CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juillet 2025, n° 25/01333
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 25/01333 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LI
Copie conforme
délivrée le 09 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Juillet 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [M] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Mme [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 à 15h00,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juillet 2025 à 08h47 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2025 à 15h58 par Monsieur [E] [K] ;
Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications.
Il déclare :
'Mon passeport est chez un ami ici à [Localité 7]. Je me suis marié avec ma femme en Algérie qui est française. Je ne sais pas comment ils savent que je suis algérien car ils n'ont pas mon identité. J'ai fait 12 mois d'emprisonnement. Ma femme a fait de la prison aussi. J'ai l'acte de mariage sur moi. Le maire ne voulait pas que je me marie avec elle. On a mal parlé avec ma femme. Ma femme était hébergé chez mon père.
J'ai la photocopie de la carte de réfugié en Slovénie . Je n'ai pas les originaux sur moi. Je peux sortir et ramener les pièces originales. Mon fils pleure car il a besoin de moi, je parlais avec lui au téléphone.'
Son avocate, Maître Laetitia FLORES, a été régulièrement entendu.
Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée
Elle fait valoir que la requête de prolongation est irrégulière puisque la demande d'asile formée le 8 juillet au matin n'apparaît pas sur le registre.
Elle soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce dernier n'ayant pas pris en considération des éléments pourtant essentiels concernant la situation familiale et personnelle de Monsieur [K].
Par ailleurs elle souligne que ce dernier bénéficie de garanties de représentation sérieuses, disposant d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français à [Localité 7] en plus d'un passeport et d'une carte de réfugié en Slovénie.
Aussi elle fait valoir que l'assignation à résidence aurait du être retenue
Enfin elle soutient que le Préfet n'a pas tenu compte de la vulnérabilité de l'appelant , indiquant que ce dernier a besoin de soins chirurgicaux ainsi qu'un traitement médicamenté à la suite d'une broche à la jambe
Le représentant de la préfecture , Madame [G] [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance du premier juge et au rejet de la demande d'assignation à résidence.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [K] a été placé au CRA à sa sortie de prison.
Ce dernier a fait part de sa volonté de faire une demande d'asile le 8 juillet alors que la préfecture avait envoyé sa requête la veille, soit le 07 juillet, de sorte que cette demande ne pouvait pas figurer sur le registre transmis la veille au juge des libertés et de la détention
Par ailleurs elle rappelle que Monsieur [E] [K] ne peut pas venir contester l'arrêté de placement en rétention en appel dans la mesure où il ne l'a pas fait devant le premier juge. Il en est de même de sa situation de vulnérabilité qui n'a pas été évoqué en première instance. Elle précise cependant que la situation familiale de Monsieur [E] [K] a été examinée par le Tribunal Adminsitratif en février 2025.
Elle relève que Monsieur [E] [K] indique disposer d'un passeport . Or il ne l'a pas remis et ne peut donc bénéficier de la mesure d'assignation à résidence
Quant aux problèmes de santé avancés par ce dernier, le représentant de la préfecture fait observer que Monsieur [E] [K] a eu la possibilité de faire des observations le 27 juin 2025.
Celui-ci a signé un document dans lequel il pouvait faire des observations.
Il a seulement indiqué 'broche, jambe droite' sans plus de précision pour l'administration française.
Elle indique néanmoins le dossier médical est envoyé au CRA et qu'un service médical y est présent tous les jours , le médecin ne venant que certains jours.
Elle ajoute que Monsieur [E] [K] peut être emmené à l'hôpital s'il y a urgence ou pour bénéficier de soins, soulignant qu'elle ne dispose d'aucun certificat médical disant que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention.
Monsieur [E] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1°) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où la demande d'asile formée le 8 juillet au matin n'apparaît pas sur le registre.
Toutefois il convient de relever que Monsieur [E] [K] a été placé au CRA le 5 juillet 2025.
La préfecture a envoyé sa requête au juge des libertés et de la détention le 7 juillet.
