CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 11 juillet 2025, n° 22/09903
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/07597
APPELANTE
Mutuelle AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMÉES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société FPCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FPCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. IN'LI anciennement OGIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DU PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nathalie BERENHOLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ID VERDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée à l'audience par Me Thomas FORRAY de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en sa succursale en France, en qualité d'assureur de la société ID VERDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée à l'audience par Me Karima AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société IDVERDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COMPAGNIE DU PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
S.A.R.L. FERMETURE PORTAIL CLOTURE MOTORISATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 29 juillet 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société In'Li, anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile de France (la société OGIF) est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments et de 180 logements au [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 21] (93).
La société In'Li a entrepris des travaux qu'elle a confiés pour la réalisation du lot n°1 VRD - résidentialisation et aménagements des espaces extérieurs, comprenant notamment la pose et l'installation de 3 portails électriques, à la société ISS Espaces Verts aux droits de laquelle vient la société Id Verde, assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC au titre d'une garantie RC et de la société Generali IARD (la société Generali) au titre d'une garantie RC Décennale, sous la maîtrise d''uvre de la société Compagnie du Paysage.
La prestation de fourniture, pose, mise en service des 3 portails à fermeture électrique a été sous-traitée par la société Id Verde à la société Fermeture Portail Clôture Motorisation (la société FPCM), assurée auprès de la société Areas Dommages par un contrat Multirisques des entreprises de la construction (dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception, responsabilité civile de l'entreprise, protection juridique, responsabilité décennale, catastrophes naturelles), de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) au titre de la responsabilité civile de l'entreprise, de sa responsabilité décennale et de bon fonctionnement des éléments d'équipement sur ouvrages non soumis, notamment.
Les travaux ont été réceptionnés par la société OGIF, désormais dénommée In'Li, le 18 juin 2015 sans réserve.
Après la réception, la société In'Li s'est plainte de divers dysfonctionnements :
les portails n°1 et 2 s'ouvrent et se ferment avec difficulté et ne se bloquent pas en cas de passage d'une main entre les barreaux des deux portails,
le portail n°3 a dû être mis hors fonction après un an.
Courant 2016, la société In'Li a ajouté que d'autres dysfonctionnements étaient apparus :
usure anormale des montures,
absence de galet en partie basse du poteau de réception,
absence de marquage signalétique au sol,
absence de jeu de cellule intérieure.
La société BET Ascenseur sécurité conseil, mandatée par la société In'Li a établi un rapport pour chacun des 3 portails.
Par acte du 15 mai 2017, la société In'Li a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce a désigné M. [D] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2019.
Par actes des 13, 14 et 15 mai 2019, la société In'Li a assigné la société Id Verde et ses assureurs, la société Zurich Insurance PLC et la société Generali, la société FPCM et ses assureurs la société Areas Dommages et les sociétés MMA, la société Compagnie du Paysage en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Idverde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Déboute pour le surplus ;
Dit que dans leurs relations, pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La société Compagnie du paysage gardera à charge 50% ;
La société FPCM celle de 50% ;
Dit que les assureurs doivent leur garantie à leurs assurés dans les limites de leurs stipulations contractuelles ;
Condamne in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en la totalité de ses dispositions.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, la société Areas Dommages, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société In'Li,
la société Id Verde,
la société Zurich Insurance PLC, ès qualités,
la société Generali, ès qualités,
la société Compagnie du Paysage,
la société Axa, ès qualités d'assureur de la société La Compagnie du Paysage,
la société FPCM,
les sociétés MMA, ès qualités.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société FPCM par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 décembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Areas Dommages, ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Débouté pour le surplus,
Dit que dans leurs relations, pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la société Compagnie du Paysage gardera à charge 50 %, la société FPCM celle de 50 % ;
Dit que les assureurs doivent leur garantie à leurs assurés dans les limites de leurs stipulations contractuelles ;
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Et ce faisant, statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter la société In'Li de toutes ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages du fait de l'inapplicabilité de ses garanties à la responsabilité de son assurée ;
Voir rejeter l'appel incident formé par In'Li et toutes ses demandes nouvelles formées devant la cour sur la base de la prétendue responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun inapplicable à l'espèce et non garantie par Areas Dommages ;
En conséquence,
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Débouter la société Id Verde, la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et la société Generali de leurs appels en garantie formulé à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Débouter Les Mutuelles Du Mans de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Areas Dommages ;
Débouter Axa de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses demandes dirigées à l'encontre d'Areas Dommages ;
Débouter la société Zurich Insurance PLC de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Areas Dommages ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages du fait de l'absence de responsabilité de la société FPCM, son assurée, dans les désordres allégués ;
En conséquence,
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Débouter la société Id Verde, la société Zurich Insurance PLC et la société Generali de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la société Areas Dommages ;
A titre plus subsidiaire :
Condamner in solidum la société Id Verde, en qualité d'entreprise principale et ses assureurs, les sociétés Generali et Zurich Assurance PLC, la société Mutuelles Du Mans Assurances, en qualité d'assureur de la société FPMC et la Compagnie du Paysage, en qualité de maître d''uvre, à relever et garantir indemne la société Areas Dommages de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages au regard du caractère injustifié du quantum de ces réclamations ;
Prononcer l'opposabilité erga omnes des plafonds et franchises de garantie stipulées dans les conditions particulières de la police d'assurance conformément à l'article L.112-6 du code des assurances ;
En tout état de cause :
Condamner la société In'Li à payer à la société Areas Dommages la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société In'Li aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zanati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Compagnie du Paysage demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel d'Areas Dommages, le déclarer recevable mais mal fondé et en débouter Areas Dommages ;
Accueillir l'appel incident d'Axa ;
Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Idverde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Débouté pour le surplus,
Dit que dans leurs relations, pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la société Compagnie du Paysage gardera à charge 50 % la société FPCM celle de 50 % ;
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
Débouter la société In'Li et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa assureur de Compagnie du Paysage dont la responsabilité n'est pas engagée ;
Débouter Zurich Insurance de son appel incident tendant à voir condamner Axa assureur de Compagnie du Paysage à la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter la société Generali de son appel incident tendant à voir condamner Axa assureur de la société Compagnie du Paysage à la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour jugeait que la garantie d'Axa était mobilisable,
Débouter la société In'Li de sa demande à hauteur de 39 039 euros HT correspondant au remplacement des trois portails ;
Limiter l'indemnisation du préjudice à la remise aux normes des trois portails ;
Limiter toute condamnation de la société Axa aux garanties prévues par sa police et notamment les franchises opposables aux tiers pour les garanties facultatives (garantie bon fonctionnement des éléments d'équipement) ;
Condamner la société Id Verde et son sous-traitant la société FPCM soumise à une obligation de résultat, aux côtés de leurs assureurs respectifs les sociétés Zurich Insurance et Generali, et les sociétés MMA, Mutuelles Assurances Du Mans et Areas Dommages, à relever et garantir la société Axa de toute condamnation qui serait prononcée contre elle y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant à verser à la société Axa une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Idverde, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2021 en ce qu'il a écarté la mobilisation des garanties de la société Generali en raison du défaut de couverture d'activité serrurerie-métallerie ;
En conséquence :
Débouter la société Areas de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Generali ;
Débouter l'ensemble des parties de toute demande ou appel en garantie formés à l'encontre de la société Generali ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Generali ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a entériné l'existence de dysfonctionnements affectant les portails 1 et 2 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a entériné une mise hors service du portail 3 imputable aux constructeurs ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FPCM dans la survenance des désordres et celle de son donneur d'ordre la société Idverde ;
Et statuant à nouveau :
Juger que les portails 1 et 2 fonctionnent et ne sont affectés d'aucun désordre ;
Si la cour statuait autrement,
Juger que les dysfonctionnements sont uniquement imputables à la maitrise d''uvre (Compagnie du Paysage) ;
Juger que le portail 3 est hors service pour une cause extérieure aux travaux de construction litigieux ;
Juger que le problème de sécurité affectant les portails relève de la responsabilité exclusive du fabricant des portails ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Id Verde ;
Débouter la société Areas et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali ;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres allégués ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FPCM et son assureur la société Areas à relever et garantir la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa à relever et garantir la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les assureurs devaient leur garantie dans les limites du contrat ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation de la garantie des sociétés MMA, assureur de la société FPCM à la date de la réclamation ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a entériné le remplacement des portails pour un montant de 39 049 euros ;
Et statuant à nouveau :
Condamner les sociétés MMA à relever et garantir la société Idverde des condamnations prononcées à son encontre ;
Ramener le montant de la réparation des portails à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Areas ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société In'Li demande à la cour de :
Dire la société Areas non fondée en son appel ;
Sur la responsabilité de la société Id Verde, assurée par la société Zurich Insurance :
Dire que les désordres affectent le bon fonctionnement des 3 portails de la résidence appartenant à la société In'Li ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de bon fonctionnement de la société Id Verde est mobilisée à l'égard de la société In'Li à raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Id Verde et ses assureurs les sociétés Zurich et/ou Generali à verser à la société In'Li la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
À titre subsidiaire, si jamais la cour considérait que la garantie de bon fonctionnement ne s'appliquait pas,
