in solidum la société Albingia, la société ACLL, la société L'Auxiliaire et la société Axa, ès qualités, à verser à la société [Localité 19] Saint Honoré une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société Albingia, la société ACLL, la société L'Auxiliaire et la société Axa, ès qualités, aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise) ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante :
la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire : 20 % ;
la société Axa, ès qualités : 80 % ;
la société Albingia, ès qualités : 0 % ;
dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, les sociétés L'Auxiliaire et ACLL ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société REM, la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [P] et son assureur la société Acte IARD.
Le 14 novembre 2023, la société Axa France IARD a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société ITS. La société Gan Assurances a constitué avocat le 4 décembre 2023 et la société Axa France IARD a dénoncé ses conclusions à l'avocat de la société Gan Assurances le même jour.
Le 25 avril 2024, la société Gan Assurances a soulevé un incident d'irrecevabilité des appels en garantie formés à son encontre par les sociétés ACLL, L'Auxiliaire, Acte IARD et Albingia.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
déclare irrecevable l'appel provoqué des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'égard de la société Gan ;
déboute la société Gan de ses demandes d'irrecevabilité des appels incident et provoqué des sociétés Acte et Albingia ;
invite les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
dit que l'état de l'avancement de l'affaire sera examiné à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 ;
condamne les sociétés ACLL et L'Auxiliaire aux dépens de l'incident ;
rejette la demande de la société Gan présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 19 novembre 2024, la société Gan Assurances a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel provoqué des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'égard de la société Gan Assurances ;
infirmer l'ordonnance du 7 novembre 2024 en ce qu'elle a débouté la société Gan Assurances de ses demandes d'irrecevabilité des demandes de garantie des sociétés Acte IARD et Albingia à son encontre ;
statuant à nouveau,
constater que la société Gan Assurances a été appelée en appel provoqué par la seule société Axa France IARD ès qualités ;
par conséquent, dire irrecevables les appels en garantie présentés à l'encontre de la société Gan Assurances par les intimés Albingia et Acte IARD dès lors que ces personnes n'ont pas assigné la société Gan Assurances en appel provoqué ;
confirmer l'ordonnance, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en garantie des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'encontre de la société Gan Assurances ;
condamner les sociétés L'Auxiliaire et ACLL in solidum avec Albingia et Acte IARD au paiement à la société Gan Assurances d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Acte IARD demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance sur incident du 7 novembre 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ;
débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Acte IARD ;
déclarer recevable et bien-fondé l'appel en garantie de la société Acte IARD, formulé dans ses conclusions du 29 avril 2024, à l'encontre de la société Gan Assurances ;
En tout état de cause,
rejeter les demandes de la société Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
condamner la société Gan Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Acte IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Gan Assurances aux dépens de l'instance en déféré.
Par messages RPVA du 19 mai 2025, la société Albingia et M. [P] ont indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Les sociétés Axa France IARD, ACLL et L'Auxiliaire n'ont pas conclu.
Par convocation du 9 décembre 2024, l'audience de déféré a été fixée au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'encontre de la société Gan Assurances
Moyens des parties
La société Gan Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à son égard, mais sollicite que la cour substitue, au motif retenu par le conseiller de la mise en état, une motivation tirée du fait que ces sociétés, qui ne l'avaient pas intimée à titre principal, ne pouvaient former de demande à son encontre.
Les sociétés ACLL et L'Auxiliaire, son assureur, n'ont pas conclu.
Réponse de la cour
Dès lors qu'aucune des parties n'a déféré à la cour le chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel provoqué des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'égard de la société Gan Assurances, il n'y a pas lieu de revenir sur celui-ci, fût-ce pour y substituer un autre motif d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Albingia et Acte IARD à l'encontre de la société Gan Assurances
Moyens des parties
La société Gan Assurances fait valoir que celui qui, n'étant pas à l'origine de l'appel provoqué, souhaite néanmoins présenter des demandes contre l'intimé en appel provoqué, peut procéder par simple notification de conclusions si l'intimé en appel provoqué s'est constitué avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile et qu'il doit dans ce cas signifier ses conclusions avant l'expiration du délai de 3 mois suivant l'appel qui le provoque. Elle fait observer que la société Acte IARD n'était pas à l'origine de l'appel provoqué l'ayant attraite à l'instance en appel et que celle-ci ne lui a pas signifié ses conclusions avant l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel qui le provoque, ce qui rend irrecevables ses demandes. Elle soutient que l'appel en garantie formé par la société Acte IARD ne peut être considéré comme une réponse à la demande en garantie qu'elle-même a formé à son encontre, la seule réponse admissible étant une demande de rejet de l'appel en garantie.
