CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 10 juillet 2025, n° 24/01061
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 10 JUILLET 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/01061
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOX
[Z] [X]
[E] [X]
[P] [N]
[S] [N]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17]
C/
[J] [F]
[M] [V]
[A] [C]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA
S.A. GENERALI FRANCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION*
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES
S.A.R.L. SVR
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SA MMA IARD
S.A.R.L. MJ [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra JUSTON
- Me Joseph MAGNAN
- Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
- Me Florence BENSA-TROIN
- Me Paul RENAUDOT
- Me Isabelle FICI
- Me Véronique DEMICHELIS
Copie exécutoire
délivrée
le
à
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Me Florence BENSA-TROIN
Me Paul RENAUDOT
Me Isabelle FICI
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/9910.
APPELANTS
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [M] [V] à l'enseing EUROCONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 19]
défaillant
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI FRANCE
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION*
demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES
demeurant [Adresse 13]
défaillante
S.A.R.L. SVR
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SA MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. MJ [T]
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025, puis au 10 juillet 2025.
ARRÊT
Par arrêt par défaut du 30 novembre 2023 rendu dans la procédure RG 20/09910, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 27 décembre 2016 en ce qu'il dit qu'il est rapporté la preuve de l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage constitutif de la cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil et rejette les demandes dirigées à l'encontre de la MMA Assurances Mutuelles IARD et de la société SA MMA IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur , de monsieur [F] et son assureur la MAF, de SVR et Areas Dommages;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes dirigées contre les autres parties que la MMA Assurances Mutuelles IARD et de la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages ;
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au [Adresse 20] les sommes de somme de 42 800 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera d'une part à hauteur de 50% à la société SVR et à son assureur la société Areas Dommages et d'autre part à hauteur de 50% à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF.
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 154000 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF.
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 3767,40 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF.
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas du surplus de ses demandes.
Débouté madame [Z] [X], monsieur [E] [X], monsieur [P] [N], madame [S] [N] de leurs demandes de réparation des préjudices immatériels constitué du préjudice de jouissance des villas.
Condamné in solidum la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MMA IARD SA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Condamné in solidum la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MMA IARD SA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et la société Areas Dommages à payer la somme de 3000 euros aux sociétés MMA ensembles, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Débouté la société GENERALI, les MMA en qualité d'assureur de monsieur [C], LA MAAF en qualité d'assureur de monsieur [V] madame [Z] [X], monsieur [E] [X], monsieur [P] [N], madame [S] [N] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Par requête en date du 25 janvier 2024, madame [Z] [X], monsieur [E] [X], monsieur [P] [N], madame [S] [N] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omissions de statuer de l'arrêt précité comme suit :
1/ Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d 'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 154000 euros HT indexée sur l 'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre maitrise d''uvre de 7 %.
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d 'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 40.000 € au titre de la reprise des VRD indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre honoraires de maitrise d''uvre chiffrée à la somme de 7 %.
2/ Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d 'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la TVA afférentes aux condamnations prononcées contre eux par l 'arrêt du 30 novembre 2023. »
3/ Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages aux dépens y compris les frais d'expertise de monsieur [H], outre les procès-verbaux de constat établis les 3 et 4 avril 2009, 21 novembre 2011 et 1er décembre 2014, dont distraction au pro't des avocats qui en ont fait l 'avance, la charge dé'nitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages »
4/Mettre les dépens de la présente requête à la charge du Trésor.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société Areas Dommages demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt du 30 novembre 2023,
Juger que les demandes d'omission de statuer et de rectification d'erreur matérielle ne sont pas fondées, ni justifiées,
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], madame [X], monsieur [X], madame [N] et monsieur [N]
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société Areas Dommages,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, les requérants demandent à la cour :
Vu Ies articles 462 et 463 du CPC,
Rectifier Ies erreurs matérielles et Ies omissions de statuer affectant l'arrêt numéro 2023/239 rendu Ie 30 novembre 2023 par la Cour sous Ie RG 20/09910 et ainsi,
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et Ia société SVR et son assureur Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 154000 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre maitrise d''uvre de 7 %,
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 40.000 € au titre de la reprise des VRD indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre honoraires de maitrise d''uvre chiffrée à la somme de 7 %.