L'appelant a fait une demande d'asile le 8 juillet, soit postérieurement à la transmission de la requête
Dés lors cette demande qui n'existait pas le 7 juillet ne pouvait pas figurer sur le regsitre de rétention joint à la requête
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir
2°) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L741-10 du CESEDA énonce que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l'espèce il convient de relever que Monsieur [E] [K] n'a pas contesté devat le premier juge l'arrêté de placement en rétention
Il est dés lors irrecevable à le contester devant la cour d'appel
3°) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec
les pièces produites par le retenu
En effet après que Monsieur [E] [K] ait déclaré comme adresse déclarée à sa libération le 5 juillet 2025 ' Foyer [Adresse 4] . [Localité 7]', adresse qu'il avait déja donnée lors de son audition par les services de police le 26 février 2025, il versait au débat une attestation d'hébergement de Madame [O] , un contrat de location incomplet et une attestation d'assurance habitation pour la période du 22 juin 2024 au 21 juin 2025
Que dés lors cette attestation qui ne peut qu'avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors qu'au surplus, aucune information n'est donnée sur le lien unissant le retenu à Madame [O]
Enfin il convient de souligner que Monsieur [E] [K] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité
La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
4°Sur l'état de vulnérabilité
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l'espèce Monsieur [E] [K] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, indiquant avoir besoin de soins chirurgicaux ainsi qu'un traitement médicamenteux à la suite d'une broche à la jambe
Il convient de relever que Monsieur [E] [K] verse aux débats une attestation de suivi du Docteur [V], psychiatre laquelle atteste le 17 juin 2025 que ce dernier est régulièrement suivi sur le plan psychiatrique, psychologique et/ou addictologique, un certificat médical du Docteur [C] en date du 5 mars 2025 indiquant que l'état de santé du retenu nécessite une canne anglaise pour une durée initiale ( photocopie incomplète) et des prescriptions médicales pour un traitement prenant fin au plus tard le 26 mars 2025
Qu'il n'est nullement indiqué que l'état de santé de Monsieur [E] [K] nécesiterait une prise en charge médicale en hospitalisation complète ou que son état de santé se dégraderait et que son maintien en rétention serait contre indiqué .
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n'est pas établi
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;Sur la néessité de prolongation
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [K]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 25/01333 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LI
Copie conforme
délivrée le 09 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Juillet 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [M] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Mme [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 à 15h00,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juillet 2025 à 08h47 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2025 à 15h58 par Monsieur [E] [K] ;
Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications.
Il déclare :
'Mon passeport est chez un ami ici à [Localité 7]. Je me suis marié avec ma femme en Algérie qui est française. Je ne sais pas comment ils savent que je suis algérien car ils n'ont pas mon identité. J'ai fait 12 mois d'emprisonnement. Ma femme a fait de la prison aussi. J'ai l'acte de mariage sur moi. Le maire ne voulait pas que je me marie avec elle. On a mal parlé avec ma femme. Ma femme était hébergé chez mon père.
J'ai la photocopie de la carte de réfugié en Slovénie . Je n'ai pas les originaux sur moi. Je peux sortir et ramener les pièces originales. Mon fils pleure car il a besoin de moi, je parlais avec lui au téléphone.'
Son avocate, Maître Laetitia FLORES, a été régulièrement entendu.
Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée
Elle fait valoir que la requête de prolongation est irrégulière puisque la demande d'asile formée le 8 juillet au matin n'apparaît pas sur le registre.
Elle soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée en droit et en fait, ce dernier n'ayant pas pris en considération des éléments pourtant essentiels concernant la situation familiale et personnelle de Monsieur [K].
Par ailleurs elle souligne que ce dernier bénéficie de garanties de représentation sérieuses, disposant d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français à [Localité 7] en plus d'un passeport et d'une carte de réfugié en Slovénie.
Aussi elle fait valoir que l'assignation à résidence aurait du être retenue
Enfin elle soutient que le Préfet n'a pas tenu compte de la vulnérabilité de l'appelant , indiquant que ce dernier a besoin de soins chirurgicaux ainsi qu'un traitement médicamenté à la suite d'une broche à la jambe
Le représentant de la préfecture , Madame [G] [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance du premier juge et au rejet de la demande d'assignation à résidence.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [K] a été placé au CRA à sa sortie de prison.
