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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 10 juillet 2025, n° 23/06393

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/06393

10 juillet 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 179

N° RG 23/06393

N° Portalis DBVL-V-B7H-UH3M

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 03 Avril 2025, prorogée au 05 Juin 2025, au 03 Juillet 2025, puis au 10 Juillet 2025

****

APPELANTES :

S.C.I. CORGI

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. EMERAUDE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. PAPISAJE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat de copropriété [Adresse 15]

dont le siège social est [Adresse 8]

représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION, SAS dont

le siège est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 5]

es qualités d'assureur de la SARL Société [Y] [M]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]

prise en qualité d'assureur de la société GIREC, aux droits de laquelle est venue la société NOX INGENIERIE (en liquidation judiciaire depuis le 11 juillet 2019)

Représentée par Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Céline DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société [Y] [M]

dont le siège social est situé [Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 15]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. PIERRE PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. NOX INGENIERIE

venant aux droits de la société GIREC - GROUPE NOX,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)

SELARL ASTEREN anciennement S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'

dont le siège social est [Adresse 3]

prise en la personne de Maitre [I] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOX INGENIERIE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 11.07.2019

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 à personne habilitée

Maître [W] [C]

domiciliée [Adresse 4]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOX INGENIERIE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 11.07.20219

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 à personne hbailitée

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En 2002, la société civile de construction vente [Adresse 15], aux droits de laquelle vient la société Pierre Promotion, assurée par la société Allianz Iard au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de la responsabilité civile, a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 7] [Localité 17] [Adresse 1]) afin de vendre des lots en état de futur achèvement.

Sont intervenus aux opérations de constructions :

- M. [Z], assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en tant que maître d'oeuvre de conception,

- la société Girec, assurée par la compagnie Axa France Iard, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et de bureau d'études, aux droits de laquelle vient la société Ingedia du groupe Nox,

- la société Cardinal, assurée par la SMABTP, pour le lot gros oeuvre,

- la société [Y] [M], assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (la CRAMA), pour le lot menuiseries extérieures.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2002, sauf en ce qui concerne le lot 'menuiseries aluminium'.

Les sociétés civiles immobilières Corgi, Papisaje et Emeraude sont propriétaires de lots au sein de la copropriété.

Déplorant des infiltrations, le syndicat de copropriété [Adresse 15] a, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la société DLJ, régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage:

- le 11 février 2008, concernant des infiltrations en façades pour lesquelles la SA Allianz Iard a accordé sa garantie et lui a versé une indemnité de 34 085,11 euros,

- le 1er mars 2011, concernant des infiltrations dans certains locaux pour lesquelles l'assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie et lui a proposé une indemnité de 59 914, 82 euros, offre qui n'a pas été acceptée,

- le 10 mai 2011, pour des infiltrations au niveau des bavettes aluminium des fenêtres et d'un seuil de porte, la SA Allianz Iard ayant accepté de prendre en charge celles au niveau des fenêtres,

- le 16 décembre 2011, pour des infiltrations au niveau des ascenseurs et des huisseries.

Le syndicat des copropriétaires a fait appel au cabinet Mercier et Associés aux fins d'expertise qui a conclu à des infiltrations généralisées ayant pour origine un vice de construction.

Par exploit d'huissier du 25 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise, laquelle a été acceptée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes suivant une ordonnance en date du 10 juin 2013. M. [V] a été désigné pour y procéder.

Parallèlement, par acte du 30 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné l'ensemble des intervenants aux opérations de construction devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de solliciter le prononcé d'une décision de sursis à statuer sur le montant des indemnités à valoir dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 mai 2014 rendue par le juge de la mise en état.

L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2014, suivi d'un additif en date du 22 septembre 2014.

Suivant des conclusions d'incident du 20 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires et les SCI Papisaje, Emeraude et Corgi ont saisi le juge de la mise en état de demandes de provision.

L'ordonnance du 9 juillet 2015 rendue par le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise sur les menuiseries aluminium du 5e étage et condamné les sociétés [M] et Allianz Iard, cette dernière en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une provision de 16 000 euros pour la réfection des moquettes. Par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2016, cette décision a été partiellement infirmée et la SA Allianz Iard a été condamnée au versement de diverses sommes à titre de provision.

Par de nouvelles conclusions d'incident en date du 24 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de condamnation de la SA Allianz Iard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à communiquer les pièces justificatives de l'ensemble des prises en charge effectuées par Axa, la CRAMA, les sociétés Girec et [M]. Il a été fait partiellement droit à cette demande par ordonnance du 22 mars 2018, le montant de l'astreinte ayant été fixé à la somme de 100 euros.

Le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Nox Ingénierie sous le régime du redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par une nouvelle décision du 11 juillet 2019.

Par acte du 6 février 2019, le syndicat des copropriétaires, les SCI Corgi, Papisaje et Emeraude ont appelé à la cause la société [Adresse 14] et Associés, la société Ajilink en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Nox Ingénierie et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Nox Ingénierie.

La procédure a été jointe à l'instance principale.

Par acte du 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires, les Sociétés civiles immobilières (SCI) Corgi, Papisaje et Emeraude ont appelé à la cause la société MJA et maître [C], liquidateurs de la société Nox Ingénierie.

La procédure a été jointe à l'instance principale.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait du syndicat des copropriétaires et des SCI Corgi, Papisaje et Emeraude à l'égard de M. [Z] et de la MAF.

Le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires,

- condamné in solidum, la société Pierre Promotion, la société anonyme Allianz Iard comme assureur dommages-ouvrage et comme assureur CNR, la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la Crama à verser :

- au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 90 261,12 euros, au titre des reprises des menuiseries du 5è étage,

- dit qu'il convient de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016,

- à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros,

- dit qu'il convient de déduire de cette condamnation la provision versée,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec :

- la somme de 90 261,12 euros,

- la somme de 16 000 euros

- condamné la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA à garantir intégralement la société anonyme Allianz Iard et la société Pierre Promotion de ces condamnations,

- condamné in solidum la société [M] et la CRAMA à garantir la société anonyme Axa France lard à hauteur de 80%,

- condamné la société anonyme Axa France lard à garantir la société [M] et la CRAMA à hauteur de 20%,

- débouté la CRAMA de sa demande tendant à opposer la franchise contractuelle,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidum la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- la somme de 3 000 euros à la SCI Papisaje,

- les a condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé et dont distraction au profit de la société Ares,

- les a condamnées à se garantir réciproquement selon le pourcentage fixé précédemment,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SCI Corgi, la SCI Emeraude, la SCI Papisaje et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la société DLJ Gestion, ont relevé appel de cette décision le 10 novembre 2023, intimant la SARL Pierre Promotion, la SA Allianz, la SA Nox Ingénierie, la société MJA et maître [W] [C], es qualités, la SA Axa, la CRAMA ainsi que la SAS [M].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2025, la SCI Corgi, la SCI Emeraude, la SCI Papisaje et le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] demandent à la cour de :

Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pierre Promotion, Allianz Iard comme assureur DO et comme assureur CNR, Axa France Iard, [M] et la CRAMA, au visa de l'article 1792 du code civil, à les indemniser du coût des travaux de réparation des désordres d'infiltration affectant le bâtiment,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a condamné in solidum les sociétés Pierre Promotion, Allianz Iard comme assureur DO et comme assureur CNR, Axa France Iard, [M] et la CRAMA à verser :

- au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 90 261,12 euros au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage,

- a dit qu'il convient de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016,

- à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros,

- a dit qu'il convient de déduire de cette condamnation la provision versée,

- a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec les sommes de 90 261,12 euros et de 16 000 euros,

- l'a débouté ainsi que les copropriétaires du surplus de leurs demandes,

- a débouté la SCI Papisaje du surplus de ses demandes, rejetant ainsi ses prétentions au titre de ses préjudices immatériels,

Statuant de nouveau :

- condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz assureur DO et CNR, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Ingedia Energie-groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à leur payer :

A titre principal :

- le coût des travaux : 540 752 euros,

- les honoraires du syndic des copropriétaires : 13 500 euros,

- la souscription police dommages-ouvrage obligatoire : 17 300 euros,

- la souscription mission SPS obligatoire : 2 700 euros,

- le contrôle technique obligatoire : 4 800 euros,

- la maîtrise d''uvre : 35 000 euros,

- TVA (20 %) : 122 810,40 euros,

Total : 736 862, 40 euros,

- outre indexation BT01, le 1er indice étant celui des devis et le 2ème celui de la décision à intervenir,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+5, soit 8 234,40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

A titre subsidiaire :

- la somme de 192 152,94 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017, date de la dernière facture,

- allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3.12.2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

A titre éminemment subsidiaire :

- la somme de 96 076,47 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017 date de la dernière facture,

- lui allouer le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

- fixer sa créance au passif de la société Nox à hauteur de 614 052 euros HT soit 736 862,40 euros TTC et à défaut à la somme de 192 152,94 euros et à défaut à celle de 96 067,47 euros, outre intérêt,

- condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz en assureur DO et CNR, la société Axa, es qualités d'assureur de la société Ingedia Energie Groupe Nox, la société [M] et son assureur la CRAMA à payer à la SCI Papisaje les sommes de 19 732,11 euros, outre indexation BT01 au titre de son préjudice matériel et 299 732,00 euros au titre de son préjudice immatériel outre intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2012,

- allouer à la SCI Papisaje le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

- fixer la créance de la société Papisaje au passif de la société Nox à hauteur de ces sommes,