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur Ia société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la TVA afférentes aux condamnations prononcées contre eux par l'arrêt du 30 novembre 2023.
Condamner in solidum Ia MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages aux dépens y compris Ies frais d'expertise de Monsieur [H], outre les procès-verbaux de constat établis Ies 3 et 4 avril 2009, 21 novembre 2011 et 1er décembre 2014, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait |'avance, la charge définitive de cette condamnation étant repartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Rejeter en conséquence Ies demandes de la société Areas Dommages, de la compagnie MAF et de Monsieur [F] comme étant irrecevables et infondées,
Condamner in solidum, la compagnie MAF, Monsieur [F] et Ia société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires concluant une somme de 4.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisser Ies dépens de la présente requête a la charge du Trésor,
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la SA MMA IARD conclut :
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
Juger que la compagnie MMA IARD entend s'en rapporter à justice sur les mérites de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], Monsieur et Madame [X], et Monsieur et Madame [N].
Juger que la rectification de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel le 30 novembre 2023 ne saurait venir modifier les chefs de condamnation non visés par la requête, ni même l'esprit de la décision rendue.
Juger que si le dispositif de l'Arrêt rendu devait être complété des demandes de condamnations présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], monsieur et madame [X], et Monsieur et madame [N], il conviendra également de compléter l'Arrêt rendu de sorte qu'il soit fait droit au recours en garantie présentés par la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur CNR, comme cela a été le cas pour les autres chefs de condamnation,
Par conséquent, dans l'hypothèse où l'Arrêt rendu le 30 novembre 2023 devait être complété selon les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 17], monsieur et Madame [X], et monsieur et madame [N], condamner in solidum monsieur [F], son assureur la compagnie MAF, la société SVR et son assureur Areas Dommages, à relever et garantir la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur CNR.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024 puis renvoyé à l'audience du 1er avril 2025 afin que la partie la plus diligente justifie de ce que l'ensemble des parties concernées par l'arrêt du 30 novembre 2023, soit appelé à la procédure.
A l'audience du 01 avril 2025, les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Motivation
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, au vu du rapport d'expertise, la somme de 42 800€ HT correspond à celle de 40000€ équivalente au coût des travaux de VRD évalué par l'expert +7% correspondant aux horaires de maîtrise d''uvre qui sont donc déjà inclus.
En revanche, la somme de 154000€ correspond au coût de travaux de confortement de la villa 14 moins la somme de 36000€ afférente aux travaux relatifs à la piscine ;
Il en résulte que la somme de 7% relative aux honoraires de maîtrise d''uvre dus de ce chef a été omise ; il s'agit d'une erreur matérielle de calcul.
C'est donc la somme de 164780€ qui est due et non 154000€.
L'indemnité correspondante aux travaux de confortement des abords de la villa 24 n 'est pas reprise par le dispositif contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation de l'arrêt.
Il est dû au titre de ce préjudice la somme 40 000€ +7% soit 42 800€ HT
En ce qui concerne la TVA, elle est due au taux de droit commun (non réduit) applicable à la date d'évaluation de la créance de travaux soit la date de l'arrêt.
En effet, il s'agit d'une imposition obligatoire et il ressort clairement du rapport d'expertise que les préjudices ont été évalués hors taxe.
Inclure la TVA dans les sommes mentionnées dans le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2023 reviendrait à sous-évalué les préjudices alors que ceux-ci doivent être évalués sans perte ni profit pour le créancier de l'obligation à réparation.
Il s'agit d'une omission de statuer de la juridiction.
Par voie de conséquence, la requête apparaît fondée concernant les points ci-dessus évoqués.
En ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire ils sont selon l'article 695 du code de procédure civile, inclus dans les dépens mis à la charge des parties perdantes par l'arrêt du 30 novembre 2023.
Il convient de le rappeler dans le dispositif.
En revanche, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêt en date du 30 novembre 2023, que la juridiction qui s'est référé essentiellement au rapport d'expertise judiciaire et des différents autres experts intervenus antérieurement et à l'occasion de ce litige, ait entendu condamner les sociétés MMA Assurances Mutuelles IARD, MMA IARD, monsieur [J] [F] et son assureur LA MAF, la société SVR et son assureur Areas Dommages au paiement des frais d'huissier qui ne sont pas des dépens.
Cette demande sera donc rejetée.
S'agissant d'erreur, d'omission et d'imprécision du fait de la juridiction, les frais de la présente requête incomberont à l'Etat et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition :
Rectifie et complète l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 dans la procédure RG 20/09910 par la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif :
- Au lieu de : « 154000 euros HT » « 164780 euros HT »
- immédiatement à la suite de la condamnation au paiement de la somme de « 164780 euros HT », la phrase suivante :
« Condamne in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 42800 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011. »
- immédiatement à la suite de la phrase : « Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF ».
La phrase suivante : « Dit qu'est due la TVA au taux de droit commun (non réduit) applicable à la date de l'arrêt du 30 novembre 2023 sur les sommes de 42800euros, 42800€ euros et 164780 euros »
- Rappelle que la condamnation au titre des dépens inclut les frais d 'expertise judiciaire en application de l'article 295 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de la présente requête à la charge de l'Etat ;
Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge des minutes et des expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2023 rectifié.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 10 JUILLET 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 24/01061
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOX
[Z] [X]
[E] [X]
[P] [N]
[S] [N]
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17]
C/
[J] [F]
[M] [V]
[A] [C]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA
S.A. GENERALI FRANCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION*
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES
S.A.R.L. SVR
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SA MMA IARD
S.A.R.L. MJ [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra JUSTON
- Me Joseph MAGNAN
- Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
- Me Florence BENSA-TROIN
- Me Paul RENAUDOT
- Me Isabelle FICI
- Me Véronique DEMICHELIS
Copie exécutoire
délivrée
le
à
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Me Florence BENSA-TROIN
Me Paul RENAUDOT
Me Isabelle FICI
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/9910.
APPELANTS
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE
Monsieur [M] [V] à l'enseing EUROCONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 19]
défaillant
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI FRANCE
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION*
demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. LASSAUGE FRERES
demeurant [Adresse 13]
défaillante
S.A.R.L. SVR
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SA MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. MJ [T]
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025, puis au 10 juillet 2025.
ARRÊT
Par arrêt par défaut du 30 novembre 2023 rendu dans la procédure RG 20/09910, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 27 décembre 2016 en ce qu'il dit qu'il est rapporté la preuve de l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage constitutif de la cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil et rejette les demandes dirigées à l'encontre de la MMA Assurances Mutuelles IARD et de la société SA MMA IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur , de monsieur [F] et son assureur la MAF, de SVR et Areas Dommages;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes dirigées contre les autres parties que la MMA Assurances Mutuelles IARD et de la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages ;
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au [Adresse 20] les sommes de somme de 42 800 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera d'une part à hauteur de 50% à la société SVR et à son assureur la société Areas Dommages et d'autre part à hauteur de 50% à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF.
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 154000 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF.
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 3767,40 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011.
Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF.
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas du surplus de ses demandes.
Débouté madame [Z] [X], monsieur [E] [X], monsieur [P] [N], madame [S] [N] de leurs demandes de réparation des préjudices immatériels constitué du préjudice de jouissance des villas.