Elle conclut dans le même sens à l'égard de la société Albingia.
La société Acte IARD indique se désister de son appel en garantie à l'encontre de la société Gan Assurances formulé dans ses conclusions n° 2 du 31 janvier 2024. Elle précise que dans ses conclusions n° 1 du 9 février 2024, la société Gan Assurances a sollicité sa garantie à titre subsidiaire, ce qui constitue un appel incident, le jugement ne l'ayant pas condamnée, et que conformément à l'article 910 du code de procédure civile, elle disposait donc d'un délai de trois mois pour répondre aux demandes formées par la société Gan Assurances, délai respecté par ses conclusions en réplique du 29 avril 2024, dès lors recevables.
La société Albingia n'a pas conclu.
Réponse de la cour
1) Sur le désistement de la société Acte IARD
La société Acte IARD indique se désister de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Gan Assurances par conclusions du 31 janvier 2024 et sollicite que son appel en garantie identique formé dans ses conclusions du 29 avril 2024 soit déclaré recevable.
Dans son ordonnance rendue le 7 novembre 2024, déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a, dans sa motivation, constaté le désistement par la société Acte IARD de ses demandes à l'encontre de la société Gan Assurances formulées dans ses conclusions du 31 janvier 2024 et a jugé que sa même demande, formulée dans ses conclusions du 29 avril 2024, était recevable.
Cependant, le désistement ne peut porter que sur une demande et vaut pour l'avenir, empêchant la partie qui se désiste de former à nouveau la même demande.
En formant un "désistement" relatif à des conclusions antérieures à ses dernières conclusions et en sollicitant que son appel à garantie soit déclaré recevable dans ses conclusions ultérieures, la société Acte IARD n'entend pas, en réalité, se désister de son appel en garantie à l'encontre de la société Gan Assurances, mais tente de régulariser celui-ci, dont la société Gan Assurances soutient qu'il est irrecevable dès lors qu'il a été formé dans ses conclusions du 31 janvier 2024.
Il n'y a donc pas lieu à "désistement" de son appel en garantie en tant que formé dans ses conclusions du 31 janvier 2024.
2) Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Gan Assurances
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 du même code précise que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362, publié au Bulletin ; 2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 20-20.563, publié au Bulletin).
En l'espèce, dans le cadre de leur appel, les sociétés ACLL et L'Auxiliaire n'ont pas intimé la société Gan Assurances. Celle-ci a été intimée à la procédure par appel provoqué de la société Axa France IARD, intimée initiale, le 14 novembre 2023, cette dernière formant à son encontre un appel en garantie. La société Gan Assurances s'est constituée le 4 décembre 2023.
Par secondes conclusions en date du 31 janvier 2024, la société Acte IARD a appelé la société Gan Assurances en garantie à titre subsidiaire.
La société Gan Assurances a conclu le 9 février 2024 et a appelé la société Acte IARD en garantie à titre subsidiaire.
Le délai pour conclure et former éventuellement appel incident en réponse à l'appel incident de la société Gan Assurances n'a pu commencer à courir qu'à compter du 9 février 2024,
Par conclusions du 29 avril 2024, la société Acte IARD a maintenu son appel en garantie subsidiaire à l'encontre de la société Gan Assurances. Ces conclusions ayant été notifiées dans le délai de trois mois suivant celles de la société Gan Assurances, ledit appel en garantie est donc recevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef.
A l'inverse, la société Albingia a conclu le 26 janvier 2024, au-delà du délai qui lui était imparti pour former appel incident, délai courant à compter du 14 août 2023, date de notification des conclusions des appelantes, et elle n'a pas conclu à la suite des conclusions notifiées par la société Gan Assurances le 9 février 2024. Son appel en garantie est donc irrecevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée de ce chef.
Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Gan Assurances.
Sur les frais du procès
Il n'est pas formé de demande d'infirmation des chefs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause de déféré, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a débouté la société Gan Assurances de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Albingia ;
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Gan Assurances,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles du déféré.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00709 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLA5
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 mai 2023 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n°19/02545
ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 - cour d'appel de PARIS - RG n° 23/10290
DEMANDEUR
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
Société L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. ACLL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société REM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, substitué à l'audience par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, présidente faisant fontion de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fontion de présidente, et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Satellit Sud a fait réaliser d'importants travaux de rénovation de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 20]. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Le 4 mars 1993, la réception des travaux a été prononcée.
Le 17 juin 1998, l'immeuble a été cédé à la société [Localité 19] Saint Honoré.