Subsidiairement, et si par impossible il devait être fait droit aux appels incidents de la CRAMA et de la société Axa sur la question de la réception des travaux du lot menuiserie, vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1240 et L.124-3 du code des assurances :

- déclarer la société Pierre Promotion, la société Ingedia Energie - Groupe Nox (ex Girec Groupe Nox), la société [M], responsables des désordres,

- condamner en conséquence in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz assureur DO et CNR, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Ingedia Energie-groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à leur payer :

A titre principal :

- le coût des travaux : 540 752 euros,

- les honoraires Syndic des copropriétaires : 13 500 euros,

- la souscription police dommages-ouvrage obligatoire : 17 300 euros,

- la souscription mission SPS obligatoire : 2 700 euros,

- le contrôle technique obligatoire : 4 800 euros,

- la maîtrise d''uvre : 35 000 euros,

- TVA (20 %) : 122 810,40 euros,

TOTAL: 736 862 40 euros

- outre indexation BT01, le 1er indice étant celui des devis et le 2ème celui de la décision à intervenir,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

A titre subsidiaire :

- la somme de 192 152,94 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017 date de la dernière facture,

- allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

A titre éminemment subsidiaire :

- la somme de 96 076,47 euros outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017 date de la dernière facture,

- allouer au syndicat des copropriétaires le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz le 3 décembre 2012 pour traiter le R+ 5 soit 8 234, 40 euros HT et la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

- fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Nox à hauteur de 614 052 euros HT soit 736 862, 40 euros TTC et à défaut à la somme de 192 152,94 euros et à défaut à celle de 96 067,47 euros outre intérêt,

- condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz en assureur DO et CNR, la société AXA es qualité d'assureur de la société Ingedia Energie Groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à payer à la société Papisaje les sommes de 19 732,11 euros, outre indexation BT01 au titre de son préjudice matériel et 299 732,00 euros au titre de son préjudice immatériel outre intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2012,

- allouer à la SCI Papisaje le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,

- prononcer cette condamnation en quittance ou deniers à l'égard d'Allianz pour tenir compte des provisions versées par Allianz en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2016,

- fixer la créance de la société Papisaje au passif de la société Nox à hauteur de ces sommes,

- condamner in solidum la société Pierre Promotion, la société Allianz assureur DO et CNR, la société Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Ingedia Energie-groupe Nox (ex-Girec Groupe Nox), la société [M] et son assureur la CRAMA à leur payer la somme de 8 000 euros d'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l'appel outre dépens de l'appel,

- débouter la société Pierre Promotion, la société Allianz, la société Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA de toutes leurs prétentions contraires aux leurs,

Sur les appels incident :

- rejeter les appels incidents de la CRAMA, de la société Axa France Iard et de la société Allianz,

- débouter en conséquence :

- la CRAMA de sa demande :

- d'infirmation du jugement et de sa prétention tendant au débouté de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Axa,

- consistant à solliciter de la cour qu'elle réduise à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités,

- la société Allianz Iard et la société Pierre Promotion de leurs demandes :

- de rejet de l'appel du syndicat des copropriétaires et de débouté du Syndicat des copropriétaires et des SCI copropriétaires de leurs réclamations à ce titre,

- de confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage à la somme de 90 261,12 euros et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016,

- consistant à ce que soit confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros au titre des dommages consécutifs et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation la provision versée,

- de réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz de sa demande de restitution de la provision versée au Syndicat des copropriétaires à hauteur de 59 914,82 euros,

- de réformation du jugement en ce qu'il aurait omis d'ordonner la restitution de la provision de 40 000 euros versée à la SCI Papisaje au titre de son préjudice financier,

- la société Allianz Iard de sa demande consistant à condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 59 914,82 euros et ce au visa de l'article L.242-1 du code des assurances,

- la société Allianz Iard de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires en cas de confirmation à lui restituer la provision de 40 000 euros allouée à la SCI Papisaje en vertu de l'arrêt rendu le 14 janvier 2016,

- la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la société Allianz Iard, la société Pierre Promotion, la CRAMA, la société Axa France Iard, la société [M] des demandes qu'elles présentent contre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Selon ses dernières écritures en date du 6 mai 2024, la société [Y] [M] demande à la cour de :

- débouter :

- les appelants de leur appel et l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

- la CRAMA et la SA Allianz Iard de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu'il a condamné la CRAMA à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,

En tout état de cause :

- condamner les appelants ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront recouvrés par la société Lexcap par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Pierre Promotion et la société anonyme Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société [Adresse 15] devenue Pierre Promotion, demandent à la cour de :

- débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], la SCI Corgi, la SCI Papisaje et la SCI Emeraude de leur appel,

- débouter la CRAMA et la SA Axa de leur appel incident,

- débouter Axa France de sa demande en garantie implicite à titre subsidiaire dirigée à son encontre sur le fondement délictuel,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- a limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au titre des reprises de menuiseries du 5ème étage à la somme de 90 261,12 euros et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation l'indemnité versée et le montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016,

- a alloué à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros au titre des dommages consécutifs et dit qu'il convenait de déduire de cette condamnation la provision versée,

- a condamné Axa France Iard, la société [M] et la CRAMA à la garantir intégralement et la société Pierre Promotion de ces condamnations, - réformer le jugement en ce qu'il :

- a débouté la société Allianz Iard de sa demande de restitution de la provision versée au Syndicat des copropriétaires à hauteur de 59 914,82 euros,

- a omis d'intégrer cette provision dans le recours de la société Allianz à l'encontre des sociétés Axa France Iard, société [M] et la CRAMA,

- a omis d'ordonner la restitution de la provision de 40 000 euros versée à la SCI Papisaje au titre de son préjudice financier,

Statuant à nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 59 914,82 euros, et ce au visa de l'article L 242-1 du code des Assurances,

- condamner in solidum la société [M], la société Axa France Iard et la CRAMA à la garantir intégralement en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR et la société Pierre Promotion à hauteur de l'intégralité des sommes qu'elle a versées au Syndicat des copropriétaires englobant la provision de 59 914,82 euros,

- condamner le Syndicat des copropriétaires en cas de confirmation à restituer la provision de 40 000 euros allouée à la SCI Papisaje en vertu de l'arrêt rendu le 14 janvier 2016,

Subsidiairement, condamner la société Axa France Iard, l'Entreprise [M] et la CRAMA à la garantir intégralement en sa double qualité et la société Pierre Promotion des condamnations prononcées au profit de la SCI Papisaje englobant la somme de 40 000 euros obtenue provisionnellement, - prononcer les condamnations, tant au titre des dommages matériels, qu'immatériels, en quittance ou deniers tenant compte de l'intégralité des provisions versées par la société Allianz depuis le début de la procédure,

- condamner les sociétés [M], Axa France Iard et la CRAMA à la garantir intégralement de l'intégralité des sommes versées au Syndicat des copropriétaires (provisions, confirmation des condamnations de 1ère instance ou condamnations en cas de réformation),

- condamner les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes ou les succombants aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Girec, aux droits de laquelle vient la société Nox Ingénierie, demande à la cour :

Sur le cadre du litige :

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle, en qualité de la société Girec, ayant honoré l'un des recours de Allianz Iard, ne pouvait plus contester sa garantie au titre de l'assurance décennale, le paiement qu'elle a effectué, ne pouvant valoir reconnaissance de garantie puisque le rapport établi par l'expert dommages-ouvrage mentionnait de manière erronée l'absence dans le procès verbal de réception de réserves en lien avec les désordres,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que l'article 1792 du code civil devait recevoir application dans le cadre du présent litige,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec la société Pierre Promotion, Allianz Iard comme assureur DO et comme assureur CNR, la société [M] et la CRAMA à verser :

- au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 90 261,12 euros au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage (sous déduction de l'indemnité déjà versée et du montant de la condamnation prononcée par arrêt du 14 janvier 2016),

- à la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros (sous déduction de la provision déjà versée),

- a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec la somme de 90 261,12 euros et celle de 16 000 euros,

- débouter en conséquence Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15], les sociétés Corgi, Papisaje et Emeraude, Allianz Iard, la société [M], la CRAMA ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre

Sur les demandes du syndicat et des 3 copropriétaires :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement des copropriétaires, définissant les huisseries extérieures (qui incluent les dormants) comme étant des parties privatives, et l'absence de caractère généralisé des désordres,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires,

- déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir en réparation de désordres affectant des parties privatives, et l'en débouter,

- débouter en tout état de cause les appelants de leurs demandes, faute d'avoir distingué entre les travaux concernant les parties privatives de chacun et ceux afférents aux parties communes,

Dans l'hypothèse où la cour devait déclarer le syndicat et/ou les 3 copropriétaires recevables à agir ;

- vu les conclusions de M. [V] qui :

- n'a constaté aucune infiltration à l'intérieur du délai de garantie décennale ou de garantie contractuelle,

- n'a relevé le caractère infiltrant que de 22 châssis (dont seulement 13 étaient- peut être infiltrants à l'intérieur du délai de garantie décennale/contractuelle),

- a conclu que « les infiltrations sont localisées au droit des châssis menuisés en bandes filantes du seul R+5 de l'immeuble situé [Adresse 18] »,

- a demandé l'établissement de devis afférents au seul niveau R + 5 partiel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que « la reprise des désordres imputables aux parties en défense se limitera au R+5 »,

- débouter les appelants au principal de toute demande excédant la somme effectivement réglée pour la reprise des menuiseries du 5ème étage, à savoir 75 931,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, soit 93 817,71 euros TTC avec les frais annexes,