Constater les multiples non-conformités dont les 3 portails de la résidence sont affectés, dont l'absence de dispositif anti-cisaillement rendant le fonctionnement des portails dangereux pour la sécurité des résidents ;
Dire que les portails sont impropres à leur destination et qu'il s'agit de désordres de nature physiquement décennale dès lors que lesdits désordres sont généralisés à l'ensemble des portails de la résidence ;
Dire que les non-conformités et le défaut de sécurité n'était pas apparents à réception par le maître d'ouvrage non sachant la société OGIF et que les désordres ne procèdent pas d'une cause extérieure aux travaux de construction litigieux :
Dire que la société Id Verde engage sa responsabilité décennale à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
A titre très subsidiaire, si jamais la cour considérait que la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement n'étaient pas mobilisables,
Dire que la société Id Verde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
En tant que de besoin, si la cour devait considérer que la garantie de la société Zurich n'a pas vocation à s'appliquer,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande de condamnation de la société Generali ès qualités d'assureur de la société Id Verde à l'indemniser de la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Generali et/ou Zurich Insurance ès qualité d'assureurs de la société Id Verde à indemniser la société In'Li du coût de ses préjudices ;
Sur la responsabilité de la société FPCM assurée par la société Areas :
Constater que les portails fabriqués, conçus et installés par la société FPCM sont affectés de multiples non-conformités dont l'absence de dispositif anti-cisaillement rendant les portails dangereux pour la sécurité des résidents ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société FPCM a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société In'Li à raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
Débouter la société Areas de sa demande de mise hors de cause ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FPCM et son assureur la société Areas assureur de la société FPCM en liquidation judiciaire à verser à la société In'Li la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
Dire que Areas Dommages doit sa garantie à la société FPCM ;
A titre subsidiaire, et tant que de besoin, dire qu'il appartient aux sociétés MMA de garantir la société FPCM au titre des volets responsabilité décennale ou responsabilité civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande de condamnation des sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société FPCM à l'indemniser du coût de ses préjudices.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Areas et/ou les sociétés MMA ès qualités d'assureurs de la société FPCM à indemniser la société In'Li du coût de ses préjudices ;
Sur la responsabilité de la société Compagnie du Paysage assurée par la société Axa :
Constater que la société la Compagnie du Paysage s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète ;
Dire et juger que la Compagnie du Paysage a été défaillante dans sa mission de maître d''uvre ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de bon fonctionnement de la Compagnie du Paysage est mobilisée à l'égard de la société In'Li à raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
À titre subsidiaire, si jamais la cour considérait que la garantie de bon fonctionnement ne s'appliquait pas ;
Constater les multiples non-conformités dont les 3 portails de la résidence sont affectés, dont l'absence de dispositif anti-cisaillement rendant le fonctionnement des portails dangereux pour la sécurité des résidents ;
Dire que les portails sont impropres à leur destination et qu'il s'agit de désordres de nature physiquement décennale dès lors que lesdits désordres sont généralisés à l'ensemble des portails de la résidence ;
Dire que la société Compagnie du Paysage engage sa responsabilité décennale à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence :
A titre très subsidiaire, si jamais la cour considérait que la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement n'étaient pas mobilisables ;
Dire que la société Id Verde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
Sur la garantie de la société Generali,
En tant que de besoin, si la cour considérait que la garantie de la société Zurich ne serait être mobilisée,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande de condamnation in solidum de la société Generali à garantir la société Idverde ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Id Verde, in solidum avec les autres sociétés déclarées responsables et leur assureur à indemniser la société In'Li du montant de ses préjudices ;
En tout état de cause,
Rejeter les appels incidents formés par les sociétés Id Verde, Compagnie du Paysage, FPCM, ainsi que les sociétés Generali, Areas, Zurich Insurance, Axa et MMA, en ce qu'ils tendent à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les désordres affectant les portails engageaient la responsabilité des sociétés Id Verde, Compagnie du Paysage, FPCM et la garantie de leur assureur de responsabilité respectif ;
Rejeter les demandes de mise hors de cause infondées formulées par les sociétés Id Verde, Compagnie du Paysage, FPCM dont le lien d'imputabilité ou de causalité avec la survenance des désordres affectant les portails est démontré ;
Rejeter les demandes de mise hors de cause infondées formulées par les sociétés d'assurances Generali, Areas, Zurich Insurance, Axa et MMA dont les garanties d'assurance sont mobilisables, soit au titre de la responsabilité décennale soit au titre de la garantie de bon fonctionnement soit au titre de la responsabilité contractuelle ;
Juger la société In'Li recevable et bien fondé en ses appels incident ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Compagnie du Paysage et son assureur Axa, FPCM et ses assureurs Areas, Idverde et son assureur Zurich, à verser à la société In'Li la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
Condamner in solidum les sociétés Id Verde, FPCM, Compagnie du Paysage, Zurich, Generali, Axa, Areas et MMA à verser la somme de 10 000 euros à la société In'Li sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes aux dépens de
l'instance, y compris les frais d'expertise financés par la société In'Li à hauteur de la somme de 12 656,40 euros, dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter les sociétés Id Verde, FPCM, Compagnie du Paysage, Zurich, Generali, Axa, Areas et MMA, de leurs demandes de condamnation de la société In'Li au versement d'un article 700 code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur de la société Id Verde demande à la cour de :
Accueillir l'appel incident de la société Zurich Insurance PLC sur les chefs de jugement listés ci-dessous ;
Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a énoncé :
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Débouté pour le surplus,
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Idverde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Compagnie du paysage et son assureur Axa, la société Idverde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Débouter la société Areas de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
Juger que les garanties de la société Zurich Insurance PLC ne sont pas mobilisables au titre de la responsabilité civile décennale ni au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
Juger que la reprise de l'ouvrage de l'assuré est exclue du périmètre de la garantie RC souscrite auprès de la société Zurich Insurance PLC ;
Débouter la société Areas de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
Débouter la société In'Li de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
Débouter les sociétés MMA, FPCM, Areas, Axa, la Compagnie du Paysage et toutes parties qui en feraient la demande de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
En conséquence,
Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société Zurich Insurance PLC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC :
Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fait droit intégralement aux recours de la société Zurich Insurance PLC, tant en principal que sur les frais irrépétibles et dépens ;
Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a jugé que les assureurs devaient leur garantie dans les limites du contrat ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Idverde, la société Idverde, la société FPCM, la société Areas, les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société FPCM, la Compagnie du Paysage, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société la Compagnie du Paysage, voire toutes parties dont la responsabilité ou les garanties seraient retenues par le tribunal, à relever indemne et garantir la société Zurich Insurance PLC de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC,
Juger la société Zurich Insurance recevable et bien fondée, s'agissant de garanties facultatives, à opposer ses limites contractuelles de garanties, plafond et franchise, à son assuré ainsi qu'au tiers lésé ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société In'Li, Generali, la société FPCM, la société Areas, les sociétés MMA, la Compagnie du Paysage, Axa ainsi que tous succombants à régler à la société Zurich Insurance PLC, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Akli, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société Compagnie du Paysage demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Compagnie du Paysage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Idverde et FPCM ;
Débouter les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Compagnie du Paysage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Idverde, Zurich Insurance PLC ès-qualités d'assureur de la société Idverde, Generali ès-qualités d'assureur de la société Idverde, FPCM, les sociétés MMA ès-qualités d'assureur de FPCM, Areas ès-qualités d'assureur de FPCM à garantir la société Compagnie du Paysage de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir la société Compagnie du Paysage de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner tout succombant à verser la société Compagnie du Paysage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les sociétés MMA, ès qualités d'assureurs de la société FPCM demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Juger que les garanties des sociétés MMA n'ont vocation à être mobilisées ni au titre de la responsabilité civile décennale ni au titre de la garantie de bon fonctionnement ni encore au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
Juger que seule la police Areas à vocation à mobiliser sa garantie au bénéfice de la société FCPM ;
Débouter les sociétés In'Li, Areas, Idverde, Zurich, Generali, Compagnie du Paysage et Axa de leurs demandes principales ou subsidiaires, dirigées à l'encontre des sociétés MMA ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la garantie des sociétés MMA était mobilisable, celles-ci seront jugées bien fondées à demander à la cour de :
Juger le cas échéant bien fondées les sociétés MMA à solliciter la garantie intégrale de la société Areas;
Condamner in solidum la société Compagnie du Paysage, et son assureur, la société Axa, à les garantir et à les relever indemnes des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 80 % s'il est admis que les désordres relèvent d'un problème de conception ;
Condamner in solidum la société Idverde et ses assureurs les sociétés Zurich et Generali à les garantir et à les relever indemnes des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 20 % ;
Juger bien fondée la demande d'application des limites et plafonds de leur police d'assurances ;
Condamner la société In'Li et le cas échéant in solidum avec la société Areas, assureur de la société FCPM, de la société Compagnie du Paysage, et de son assureur la société Axa, de la société Idverde et ses assureurs, la société Zurich Insurance PLC et la société Generali, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction faite au profit de Maître Virginie Frenkian, de la Selarl Frenkian Avocats, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Idverde demande à la cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Areas dommages ;
Condamner la société Areas Dommages à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société MMJ prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire de la société FPCM, ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale le 18 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société FPCM fait valoir que les dommages ne sont pas de nature décennale. Elle soutient que la responsabilité de la société FPCM, sous-traitante, ne peut être invoquée par le maître d'ouvrage que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et que la société In'Li échoue à démontrer la faute de la société FPCM. A l'égard de la société ID Verde, elle soutient que les désordres allégués résultent d'une cause étrangère à l'intervention de son assurée.