A partir de l'année 2000, plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage concernant des infiltrations et venue d'eau récurrentes au 5ème sous-sol de l'immeuble. Une indemnité d'un montant de 139 427,94 euros a été versée.
Dans le cadre des travaux réparatoires réalisés en 2003, une nouvelle police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Sont intervenus à ces travaux réparatoires :
M. [U] [P], maître d''uvre, assuré auprès de la société Acte IARD,
la société ACLL, maître d''uvre ayant succédé à M. [P] et assurée auprès de la société L'Auxiliaire,
la société ITS, radiée depuis, chargée de la réalisation d'essais de traitement des infiltrations, assurée auprès de la société Gan Assurances,
la société REM, radiée depuis, en charge du traitement des fissures, assurée auprès de la société Axa France IARD,
la société PRM, titulaire du lot peinture et assurée auprès de la société Generali IARD,
la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Le 23 mars 2006, les travaux ont été réceptionnés, sans réserve.
Le 15 octobre 2013, alléguant de nouvelles venues d'eau affectant le 5ème sous-sol, la société [Localité 19] Saint Honoré a adressé à la société Albingia une nouvelle déclaration de sinistre.
Le 16 décembre 2013, la société Albingia a notifié une position de non-garantie à la société [Localité 19] Saint Honoré.
Le 8 janvier 2014, la société [Localité 19] Saint Honoré a déclaré à la société Albingia de nouvelles venues d'eau dans le 5ème sous-sol.
Le 6 mars 2014, la société Albingia a notifié à la société [Localité 19] Saint Honoré une position de non-garantie au motif que les venues et stagnations d'eau se situaient à proximité de l'ascenseur et étaient sans rapport avec les travaux bénéficiant de l'assurance dommages-ouvrage.
Le 28 septembre 2015, la société [Localité 19] Saint Honoré a mis en demeure la société Albingia de lui régler l'indemnité d'assurance au motif notamment que l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas respecté son obligation d'assurer une réparation pérenne et efficace.
Le 10 décembre 2015, la société Albingia a maintenu sa position de non-garantie.
Le 15 mars 2016, la société Lyon Saint Honoré a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert.
Le 13 mai 2016, par ordonnance de référé, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 8 octobre 2018.
Le 22 mars 2016, la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [P] et son assureur la société Acte IARD, la société ACLL et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société ITS, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société REM, la société PRM et son assureur la société Generali IARD, la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD.
Le 19 février 2019, la société Lyon Saint Honoré a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ACLL et son assureur la société L'Auxiliaire, M. [P] et son assureur la société Acte IARD, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société REM et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société ITS.
Le 6 juin 2019, les procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 28 février 2020, le juge de la mise en état a constaté que la société Albingia et la société [Localité 19] Saint Honoré se désistaient de l'instance engagée à l'encontre de la société PRM, de son assureur la société Generali IARD, de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Socotec Construction.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [Y] soulevée par M. [P] ;
déclare l'action de la société [Localité 19] Saint Honoré fondée sur la police dommages-ouvrage n°3190151364 forclose ;
rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ;
déclare la société [Localité 19] Saint Honoré recevable à agir contre M. [P] ;
dit que les désordres relatifs aux infiltrations dans le parking du 5ème sous-sol du bâtiment situé [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 20] relèvent de la garantie décennale en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
condamne in solidum la société Albingia, ès qualités, la société ACLL et son assureur la société L'Auxiliaire et la société Axa, ès qualités, à verser à la société [Localité 19] Saint Honoré la somme de 296 330,91 euros HT en réparation du préjudice matériel ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
dit que la société Albingia doit sa garantie au titre des dommages matériels dans les limites de sa franchise contractuelle soit à hauteur de la somme de 173 803 euros ;
condamne in solidum la société ACLL et la société L'Auxiliaire, ès qualités, et la société Axa, ès qualités, à garantir la société Albingia, ès qualités, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
condamne in solidum la société ACLL et la société L'auxiliaire, ès qualités, à verser à la société [Localité 19] Saint Honoré la somme de 69 457,50 euros HT au titre du préjudice immatériel ;
condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société ACLL ;
condamne la société Axa à garantir son assuré la société REM au titre du préjudice matériel ;
dit que la société Axa ne doit pas sa garantie au titre du préjudice immatériel ;
rappelle que la société L'Auxiliaire ne peut pas opposer ses limites de garantie à la société [Localité 19] Saint Honoré ;
fixe le partage de responsabilité comme suit :
la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire : 20 % ;
la société Axa, ès qualités : 80 % ;
condamne dans le cadre de leurs recours réciproques la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Axa, ès qualités, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées de ce chef ;
condamne dans le cadre de leurs recours réciproques, la société Axa, ès qualités, à relever et garantir la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire à hauteur de 80 % des condamnations prononcées de ce chef ;
déboute les demandes formées à l'encontre de M. [P], de la société PRM, la société ITS, la société Socotec et leurs assureurs ;
déboute les demandes reconventionnelles formées par les sociétés PRM, Socotec et Axa de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamne in solidum la société Albingia, la société ACLL, la société L'Auxiliaire et la société Axa, ès qualités, à verser à la société [Localité 19] Saint Honoré une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société Albingia, la société ACLL, la société L'Auxiliaire et la société Axa, ès qualités, aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise) ;
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante :
la société ACLL, garantie par la société L'Auxiliaire : 20 % ;
la société Axa, ès qualités : 80 % ;
la société Albingia, ès qualités : 0 % ;
dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, les sociétés L'Auxiliaire et ACLL ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société REM, la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [P] et son assureur la société Acte IARD.