- déduire de cette somme les indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage, soit 59 914,82 euros (somme réglée en 2012) et 90 261,12 euros correspondant à la condamnation mise à la charge de l'assureur dommages-ouvrage par l'arrêt du 14 janvier 2016,

- débouter en conséquence le syndicat et les 3 copropriétaires appelants, qui bénéficient d'un trop perçu, de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que 'le syndicat des copropriétaires a été rempli de ses droits',

En tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 90 261,12 euros au titre des reprises des menuiseries du 5ème étage,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait décider que des travaux devaient être réalisés à d'autres étages que le 5ème étage,

- limiter à la somme de 14 924,37 euros TTC l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat et/ou aux 3 copropriétaires (153 700,80 euros TTC, correspondant au coût global des travaux réalisés en juin 2016 sur les menuiseries extérieures, soit 171 587,31 euros TTC en y ajoutant les frais annexes, et après déduction des indemnités réglées par l'assureur dommages-ouvrage) et les débouter de toute demande excédant ce montant,

- vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 7 décembre 2005, 24 mai 2006 et 11 février 2009, l'article L 121-1 du code des assurances et l'article 1147 ancien (aujourd'hui 1231-1 nouveau) du code civil,

- condamner Allianz Iard, seule à indemniser les appelants, si les travaux d'ores et déjà préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage s'avèrent insuffisants, ou bien si l'indemnité qu'il a proposée suite à la déclaration de sinistre du 23 février 2011 est insuffisante, seule la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage pouvant être retenue de ce chef, dans la mesure où il a l'obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces,

- débouter les appelants au principal, et toute autre partie à la présente procédure, de leurs prétentions dirigées à son encontre,

Sur les demandes de la société Papisaje :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation au bénéfice de la société Papisaje,

- déclarer la société Papisaje dépourvue de qualité pour agir, faute par elle de justifier être, à la date de sa demande, et encore en 2019, toujours propriétaire des locaux, et donc irrecevable en ses demandes,

- débouter la société Papisaje de l'ensemble de ses demandes (au titre des préjudices matériels et immatériels) dans la mesure où :

- celles-ci portent sur des préjudices dont l'appréciation n'a pas été soumise à l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires disposait, dès avant la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire, d'une indemnité lui permettant de réaliser les travaux au 5ème étage, les demandeurs ayant contribué à la réalisation de leur propre préjudice, dont ils ne peuvent par voie de conséquence demander l'indemnisation aux parties défenderesses,

Subsidiairement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- limité à la somme de 16 000 euros l'indemnité allouée à la société Papisaje,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Papisaje de ses demandes au titre des préjudices immatériels subis, et, en tout état de cause, déduire de l'indemnité susceptible de lui être allouée de ce chef la somme de 40 000 euros mise à la charge de la société Allianz par l'arrêt du 14 janvier 2016,

- débouter en tout état de cause la société Papisaje de toute demande dirigée à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société Girec, dans la mesure où l'indemnisation de préjudices nécessite l'appréciation d'une faute et d'un lien de causalité entre faute et préjudice, faute qui, pour ce qui est de la société Girec, n'est pas établie,

Sur les demandes de Allianz Iard :

vu l'article L 121-12 du code des assurances :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société [M] et la CRAMA, à garantir intégralement Allianz Iard et la société Pierre Promotion du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Papisaje et du syndicat des copropriétaires, et débouter l'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble de ses demandes contre elle,

- débouter en effet Allianz Iard des demandes en garantie dirigées à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société Nox Ingénierie, aux droits de la société Girec, dans la mesure où l'assureur dommages-ouvrage ne peut arguer de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 précité que si le paiement a été effectué en vertu de l'obligation contractuelle de garantir l'assuré, à savoir pour des dommages de nature décennale, en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si l'assureur dommages-ouvrage a pris l'initiative d'indemniser des désordres affectant des travaux refusés par le maître d'ouvrage lors de la réception, il lui appartient de démontrer qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en ce cas, et notamment de l'existence d'une mise en demeure préalablement notifiée à l'entrepreneur : dans ce cas, s'il peut exercer un recours à l'encontre des constructeurs, c'est uniquement dans le cadre et sur le fondement de la responsabilité susceptible d'incomber à ces derniers, soit en l'espèce l'article 1147 du code civil, ce qui implique alors la démonstration d'une faute contractuelle et d'un lien de causalité entre faute et préjudice, faute contractuelle qui, en ce qui concerne la société Girec, n'est pas établie,

Sur l'absence de responsabilité du maître d''uvre et la responsabilité de la société [M] :

Vu l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige (aujourd'hui 1231-1 nouveau du même code), vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 3 octobre 2001, 14 décembre 2004, 9 novembre 2005, 9 mai 2012, et 21 juin 2018, vu la simple obligation de moyens (lorsque la garantie décennale n'est pas applicable) du maître d''uvre, en l'espèce satisfaite, la société Girec ayant invité le maître d'ouvrage à refuser lors de la réception les menuiseries aluminium en raison des fuites d'eau et passages d'air, et s'étant préoccupée de la levée des réserves après réception, vu en tout état de cause l'absence de faute de la société Girec, à laquelle les désordres ne sont pas imputables:

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société [M] et la CRAMA, à verser au syndicat des Copropriétaires la somme de 90 261,12 euros, et à la société Papisaje la somme de 16 000 euros, outre les frais irrépétibles et dépens, en même temps qu'il l'a condamnée à garantir Allianz Iard de ces mêmes condamnations,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], les sociétés Corgi, Papisaje et Emeraude, Allianz Iard, [M], la CRAMA, ou toute autre partie, de leurs demandes à son encontre qui sera mise hors de cause,

- débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires et la société Papisaje, comme Allianz Iard ou toute autre partie, de leurs demandes dirigées à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société Girec, la responsabilité des infiltrations par les châssis relevant de la responsabilité exclusive de la société [M],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,

- très subsidiairement, limiter la condamnation prononcée à son encontre à 20 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la société Papisaje ou de toute autre partie, en confirmant sur ce point le jugement entrepris,

Sur la police qu'elle a délivrée :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la police qu'elle a délivrée avait vocation à recevoir application dans le cadre du présent litige, et en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre elle,

- en conséquence,

- vu l'absence de mobilisation possible des garanties souscrites, dans la mesure où la garantie décennale est inapplicable pour des désordres réservés lors de la réception, et où aucune des garanties facultatives (qu'il s'agisse des garanties édictées par les articles 5, 7, 9 ou 11 des conditions générales, dont les conditions de mise en jeu ne sont pas réunies) n'est mobilisable,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], les sociétés Corgi, Papisaje et Emeraude, ainsi que Allianz Iard, [M], la CRAMA ou toute autre partie, des demandes dirigées à son encontre, la police souscrite par la société Girec auprès de cette dernière n'ayant pas vocation à recevoir application,

- très subsidiairement, déclarer opposables aux appelants et à toute partie les franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance, s'il devait être fait application d'une garantie facultative (à savoir autre que la garantie décennale obligatoire),

Sur les appels en garantie :

Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, sur quelque fondement que ce soit (article 1792, article 1231-1 ou autre),

- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la police souscrite par la société [M], doit recevoir application et débouter la CRAMA de sa demande tendant à voir juger que les exclusions figurant dans les dispositions particulières produites, non signées, seraient en l'espèce applicables,

- condamner in solidum la société [M] et son assureur, la CRAMA à la relever et ma garantir intégralement, et à tout le moins à hauteur de 80 %, sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, des condamnations prononcées à son encontre,

Sur la nouvelle demande de condamnation des appelants sur le fondement de l'article 1240 du code civil :

- vu les écritures signifiées par les appelants au principal le 23 décembre 2024

- vu les article 564, 910 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 910-4 du même code :

- déclarer les appelants au principal irrecevables en leur demande de condamnation formée à son encontre sur un fondement quasi-délictuel (pour avoir prétendument trompés les appelants en honorant l'un des recours de la SA Allianz Iard), demande nouvelle en cause d'appel et formulée en tout état de cause plus de 3 mois après la signification de ses conclusions d'appel incident,

- vu l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,

- les en débouter,

- si par extraordinaire il devait être fait droit à cette demande :

- condamner Allianz Iard, au titre des erreurs commises par l'expert qu'elle a mandaté, à garantir la concluante de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, in solidum avec la société [M] et son assureur, la CRAMA,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et la société Papisaje, ainsi que les deux autres parties appelantes ou à défaut tout succombant, à lui verser, prise en qualité d'assureur de la société Girec, la somme de 22 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Depasse'Daugan'Quesnel-Demay, agissant par maître Demay conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de débouter les appelants, la compagnie Allianz ou toutes autres parties de toutes demandes fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

- de juger que les appelants ou toutes autres parties sont irrecevables en leurs demandes fondées sur sa responsabilité délictuelle, cette prétention constituant une demande nouvelle,

- et en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes,

- de débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Subsidiairement :

- de condamner la société Nox Ingénierie venant aux droits de la société Girec et la compagnie Axa à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,

- de condamner la compagnie Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,

- de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités,

En tout état de cause :

- de condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 7 000 euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Nox Ingénierie, venant aux droits de la société Girec, représentée par maître [W] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée le 22 février 2024. Les dernières conclusions des parties leur ont été signifiées :

- par la SAS [Y] [M] le 14 mai 2024 (article 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par les appelants le 27 janvier 2024 (article 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SA Axa les 10 et 16 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Pour éviter toute confusion, il convient de souligner à titre liminaire que la présente affaire concerne deux sociétés distinctes à la dénomination très proche. La première est la société Girec, devenue Nox, qui est intervenue en qualité de maître d'oeuvre dans le cadre des opérations de construction. La seconde est la société Geirec, qui était intervenue en qualité de propriétaire et d'occupante de certains lots de l'immeuble.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la qualité à agir

Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires

Le tribunal a estimé que les désordres trouvaient leur siège à la liaison dormant/maçonnerie, laquelle était incorporée dans le gros oeuvre qui constitue une partie commune. Il a dès lors retenu que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Il a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur de la SAS [Y] [M].