La société In'Li anciennement Ogif fait valoir que la responsabilité biennale de la société ID Verde, entreprise principale, est engagée et qu'à défaut sa responsabilité décennale peut être recherchée. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle de l'entreprise principale.
La société Id Verde estime qu'elle est fondée à rechercher la garantie de sa sous-traitante, la société FPCM qui est tenue d'une obligation de résultat à son égard et d'un devoir de conseil.
La société Generali en qualité d'assureur de la société Id Verde soutient que la mise hors service du portail 3 résulte d'un choc violent causé par un véhicule, écartant donc totalement la responsabilité des constructeurs intervenus sur le chantier et relève de la faute exclusive de la société In'Li. Elle conteste les prétendus dysfonctionnements affectant les portails 1 et 2 qui ont été ouverts et fermés sans aucune difficulté et sans produire aucun bruit pendant l'expertise. Elle prétend que seul le fabriquant et la maîtrise d''uvre engagent leur responsabilité.
La société Compagnie du Paysage conteste tout défaut de conception, s'étant adaptée aux contraintes du lieu, et elle fait valoir qu'il n'existe aucune règle visant à déconseiller ou interdire l'installation de portails autoportants à l'entrée d'un immeuble à usage d'habitation. Elle ajoute qu'en raison de la pente elle n'avait pas d'autre choix que celui de la mise en place d'un portail autoportant. Elle prétend que c'est au fabricant, la société FPCM, de s'assurer que le portail qu'elle fabrique et installe remplit toutes les conditions pour être mis sur le marché et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les désordres relevés et le fait que les portails soient autoportés. Elle soutient que la société FPCM a contribué intégralement et exclusivement aux désordres subis par la société In'Li et demeure responsable des dommages causés à celle-ci.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Compagnie du Paysage conteste tout lien de causalité entre l'intervention de son assurée et les "désordres" et/ou les non-conformités observés par l'expert judiciaire sur les trois portails électriques litigieux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-2 du code civil soumet les éléments d'équipement indissociables à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 tandis que l'article 1792-3 dispose que les éléments d'équipement dissociables relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). Cette jurisprudence nouvelle s'applique aux instances en cours dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la nature des éléments d'équipements installés :
Selon le CCTP, le lot VRD inclut la fourniture et la mise en 'uvre de mobilier urbain, de clôture et de serrurerie, du commerce ou sur mesure. Les éléments de clôtures sont métalliques. Selon la décomposition du prix global et forfaitaire, le poste mobilier urbain-clôture-maçonnerie inclut la commande de 3 portails barreaudés coulissants autoportants motorisés de 5m20 x 1m90 pour usage collectif intensif suivant plan de détail et plan d'exécution de l'entreprise en acier galvanisé thermolaqué RZL au choix du maître d''uvre et notamment la motorisation du portail par moteur 380 volts, toutes sujétions de sécurité pour mise à la norme EN 13 241-1, le plan détaillé de l'installation et toutes notices utiles à l'entretien avec dispositif d'ouverture d'urgence.
Sur les dysfonctionnements :
En l'espèce, l'expert a relevé que :
les désordres concernent trois portails automatiques à déplacement latéral autoportés c'est-à-dire qu'ils ne comportent pas de rails au sol pour guider le vantail jusqu'à la fin de sa course et dont le guidage est assuré sur le plan vertical par des galets et contre galets ;
le portail autoporté peut accepter une pente à la différence du portail traditionnel,
si une force accidentelle survient à l'extrémité du portail lors d'une ouverture ou d'une fermeture (par exemple heurt d'un véhicule), elle peut en fonction de son intensité, déformer les supports de galets entrainant un désalignement des galets par rapport aux rails,
les portails 1 et 3 portaient lors de sa visite en septembre 2017 des traces de heurts.
L'expert a encore relevé que s'agissant de l'ouverture et de la fermeture difficile ainsi que du bruit de fonctionnement des portails 1 et 2, c'est la conséquence des heurts sur ces portails qui a déformé le support de galet bas au point qu'ils frottent sur le rail de guidage.
S'agissant du portail 3, il était hors de service. Il a affirmé que ce type de portails n'était pas adapté au site dans la mesure où ils sont très sensibles aux efforts accidentels contrairement aux portails guidés au sol. Il a rajouté que les portails autoportés sont surtout utilisés dans le tertiaire où les ouvertures s'effectuent quatre fois par jour ou lorsque la pente du terrain ne permet pas d'installer un rail horizontal au sol. Il a relevé que ces portails répondent à la règlementation en vigueur et qu'ils ne sont pas impropres à leur destination or " il semblerait que pour le moment ce n'est pas le cas puisqu'ils doivent rester ouverts du fait des risques de cisaillement possible pour les usagers. "
Il résulte de ce qui précède que les trois portails installés qui présentent des dysfonctionnements sont des éléments d'équipements destinés à fonctionner ne constituant pas des ouvrages et que seule la responsabilité contractuelle des intervenants peut être recherchée.
Sur la responsabilité de la société Compagnie du Paysage, maître d''uvre : le marché de maîtrise d''uvre conclu entre la société Ogif désormais In'Li et la société Compagnie du Paysage porte sur l'étude de résidentialisation AVP-PRO-ACT du groupe d'habitation [Localité 20] [Adresse 6]. Le marché comporte l'étude des ouvrages à réaliser concernant le traitement des limites et contrôle d'accès, le stationnement, la circulation, la création de locaux destinés aux ordures ménagères, la requalification paysagère, l'éclairage. C'est dans le cadre de sa mission que le maître d''uvre a pris l'option des portails barreaudés coulissants autoportants motorisés à usage collectif intensif répondant à la norme de sécurité EN 13 241-1.
Dans ses conclusions, l'expert judiciaire retient que ce choix a été imposé en raison de la pente de l'[Adresse 19], ayant précédemment retenu que les portails autoportés peuvent accepter une pente à l'inverse des portails traditionnels.
La société In'Li ne démontre aucune faute de la part du concepteur qui a choisi des portails adaptés au besoin et répondant à la norme de sécurité EN 13 241-1 et la décision de première instance sera donc infirmée en ce que le tribunal a condamné la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD à indemniser la société In'LI. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées contre la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD.
La responsabilité de la société Compagnie du Paysage ayant été écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie à son égard et celle qu'elle a formé ; de même qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie à l'égard de son assureur la société Axa France IARD.