Le 14 novembre 2023, la société Axa France IARD a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société ITS. La société Gan Assurances a constitué avocat le 4 décembre 2023 et la société Axa France IARD a dénoncé ses conclusions à l'avocat de la société Gan Assurances le même jour.
Le 25 avril 2024, la société Gan Assurances a soulevé un incident d'irrecevabilité des appels en garantie formés à son encontre par les sociétés ACLL, L'Auxiliaire, Acte IARD et Albingia.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
déclare irrecevable l'appel provoqué des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'égard de la société Gan ;
déboute la société Gan de ses demandes d'irrecevabilité des appels incident et provoqué des sociétés Acte et Albingia ;
invite les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
dit que l'état de l'avancement de l'affaire sera examiné à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 ;
condamne les sociétés ACLL et L'Auxiliaire aux dépens de l'incident ;
rejette la demande de la société Gan présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 19 novembre 2024, la société Gan Assurances a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel provoqué des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'égard de la société Gan Assurances ;
infirmer l'ordonnance du 7 novembre 2024 en ce qu'elle a débouté la société Gan Assurances de ses demandes d'irrecevabilité des demandes de garantie des sociétés Acte IARD et Albingia à son encontre ;
statuant à nouveau,
constater que la société Gan Assurances a été appelée en appel provoqué par la seule société Axa France IARD ès qualités ;
par conséquent, dire irrecevables les appels en garantie présentés à l'encontre de la société Gan Assurances par les intimés Albingia et Acte IARD dès lors que ces personnes n'ont pas assigné la société Gan Assurances en appel provoqué ;
confirmer l'ordonnance, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel en garantie des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'encontre de la société Gan Assurances ;
condamner les sociétés L'Auxiliaire et ACLL in solidum avec Albingia et Acte IARD au paiement à la société Gan Assurances d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Acte IARD demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance sur incident du 7 novembre 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ;
débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Acte IARD ;
déclarer recevable et bien-fondé l'appel en garantie de la société Acte IARD, formulé dans ses conclusions du 29 avril 2024, à l'encontre de la société Gan Assurances ;
En tout état de cause,
rejeter les demandes de la société Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
condamner la société Gan Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Acte IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Gan Assurances aux dépens de l'instance en déféré.
Par messages RPVA du 19 mai 2025, la société Albingia et M. [P] ont indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Les sociétés Axa France IARD, ACLL et L'Auxiliaire n'ont pas conclu.
Par convocation du 9 décembre 2024, l'audience de déféré a été fixée au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'encontre de la société Gan Assurances
Moyens des parties
La société Gan Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les demandes des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à son égard, mais sollicite que la cour substitue, au motif retenu par le conseiller de la mise en état, une motivation tirée du fait que ces sociétés, qui ne l'avaient pas intimée à titre principal, ne pouvaient former de demande à son encontre.
Les sociétés ACLL et L'Auxiliaire, son assureur, n'ont pas conclu.
Réponse de la cour
Dès lors qu'aucune des parties n'a déféré à la cour le chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel provoqué des sociétés ACLL et L'Auxiliaire à l'égard de la société Gan Assurances, il n'y a pas lieu de revenir sur celui-ci, fût-ce pour y substituer un autre motif d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Albingia et Acte IARD à l'encontre de la société Gan Assurances
Moyens des parties
La société Gan Assurances fait valoir que celui qui, n'étant pas à l'origine de l'appel provoqué, souhaite néanmoins présenter des demandes contre l'intimé en appel provoqué, peut procéder par simple notification de conclusions si l'intimé en appel provoqué s'est constitué avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile et qu'il doit dans ce cas signifier ses conclusions avant l'expiration du délai de 3 mois suivant l'appel qui le provoque. Elle fait observer que la société Acte IARD n'était pas à l'origine de l'appel provoqué l'ayant attraite à l'instance en appel et que celle-ci ne lui a pas signifié ses conclusions avant l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel qui le provoque, ce qui rend irrecevables ses demandes. Elle soutient que l'appel en garantie formé par la société Acte IARD ne peut être considéré comme une réponse à la demande en garantie qu'elle-même a formé à son encontre, la seule réponse admissible étant une demande de rejet de l'appel en garantie.