Condamné in solidum la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MMA IARD SA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Condamné in solidum la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la société MMA IARD SA en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et la société Areas Dommages à payer la somme de 3000 euros aux sociétés MMA ensembles, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Débouté la société GENERALI, les MMA en qualité d'assureur de monsieur [C], LA MAAF en qualité d'assureur de monsieur [V] madame [Z] [X], monsieur [E] [X], monsieur [P] [N], madame [S] [N] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance, la charge définitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Par requête en date du 25 janvier 2024, madame [Z] [X], monsieur [E] [X], monsieur [P] [N], madame [S] [N] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omissions de statuer de l'arrêt précité comme suit :
1/ Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d 'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 154000 euros HT indexée sur l 'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre maitrise d''uvre de 7 %.
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d 'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 40.000 € au titre de la reprise des VRD indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre honoraires de maitrise d''uvre chiffrée à la somme de 7 %.
2/ Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d 'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la TVA afférentes aux condamnations prononcées contre eux par l 'arrêt du 30 novembre 2023. »
3/ Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages aux dépens y compris les frais d'expertise de monsieur [H], outre les procès-verbaux de constat établis les 3 et 4 avril 2009, 21 novembre 2011 et 1er décembre 2014, dont distraction au pro't des avocats qui en ont fait l 'avance, la charge dé'nitive de cette condamnation étant répartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages »
4/Mettre les dépens de la présente requête à la charge du Trésor.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société Areas Dommages demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt du 30 novembre 2023,
Juger que les demandes d'omission de statuer et de rectification d'erreur matérielle ne sont pas fondées, ni justifiées,
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], madame [X], monsieur [X], madame [N] et monsieur [N]
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société Areas Dommages,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions notifiées le 02 septembre 2024, les requérants demandent à la cour :
Vu Ies articles 462 et 463 du CPC,
Rectifier Ies erreurs matérielles et Ies omissions de statuer affectant l'arrêt numéro 2023/239 rendu Ie 30 novembre 2023 par la Cour sous Ie RG 20/09910 et ainsi,
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et Ia société SVR et son assureur Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 154000 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre maitrise d''uvre de 7 %,
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la somme de 40.000 € au titre de la reprise des VRD indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011 outre honoraires de maitrise d''uvre chiffrée à la somme de 7 %.
Condamner in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur Ia société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des [Adresse 18] la TVA afférentes aux condamnations prononcées contre eux par l'arrêt du 30 novembre 2023.
Condamner in solidum Ia MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maitre d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF, la société SVR et son assureur la société Areas Dommages aux dépens y compris Ies frais d'expertise de Monsieur [H], outre les procès-verbaux de constat établis Ies 3 et 4 avril 2009, 21 novembre 2011 et 1er décembre 2014, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait |'avance, la charge définitive de cette condamnation étant repartie à hauteur de 70% pour monsieur [J] [F] et son assureur la MAF et 30% la société Areas Dommages.
Rejeter en conséquence Ies demandes de la société Areas Dommages, de la compagnie MAF et de Monsieur [F] comme étant irrecevables et infondées,
Condamner in solidum, la compagnie MAF, Monsieur [F] et Ia société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires concluant une somme de 4.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisser Ies dépens de la présente requête a la charge du Trésor,
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la SA MMA IARD conclut :
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
Juger que la compagnie MMA IARD entend s'en rapporter à justice sur les mérites de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], Monsieur et Madame [X], et Monsieur et Madame [N].
Juger que la rectification de l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel le 30 novembre 2023 ne saurait venir modifier les chefs de condamnation non visés par la requête, ni même l'esprit de la décision rendue.
Juger que si le dispositif de l'Arrêt rendu devait être complété des demandes de condamnations présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], monsieur et madame [X], et Monsieur et madame [N], il conviendra également de compléter l'Arrêt rendu de sorte qu'il soit fait droit au recours en garantie présentés par la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur CNR, comme cela a été le cas pour les autres chefs de condamnation,
Par conséquent, dans l'hypothèse où l'Arrêt rendu le 30 novembre 2023 devait être complété selon les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 17], monsieur et Madame [X], et monsieur et madame [N], condamner in solidum monsieur [F], son assureur la compagnie MAF, la société SVR et son assureur Areas Dommages, à relever et garantir la compagnie MMA IARD, es qualité d'assureur CNR.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024 puis renvoyé à l'audience du 1er avril 2025 afin que la partie la plus diligente justifie de ce que l'ensemble des parties concernées par l'arrêt du 30 novembre 2023, soit appelé à la procédure.
