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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juillet 2025, n° 25/01344

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01344

10 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 JUILLET 2025

N° RG 25/01344 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7PK

Copie conforme

délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Juillet 2025 à 13h35.

APPELANT

Monsieur [E] [H]

né le 14 Mai 1995 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Non comparant

Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à 15h35,

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée le 25 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 juin 2025 à 9h12 ;

Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2025 à 16h36 par Monsieur [E] [H] ;

Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.

Dans sa déclaration d'appel il indique que les éléments liés aux présentations consulaires doivent apparaître dans le registre actualisé selon un arrêt de la cour de cassation du 25 septembre 2024 n°23 13156, de sorte qu'en leur absence, la requête en prolongation est irrecevable, puisque la production de pièces démontrant que qu'il a été en mesure d'exercer ses droits consulaires ne régularise pas le défaut d'actualisation de la copie du registre au visa des artidles L 743-9, L 744-2 et R743-2 du CESADA.

Il soutient que l'administration n'a pas fait diligence car elle n'a effectuée qu'une seule relance la veille de son audience le 8 juillet 2025 alors qu'il est en rétention depuis le 10 juin 2025, alors en outre que les relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie rendent illusoires la délivrance d'un laissez-passer dans le délai de 30 jours.

A l'audience, il ne se présente pas, son avocat confirmant qu'il a refusé l'entretien avec lui et une mention de service de la police aux frontières en date du 10 juillet 2025 à 9h30 mentionnant que ce dernier avait refusé de se présenter devant la cour d'appel.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il soutient les conclusions écrites de M. [H].

Le représentant de la préfecture n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la mention des diligences consulaires dans le registre actualisé - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier article énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En l'espèce, la mention de la relance effectuée au Consul d'Algérie le 8 juillet 2025 est effectuée, alors en outre que la copie de ce mail adressé au consul à cette date à 10h10 est jointe.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

Sur le défaut de diligences de l'administration - L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu' « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »

En l'espèce, le consul d'aAlgérie a été saisi d'une demande de laissez-passer par mail en date du 10 juin 2025 à 11h03, le jour de son placement en rétention.

Une relance a été effectuée le 8 juillet 2025 à 10h10 par mail.

Compte tenu que la demande a été faite le jour du placement en rétention administrative, compte tenu que la relance bien qu'ayant été effectuée n'est pas obligatoire, puisque l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, ce qui a d'ailleurs été consacré par le cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), la preuve des diligences de l'administration par saisine du consulat est faite et le moyen sera donc rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [H]

né le 14 Mai 1995 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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