La SA Axa France Iard excipe de nouveau le défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires en soutenant que le règlement de copropriété qualifie de parties privatives les huisseries extérieures incluant les dormants et soulignant l'absence de tout caractère généralisé des désordres y afférents.

En réponse, l'appelant entend relever l'existence d'une contradiction dans les conclusions de l'assureur, ce dernier déniant ainsi la qualité à agir des copropriétaires tout en affirmant que les désordres trouvent leur origine dans les parties privatives. Il fait valoir que les fenêtres sont constitutives du clos et du couvert de la façade de l'immeuble et qu'il lui incombe d'assurer la sauvegarde du bâtiment. Il soutient en outre que le dormant, partie privative, n'est pas en lui-même défectueux comme le prétend l'assureur mais seul est en cause sa liaison avec le gros 'uvre de l'immeuble qui est une partie commune. Il conclut en indiquant que le caractère généralisé des désordres l'habilite de surcroît à agir.

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

En application des dispositions de l'article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

L'alinéa 2 dispose que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Il doit être rappelé qu'il incombe au Syndicat des copropriétaires d'assurer la conservation et l'amélioration de l'immeuble dont il a la charge ainsi que l'administration des parties communes.

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (3e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-14.464).

Il est acquis que les menuiseries extérieures sont des parties privatives comme le précise expressément le règlement de copropriété en page 4.

L'expert judiciaire a cependant relevé, sans être contesté sur ce point par la SA Axa France Iard par la production d'éléments de nature technique, l'existence d'infiltrations au droit des châssis menuisés du cinquième étage et déterminé leur origine dans la défectuosité de pose des châssis (mauvais dimensionnement) au regard de la réservation dans l'élément préfabriqué maçonné constituant le mur (p17, 21).

Or le gros oeuvre de l'immeuble est une partie commune selon le règlement intérieur (p3).

Dès lors et au regard de l'article 15 précité, le syndicat des copropriétaires dispose de la qualité à agir. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la qualité à agir de la SCI Papisaje

La SA Axa France Iard soulève pour la première fois en cause d'appel que la SCI Papisaje doit être déclarée irrecevable en ses demandes présentées à son encontre dans la mesure où elle serait désormais dépourvue du droit d'agir à la suite de la vente de son bien immobilier à la date de son action.

En réponse, la SCI Papisaje soutient que les documents versés aux débats attestent sa qualité de propriétaire d'un lot situé au 5ème étage de l'immeuble ainsi que d'autres lots. Elle sollicite en conséquence le rejet de la fin de non recevoir.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le 22 décembre 2003, la SCCV [Adresse 15] a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI Papisaje 50 lots au sein de l'ensemble immobilier (espaces de bureau, places de stationnement).

La SA Axa France Iard ne produit aucun document ou élément démontrant que cette SCI ne dispose plus de la qualité de propriétaire.

Ladite SCI était bien présente en qualité de propriétaire lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 septembre 2016 alors que celle-ci a introduit, en compagnie d'autres parties, l'instance au fond à une date antérieure.

Dans une attestation du 27 août 2020, le syndic DLG Gestion certifie que la SCI Papisaje est toujours propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur du maître d'oeuvre sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de certaines demandes

En ce qui concerne les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle

La SA Axa France Iard et la Crama soutiennent que la demande de condamnation présentée à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires et la SCI Papisaje sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle est irrecevable dans la mesure où elle est formulée pour la première fois en cause d'appel. Le premier assureur affirme en outre que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles précédemment formées à son encontre.

Les appelants rétorquent que la demande de condamnation des deux assureurs en application des dispositions de l'article 1382, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance. Faisant valoir qu'ils soulèvent un moyen nouveau, ils estiment dès lors que leur demande ne peut être qualifiée de nouvelle.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

A la lecture des dernières conclusions des appelants, il apparaît que ceux-ci recherchent effectivement pour la première fois en cause d'appel, et à titre subsidiaire, la garantie des deux assureurs Axa France Iard et Crama des assurées Girec (Nox) et [Y] [M] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Cette demande de garantie a déjà été présentée en première instance mais sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle.

La prétention critiquée tend aux mêmes fins que celle précédemment formulée devant les premiers juges, s'agissant d'obtenir leur condamnation à prendre en charge le coût des désordres et autres indemnités après mobilisation de leurs garanties respectives.

Cette demande n'est donc pas nouvelle et ne saurait dès lors être déclarée irrecevable.

S'il est établi que les appelants réclament également pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la SA Axa France Iard, sur le fondement de l'article 1382 susvisé, en raison d'une faute qui aurait été commise par celle-ci à leur encontre, ceux-ci arguant avoir été trompé par la manoeuvre de l'assureur consistant à honorer l'un des recours de la SA Allianz Iard, le dispositif des dernières conclusions des appelants ne comporte aucune demande en ce sens. La fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Iard est donc sans objet.

En ce qui concerne les demandes fondées sur la réception tacite

La SA Axa France Iard estime que la demande présentée par les appelants tendant à retenir à défaut de réception expresse une réception tacite à la date du 5 juillet 2004 doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est nouvelle en cause d'appel et présentée postérieurement au délai de 3 mois qui leur était imparti pour conclure.

Les appelants, la SAS [Y] [M] et la CRAMA n'ont pas conclu en réponse sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le dispositif des dernières conclusions de la SA Axa France Iard ne comporte aucune prétention tendant à déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire présentée par les appelants consistant à retenir l'existence d'une réception tacite des travaux de la société [Y] [M]. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir sur ce point.

Sur la réception des travaux

Le tribunal a estimé que tous les lots ont été réceptionnés sans réserves le 29 novembre 2002 à l'exception de celui relatif à la menuiserie. Il a retenu que la mainlevée de certaines réserves par la société Geirec, propriétaire de certains lots et occupante des lieux, ne concernait pas les désordres d'infiltrations présents au cinquième étage du bâtiment. Pour autant, il a souligné que l'intégralité du montant des travaux de menuiserie avait été réglée le 14 mai 2004, que la caution bancaire avait été ultérieurement levée, que l'assureur dommages-ouvrage avait préfinancé les travaux de reprise et obtenu, à la suite de son recours subrogatoire, le versement par la CRAMA et la SA Axa France Iard du montant correspondant à la part de responsabilité de leurs assurées respectifs. Il a précisé que la reconnaissance et la mise en oeuvre de la garantie de la CRAMA et d'Axa France Iard au titre de l'assurance décennale de leurs assurées, s'ajoutant aux éléments relevés ci-dessus, motivaient le rejet de leurs contestations ultérieures sur l'application des règles prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil. Il a donc examiné les désordres au regard des règles relatives à la responsabilité décennale.

La CRAMA considère que le document sur lequel reposent les demandes qui sont formées par les appelants n'est pas un procès-verbal de réception signé avec réserves mais met en évidence le refus du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux en raison de fuites et passages d'air constatés sur les menuiseries aluminium. Elle ajoute qu'aucune levée des réserves n'est survenue par la suite. Elle dénonce l'existence d'une tentative de fraude de certaines parties pour obtenir l'application des règles relatives à la garantie décennale. Elle conclut à l'absence de réception expresse et tacite.

La SA Axa France Iard fait état du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner le lot menuiserie et de l'absence de levée des réserves le 10 mars 2003 par le maître d'oeuvre dans la mesure où, à défaut de délégation de la part de la SAS Pierre Promotion, celui-ci et la société Geirec n'avaient qualité pour y procéder. Il affirme que les nombreux courriers adressés postérieurement par la société Girec à la société [Y] [M] démontrent que les réserves n'ont pas été levées et dénie en conséquence toute force probante au certificat de levée des réserves du 10 mars 2003, précisant que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 9 juillet 2015 qui n'a certes pas autorité de la chose jugée, est parvenu à la même conclusion. Elle critique la motivation retenue par les premiers juges et considère enfin que les règles relatives à la garantie décennale ne peuvent s'appliquer à défaut de réception des travaux du lot menuiserie aluminium.

La société [Y] [M] soutient que la réception sans réserve est intervenue le 29 novembre 2002 de sorte que sa responsabilité décennale ou contractuelle ne peut être engagée au-delà du 29 novembre 2012, ajoutant que la levée des réserves survenue en 2003 met fin aux rapports contractuels. Il demande cependant également la confirmation du jugement entrepris ayant considéré que les réserves ont été levées au cours de l'année 2004.

En réponse, les appelants entendent rappeler que la SARL Pierre Promotion, la SA Allianz Iard et la société [M] ont toujours admis l'existence d'une réception avec réserves et la mainlevée ultérieure de celles-ci. S'agissant de la contestation de l'application des règles relatives à la garantie décennale formulée par la CRAMA et la SA Axa France Iard, ils soutiennent que la vigilance avec laquelle les assureurs examinent les conditions de leur garantie lors d'une déclaration de sinistre s'oppose à l'argumentation qu'elles développent selon laquelle elles auraient été trompées par les indications figurant dans les différents rapports d'expertise amiable des cabinets IXI et Aitec. Ils ajoutent que des travaux de levée des réserves ont été effectués par la société [M] à la suite de l'expertise du 21 avril 2004 et du rapport AITEC du 5 mai 2004 ce qui a conduit d'une part le maître de l'ouvrage à solder le montant du marché relatif au lot menuiserie, à lever la caution bancaire et d'autre part le maître d'oeuvre à adresser à la société [M] son procès-verbal de réception signé le 14 septembre 2004. Ils concluent à l'existence d'une réception expresse au 29 novembre 2002 et à défaut à celle d'une réception tacite après levée des réserves au 5 juillet 2004.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le tribunal ne s'est pas clairement prononcé sur le caractère expresse ou tacite de la réception du lot menuiserie aluminium. Il en a toutefois reconnu le principe et estimé que les règles relatives à la responsabilité décennale pouvaient dès lors recevoir application.

Le procès-verbal de réception du 29 novembre 2002 signé par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société [Y] [M] porte en page 3 la mention suivante : 'fuites d'eau et passage d'air, etc. Non réceptionnable'.

Ce document ne fait donc pas état de l'existence de réserves mais très clairement d'un refus du maître d'ouvrage de prononcer la réception des travaux relatifs au lot menuiserie aluminium.

Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu par la suite entre le maître d'oeuvre et la société [Y] [M].

Le certificat de levée des réserves en date du 10 mars 2003 n'a aucune valeur dans la mesure où ce document a été signé certes par la société [Y] [M] mais également par la société Geirec, cette dernière n'ayant aucune qualité pour y procéder car n'ayant pas été déléguée par le maître d'ouvrage.

Par LRAR du 8 janvier 2004, la société Girec à mis en demeure la société [Y] [M] de prendre les dispositions nécessaires pour notamment prévenir des dégâts des eaux et électriques au 5ème étage, précisant qu'une validation définitive (...) par le bureau de contrôle 'pourra déclencher la réception de vos ouvrages'.

Le 15 juin 2004, a été ajoutée au procès-verbal susvisé la mention suivante : 'Suite expertise du 21 avril 2004 et rapport de la société Aitec du 5 mai 2004 en attente, levée des réserves à la date du 21 avril 2004".

Ce document ainsi amendé n'a été signé que par les sociétés Geirec, voire Girec (les parties ne s'accordant pas sur ce point) et non par le maître d'ouvrage ni même par la société titulaire du lot menuiserie aluminium, cette dernière ne justifiant d'ailleurs pas d'avoir été convoquée pour acter la réception sans réserve après la réalisation par ses soins de travaux réparatoires.

Or, hors le cas d'une réception judiciaire, seul le maître de l'ouvrage a qualité pour prononcer la réception, notamment, mais pas obligatoirement, en émargeant le procès-verbal s'y rapportant. Il n'a donc pas postérieurement à la date du 29 novembre 2002 matérialisé son acceptation de la réception.

Il ne peut donc être considéré qu'une réception expresse est intervenue le 21 avril 2004 ou le 15 juin 2004.

A défaut de réception expresse, il convient d'examiner l'hypothèse d'une réception tacite des travaux effectués par la société [Y] [M] examinée dans les motifs de la décision de première instance et désormais invoquée par les appelants dès leurs premières conclusions d'appelant et dans leurs dernières écritures.

L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux par les maîtres d'ouvrage font présumer la volonté non équivoque de ceux-ci de le recevoir avec ou sans réserve (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), sauf à celui qui conteste la réception tacite de démontrer que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux fait défaut (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).

La SA Axa France Iard et la CRAMA ne remettent pas en cause que :

- les travaux relatifs au lot menuiserie ont été intégralement réglés à la société [Y] [M] le 14 mai 2004 à la suite des nouvelles interventions de celle-ci pour remédier aux infiltrations et après réception du certificat de paiement par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage démontrant ainsi avoir accepté sans équivoque de valider sans réserve la prestation de celle-ci ;

- le vendeur en VEFA a transmis le 5 juillet 2004 à la société [Y] [M] une copie de l'acte de caution bancaire délivrée par la Banque Populaire de l'Ouest sur laquelle figure la mention d'une mainlevée de cette garantie, confirmant ainsi sa volonté de recevoir le lot concerné et de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage. Il sera ajouté qu'il n'est pas possible de considérer, comme le soutient la SA Axa France Iard, que la caution avait pris fin automatiquement le 29 novembre 2023 (réception +1 ans), en l'absence de réception du lot menuiserie aluminium un an auparavant.

Il apparaît ainsi que la SCCV [Adresse 15], aux droits de laquelle vient désormais la SARL Pierre Promotion, vendeur en l'état futur d'achèvement et donc propriétaire de l'immeuble jusqu'à la date de la réception, en a pris possession de manière non équivoque avant de transférer ultérieurement la propriété des différents lots, notamment aux trois SCI Corgi, Emeraude et Papisaje.

Les deux assureurs échouent à renverser la présomption simple, étant observé de manière surabondante que la SA Allianz Iard n'a jamais contesté l'existence d'une réception lors des différentes expertises amiables du cabinet IXI mandaté par ses soins ni l'indemnisation de certains sinistres en raison de leur caractère décennal et alors que la CRAMA et la SA Axa France Iard, en possession du rapport d'expertise amiable contradictoire du cabinet Aitec, ont acquiescé aux recours subrogatoires formés à son encontre par l'assureur dommages-ouvrage.

Il convient donc de constater la date de réception tacite du lot menuiserie confié à la société [Y] [M] à la date du 14 mai 2004. Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point.

Sur les désordres

L'ensemble immobilier à usage de locaux commerciaux ou administratifs est constitué de deux parties : L'aile Geirec et l'aile [G].

Il a été rapidement remédié aux infiltrations apparues dans cette dernière aile par la pose de nouvelles bavettes (rapp p33). Lors de ses différentes venues, M. [V] a souligné le caractère très limité de l'aggravation des désordres au niveau de l'aile [G] mais une évolution significative des infiltrations à tous les étages de l'aile Geirec.

Pour ce qui concerne cette dernière aile, l'expert a constaté, après arrosage et utilisation d'un colorant au niveau d'une fenêtre du cinquième étage, des infiltrations localisées au droit des châssis menuisés situés au Nord. Est clairement mise en cause l'interface de liaison châssis/maçonnerie (p21).

Les entrées d'eau ont dégradé les moquettes et provoqué des taches au plafond de certains lots.

L'expert conclut que les désordres n'étaient pas apparents à la date de la réception tant pour un professionnel que pour un profane (p21). Il est en outre établi que les réparations opérées à l'aide d'une bande de silicone effectuées par la société [Y] [M] avant le 14 mai 2004 ayant de surcroît pu rassurer le maître d'ouvrage comme l'indique le fabricant du profil Schucco (rapp p29).

L'atteinte au clos et couvert de l'immeuble atteste la gravité des désordres et donc leur caractère décennal.

La CRAMA et la société [Y] [M] soutiennent à tort qu'une partie des désordres du cinquième étage ne peut être prise en compte dans la mesure où elle n'aurait été découverte qu'après l'expiration du délai décennal. En effet, les premières infiltrations ont été constatées dès le 11 avril 2005 puis les 15 décembre 2006, 14 décembre 2007, 11 janvier 2008 et 11 février 2008, celles-ci ayant été observées dans les deux ailes du bâtiment. L'expert n'a fait que souligner l'existence des entrées d'eau survenues antérieurement à l'expiration du délai décennal et mis en évidence des désordres préexistant à l'expiration du délai mais qui ne s'étaient pas manifestés dans toute leur ampleur.

Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

En ce qui concerne l'assureur dommages-ouvrage

En application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage a l'obligation de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre intervenues dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.

La SA Allianz Iard ne conteste pas sa garantie mais fait valoir que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas vocation à prendre en charge les non-conformités non affectées de désordres.

Sur les responsabilités

Le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la mise en oeuvre des menuiseries aluminium et les infiltrations subies au niveau R+5 et considéré que les autres entrées d'eau aux étages inférieurs provenaient d'autres causes étrangères aux travaux réalisés par la société [Y] [M].

Selon les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

La responsabilité décennale de la société Girec, devenue Nox, investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, est donc engagée.

Sans être contredit sur ce point par des éléments de nature technique, M. [V] a mis en évidence une erreur de pose des menuiseries extérieures face à un châssis mise en oeuvre dans une réservation préexistante.

Il s'agit donc d'un problème de mise en oeuvre et non de fabrication.

Certes, la responsabilité de la société Cardinal, titulaire du lot gros oeuvre, n'a pas été recherchée dans le cadre de la présente procédure.

Pour autant, l'imputabilité entre la prestation confiée à la société [Y] [M] et les désordres est établie. Sa responsabilité décennale se trouve donc engagée.

Sur la garantie des assureurs

La SA Axa France Iard ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie dans l'hypothèse où la responsabilité décennale du maître d'oeuvre serait engagée. Il en est de même pour ce qui concerne la SA Allianz, en sa qualité d'assureur du promoteur.

Seule la Crama dénie sa garantie.

Le tribunal a considéré que les conditions particulières versées au débat par la CRAMA n'étaient pas signées par la société [Y] [M] de sorte que le non-respect par cette dernière de l'obligation de procéder à une déclaration du chantier portant sur les travaux afférents à l'immeuble susvisé préalablement à leur réalisation ne pouvait entraîner une non garantie de la part de l'assureur.

A titre d'appel incident, la CRAMA dénie de nouveau sa garantie en soutenant que le montant des travaux relatifs à l'immeuble objet du présent litige est supérieur à la somme de 1 530 000 euros et que la police souscrite par la société [Y] [M] obligeait cette dernière, en cas de dépassement, à la signature préalable d'un avenant avec l'assureur afin de déclarer son chantier, ajoutant que cette démarche n'a pas été effectuée par son assurée.

La société [Y] [M] estime que son assureur ne peut alléguer sa propre turpitude en prétendant avoir été trompé par les indications figurant dans certains rapports d'expertise amiable selon lesquelles les travaux qu'il a entrepris auraient fait l'objet d'une réception dans la mesure où il n'est pas responsable de cette situation. Elle estime que la CRAMA n'avance aucun élément permettant de justifier que l'obligation spécifique de déclaration d'un chantier d'un coût total supérieur à la somme de 1 530 000 euros figurait sur les conditions particulières d'origine et non sur le duplicata qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que la CRAMA a admis la mobilisation de sa garantie décennale en faisant droit au recours subrogatoire formé par l'assureur dommages-ouvrage de sorte qu'elle n'est désormais plus fondée à la refuser. Elle réclame la confirmation du jugement sur ce point.

La SA Allianz Iard fait observer que la CRAMA a attendu près de huit années de procédure pour soulever que son assurée n'a pas procédé à la déclaration du chantier objet du présent litige. Elle fait remarquer que les conditions particulières du 25 février 2014 dont elle se prévaut ne comportent pas la signature de la société [Y] [M] et sont postérieures à la date de réalisation des travaux par cette dernière. Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de justifier à ce jour que l'obligation spécifique de déclaration de chantier d'un coût total supérieur à 1 530 000 euros figurait sur les conditions particulières d'origine. Elle remet enfin en cause la validité de l'obligation de déclaration du chantier dans le cas de l'engagement de la responsabilité décennale de l'assurée.

La SA Axa France Iard entend rappeler que la seule sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclarer un chantier est la réduction proportionnelle et non l'absence de mobilisation de la garantie de l'assureur. Elle réclame le rejet des prétentions formulées par la CRAMA dans la mesure où elle s'abstient de produire les conditions particulières signées du contrat d'assurance et les justificatifs du taux qui aurait dû être appliqué.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La police d'assurance souscrite par la société [Y] [M] auprès de la CRAMA a pris effet le 28 mars 2000. La résiliation du contrat est intervenue le 23 mai 2003.

Si le duplicata des 'conditions personnelles' du contrat, daté du 25 février 2014, fait bien apparaître la condition imposée à l'assurée de déclarer préalablement à leur exécution tout chantier dont le montant serait supérieur à la somme de 1 530 000 euros, les conditions générales et spéciales du contrat en vigueur à la date de réalisation des travaux pour le compte de la SCCV [Adresse 15], signées de l'entrepreneur, ne sont pas produites par l'assureur.

La SA Axa France Iard fait justement observer que le tableau des montants de garantie et des franchises figurant dans les conditions générales comporte la référence PIDECH 110-01/2009 qui est différente de celle figurant au duplicata (PIDECH 102).

En conséquence, il n'est pas établi que l'assurée a eu connaissance de l'obligation susvisée dont l'absence de respect ne pourrait aboutir en tout état de cause qu'à l'application d'une réduction proportionnelle et non à une absence de garantie. Le jugement déféré ayant retenu la mobilisation de la garantie décennale de la CRAMA sera donc confirmé.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires

Le tribunal, prenant en considération le coût du remplacement des menuiseries au niveau d'une partie du R+5 et déduisant les provisions et indemnités déjà perçues, a considéré que les demandes indemnitaires du syndicat n'étaient pas justifiées et devaient dès lors être rejetées.

Le Syndicat des copropriétaires estime que les travaux de reprise doivent concerner toutes les menuiseries de l'ouvrage, tant pour éviter la survenance de nouveaux désordres de même nature que pour des raisons esthétiques. Il demande également l'indemnisation de divers frais tels que les honoraires du syndic, le coût de la souscription d'une maîtrise d'oeuvre, d'une assurance dommages-ouvrage, d'une mission SPS et de contrôle technique. Il chiffre son préjudice à la somme de 614 052 euros HT, soit 736 862,40 euros TTC (TVA à 20%). A titre subsidiaire, il réclame le versement d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme totale de 192 152,94 euros ou à défaut à la somme totale de 96 076,47 euros.

La SA Axa France Iard, retenant la date de réception avec réserves au 29 novembre 2022, soutient que les désordres affectant neuf châssis du cinquième étage de l'ouvrage ont été constatés après l'expiration du délai décennal. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que le Syndicat des copropriétaires avait reçu de l'assureur dommages-ouvrage la somme provisionnelle de 90 261,12 euros en exécution de l'arrêt de la présente cour du 14 janvier 2016, soutenant qu'il a été ainsi rempli de ses droits. Elle remet également en cause le caractère généralisé des infiltrations, soulignant qu'elles sont limitées à une partie des ouvrants du R+5. Elle s'oppose dès lors au paiement de l'ensemble des menuiseries du bâtiment, faisant valoir que M. [V] a d'ailleurs sollicité en vain de la part du syndicat un devis limité au seul cinquième étage.

La SA Allianz fait observer que l'appelant n'avance aucun autre moyen que ceux qui ont été justement écartés par les premiers juges. Elle fait valoir que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas vocation à prendre en charge les non-conformités non affectées de désordres de sorte qu'elle s'oppose au paiement du coût de l'intégralité des menuiseries. Elle chiffre le montant des désordres subis par les appelants à la somme de 59 252 euros HT correspondant au remplacement des 22 baies litigieuses.

La CRAMA n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

En répondant à plusieurs dires, M. [V] s'est quelque peu contredit. Il a d'une part accrédité le fait que le mode de pose est identique pour tous les châssis, relevant à raison qu'aucune des parties n'avait sollicité le démontage de l'ensemble des ouvrants pour le vérifier, tout en ayant d'autre part indiqué dans son rapport initial qu'il n'était pas démontré que l'erreur (de pose) constatée était elle-même généralisée (rapp p25 et additionnel p 12).

Au regard de ces éléments, la nécessité de procéder au remplacement de tous les ouvrants, dont certains n'ont pas donné lieu à des infiltrations, n'est pas suffisamment démontrée.

Si des étages inférieurs ont également connu des entrées d'eau ayant également provoqué des dégradations de la moquette et des taches au plafond, aucun élément technique n'établit que la liaison menuiserie-dormant en est à l'origine. M. [V] a constaté que les infiltrations au niveau du R+2 provenaient 'par boulon sur poteau au R+2". (p15, 28), précisant par la suite que l'origine résultait de la menuiserie du poteau métallique avec son support (rapport additionnel p12).

Aucun autre élément de nature technique ne permet de démontrer que les infiltrations aux autres étages proviennent d'une même cause que celle expliquant les désordres du cinquième étage.

Le tribunal a donc justement considéré que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait obtenir l'indemnisation du coût du remplacement de l'ensemble des menuiseries des deux ailes de l'immeuble, celui-ci ayant d'ailleurs toujours refusé lors des opérations expertales de fournir un devis limité aux seules menuiseries affectées de désordres. S'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, il a dès lors retenu à bon droit la somme de 75 931,20 euros TTC (71 352 euros HT).

Doivent être ajoutés à ce montant le coût des frais de maîtrise d''uvre (2 505,73 euros TTC), des opérations de dépose-repose des doublages et des plafonds (11 874,24 euros TTC), de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage (3 506,54 euros TTC).

En définitive, le montant de l'indemnisation devant être accordé au Syndicat des copropriétaires représente la somme de 93 817,71 euros TTC et non de 93 818,67 euros TTC comme l'a retenu dans les motifs de sa décision le tribunal.

S'agissant des honoraires du syndic, ceux-ci sont dus indépendamment de la survenance des désordres. L'examen des contrats versés aux débats par le Syndicat des copropriétaires ne permet pas d'établir que la copropriété a exposé des dépenses supplémentaires au profit du syndic en lien avec la gestion et le suivi des sinistres d'infiltration. Le jugement ayant rejeté la demande de condamnation présentée par le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 13 500 euros sera donc confirmé.

L'assureur dommages-ouvrage justifie avoir procédé :

- le 3 décembre 2012 au versement au profit du Syndicat des copropriétaires de la somme de 59 914,82 euros pour traiter les infiltrations des cinq étages de l'immeuble, dont 8 234,40 euros HT (9 061,12 euros TTC) pour les pénétrations d'eau survenues au niveau R+5 ;

- au versement de la provision d'un montant de 90 261,12 euros TTC due au titre des travaux de reprise mis à sa charge par l'arrêt de la présente cour du 14 janvier 2016.

Celui-ci a donc versé en définitive la somme de 99 322,24 euros au titre des désordres du R+5 (90 261,12+9 061,12).

Au regard de ces éléments, l'appelant est mal fondé à réclamer une indemnisation supplémentaire à la somme de 93 817,71 euros TTC. La décision critiquée sera donc infirmé sur ce point.

La condamnation de la SA Allianz Iard, in solidum avec les autres parties mentionnées dans le dispositif du jugement déféré, sera donc prononcée en derniers ou quittance, compte-tenu de la déduction des deux provisions déjà versées qui doit être opérée.

En ce qui concerne la SCI Papisaje

En ce qui concerne le coût des travaux de reprise suite aux infiltrations

Le tribunal a limité l'indemnisation accordée à la SCI Papisaje aux travaux réparatoires des désordres affectant le seul niveau R+5. Il a chiffré le montant de son préjudice matériel à la somme de 16 000 euros, ajoutant qu'il convenait de déduire la provision dont il a précédemment bénéficié.

La SCI Papisaje réclame le paiement du coût du remplacement des moquettes au niveau du R+4, et non pas seulement du R+5, qui ont été dégradées par les infiltrations. Elle chiffre son entier préjudice matériel à la somme de 19 732,11 euros.

La SA Allianz fait valoir qu'elle a procédé à des indemnisations en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle estime, à l'instar de la SA Axa France Iard, que le devis que l'appelante produit, qui n'a pas été soumis à la contradiction lors des opérations d'expertise judiciaire, comporte des prestations étrangères aux désordres, s'agissant notamment du coût du déménagement du mobilier et du remplacement des moquettes au niveau des paliers III et IV. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

La société [Y] [M] entend rappeler que l'expert ne s'est pas prononcé sur le coût du remplacement des moquettes.

Les éléments suivants doivent être rappelés :

La SCI Papisaje est notamment propriétaire des lots situés au cinquième étage de l'immeuble.

Le devis émanant de la société SAREF, certes non soumis à l'expert judiciaire, a été régulièrement communiqué aux parties au cours de la présente procédure. Il constitue un élément de preuve dont la recevabilité ne peut être contestée.

Son examen fait apparaître que le remplacement de la moquette est prévu aux niveaux R+4 et R+5 de l'aile Geirec.

Or, comme rappelé ci-dessus, la société [Y] [M] n'est responsable que des infiltrations affectant le cinquième étage, les autres étant survenues pour d'autres causes étrangères à celle-ci.

En outre, le devis précité prévoit un poste relatif au 'déménagement du mobilier' alors que la SCI Papisaje soutient que ses locaux étaient vides. Son montant doit donc être déduit.

Au regard de ces éléments, la limitation du préjudice à la somme de 16 000 euros retenue par le tribunal sera confirmée.

Sur la perte locative

Le tribunal a considéré que la SCI Papisaje n'a pas établi un lien de causalité entre les désordres et d'une part le départ de son locataire commercial et d'autre part les difficultés qu'elle allègue pour soumettre de nouveau son bien à la location. Il a dès lors rejeté la demande présentée au titre de la perte locative.

La SCI Papisaje soutient avoir été empêchée de soumettre à la location son lot situé au niveau R+5 suite au départ de la société Nextiraone qui est survenu en raison des importantes dégradations de ses locaux subies à la suite des infiltrations. Elle ajoute que seul le remplacement des menuiseries fuyarde et la réalisation de travaux d'aménagement intérieur pourraient lui permettre de retrouver un locataire commercial. Elle réclame le versement de la somme totale de 299 732 euros se décomposant comme suit :

- 210 352,57 euros au titre de la perte de loyers (1er mai 2012/30 avril 2013) ;

- 26 257,05 euros au titre de charges locatives supportées sans possibilité de les imputer à un locataire ;

28 772 euros au titre des taxes foncières ;

16 151,16 euros au titre du coût financier ;

18 200 euros au titre du 'temps passé à la gérance'.

La société [Y] [M] fait observer que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce poste de préjudice et indique que l'assureur dommages-ouvrage a déjà versé des indemnités que la SCI Papisaje n'a pas affectées au financement des travaux de reprise. Elle ajoute que la propriétaire des lots du R+5 ne justifie pas de l'absence de location de ses locaux en lien avec les désordres.

La SA Allianz fait valoir qu'elle a procédé à des indemnisations en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et que la perte de loyers alléguée concerne uniquement le niveau R+5. Elle reproche au syndicat de ne pas avoir affecté les fonds alloués par ses soins afin de financer les travaux réparatoires ce qui aurait permis une limitation du montant de son préjudice. Elle soutient que le préjudice locatif ne constitue qu'une perte de chance et que le préjudice financier n'est pas démontré.

La SA Axa France Iard entend également rappeler que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un préjudice locatif. L'assureur ajoute qu'une éventuelle indemnisation ne peut constituer qu'une perte de chance et non un préjudice certain. Elle prétend que la SCI a contribué à l'aggravation de son préjudice en n'utilisant pas les fonds versés par l'assureur dommages-ouvrage pour entreprendre les travaux réparatoires. Elle remet en cause le lien entre les infiltrations et l'absence de tout locataire commercial. Elle demande en conclusion le rejet de cette prétention.

Enfin, la Crama reprend les arguments évoqués ci-dessus et estime que la demande doit être réduite à de plus justes proportions.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il importe peu que l'expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur ce poste de préjudice. Il appartient à la juridiction saisie de déterminer si les éléments apportés par la SCI Papisaje démontrent son existence.

Depuis le 1er mai 2003, la société Nextiraone a loué 600m² aux niveaux R+4 et R+5 de l'immeuble pour un montant annuel de 75 077,50 euros HT avec indexation.

Le locataire commercial a délivré congé le 27 octobre 2011 pour un départ au 30 avril 2012, date qui correspond parfaitement à celle de l'échéance du bail. Son départ est donc survenu à l'issue de l'expiration du contrat et aucun élément objectif ne permet de démontrer qu'elle a quitté les lieux en raison des désordres.

A la date de son départ, la société Nextiraone acquittait un loyer mensuel de 4 284,84 euros pour les locaux situés au niveau R+5.

La SCI Papisaje réclame une indemnisation, pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2013, qui correspond au montant exact, avec indexation, des loyers qu'elle percevait de son locataire commercial juste avant son départ alors que le préjudice locatif doit s'analyser en une perte de chance, en l'occurrence celle de retrouver un locataire commercial. Le juge ne peut néanmoins refuser d'examiner la demande s'il constate l'existence d'un préjudice indemnisable (Ass Plei., 27 juin 2025, n°22-21.812 et 22-21.146).

Comme l'observe les premiers juges, les différentes agences immobilières ayant fait visiter les locaux de 300m² du cinquième étage ne précisent pas dans leurs courriers que les sociétés qui n'ont pas donné suite aux visites ont refusé de conclure un contrat de bail en raison des dégradations résultant des infiltrations.

La SCI Papisaje ne contredit pas la Crama et la SA Axa France Iard qui font valoir la nette augmentation du parc locatif à usage commercial dans le secteur où est implanté l'immeuble Espace 2000.

Pour autant, au regard des photographies figurant dans les constats d'huissier versés aux débats et des différents rapports d'expertise ainsi que les constatations contradictoires de M. [V], l'état dégradé des moquettes et d'une partie des plafonds a nécessairement diminué l'attractivité des locaux.

En outre, il est inexact d'affirmer que la SCI Papisaje a contribué à la dégradation de ses propres lots en n'entreprenant pas les travaux de reprise pourtant financés par l'assureur dommages-ouvrage. D'une part en effet, celle-ci a fait réaliser en 2016 par la société RP Alu le changement des bavettes pour un montant HT de 43 428 euros, ces travaux portant certes sur les étages inférieurs. D'autre part, elle ne pouvait raisonnablement engager des frais conséquents pour procéder au changement des moquettes tant que la cause des désordres n'avait pas été identifiée et que les travaux permettant d'y remédier n'avaient pas été exécutés.

Son préjudice locatif est donc établi.

Le calcul opéré par la SCI sur la période des quatre années de vacance locative n'est pas en lui-même contesté par les parties adverses. Il représente la somme totale de 236 609,62 euros.

Au regard des éléments énoncés ci-dessus, la perte locative peut être évaluée à 10% de la perte financière, soit la somme de 23 660,96 euros. Le jugement critiqué ayant rejeté cette prétention sera donc infirmé sur ce point.

Sur les autres préjudices

S'agissant du coût financier et 'du temps passé à la gérance', il doit être constaté que ces postes de préjudice allégués demeurent quelque peu imprécis et ne sont pas suffisamment étayés. Ils seront en conséquence rejetés de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les recours en garantie

Le tribunal n'a relevé aucune faute à l'égard du maître d'ouvrage. Il a retenu à l'encontre de la société [Y] [M] une faute d'exécution dans la mise en oeuvre des menuiseries et à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution une négligence dans le suivi du chantier dans la mesure où il aurait dû s'assurer des dimensions des fenêtres au regard des réservations et imposer une pose conforme aux règles de l'art. Il a condamné la société titulaire du lot menuiserie, sous la garantie de son assureur, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Girec, à garantir et relever indemne la SARL Pierre Promotion et la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur. Dans le cadre de l'examen des recours en garantie entre constructeurs, iI a estimé que la société [Y] [M] était responsable des désordres à hauteur de 80%, les 20% restant devant être mis à la charge du maître d'oeuvre.

La SA Axa France Iard fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la faute prépondérante de la société [Y] [M], soulignant que le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en conseillant dans un premier temps au maître d'ouvrage de refuser la réception du lot menuiserie aluminium puis en faisant réaliser par celle-ci des travaux réparatoires.

La CRAMA invoque pour sa part des erreurs d'appréciation majeures de la société Girec au stade du suivi des travaux et des non-conformités de l'intégralité des menuiseries. Se fondant sur l'application combinée des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, elle met en avant le caractère erratique du suivi du chantier et les erreurs d'appréciation du maître d'oeuvre d'exécution. Elle estime également que l'insuffisance du montant des indemnités versées par l'assureur dommages-ouvrage constitue un manquement de la SA Allianz Iard à son obligation de préfinancement des travaux de reprise. Elle réclame dès lors sa condamnation à prendre en charge une partie des préjudices immatériels 'qui n'auraient pas été revendiqués par le Syndicat des copropriétaires et par la SCI Papisaje si elle avait mobilisé sa garantie'.