Sur la responsabilité de la société FPCM : en charge des travaux relevant de la mission confiée à la société Id Verde, la société FPCM sous-traitante est tenue à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage exempt de vices. Elle ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère ou de la force majeure, laquelle n'est pas rapportée.
En effet, la société Areas Dommages soutient que la cause des désordres est étrangère aux installations de la société FPCM car la déformation des galets provient des heurts accidentels qui se sont produits sur les portails et que la fonction d'ouverture et de fermeture des portes n'est pas altérée.
Dans les rapports entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, en l'absence de contrat, seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société FPCM peut être recherchée et les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve (1ère Civ., 13 février 2001, pourvoi n° 99-13.589, Bulletin civil 2001, I, n° 35).
Si des heurts ont effectivement déformé deux des portails, il est néanmoins établi que c'est de la responsabilité du fabricant de s'assurer que le produit mis sur le marché satisfait à la règlementation en vigueur et que le fabricant doit réaliser ou faire réaliser des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment de santé et de sécurité, définies dans les textes réglementaires concernés. Il rajoute que ces contrôles et essais semblent avoir été réalisés par l'installateur dans le cadre des essais constructeurs des moteurs BFT selon l'article 36C du Règlement produit de construction 305/2011/UE mais que la société FPCM devait fournir des éléments complémentaires pour que les portails soient considérés comme conformes à la réglementation en vigueur et veiller à installer des protections contre les risques de cisaillement entre les parties fixes et les parties mobiles.
Les trois rapports de vérifications techniques opérées en décembre 2016 à la requête de la société Ogif désormais In'Li par M. [F] concluent notamment à une fabrication locale sans déclaration de conformité CE, de danger de fonctionnement imposant l'installation d'une clôture de protection avec une grille sur la longueur de la porte, au démontage des galets autoporteurs par des galets métalliques adaptés montés sur des platines robustes.
En conséquence de quoi, les heurts sur les portails ne sont pas à l'origine des défauts de conformité et des dysfonctionnements constatés par l'expert et la preuve de la cause étrangère susceptible d'exonérer la société FPCM de sa responsabilité n'est pas rapportée.
Sur la responsabilité de la société Id Verde : en charge de la réalisation des travaux de serrurerie-clôtures conformément à son DGPF n°10-SA-14-721 du 19 juin 2014, la société Id Verde a sous-traité ces travaux à la société FPCM selon contrat de sous-traitance du 2 juillet 2014 pour la somme globale et forfaitaire de 82 154 euros HT.
L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et la société Id Verde échoue à démontrer l'existence d'une cause étrangère pouvant justifier que sa responsabilité contractuelle ne soit pas engagée d'autant qu'elle est responsable du mauvais travail de son sous-traitant.
La société Id Verde ne conteste pas sa responsabilité et ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point mais exerce une action récursoire contre sa sous-traitante tenue d'une obligation de résultat à son égard.
La décision de première instance qui a retenu la responsabilité de la société Id Verde à l'égard de la société In'Li sera confirmée.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne la condamnation in solidum des sociétés ID Verde et FPCM à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des trois portails ; mais la décision sera infirmée quant au recours en garantie entre les co-obligés, et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société FPCM à garantir en totalité la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les garanties assurantielles
La société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société FPCM conteste sa garantie au titre de la responsabilité civile de la société FPCM, soutenant que sont exclus de cette garantie les dommages aux ouvrages exécutés par l'assuré. Elle ajoute que cette garantie n'a vocation à couvrir que les seuls dommages matériels et immatériel générés par les défauts d'exécution des travaux du sociétaire, à l'exclusion des dommages atteignant les ouvrages eux-mêmes et les frais pour y remédier.
Les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société FPCM font valoir que les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par son assurée y compris les frais de déposée et de repose sont exclus de leur garanties.
La société Zurich Assurances en qualité d'assureur de la société Id Verde conteste la garantie de la responsabilité civile de droit commun de la société Id Verde qui n'a pas vocation à garantir sa responsabilité contractuelle. Elle revendique l'exclusion de la garantie qui répond aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Generali assureur responsabilité civile de la société Id Verde et des sociétés FPCM et MMA.
La société Generali en qualité d'assureur de la société Id Verde conteste sa garantie en raison du défaut de couverture de l'activité de métallerie serrurerie de la société Id Verde qui n'a pas été souscrite.
La société In'Li recherche les garanties des assureur supra au titre de la responsabilité civile des sociétés Id Verde et FPCM.
Réponse de la cour
L'article L. 113-1 du code des assurances permet d'insérer dans le contrat des clauses d'exclusion de garantie à condition que celles-ci soient formelles et limitées. Il s'agit de permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie (1ère Civ., 20 juillet 1994, Bull I, n°256 ; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 0812843 et 0813016).
Sur la garantie de la société Id Verde :
La société Zurich Insurance assure la société Id Verde au titre de sa responsabilité laquelle est déclenchée par le fait dommageable. Sa police n°7400022362 comprend une clause d'exclusion 6-30 qui vise les dommages subis par les biens livrés par l'assuré et se trouvant à l'origine du sinistre, le coût de leur remboursement même partiel, ainsi que tous les frais y afférents, pour autant que ceux-ci aient fait partie de la prestation initiale de l'assuré, y compris les frais de dépose et repose des produits défectueux engagés par l'assuré. Cette clause d'exclusion est formelle et limitée et n'est pas contestée par la société Id Verde ni par la société In'Li.
En conséquence, le jugement sera infirmé car la société Zurich Insurance est bien fondée à opposer la clause d'exclusion du contrat. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées à l'encontre de la société Zurich Insurance.
La société In'Li ne démontre pas que les conditions de la garantie de la société Generali couvre l'activité de serrurerie sous-traitée par la société Id Verde à la société FPCM.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société Generali au profit de la société Id Verde.
Sur la garantie de la société FPCM :
La société Areas Dommages conteste sa garantie au titre de la responsabilité civile de la société FPCM compte tenu de la clause d'exclusion visant les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance (clause 2-41).
La société Areas Dommages démontre par la production des conditions particulières du contrat " Multirisque des entreprises de la construction " signées par la sociétaire FPCM Clôtures qui a résilié le contrat au 1er janvier 2015 que les clauses d'exclusion sont entrées dans le périmètre contractuel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages et a dit qu'elle devait sa garantie à la société FPCM. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages.
Les sociétés MMA excluent de leur garantie responsabilité civile les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par leur sociétaire y compris les frais de dépose et de repose. Elles justifient que cette clause est entrée dans le champ contractuel car le souscripteur a signé les conditions particulières du contrat n°140767299 se référant au Conventions spéciales n°344 incluant cette clause d'exclusion formelle et limitée.
Le jugement qui n'a pas condamné les sociétés MMA sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société Areas Dommages sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Id Verde et FPCM, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer les dépens de première instance et d'appel et les sommes de 2 000 euros à la société In'Li, 2 000 euros à la société Compagnie du Paysage ; 2 000 euros à son assureur la société Axa France ; 2 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny ; 2 000 euros à la société Generali ; 2 000 euros à la société Areas Dommages ; 2 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société Id Verde au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et la société FPCM la garantira intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum les sociétés Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny et la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des trois portails, celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise ; avec les sociétés Id Verde et FPCM,
dit que dans leurs relations pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens la société Compagnie du Paysage gardera à charge 50% et la société FPCM celle de 50%,
dit que les assureurs doivent leur garantie à leurs assurés dans les limites de leurs stipulations contractuelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées à l'encontre des sociétés Areas Dommages et Zurich Insurance Public Limited Compagny ;
Condamne la société FPCM à garantir intégralement la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum les sociétés ID Verde et FPCM aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Id Verde et condamne in solidum les sociétés ID Verde et FPCM à payer les sommes de 2 000 euros à la société In'Li, 2 000 euros à la société La Compagnie du Paysage ; 2 000 euros à son assureur la société Axa France ; 2 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny ; 2 000 euros à la société Generali ; 2 000 euros à la société Areas Dommages ; 2 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble.
La greffière, La présidente de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/07597
APPELANTE
Mutuelle AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMÉES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société FPCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FPCM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. IN'LI anciennement OGIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DU PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nathalie BERENHOLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ID VERDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée à l'audience par Me Thomas FORRAY de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en sa succursale en France, en qualité d'assureur de la société ID VERDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée à l'audience par Me Karima AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société IDVERDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COMPAGNIE DU PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
S.A.R.L. FERMETURE PORTAIL CLOTURE MOTORISATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 29 juillet 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société In'Li, anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile de France (la société OGIF) est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments et de 180 logements au [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 21] (93).
La société In'Li a entrepris des travaux qu'elle a confiés pour la réalisation du lot n°1 VRD - résidentialisation et aménagements des espaces extérieurs, comprenant notamment la pose et l'installation de 3 portails électriques, à la société ISS Espaces Verts aux droits de laquelle vient la société Id Verde, assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC au titre d'une garantie RC et de la société Generali IARD (la société Generali) au titre d'une garantie RC Décennale, sous la maîtrise d''uvre de la société Compagnie du Paysage.
La prestation de fourniture, pose, mise en service des 3 portails à fermeture électrique a été sous-traitée par la société Id Verde à la société Fermeture Portail Clôture Motorisation (la société FPCM), assurée auprès de la société Areas Dommages par un contrat Multirisques des entreprises de la construction (dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception, responsabilité civile de l'entreprise, protection juridique, responsabilité décennale, catastrophes naturelles), de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) au titre de la responsabilité civile de l'entreprise, de sa responsabilité décennale et de bon fonctionnement des éléments d'équipement sur ouvrages non soumis, notamment.
Les travaux ont été réceptionnés par la société OGIF, désormais dénommée In'Li, le 18 juin 2015 sans réserve.
Après la réception, la société In'Li s'est plainte de divers dysfonctionnements :
les portails n°1 et 2 s'ouvrent et se ferment avec difficulté et ne se bloquent pas en cas de passage d'une main entre les barreaux des deux portails,
le portail n°3 a dû être mis hors fonction après un an.
Courant 2016, la société In'Li a ajouté que d'autres dysfonctionnements étaient apparus :
usure anormale des montures,
absence de galet en partie basse du poteau de réception,
absence de marquage signalétique au sol,
absence de jeu de cellule intérieure.
La société BET Ascenseur sécurité conseil, mandatée par la société In'Li a établi un rapport pour chacun des 3 portails.
Par acte du 15 mai 2017, la société In'Li a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce a désigné M. [D] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2019.
Par actes des 13, 14 et 15 mai 2019, la société In'Li a assigné la société Id Verde et ses assureurs, la société Zurich Insurance PLC et la société Generali, la société FPCM et ses assureurs la société Areas Dommages et les sociétés MMA, la société Compagnie du Paysage en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Idverde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Déboute pour le surplus ;
Dit que dans leurs relations, pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
La société Compagnie du paysage gardera à charge 50% ;
La société FPCM celle de 50% ;
Dit que les assureurs doivent leur garantie à leurs assurés dans les limites de leurs stipulations contractuelles ;
Condamne in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en la totalité de ses dispositions.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, la société Areas Dommages, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société In'Li,
la société Id Verde,
la société Zurich Insurance PLC, ès qualités,
la société Generali, ès qualités,
la société Compagnie du Paysage,
la société Axa, ès qualités d'assureur de la société La Compagnie du Paysage,
la société FPCM,
les sociétés MMA, ès qualités.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société FPCM par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 décembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Areas Dommages, ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Débouté pour le surplus,
Dit que dans leurs relations, pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la société Compagnie du Paysage gardera à charge 50 %, la société FPCM celle de 50 % ;
Dit que les assureurs doivent leur garantie à leurs assurés dans les limites de leurs stipulations contractuelles ;
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Et ce faisant, statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter la société In'Li de toutes ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages du fait de l'inapplicabilité de ses garanties à la responsabilité de son assurée ;
Voir rejeter l'appel incident formé par In'Li et toutes ses demandes nouvelles formées devant la cour sur la base de la prétendue responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun inapplicable à l'espèce et non garantie par Areas Dommages ;
En conséquence,
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Débouter la société Id Verde, la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et la société Generali de leurs appels en garantie formulé à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Débouter Les Mutuelles Du Mans de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Areas Dommages ;
Débouter Axa de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses demandes dirigées à l'encontre d'Areas Dommages ;
Débouter la société Zurich Insurance PLC de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Areas Dommages ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages du fait de l'absence de responsabilité de la société FPCM, son assurée, dans les désordres allégués ;
En conséquence,
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages ;
Débouter la société Id Verde, la société Zurich Insurance PLC et la société Generali de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la société Areas Dommages ;
A titre plus subsidiaire :
Condamner in solidum la société Id Verde, en qualité d'entreprise principale et ses assureurs, les sociétés Generali et Zurich Assurance PLC, la société Mutuelles Du Mans Assurances, en qualité d'assureur de la société FPMC et la Compagnie du Paysage, en qualité de maître d''uvre, à relever et garantir indemne la société Areas Dommages de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société In'Li de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages au regard du caractère injustifié du quantum de ces réclamations ;
Prononcer l'opposabilité erga omnes des plafonds et franchises de garantie stipulées dans les conditions particulières de la police d'assurance conformément à l'article L.112-6 du code des assurances ;
En tout état de cause :
Condamner la société In'Li à payer à la société Areas Dommages la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société In'Li aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zanati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Compagnie du Paysage demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel d'Areas Dommages, le déclarer recevable mais mal fondé et en débouter Areas Dommages ;
Accueillir l'appel incident d'Axa ;
Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Idverde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Débouté pour le surplus,
Dit que dans leurs relations, pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la société Compagnie du Paysage gardera à charge 50 % la société FPCM celle de 50 % ;
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas Dommages aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
Débouter la société In'Li et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa assureur de Compagnie du Paysage dont la responsabilité n'est pas engagée ;
Débouter Zurich Insurance de son appel incident tendant à voir condamner Axa assureur de Compagnie du Paysage à la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter la société Generali de son appel incident tendant à voir condamner Axa assureur de la société Compagnie du Paysage à la garantir pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour jugeait que la garantie d'Axa était mobilisable,
Débouter la société In'Li de sa demande à hauteur de 39 039 euros HT correspondant au remplacement des trois portails ;
Limiter l'indemnisation du préjudice à la remise aux normes des trois portails ;
Limiter toute condamnation de la société Axa aux garanties prévues par sa police et notamment les franchises opposables aux tiers pour les garanties facultatives (garantie bon fonctionnement des éléments d'équipement) ;
Condamner la société Id Verde et son sous-traitant la société FPCM soumise à une obligation de résultat, aux côtés de leurs assureurs respectifs les sociétés Zurich Insurance et Generali, et les sociétés MMA, Mutuelles Assurances Du Mans et Areas Dommages, à relever et garantir la société Axa de toute condamnation qui serait prononcée contre elle y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant à verser à la société Axa une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Idverde, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2021 en ce qu'il a écarté la mobilisation des garanties de la société Generali en raison du défaut de couverture d'activité serrurerie-métallerie ;
En conséquence :
Débouter la société Areas de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Generali ;
Débouter l'ensemble des parties de toute demande ou appel en garantie formés à l'encontre de la société Generali ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Generali ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a entériné l'existence de dysfonctionnements affectant les portails 1 et 2 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a entériné une mise hors service du portail 3 imputable aux constructeurs ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FPCM dans la survenance des désordres et celle de son donneur d'ordre la société Idverde ;
Et statuant à nouveau :
Juger que les portails 1 et 2 fonctionnent et ne sont affectés d'aucun désordre ;
Si la cour statuait autrement,
Juger que les dysfonctionnements sont uniquement imputables à la maitrise d''uvre (Compagnie du Paysage) ;
Juger que le portail 3 est hors service pour une cause extérieure aux travaux de construction litigieux ;
Juger que le problème de sécurité affectant les portails relève de la responsabilité exclusive du fabricant des portails ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Id Verde ;
Débouter la société Areas et toute autre partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Generali ;
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres allégués ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FPCM et son assureur la société Areas à relever et garantir la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa à relever et garantir la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les assureurs devaient leur garantie dans les limites du contrat ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la mobilisation de la garantie des sociétés MMA, assureur de la société FPCM à la date de la réclamation ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a entériné le remplacement des portails pour un montant de 39 049 euros ;
Et statuant à nouveau :
Condamner les sociétés MMA à relever et garantir la société Idverde des condamnations prononcées à son encontre ;
Ramener le montant de la réparation des portails à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Areas ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société In'Li demande à la cour de :
Dire la société Areas non fondée en son appel ;
Sur la responsabilité de la société Id Verde, assurée par la société Zurich Insurance :
Dire que les désordres affectent le bon fonctionnement des 3 portails de la résidence appartenant à la société In'Li ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de bon fonctionnement de la société Id Verde est mobilisée à l'égard de la société In'Li à raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Id Verde et ses assureurs les sociétés Zurich et/ou Generali à verser à la société In'Li la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
À titre subsidiaire, si jamais la cour considérait que la garantie de bon fonctionnement ne s'appliquait pas,
Constater les multiples non-conformités dont les 3 portails de la résidence sont affectés, dont l'absence de dispositif anti-cisaillement rendant le fonctionnement des portails dangereux pour la sécurité des résidents ;
Dire que les portails sont impropres à leur destination et qu'il s'agit de désordres de nature physiquement décennale dès lors que lesdits désordres sont généralisés à l'ensemble des portails de la résidence ;
Dire que les non-conformités et le défaut de sécurité n'était pas apparents à réception par le maître d'ouvrage non sachant la société OGIF et que les désordres ne procèdent pas d'une cause extérieure aux travaux de construction litigieux :
Dire que la société Id Verde engage sa responsabilité décennale à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
A titre très subsidiaire, si jamais la cour considérait que la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement n'étaient pas mobilisables,
Dire que la société Id Verde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
En tant que de besoin, si la cour devait considérer que la garantie de la société Zurich n'a pas vocation à s'appliquer,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande de condamnation de la société Generali ès qualités d'assureur de la société Id Verde à l'indemniser de la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Generali et/ou Zurich Insurance ès qualité d'assureurs de la société Id Verde à indemniser la société In'Li du coût de ses préjudices ;
Sur la responsabilité de la société FPCM assurée par la société Areas :
Constater que les portails fabriqués, conçus et installés par la société FPCM sont affectés de multiples non-conformités dont l'absence de dispositif anti-cisaillement rendant les portails dangereux pour la sécurité des résidents ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société FPCM a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société In'Li à raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
Débouter la société Areas de sa demande de mise hors de cause ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FPCM et son assureur la société Areas assureur de la société FPCM en liquidation judiciaire à verser à la société In'Li la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
Dire que Areas Dommages doit sa garantie à la société FPCM ;
A titre subsidiaire, et tant que de besoin, dire qu'il appartient aux sociétés MMA de garantir la société FPCM au titre des volets responsabilité décennale ou responsabilité civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande de condamnation des sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société FPCM à l'indemniser du coût de ses préjudices.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Areas et/ou les sociétés MMA ès qualités d'assureurs de la société FPCM à indemniser la société In'Li du coût de ses préjudices ;
Sur la responsabilité de la société Compagnie du Paysage assurée par la société Axa :
Constater que la société la Compagnie du Paysage s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète ;
Dire et juger que la Compagnie du Paysage a été défaillante dans sa mission de maître d''uvre ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de bon fonctionnement de la Compagnie du Paysage est mobilisée à l'égard de la société In'Li à raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
À titre subsidiaire, si jamais la cour considérait que la garantie de bon fonctionnement ne s'appliquait pas ;
Constater les multiples non-conformités dont les 3 portails de la résidence sont affectés, dont l'absence de dispositif anti-cisaillement rendant le fonctionnement des portails dangereux pour la sécurité des résidents ;
Dire que les portails sont impropres à leur destination et qu'il s'agit de désordres de nature physiquement décennale dès lors que lesdits désordres sont généralisés à l'ensemble des portails de la résidence ;
Dire que la société Compagnie du Paysage engage sa responsabilité décennale à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence :
A titre très subsidiaire, si jamais la cour considérait que la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement n'étaient pas mobilisables ;
Dire que la société Id Verde engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société In'Li en raison des désordres affectant les 3 portails de la résidence ;
Sur la garantie de la société Generali,
En tant que de besoin, si la cour considérait que la garantie de la société Zurich ne serait être mobilisée,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société In'Li de sa demande de condamnation in solidum de la société Generali à garantir la société Idverde ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Id Verde, in solidum avec les autres sociétés déclarées responsables et leur assureur à indemniser la société In'Li du montant de ses préjudices ;
En tout état de cause,
Rejeter les appels incidents formés par les sociétés Id Verde, Compagnie du Paysage, FPCM, ainsi que les sociétés Generali, Areas, Zurich Insurance, Axa et MMA, en ce qu'ils tendent à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les désordres affectant les portails engageaient la responsabilité des sociétés Id Verde, Compagnie du Paysage, FPCM et la garantie de leur assureur de responsabilité respectif ;
Rejeter les demandes de mise hors de cause infondées formulées par les sociétés Id Verde, Compagnie du Paysage, FPCM dont le lien d'imputabilité ou de causalité avec la survenance des désordres affectant les portails est démontré ;
Rejeter les demandes de mise hors de cause infondées formulées par les sociétés d'assurances Generali, Areas, Zurich Insurance, Axa et MMA dont les garanties d'assurance sont mobilisables, soit au titre de la responsabilité décennale soit au titre de la garantie de bon fonctionnement soit au titre de la responsabilité contractuelle ;
Juger la société In'Li recevable et bien fondé en ses appels incident ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Compagnie du Paysage et son assureur Axa, FPCM et ses assureurs Areas, Idverde et son assureur Zurich, à verser à la société In'Li la somme de 39 049 euros au titre du coût de remplacement des 3 portails ;
Condamner in solidum les sociétés Id Verde, FPCM, Compagnie du Paysage, Zurich, Generali, Axa, Areas et MMA à verser la somme de 10 000 euros à la société In'Li sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes aux dépens de
l'instance, y compris les frais d'expertise financés par la société In'Li à hauteur de la somme de 12 656,40 euros, dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter les sociétés Id Verde, FPCM, Compagnie du Paysage, Zurich, Generali, Axa, Areas et MMA, de leurs demandes de condamnation de la société In'Li au versement d'un article 700 code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur de la société Id Verde demande à la cour de :
Accueillir l'appel incident de la société Zurich Insurance PLC sur les chefs de jugement listés ci-dessous ;
Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a énoncé :
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Id Verde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des 3 portails ;
Débouté pour le surplus,
Condamné in solidum la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa, la société Idverde et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas à payer à la société In'Li la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Compagnie du paysage et son assureur Axa, la société Idverde et son assureur Zurich Insurance PLC, la société FPCM et son assureur la société Areas aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Débouter la société Areas de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
Juger que les garanties de la société Zurich Insurance PLC ne sont pas mobilisables au titre de la responsabilité civile décennale ni au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
Juger que la reprise de l'ouvrage de l'assuré est exclue du périmètre de la garantie RC souscrite auprès de la société Zurich Insurance PLC ;
Débouter la société Areas de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
Débouter la société In'Li de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
Débouter les sociétés MMA, FPCM, Areas, Axa, la Compagnie du Paysage et toutes parties qui en feraient la demande de leurs appels en garantie et de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
En conséquence,
Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société Zurich Insurance PLC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC :
Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fait droit intégralement aux recours de la société Zurich Insurance PLC, tant en principal que sur les frais irrépétibles et dépens ;
Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a jugé que les assureurs devaient leur garantie dans les limites du contrat ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Idverde, la société Idverde, la société FPCM, la société Areas, les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société FPCM, la Compagnie du Paysage, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société la Compagnie du Paysage, voire toutes parties dont la responsabilité ou les garanties seraient retenues par le tribunal, à relever indemne et garantir la société Zurich Insurance PLC de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC,
Juger la société Zurich Insurance recevable et bien fondée, s'agissant de garanties facultatives, à opposer ses limites contractuelles de garanties, plafond et franchise, à son assuré ainsi qu'au tiers lésé ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société In'Li, Generali, la société FPCM, la société Areas, les sociétés MMA, la Compagnie du Paysage, Axa ainsi que tous succombants à régler à la société Zurich Insurance PLC, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Akli, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société Compagnie du Paysage demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Compagnie du Paysage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Idverde et FPCM ;
Débouter les parties de toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Compagnie du Paysage ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Idverde, Zurich Insurance PLC ès-qualités d'assureur de la société Idverde, Generali ès-qualités d'assureur de la société Idverde, FPCM, les sociétés MMA ès-qualités d'assureur de FPCM, Areas ès-qualités d'assureur de FPCM à garantir la société Compagnie du Paysage de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir la société Compagnie du Paysage de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner tout succombant à verser la société Compagnie du Paysage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les sociétés MMA, ès qualités d'assureurs de la société FPCM demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Juger que les garanties des sociétés MMA n'ont vocation à être mobilisées ni au titre de la responsabilité civile décennale ni au titre de la garantie de bon fonctionnement ni encore au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
Juger que seule la police Areas à vocation à mobiliser sa garantie au bénéfice de la société FCPM ;
Débouter les sociétés In'Li, Areas, Idverde, Zurich, Generali, Compagnie du Paysage et Axa de leurs demandes principales ou subsidiaires, dirigées à l'encontre des sociétés MMA ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la garantie des sociétés MMA était mobilisable, celles-ci seront jugées bien fondées à demander à la cour de :
Juger le cas échéant bien fondées les sociétés MMA à solliciter la garantie intégrale de la société Areas;
Condamner in solidum la société Compagnie du Paysage, et son assureur, la société Axa, à les garantir et à les relever indemnes des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 80 % s'il est admis que les désordres relèvent d'un problème de conception ;
Condamner in solidum la société Idverde et ses assureurs les sociétés Zurich et Generali à les garantir et à les relever indemnes des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 20 % ;
Juger bien fondée la demande d'application des limites et plafonds de leur police d'assurances ;
Condamner la société In'Li et le cas échéant in solidum avec la société Areas, assureur de la société FCPM, de la société Compagnie du Paysage, et de son assureur la société Axa, de la société Idverde et ses assureurs, la société Zurich Insurance PLC et la société Generali, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction faite au profit de Maître Virginie Frenkian, de la Selarl Frenkian Avocats, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Idverde demande à la cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Areas dommages ;
Condamner la société Areas Dommages à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société MMJ prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire de la société FPCM, ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale le 18 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société FPCM fait valoir que les dommages ne sont pas de nature décennale. Elle soutient que la responsabilité de la société FPCM, sous-traitante, ne peut être invoquée par le maître d'ouvrage que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et que la société In'Li échoue à démontrer la faute de la société FPCM. A l'égard de la société ID Verde, elle soutient que les désordres allégués résultent d'une cause étrangère à l'intervention de son assurée.
La société In'Li anciennement Ogif fait valoir que la responsabilité biennale de la société ID Verde, entreprise principale, est engagée et qu'à défaut sa responsabilité décennale peut être recherchée. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle de l'entreprise principale.
La société Id Verde estime qu'elle est fondée à rechercher la garantie de sa sous-traitante, la société FPCM qui est tenue d'une obligation de résultat à son égard et d'un devoir de conseil.
La société Generali en qualité d'assureur de la société Id Verde soutient que la mise hors service du portail 3 résulte d'un choc violent causé par un véhicule, écartant donc totalement la responsabilité des constructeurs intervenus sur le chantier et relève de la faute exclusive de la société In'Li. Elle conteste les prétendus dysfonctionnements affectant les portails 1 et 2 qui ont été ouverts et fermés sans aucune difficulté et sans produire aucun bruit pendant l'expertise. Elle prétend que seul le fabriquant et la maîtrise d''uvre engagent leur responsabilité.
La société Compagnie du Paysage conteste tout défaut de conception, s'étant adaptée aux contraintes du lieu, et elle fait valoir qu'il n'existe aucune règle visant à déconseiller ou interdire l'installation de portails autoportants à l'entrée d'un immeuble à usage d'habitation. Elle ajoute qu'en raison de la pente elle n'avait pas d'autre choix que celui de la mise en place d'un portail autoportant. Elle prétend que c'est au fabricant, la société FPCM, de s'assurer que le portail qu'elle fabrique et installe remplit toutes les conditions pour être mis sur le marché et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les désordres relevés et le fait que les portails soient autoportés. Elle soutient que la société FPCM a contribué intégralement et exclusivement aux désordres subis par la société In'Li et demeure responsable des dommages causés à celle-ci.
La société Axa en qualité d'assureur de la société Compagnie du Paysage conteste tout lien de causalité entre l'intervention de son assurée et les "désordres" et/ou les non-conformités observés par l'expert judiciaire sur les trois portails électriques litigieux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-2 du code civil soumet les éléments d'équipement indissociables à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 tandis que l'article 1792-3 dispose que les éléments d'équipement dissociables relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694). Cette jurisprudence nouvelle s'applique aux instances en cours dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la nature des éléments d'équipements installés :
Selon le CCTP, le lot VRD inclut la fourniture et la mise en 'uvre de mobilier urbain, de clôture et de serrurerie, du commerce ou sur mesure. Les éléments de clôtures sont métalliques. Selon la décomposition du prix global et forfaitaire, le poste mobilier urbain-clôture-maçonnerie inclut la commande de 3 portails barreaudés coulissants autoportants motorisés de 5m20 x 1m90 pour usage collectif intensif suivant plan de détail et plan d'exécution de l'entreprise en acier galvanisé thermolaqué RZL au choix du maître d''uvre et notamment la motorisation du portail par moteur 380 volts, toutes sujétions de sécurité pour mise à la norme EN 13 241-1, le plan détaillé de l'installation et toutes notices utiles à l'entretien avec dispositif d'ouverture d'urgence.
Sur les dysfonctionnements :
En l'espèce, l'expert a relevé que :
les désordres concernent trois portails automatiques à déplacement latéral autoportés c'est-à-dire qu'ils ne comportent pas de rails au sol pour guider le vantail jusqu'à la fin de sa course et dont le guidage est assuré sur le plan vertical par des galets et contre galets ;
le portail autoporté peut accepter une pente à la différence du portail traditionnel,
si une force accidentelle survient à l'extrémité du portail lors d'une ouverture ou d'une fermeture (par exemple heurt d'un véhicule), elle peut en fonction de son intensité, déformer les supports de galets entrainant un désalignement des galets par rapport aux rails,
les portails 1 et 3 portaient lors de sa visite en septembre 2017 des traces de heurts.
L'expert a encore relevé que s'agissant de l'ouverture et de la fermeture difficile ainsi que du bruit de fonctionnement des portails 1 et 2, c'est la conséquence des heurts sur ces portails qui a déformé le support de galet bas au point qu'ils frottent sur le rail de guidage.
S'agissant du portail 3, il était hors de service. Il a affirmé que ce type de portails n'était pas adapté au site dans la mesure où ils sont très sensibles aux efforts accidentels contrairement aux portails guidés au sol. Il a rajouté que les portails autoportés sont surtout utilisés dans le tertiaire où les ouvertures s'effectuent quatre fois par jour ou lorsque la pente du terrain ne permet pas d'installer un rail horizontal au sol. Il a relevé que ces portails répondent à la règlementation en vigueur et qu'ils ne sont pas impropres à leur destination or " il semblerait que pour le moment ce n'est pas le cas puisqu'ils doivent rester ouverts du fait des risques de cisaillement possible pour les usagers. "
Il résulte de ce qui précède que les trois portails installés qui présentent des dysfonctionnements sont des éléments d'équipements destinés à fonctionner ne constituant pas des ouvrages et que seule la responsabilité contractuelle des intervenants peut être recherchée.
Sur la responsabilité de la société Compagnie du Paysage, maître d''uvre : le marché de maîtrise d''uvre conclu entre la société Ogif désormais In'Li et la société Compagnie du Paysage porte sur l'étude de résidentialisation AVP-PRO-ACT du groupe d'habitation [Localité 20] [Adresse 6]. Le marché comporte l'étude des ouvrages à réaliser concernant le traitement des limites et contrôle d'accès, le stationnement, la circulation, la création de locaux destinés aux ordures ménagères, la requalification paysagère, l'éclairage. C'est dans le cadre de sa mission que le maître d''uvre a pris l'option des portails barreaudés coulissants autoportants motorisés à usage collectif intensif répondant à la norme de sécurité EN 13 241-1.
Dans ses conclusions, l'expert judiciaire retient que ce choix a été imposé en raison de la pente de l'[Adresse 19], ayant précédemment retenu que les portails autoportés peuvent accepter une pente à l'inverse des portails traditionnels.
La société In'Li ne démontre aucune faute de la part du concepteur qui a choisi des portails adaptés au besoin et répondant à la norme de sécurité EN 13 241-1 et la décision de première instance sera donc infirmée en ce que le tribunal a condamné la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD à indemniser la société In'LI. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées contre la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD.
La responsabilité de la société Compagnie du Paysage ayant été écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie à son égard et celle qu'elle a formé ; de même qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie à l'égard de son assureur la société Axa France IARD.
Sur la responsabilité de la société FPCM : en charge des travaux relevant de la mission confiée à la société Id Verde, la société FPCM sous-traitante est tenue à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage exempt de vices. Elle ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère ou de la force majeure, laquelle n'est pas rapportée.
En effet, la société Areas Dommages soutient que la cause des désordres est étrangère aux installations de la société FPCM car la déformation des galets provient des heurts accidentels qui se sont produits sur les portails et que la fonction d'ouverture et de fermeture des portes n'est pas altérée.
Dans les rapports entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, en l'absence de contrat, seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société FPCM peut être recherchée et les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve (1ère Civ., 13 février 2001, pourvoi n° 99-13.589, Bulletin civil 2001, I, n° 35).
Si des heurts ont effectivement déformé deux des portails, il est néanmoins établi que c'est de la responsabilité du fabricant de s'assurer que le produit mis sur le marché satisfait à la règlementation en vigueur et que le fabricant doit réaliser ou faire réaliser des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment de santé et de sécurité, définies dans les textes réglementaires concernés. Il rajoute que ces contrôles et essais semblent avoir été réalisés par l'installateur dans le cadre des essais constructeurs des moteurs BFT selon l'article 36C du Règlement produit de construction 305/2011/UE mais que la société FPCM devait fournir des éléments complémentaires pour que les portails soient considérés comme conformes à la réglementation en vigueur et veiller à installer des protections contre les risques de cisaillement entre les parties fixes et les parties mobiles.
Les trois rapports de vérifications techniques opérées en décembre 2016 à la requête de la société Ogif désormais In'Li par M. [F] concluent notamment à une fabrication locale sans déclaration de conformité CE, de danger de fonctionnement imposant l'installation d'une clôture de protection avec une grille sur la longueur de la porte, au démontage des galets autoporteurs par des galets métalliques adaptés montés sur des platines robustes.
En conséquence de quoi, les heurts sur les portails ne sont pas à l'origine des défauts de conformité et des dysfonctionnements constatés par l'expert et la preuve de la cause étrangère susceptible d'exonérer la société FPCM de sa responsabilité n'est pas rapportée.
Sur la responsabilité de la société Id Verde : en charge de la réalisation des travaux de serrurerie-clôtures conformément à son DGPF n°10-SA-14-721 du 19 juin 2014, la société Id Verde a sous-traité ces travaux à la société FPCM selon contrat de sous-traitance du 2 juillet 2014 pour la somme globale et forfaitaire de 82 154 euros HT.
L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et la société Id Verde échoue à démontrer l'existence d'une cause étrangère pouvant justifier que sa responsabilité contractuelle ne soit pas engagée d'autant qu'elle est responsable du mauvais travail de son sous-traitant.
La société Id Verde ne conteste pas sa responsabilité et ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point mais exerce une action récursoire contre sa sous-traitante tenue d'une obligation de résultat à son égard.
La décision de première instance qui a retenu la responsabilité de la société Id Verde à l'égard de la société In'Li sera confirmée.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne la condamnation in solidum des sociétés ID Verde et FPCM à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des trois portails ; mais la décision sera infirmée quant au recours en garantie entre les co-obligés, et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société FPCM à garantir en totalité la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les garanties assurantielles
La société Areas Dommages en qualité d'assureur de la société FPCM conteste sa garantie au titre de la responsabilité civile de la société FPCM, soutenant que sont exclus de cette garantie les dommages aux ouvrages exécutés par l'assuré. Elle ajoute que cette garantie n'a vocation à couvrir que les seuls dommages matériels et immatériel générés par les défauts d'exécution des travaux du sociétaire, à l'exclusion des dommages atteignant les ouvrages eux-mêmes et les frais pour y remédier.
Les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société FPCM font valoir que les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par son assurée y compris les frais de déposée et de repose sont exclus de leur garanties.
La société Zurich Assurances en qualité d'assureur de la société Id Verde conteste la garantie de la responsabilité civile de droit commun de la société Id Verde qui n'a pas vocation à garantir sa responsabilité contractuelle. Elle revendique l'exclusion de la garantie qui répond aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Generali assureur responsabilité civile de la société Id Verde et des sociétés FPCM et MMA.
La société Generali en qualité d'assureur de la société Id Verde conteste sa garantie en raison du défaut de couverture de l'activité de métallerie serrurerie de la société Id Verde qui n'a pas été souscrite.
La société In'Li recherche les garanties des assureur supra au titre de la responsabilité civile des sociétés Id Verde et FPCM.
Réponse de la cour
L'article L. 113-1 du code des assurances permet d'insérer dans le contrat des clauses d'exclusion de garantie à condition que celles-ci soient formelles et limitées. Il s'agit de permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie (1ère Civ., 20 juillet 1994, Bull I, n°256 ; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 0812843 et 0813016).
Sur la garantie de la société Id Verde :
La société Zurich Insurance assure la société Id Verde au titre de sa responsabilité laquelle est déclenchée par le fait dommageable. Sa police n°7400022362 comprend une clause d'exclusion 6-30 qui vise les dommages subis par les biens livrés par l'assuré et se trouvant à l'origine du sinistre, le coût de leur remboursement même partiel, ainsi que tous les frais y afférents, pour autant que ceux-ci aient fait partie de la prestation initiale de l'assuré, y compris les frais de dépose et repose des produits défectueux engagés par l'assuré. Cette clause d'exclusion est formelle et limitée et n'est pas contestée par la société Id Verde ni par la société In'Li.
En conséquence, le jugement sera infirmé car la société Zurich Insurance est bien fondée à opposer la clause d'exclusion du contrat. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées à l'encontre de la société Zurich Insurance.
La société In'Li ne démontre pas que les conditions de la garantie de la société Generali couvre l'activité de serrurerie sous-traitée par la société Id Verde à la société FPCM.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société Generali au profit de la société Id Verde.
Sur la garantie de la société FPCM :
La société Areas Dommages conteste sa garantie au titre de la responsabilité civile de la société FPCM compte tenu de la clause d'exclusion visant les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance (clause 2-41).
La société Areas Dommages démontre par la production des conditions particulières du contrat " Multirisque des entreprises de la construction " signées par la sociétaire FPCM Clôtures qui a résilié le contrat au 1er janvier 2015 que les clauses d'exclusion sont entrées dans le périmètre contractuel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages et a dit qu'elle devait sa garantie à la société FPCM. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages.
Les sociétés MMA excluent de leur garantie responsabilité civile les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par leur sociétaire y compris les frais de dépose et de repose. Elles justifient que cette clause est entrée dans le champ contractuel car le souscripteur a signé les conditions particulières du contrat n°140767299 se référant au Conventions spéciales n°344 incluant cette clause d'exclusion formelle et limitée.
Le jugement qui n'a pas condamné les sociétés MMA sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société Areas Dommages sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Id Verde et FPCM, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer les dépens de première instance et d'appel et les sommes de 2 000 euros à la société In'Li, 2 000 euros à la société Compagnie du Paysage ; 2 000 euros à son assureur la société Axa France ; 2 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny ; 2 000 euros à la société Generali ; 2 000 euros à la société Areas Dommages ; 2 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société Id Verde au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et la société FPCM la garantira intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum les sociétés Compagnie du Paysage et son assureur la société Axa France IARD, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny et la société Areas Dommages à payer à la société In'Li la somme de 39 049 euros HT au titre du coût des travaux de remplacement des trois portails, celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise ; avec les sociétés Id Verde et FPCM,
dit que dans leurs relations pour la condamnation principale, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens la société Compagnie du Paysage gardera à charge 50% et la société FPCM celle de 50%,
dit que les assureurs doivent leur garantie à leurs assurés dans les limites de leurs stipulations contractuelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées à l'encontre des sociétés Areas Dommages et Zurich Insurance Public Limited Compagny ;
Condamne la société FPCM à garantir intégralement la société Id Verde des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum les sociétés ID Verde et FPCM aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Id Verde et condamne in solidum les sociétés ID Verde et FPCM à payer les sommes de 2 000 euros à la société In'Li, 2 000 euros à la société La Compagnie du Paysage ; 2 000 euros à son assureur la société Axa France ; 2 000 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny ; 2 000 euros à la société Generali ; 2 000 euros à la société Areas Dommages ; 2 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble.
La greffière, La présidente de chambre,