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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juillet 2025, n° 25/01353

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01353

11 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JUILLET 2025

N° RG 25/01353 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SW

Copie conforme

délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Juillet 2025 à 12H40.

APPELANT

Monsieur [P] [L]

né le 20 Septembre 2001 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [D] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 14h15,

Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 juillet 2025 à 10H54;

Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 16H22 par Monsieur [P] [L] ;

Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications .

Il confirme son identité, sa date et lieu de naissance et déclare ne pas avoir envie de redescendre au pays.

La dernière fois quand j'ai été assigné à résidence, on ne m'a pas expliqué. Je n'ai pas eu d'interprète pour m'expliquer.

Son avocat Maître Gaëlle LABBE a été régulièrement entendu.

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée

Elle fait valoir que la requête de prolongation est irrégulière dans la mesure où elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.

Par ailleurs elle soutient que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours, rappelant l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie

A titre subsidiaire, elle sollicite une assignation à résidence, précisant qu'il n'avait respecté l'assignation à résidence précédente car on ne lui avait pas expliqué le déroulement de cette mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1°) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention

Que cette affirmation est inexacte puisque les mentions exigées par les textes y sont portées étant rappelé qu'il s'agit d'une première prolongation

Que dés lors la décision de prolongation ne pouvait pas figurer sur le registre de rétention joint à la requête puisqu'elle n'existait pas le 9 juillet 2025

Que par ailleurs , contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n'est exigée par un texte à peine d'irrecevabilité.

Pour le surplus Monsieur [P] [L] ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes

En conséquence il y aura lieu de rejeter cette fin de non recevoir.

2°) Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, Monsieur [P] [L] reproche à l'administration de ne pas démontrer qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans mes 30 jours

Il convient de rappeler que ce dernier a été placé au CRA le 7 juillet 2025

Que dés le 7 juillet 2025, il a été demandé au Consul général une demande de laissez-passer

Force est de constater que la procédure est en cours , l'administration ayant bien effectué toutes les diligences nécessaires en vu de l'éloignement de l'intéressé conformément à l'article L 741-3 du CESEDA.

Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 5 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ou de changement de stratégie de la part de l'un ou l'autre Etat

Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais;

La présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer

Que ce moyen sera rejeté

3°) Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Toutefois il convient de relever que le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l'absence notamment d'un passeport en cours de validité.

Il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 27 novembre 2021 notifiée le même jour et qu'il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence prononcée le 27 novembre 2021

La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.

En conséquence,, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [L]

né le 20 Septembre 2001 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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