Pour leur part, les appelants reprochent à la société [Y] [M] un défaut de pose et également la négligence du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier et ce même s'il n'est pas tenu d'une présence constante sur le chantier, reprenant la motivation du jugement déféré.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucune des parties n'allègue la commission d'une faute de la part du maître d'ouvrage qui doit donc, ainsi que son assureur CNR, être intégralement garanti et relevé indemne par les sociétés responsables des désordres, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.

Il ne peut de même être reproché à la SA Allianz d'avoir financé des travaux de reprise des désordres de nature décennale alors que les rapports d'expertise amiable sur lesquels elle se fondait mentionnaient à tort l'existence d'une réception de l'ouvrage au 29 novembre puis au 1er décembre 2002.

Aucun élément ne permet de démontrer qu'elle a insuffisamment préfinancé les travaux de reprise, étant ajouté qu'elle n'était pas tenue d'indemniser de simples non-conformités qui ne constituaient pas des désordres de nature décennale.

Agissant partiellement par subrogation au regard des sommes qu'elle a versées en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage mais également formant pour le surplus un recours en garantie en l'absence de toute subrogation, la SA Allianz Iard doit être relevée indemne par les responsables des désordres, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.

Le défaut de pose n'est pas contesté par la société titulaire du lot menuiserie et celle-ci a mis plus d'une année pour que la réception de son lot puisse être constatée (29 novembre 2002/14 mai 2004). L'expert judiciaire lui a reproché, sans être contredit par la communication d'éléments techniques, la pose des menuiseries sur un support non adapté et échoué à tenter de résorber les entrées d'eau (p34). Sa part de responsabilité dans l'apparition des désordres est prépondérante, étant observé que la société Cardinal, qui a réalisé les réservations maçonnées, n'a pas été attraite à la cause.

S'agissant du maître d'oeuvre, il doit être souligné que celui-ci a justement conseillé dans un premier temps le maître d'ouvrage de refuser la réception des travaux entrepris par la société [Y] [M]. Au cours de l'année 2003 et au début de l'année 2004, il a échangé à de nombreuses reprises avec l'entrepreneur afin que celui-ci remédie aux désordres.

L'expert judiciaire a noté que la cause des désordres n'était pas apparente à la réception de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Girec, qui n'est effectivement pas tenue d'une présence constante sur le chantier, d'avoir 'cautionner la pose non adaptée' comme l'indique le rapport d'expertise judiciaire et ce d'autant plus que les infiltrations avaient cessé à compter du début de l'année 2004.

Si la société Girec s'est montrée défaillante en ne faisant pas procéder à une nouvelle réunion contradictoire afin de tenter de parvenir à la réception de l'ouvrage, sa carence est sans lien direct avec les infiltrations.

En conséquence, en l'absence de commission de toute faute du maître d'oeuvre d'exécution, son assureur décennal Axa ne pourra être condamnée à garantir :

- d'une part le promoteur et la SA Allianz Iard en sa double qualité d'assureur des condamnations mises à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires et de la SCI Papisaje ;

- d'autre part à hauteur de 20% la société [Y] [M] et la Crama.

Ainsi, seule la société [Y] [M] et la Crama devront intégralement garantir et relever indemne la SARL Pierre Promotion, la SA Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre Girec (Nox), des condamnations mise à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires et de la SCI Papisaje. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé.

Sur les demandes de remboursement de provision

Sur les demandes présentées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires

Le tribunal a déduit du montant du préjudice du Syndicat des copropriétaires la somme de 90 261,12 euros versée à titre provisionnel par l'assureur dommages-ouvrage à la suite de l'arrêt de la présente cour du 14 janvier 2016 et des indemnités provisionnelles versées précédemment par la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la SA Allianz Iard, qui figurent dans le tableau produit par le syndicat.

La SA Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la SARL Pierre Promotion, reproche au Syndicat des copropriétaires de ne pas avoir affecté la somme qu'elle lui a versée à la suite de l'une de ses déclarations de sinistre au financement du coût des travaux de reprise permettant de remédier aux infiltrations. Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 59 914,82 euros versée par ses soins à titre de provision.

La société [Y] [M] fait valoir que l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de travaux pérennes et efficaces. Il affirme que la SA Allianz Iard a versé après les différentes déclarations de sinistre la somme totale de 117 854.00 € au titre des désordres susceptibles d'être pris en charge dans le cadre de la garantie dont elle est débitrice alors que la réparation des dommages qui affectent uniquement le cinquième étage s'élève, aux termes du rapport de l'expert judiciaire, à la somme de 103 142,40 euros, donc à un montant inférieur à celui correspondant aux sommes versées par l'assureur dommages-ouvrage. Il en conclut que la réclamation présentée par celui-ci à son encontre n'est donc pas fondée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Au regard du montant des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires et à la SCI Papisaje et le prononcé d'une condamnation en deniers ou quittance, qui inclut la déduction de certaines sommes versées à titre provisionnel, la demande présentée par la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tendant à obtenir le remboursement de provisions précédemment versées, sera rejetée.

Sur les demandes présentées à l'encontre de la SCI Papisaje

La SA Allianz affirme que le rejet de la demande présentée par la SCI Papisaje tendant à obtenir l'indemnisation au titre d'un préjudice financier motive le remboursement par celle-ci de la provision de 40 000 euros qui lui a été allouée par l'arrêt rendu par la présente cour le 14 janvier 2016. Elle fait valoir que les appelants ne s'opposent pas à cette prétention en sollicitant le prononcé des condamnations en derniers ou quittances.

Il doit être effectivement répondu que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale et ne doit pas prendre en charge le coût du préjudice locatif de la SCI Papisaje. Au regard de la somme qui a été allouée à cette dernière en indemnisation du montant des travaux de reprise, celle-ci sera donc condamnée à lui restituer la somme de 24 000 euros (40 000-16 000).

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La décision de première instance doit être confirmée mais il sera indiqué que la SA Axa France Iard devra être intégralement garantie et relevée indemne par la société [Y] [M] et la Crama des sommes mises à sa charge en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.

En cause d'appel, il convient de condamner in solidum la société [Y] [M] et la Crama à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

- la somme de 3 000 euros à la SCI Papisaje ;

- la somme de 3 000 euros à la SA Axa France Iard ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Axa France Iard tendant à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société civile immobilière Papisaje,

- Déclare recevable la demande de condamnation présentée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], la société civile immobilière Corgi, la société civile immobilière Emeraude et la société civile immobilière Papisaje à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la societe Girec, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 ;

- Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes (RG N° 14/01310) en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15],

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée Pierre Promotion, la société anonyme Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société anonyme Axa France Iard, la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à verser la SCI Papisaje la somme de 16 000 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec la somme de 16 000 euros,

- condamné la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à garantir intégralement la société anonyme Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur, et la société à responsabilité Pierre Promotion de ces condamnations,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande présentée par la société civile immobilière Papisaje au titre de l'indemnisation du coût financier et du temps passé à la gérance,

- condamné in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire :

- à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- la somme de 3 000 euros à la SCI Papisaje,

- au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise et de référé avec distraction au profit de la Selarl Ares,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Axa France Iard au titre du caractère nouveau de la demande de condamnation présentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et par les sociétés civiles immobilières Corgi, Emeraude et Papisaje en raison de la commission d'une faute consistant en l'acceptation du recours subrogatoire formé par l'assureur dommages-ouvrage,

- Constate la réception tacite du lot menuiserie aluminium à la date du 14 mai 2004 ;

- Condamne in solidum, en deniers ou quittance, la société à responsabilité limitée Pierre Promotion, la société anonyme Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société anonyme Axa France Iard, la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, au paiement au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la somme de 93 817,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du 22 septembre 2014, date de la rédaction du rapport additionnel de l'expert judiciaire et la date du prononcé du présent arrêt ;

- Dit que la condamnation à la somme de 16 000 euros mise à la charge de la société à responsabilité limitée Pierre Promotion, de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société à responsabilité limitée Pierre Promotion, de la société anonyme Axa France Iard, de la société [Y] [M], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au profit de la société civile immobilière Papisaje :

- est prononcée en deniers ou quittance,

- portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,

- Condamne in solidum, en derniers ou quittance, la société à responsabilité limitée Pierre Promotion, la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société à responsabilité limitée Pierre Promotion, la société anonyme Axa France Iard, la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au paiement à la société civile immobilière Papisaje de la somme de 23 660,96 euros en indemnisation de son préjudice locatif,

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Girec, devenue Nox :

- la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] représentant la somme de 93 817,71 euros TTC,

- la créance de la société civile immobilière Papisaje représentant la somme de 23 660,96 euros ;

- Condamne la société civile immobilière Papisaje à rembourser à la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 24 000 euros ;

- Rejette la demande de condamnation présentée par la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard tendant à être garanties et relevées indemnes des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et de la société civile immobilière Papisaje,

- Condamne la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à intégralement garantir et relever indemne la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Girec, des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et de la société civile immobilière Papisaje ;

- Dit que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire est bien fondée à opposer à la société [Y] [M] sa franchise contractuelle ;

- Rejette la demande présentée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire tendant à opposer aux tiers sa franchise contractuelle ;

- Condamne in solidum la société [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à intégralement garantir et relever indemne la société anonyme Axa France Iard de sa condamnation :

- à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires,

- la somme de 3 000 euros à la SCI Papisaje,

- au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise et de référé avec distraction au profit de la Selarl Ares,

Y ajoutant ;

- Condamne in solidum la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à verser à la société civile immobilière Papisaje la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum la société [Y] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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