Elle conclut dans le même sens à l'égard de la société Albingia.
La société Acte IARD indique se désister de son appel en garantie à l'encontre de la société Gan Assurances formulé dans ses conclusions n° 2 du 31 janvier 2024. Elle précise que dans ses conclusions n° 1 du 9 février 2024, la société Gan Assurances a sollicité sa garantie à titre subsidiaire, ce qui constitue un appel incident, le jugement ne l'ayant pas condamnée, et que conformément à l'article 910 du code de procédure civile, elle disposait donc d'un délai de trois mois pour répondre aux demandes formées par la société Gan Assurances, délai respecté par ses conclusions en réplique du 29 avril 2024, dès lors recevables.
La société Albingia n'a pas conclu.
Réponse de la cour
1) Sur le désistement de la société Acte IARD
La société Acte IARD indique se désister de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Gan Assurances par conclusions du 31 janvier 2024 et sollicite que son appel en garantie identique formé dans ses conclusions du 29 avril 2024 soit déclaré recevable.
Dans son ordonnance rendue le 7 novembre 2024, déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a, dans sa motivation, constaté le désistement par la société Acte IARD de ses demandes à l'encontre de la société Gan Assurances formulées dans ses conclusions du 31 janvier 2024 et a jugé que sa même demande, formulée dans ses conclusions du 29 avril 2024, était recevable.
Cependant, le désistement ne peut porter que sur une demande et vaut pour l'avenir, empêchant la partie qui se désiste de former à nouveau la même demande.
En formant un "désistement" relatif à des conclusions antérieures à ses dernières conclusions et en sollicitant que son appel à garantie soit déclaré recevable dans ses conclusions ultérieures, la société Acte IARD n'entend pas, en réalité, se désister de son appel en garantie à l'encontre de la société Gan Assurances, mais tente de régulariser celui-ci, dont la société Gan Assurances soutient qu'il est irrecevable dès lors qu'il a été formé dans ses conclusions du 31 janvier 2024.
Il n'y a donc pas lieu à "désistement" de son appel en garantie en tant que formé dans ses conclusions du 31 janvier 2024.
2) Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Gan Assurances
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 du même code précise que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362, publié au Bulletin ; 2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 20-20.563, publié au Bulletin).
En l'espèce, dans le cadre de leur appel, les sociétés ACLL et L'Auxiliaire n'ont pas intimé la société Gan Assurances. Celle-ci a été intimée à la procédure par appel provoqué de la société Axa France IARD, intimée initiale, le 14 novembre 2023, cette dernière formant à son encontre un appel en garantie. La société Gan Assurances s'est constituée le 4 décembre 2023.
Par secondes conclusions en date du 31 janvier 2024, la société Acte IARD a appelé la société Gan Assurances en garantie à titre subsidiaire.
La société Gan Assurances a conclu le 9 février 2024 et a appelé la société Acte IARD en garantie à titre subsidiaire.
Le délai pour conclure et former éventuellement appel incident en réponse à l'appel incident de la société Gan Assurances n'a pu commencer à courir qu'à compter du 9 février 2024,
Par conclusions du 29 avril 2024, la société Acte IARD a maintenu son appel en garantie subsidiaire à l'encontre de la société Gan Assurances. Ces conclusions ayant été notifiées dans le délai de trois mois suivant celles de la société Gan Assurances, ledit appel en garantie est donc recevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef.
A l'inverse, la société Albingia a conclu le 26 janvier 2024, au-delà du délai qui lui était imparti pour former appel incident, délai courant à compter du 14 août 2023, date de notification des conclusions des appelantes, et elle n'a pas conclu à la suite des conclusions notifiées par la société Gan Assurances le 9 février 2024. Son appel en garantie est donc irrecevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée de ce chef.
Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Gan Assurances.
Sur les frais du procès
Il n'est pas formé de demande d'infirmation des chefs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause de déféré, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a débouté la société Gan Assurances de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Albingia ;
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la société Albingia à l'encontre de la société Gan Assurances,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles du déféré.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,