Ce dernier a fait part de sa volonté de faire une demande d'asile le 8 juillet alors que la préfecture avait envoyé sa requête la veille, soit le 07 juillet, de sorte que cette demande ne pouvait pas figurer sur le registre transmis la veille au juge des libertés et de la détention
Par ailleurs elle rappelle que Monsieur [E] [K] ne peut pas venir contester l'arrêté de placement en rétention en appel dans la mesure où il ne l'a pas fait devant le premier juge. Il en est de même de sa situation de vulnérabilité qui n'a pas été évoqué en première instance. Elle précise cependant que la situation familiale de Monsieur [E] [K] a été examinée par le Tribunal Adminsitratif en février 2025.
Elle relève que Monsieur [E] [K] indique disposer d'un passeport . Or il ne l'a pas remis et ne peut donc bénéficier de la mesure d'assignation à résidence
Quant aux problèmes de santé avancés par ce dernier, le représentant de la préfecture fait observer que Monsieur [E] [K] a eu la possibilité de faire des observations le 27 juin 2025.
Celui-ci a signé un document dans lequel il pouvait faire des observations.
Il a seulement indiqué 'broche, jambe droite' sans plus de précision pour l'administration française.
Elle indique néanmoins le dossier médical est envoyé au CRA et qu'un service médical y est présent tous les jours , le médecin ne venant que certains jours.
Elle ajoute que Monsieur [E] [K] peut être emmené à l'hôpital s'il y a urgence ou pour bénéficier de soins, soulignant qu'elle ne dispose d'aucun certificat médical disant que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention.
Monsieur [E] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1°) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où la demande d'asile formée le 8 juillet au matin n'apparaît pas sur le registre.
Toutefois il convient de relever que Monsieur [E] [K] a été placé au CRA le 5 juillet 2025.
La préfecture a envoyé sa requête au juge des libertés et de la détention le 7 juillet.
L'appelant a fait une demande d'asile le 8 juillet, soit postérieurement à la transmission de la requête
Dés lors cette demande qui n'existait pas le 7 juillet ne pouvait pas figurer sur le regsitre de rétention joint à la requête
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir
2°) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L741-10 du CESEDA énonce que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l'espèce il convient de relever que Monsieur [E] [K] n'a pas contesté devat le premier juge l'arrêté de placement en rétention
Il est dés lors irrecevable à le contester devant la cour d'appel
3°) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec
les pièces produites par le retenu
En effet après que Monsieur [E] [K] ait déclaré comme adresse déclarée à sa libération le 5 juillet 2025 ' Foyer [Adresse 4] . [Localité 7]', adresse qu'il avait déja donnée lors de son audition par les services de police le 26 février 2025, il versait au débat une attestation d'hébergement de Madame [O] , un contrat de location incomplet et une attestation d'assurance habitation pour la période du 22 juin 2024 au 21 juin 2025
Que dés lors cette attestation qui ne peut qu'avoir été établie pour les besoins de la cause ne saurait justifier des garanties de représentation exigées pour une assignation à résidence alors qu'au surplus, aucune information n'est donnée sur le lien unissant le retenu à Madame [O]
Enfin il convient de souligner que Monsieur [E] [K] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité
La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
4°Sur l'état de vulnérabilité
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l'espèce Monsieur [E] [K] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, indiquant avoir besoin de soins chirurgicaux ainsi qu'un traitement médicamenteux à la suite d'une broche à la jambe
Il convient de relever que Monsieur [E] [K] verse aux débats une attestation de suivi du Docteur [V], psychiatre laquelle atteste le 17 juin 2025 que ce dernier est régulièrement suivi sur le plan psychiatrique, psychologique et/ou addictologique, un certificat médical du Docteur [C] en date du 5 mars 2025 indiquant que l'état de santé du retenu nécessite une canne anglaise pour une durée initiale ( photocopie incomplète) et des prescriptions médicales pour un traitement prenant fin au plus tard le 26 mars 2025
Qu'il n'est nullement indiqué que l'état de santé de Monsieur [E] [K] nécesiterait une prise en charge médicale en hospitalisation complète ou que son état de santé se dégraderait et que son maintien en rétention serait contre indiqué .
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n'est pas établi
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;Sur la néessité de prolongation
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [K]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.