A l'audience du 01 avril 2025, les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Motivation
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, au vu du rapport d'expertise, la somme de 42 800€ HT correspond à celle de 40000€ équivalente au coût des travaux de VRD évalué par l'expert +7% correspondant aux horaires de maîtrise d''uvre qui sont donc déjà inclus.
En revanche, la somme de 154000€ correspond au coût de travaux de confortement de la villa 14 moins la somme de 36000€ afférente aux travaux relatifs à la piscine ;
Il en résulte que la somme de 7% relative aux honoraires de maîtrise d''uvre dus de ce chef a été omise ; il s'agit d'une erreur matérielle de calcul.
C'est donc la somme de 164780€ qui est due et non 154000€.
L'indemnité correspondante aux travaux de confortement des abords de la villa 24 n 'est pas reprise par le dispositif contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation de l'arrêt.
Il est dû au titre de ce préjudice la somme 40 000€ +7% soit 42 800€ HT
En ce qui concerne la TVA, elle est due au taux de droit commun (non réduit) applicable à la date d'évaluation de la créance de travaux soit la date de l'arrêt.
En effet, il s'agit d'une imposition obligatoire et il ressort clairement du rapport d'expertise que les préjudices ont été évalués hors taxe.
Inclure la TVA dans les sommes mentionnées dans le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2023 reviendrait à sous-évalué les préjudices alors que ceux-ci doivent être évalués sans perte ni profit pour le créancier de l'obligation à réparation.
Il s'agit d'une omission de statuer de la juridiction.
Par voie de conséquence, la requête apparaît fondée concernant les points ci-dessus évoqués.
En ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire ils sont selon l'article 695 du code de procédure civile, inclus dans les dépens mis à la charge des parties perdantes par l'arrêt du 30 novembre 2023.
Il convient de le rappeler dans le dispositif.
En revanche, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêt en date du 30 novembre 2023, que la juridiction qui s'est référé essentiellement au rapport d'expertise judiciaire et des différents autres experts intervenus antérieurement et à l'occasion de ce litige, ait entendu condamner les sociétés MMA Assurances Mutuelles IARD, MMA IARD, monsieur [J] [F] et son assureur LA MAF, la société SVR et son assureur Areas Dommages au paiement des frais d'huissier qui ne sont pas des dépens.
Cette demande sera donc rejetée.
S'agissant d'erreur, d'omission et d'imprécision du fait de la juridiction, les frais de la présente requête incomberont à l'Etat et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition :
Rectifie et complète l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 dans la procédure RG 20/09910 par la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif :
- Au lieu de : « 154000 euros HT » « 164780 euros HT »
- immédiatement à la suite de la condamnation au paiement de la somme de « 164780 euros HT », la phrase suivante :
« Condamne in solidum la MMA Assurances Mutuelles IARD et la société SA MMA IARD en qualité d'assureur CNR du maître d'ouvrage, monsieur [J] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des Mimosas la somme de 42800 euros HT indexée sur l'indice BT 01 à compter du 28 septembre 2011. »
- immédiatement à la suite de la phrase : « Dit que la charge définitive de cette indemnité incombera à monsieur [J] [F] et son assureur la MAF ».
La phrase suivante : « Dit qu'est due la TVA au taux de droit commun (non réduit) applicable à la date de l'arrêt du 30 novembre 2023 sur les sommes de 42800euros, 42800€ euros et 164780 euros »
- Rappelle que la condamnation au titre des dépens inclut les frais d 'expertise judiciaire en application de l'article 295 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de la présente requête à la charge de l'Etat ;
Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge des minutes et des expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2023 rectifié.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente