CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juillet 2025, n° 25/01342
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7O4
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 09 Juillet 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à 17h45,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 Juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 juin 2025 à 11h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 juin 2025 à 11h04;
Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2025 à 16h11 par Monsieur [P] [S] ;
Monsieur [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient l'absence de présence sur le registre des diligences consulaires pour en déduire l'irrégularité de la requête en prolongation.
Au fond,
il soutient le défaut de diligence de l'administration qui a saisi le consulat et non la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF).
Il fait valoir qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il a déposé le 14 juin 2025 au greffe du centre de rétention administratif son passeport original périmé. Il fournit des documents établissant que sa famille est propriétaire en Corse, que le maire du village le connaît pour l'avoir vu fréquemment sur cette commune depuis 2014.
Il fait valoir qu'il est vulnérable et qu'il ne peut pas rester au centre de rétention administratif en justifiant de sa pathologie psychiatrique par attestation d'un psychiatre en date du 17 juin 2025 indiquant qu'il a été hospitalisé pour un trouble schizophrénique à de nombreuses reprises, en fournissant ses bulletins d'hospitalisation et notamment l'un d'entre eux en date de 2009.
A l'audience, il reprend les mêmes moyens. Il affirme regretter d'avoir commis des infractions. Il précise avoir réfléchi en détention. Il affirme que son allocation d'adulte handicapé lui a été renouvelée et précise qu'il pourra travailler avec son frère dans les limites légales de 4 heures/jour au vu de son handicap.
A l'audience, se présente une personne affirmant âtre sa soeur [X] [S], née le 3 avril 1990 à [Localité 6] et dont la carte d'identité est présente au dossier. Elle affirme que toute la famille vit dans la maison familiale achetée par le frère. Elle affirme qu'elle s'occupe des papiers de son frère [P]. Elle rappelle qu'elle a produit une capture d'écran d'un SMS de la préfecture de [Localité 6] l'informant que le titre de séjour de son frère était renouvelé et qu'il devait venir le récupérer. Le rendez-vous était fixé le 24 juin 2025. Effectivement, ce document est présent en procédure. Elle explique que comme son frère a été transféré à [Localité 11], et a été placé au centre de rétention administratif, il n'a pas pu retirer son titre de séjour en personne. Elle expose avoir pris un nouveau rendez-vous pour le 19 août 2025.
Elle dit qu'en cas d'assignation à résidence, son frère et elle reprendront le bateau le soir-même pour rentrer en Corse.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Il fournit pour l'audience, les factures d'eau en date du 31 mars 2025 et d'électricité en date du 28 mai 2025 au nom de la soeur [W] [S] et l'attestation notariée d'achat d'un immeuble par le frère [D] [S] en date du 24 janvier 2023.
Le représentant de la préfecture n'est pas présent.
M. [S] a la parole en dernier mais ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la mention des diligences consulaires dans le registre actualisé - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 14] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier article énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En l'espèce, la mention de la demande du 17 juin 2025 et de relance effectuée au Consul du Maroc le 8 juillet 2025 est effectuée, alors en outre que la copie des mails adressés au consul à ces dates et à la date du 11 juin 2025 à 16h58 sont jointes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le défaut de diligences de l'administration - L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu' « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
En l'espèce, le consul du Maroc a été saisi d'une demande de laissez-passer par mail en date du 11 juin 2025 à 16h58, le lendemain du placement en rétention.
Une relance a été effectuée le 8 juillet 2025 à 10h21 par mail dans lequel il était mentionné qu'un dossier de demande de laissez-passer avait été remis le 17 juin 2025.
Ces demandes ont été adressées au consulat.
Il est soutenu l'application de l'arrangement en matière réadmission des ressortissants en situation irrégulière en date du 11 juin 2018.
Cet arrangement est effectivement mentionné sur le site de l'ambassade du Royaume du Maroc en France, mais son contenu n'est pas reproduit.
Cet arrangement n'est pas présent sur le site de la Direction Générale des Etrangers en France.
L'article 55 de la constitution française énonce que 'les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois [...]'.
Compte tenu que l'article L 741-3 du CESEDA, disposition législative, ne prévoit pas de formalisme particulier pour les diligences de l'administration,
compte tenu que les diligences ont été effectuées par 3 envois au consulat du Maroc à l'adresse [Courriel 8] ou [Courriel 9] ,
compte tenu que l'arrangement du 11 juin 2018 qui prévoirait des dispositions particulières quant au formalisme des diligences n'est pas produit et n'a pas été trouvé sur les sites idoines,
compte tenu qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée qu'il soit applicable parce que ratifié,
ce moyen sera rejeté.
Compte tenu que la demande au consulat a été faite le lendemain du placement en rétention administrative, compte tenu que la relance bien qu'ayant été effectuée n'est pas obligatoire, puisque l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, ce qui a d'ailleurs été consacré par le cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), la preuve des diligences de l'administration par saisine du consulat est faite et le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence - [5] termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Bien que l'article L 743-13 du CESEDA ne vise pas un passeport en cours de validité mais vise simplement un passeport en original,
et bien que la finalité de la production de ce document soit de s'assurer de l'identité réelle de l'intéressé,
mais compte tenu qu'il est de jurisprudence constante et ancienne que ce texte est interprété comme nécessitant un passeport en cours de validité et non périmé (cass. Civ., 2ème, 24 octobre 2002, n° 01 50035 - cass., civ., 27 mars 2003, n° 01 50085 - cass., civ., 2ème, 11 décembre 2003 n° 03 50013 - cass. Civ., 1ère, 1er juillet 2009, n° 08 15054 - cass. civ., 1ère, 8 juin 2016 n° 15 25147),
même si en l'espèce, les garanties de représentation sont certaines, en revanche M. [S] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur la vulnérabilité - Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance notamment d'un médecin.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même
En l'espèce, bien que M. [S] justifie de problèmes psychiatriques anciens et d'un suivi médical notamment par l'attestation du psychiatre en date du 17 juin 2025, des bulletins d'hospitalisation, et une ordonnance en date du 4 juin 2025,
mais
compte tenu compte tenu qu'il n'évoque pas un manque d'accès aux soins au centre de rétention,
compte tenu qu'il a déjà, malgré sa pathologie, été privé de liberté en étant incarcéré d'une part du 17 octobre 2022 jusqu'au 10 mars 2025 à [Localité 7] et d'autre part du 10 mars 2025 jusqu'au 10 juin 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 11] au SMPR selon attestation du 9 mai 2025,
compte tenu que rien n'établit que la prolongation de la rétention au centre de rétention serait incompatible avec son état de santé, puisqu'il bénéficie certes d'un traitement par voie orale dont l'ordonnance était fournie,
ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
- Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [S]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7O4
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 09 Juillet 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à 17h45,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 Juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 juin 2025 à 11h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 juin 2025 à 11h04;
Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2025 à 16h11 par Monsieur [P] [S] ;
Monsieur [P] [S] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient l'absence de présence sur le registre des diligences consulaires pour en déduire l'irrégularité de la requête en prolongation.
Au fond,
il soutient le défaut de diligence de l'administration qui a saisi le consulat et non la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF).
Il fait valoir qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il a déposé le 14 juin 2025 au greffe du centre de rétention administratif son passeport original périmé. Il fournit des documents établissant que sa famille est propriétaire en Corse, que le maire du village le connaît pour l'avoir vu fréquemment sur cette commune depuis 2014.
Il fait valoir qu'il est vulnérable et qu'il ne peut pas rester au centre de rétention administratif en justifiant de sa pathologie psychiatrique par attestation d'un psychiatre en date du 17 juin 2025 indiquant qu'il a été hospitalisé pour un trouble schizophrénique à de nombreuses reprises, en fournissant ses bulletins d'hospitalisation et notamment l'un d'entre eux en date de 2009.
A l'audience, il reprend les mêmes moyens. Il affirme regretter d'avoir commis des infractions. Il précise avoir réfléchi en détention. Il affirme que son allocation d'adulte handicapé lui a été renouvelée et précise qu'il pourra travailler avec son frère dans les limites légales de 4 heures/jour au vu de son handicap.
A l'audience, se présente une personne affirmant âtre sa soeur [X] [S], née le 3 avril 1990 à [Localité 6] et dont la carte d'identité est présente au dossier. Elle affirme que toute la famille vit dans la maison familiale achetée par le frère. Elle affirme qu'elle s'occupe des papiers de son frère [P]. Elle rappelle qu'elle a produit une capture d'écran d'un SMS de la préfecture de [Localité 6] l'informant que le titre de séjour de son frère était renouvelé et qu'il devait venir le récupérer. Le rendez-vous était fixé le 24 juin 2025. Effectivement, ce document est présent en procédure. Elle explique que comme son frère a été transféré à [Localité 11], et a été placé au centre de rétention administratif, il n'a pas pu retirer son titre de séjour en personne. Elle expose avoir pris un nouveau rendez-vous pour le 19 août 2025.
Elle dit qu'en cas d'assignation à résidence, son frère et elle reprendront le bateau le soir-même pour rentrer en Corse.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Il fournit pour l'audience, les factures d'eau en date du 31 mars 2025 et d'électricité en date du 28 mai 2025 au nom de la soeur [W] [S] et l'attestation notariée d'achat d'un immeuble par le frère [D] [S] en date du 24 janvier 2023.
Le représentant de la préfecture n'est pas présent.
M. [S] a la parole en dernier mais ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la mention des diligences consulaires dans le registre actualisé - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 14] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier article énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En l'espèce, la mention de la demande du 17 juin 2025 et de relance effectuée au Consul du Maroc le 8 juillet 2025 est effectuée, alors en outre que la copie des mails adressés au consul à ces dates et à la date du 11 juin 2025 à 16h58 sont jointes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le défaut de diligences de l'administration - L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu' « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
En l'espèce, le consul du Maroc a été saisi d'une demande de laissez-passer par mail en date du 11 juin 2025 à 16h58, le lendemain du placement en rétention.
Une relance a été effectuée le 8 juillet 2025 à 10h21 par mail dans lequel il était mentionné qu'un dossier de demande de laissez-passer avait été remis le 17 juin 2025.
Ces demandes ont été adressées au consulat.
Il est soutenu l'application de l'arrangement en matière réadmission des ressortissants en situation irrégulière en date du 11 juin 2018.
Cet arrangement est effectivement mentionné sur le site de l'ambassade du Royaume du Maroc en France, mais son contenu n'est pas reproduit.
Cet arrangement n'est pas présent sur le site de la Direction Générale des Etrangers en France.
L'article 55 de la constitution française énonce que 'les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois [...]'.
Compte tenu que l'article L 741-3 du CESEDA, disposition législative, ne prévoit pas de formalisme particulier pour les diligences de l'administration,
compte tenu que les diligences ont été effectuées par 3 envois au consulat du Maroc à l'adresse [Courriel 8] ou [Courriel 9] ,
compte tenu que l'arrangement du 11 juin 2018 qui prévoirait des dispositions particulières quant au formalisme des diligences n'est pas produit et n'a pas été trouvé sur les sites idoines,
compte tenu qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée qu'il soit applicable parce que ratifié,
ce moyen sera rejeté.
Compte tenu que la demande au consulat a été faite le lendemain du placement en rétention administrative, compte tenu que la relance bien qu'ayant été effectuée n'est pas obligatoire, puisque l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, ce qui a d'ailleurs été consacré par le cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), la preuve des diligences de l'administration par saisine du consulat est faite et le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence - [5] termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Bien que l'article L 743-13 du CESEDA ne vise pas un passeport en cours de validité mais vise simplement un passeport en original,
et bien que la finalité de la production de ce document soit de s'assurer de l'identité réelle de l'intéressé,
mais compte tenu qu'il est de jurisprudence constante et ancienne que ce texte est interprété comme nécessitant un passeport en cours de validité et non périmé (cass. Civ., 2ème, 24 octobre 2002, n° 01 50035 - cass., civ., 27 mars 2003, n° 01 50085 - cass., civ., 2ème, 11 décembre 2003 n° 03 50013 - cass. Civ., 1ère, 1er juillet 2009, n° 08 15054 - cass. civ., 1ère, 8 juin 2016 n° 15 25147),
même si en l'espèce, les garanties de représentation sont certaines, en revanche M. [S] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur la vulnérabilité - Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance notamment d'un médecin.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même
En l'espèce, bien que M. [S] justifie de problèmes psychiatriques anciens et d'un suivi médical notamment par l'attestation du psychiatre en date du 17 juin 2025, des bulletins d'hospitalisation, et une ordonnance en date du 4 juin 2025,
mais
compte tenu compte tenu qu'il n'évoque pas un manque d'accès aux soins au centre de rétention,
compte tenu qu'il a déjà, malgré sa pathologie, été privé de liberté en étant incarcéré d'une part du 17 octobre 2022 jusqu'au 10 mars 2025 à [Localité 7] et d'autre part du 10 mars 2025 jusqu'au 10 juin 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 11] au SMPR selon attestation du 9 mai 2025,
compte tenu que rien n'établit que la prolongation de la rétention au centre de rétention serait incompatible avec son état de santé, puisqu'il bénéficie certes d'un traitement par voie orale dont l'ordonnance était fournie,
ce moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
- Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [S]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.