CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juillet 2025, n° 25/01334
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LK
Copie conforme
délivrée le 09 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Juillet 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 17 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [O] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [P] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 à 14h40,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 septembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 avril 2025 à 08h47 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2025 à 15h43 par Monsieur [W] [U] ;
Monsieur [W] [U] a comparu et a déclaré:
'Je suis né le 17 janvier 1990 à [Localité 4] . Je n'ai rien à dire moi. Je laisse mon avocat parler. Je respecte toutes les personnes présentent à l'audience. C'est la 4 e fois que je passe à l'audience S'il y avait eu un laissez-passer , je serais rentrer au pays.
Qoiqu'il en soit, il me reste 13 jours à passer ici et je sais que je sortirai après. Je respecte votre décision.'
Son avocate Maître Laetitia FLORES a été régulièrement entendu.
Elle a conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée
Elle fait valoir que la requête de prolongation est irrégulière puisque le registre ne mentionne pas expressément la saisine des autorités consulaires, soulignant qu'aucun procès-verbal d'audition par le consul, ni aucun autre élément de preuve attestant de cette diligence ne figure au dossier.
Elle indique que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées , rappelant notamment que Monsieur [W] [U] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédant l'audience de troisième prolongation et que la délivrance d'un laissez-passer ne peut intervenir à bref délai.
Enfin elle conclue à l'absence de menace à l'ordre public pour justifier la quatrième prolongation en l'absence de laissez-passer à bref délai reconnaissant que si le comportement de Monsieur [W] [U] a pu causer un trouble pour l'ordre public, sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public
Le représentant de la préfecture Madame [P] [N] demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.
Elle souligne que la requête comporte toutes les pièces utiles et que le registre est actualisé.
Elle fait valoir que la saisine du 06 mai, la relance du 23 mai, la relance du 19 juin et celle du 07 juillet aux autorités algériennes figurent bien sur le registre.
Elle soutient que la requête donc est tout à fait régulière.
Enfin elle rapelle que l'ordonnance ordonnant la troisième prolongation du 25 juin, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation a mentionné que la menace à l'ordre public n'a pas à être appréciée dans les 15 derniers jours mais doit être appréciée dans sa globalité.
Elle maintient que Monsieur [W] [U] présente donc un comportement constitutif de menace à l'ordre public, ayant déjà été condamné en 2023 pour des faits de vol, de vol en récidive, de menaces de mort et de violencesr. Je vous
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1°) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Que cette affirmation est inexacte puisque sont mentionnées sur le registre de rétention la saisine du 06 mai, la relance du 23 mai, la relance du 19 juin et celle du 07 juillet aux autorités algériennes .
Par ailleurs l'appelant ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir fait figurer sur ce registre le procès-verbal d'audition par le consul dans la mesure où il n'a pas été dressé de procès verbal, la pièce sollicitée n'existant pas .
Pour le surplus Monsieur [W] [U] ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
2°) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [W] [U] ait fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il a en effet saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer le 6 mai 2025.
Une relance a été effectuée les 23 mai, 19 juin et 7 juillet 2025 de sorte que la demande d'identification est toujours en cours
Dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce au regard des deux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [U]
Ce dernier a en effet été condamné à 2 reprises ,le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, menace de mort , menace de mort réitérée et violence n'ayant entrainé aucune incapacité de travail
Monsieur [W] [U] ne bénéficie par ailleurs d'aucun hébergement stable et ne justifie d'aucune ressource, le risque de passage à l'acte délinquantiel, ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, étant particulièrement prégnant caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l'ordre public
Les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [U]
né le 17 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LK
Copie conforme
délivrée le 09 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Juillet 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 17 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [O] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [P] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 à 14h40,
Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 septembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 avril 2025 à 08h47 ;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2025 à 15h43 par Monsieur [W] [U] ;
Monsieur [W] [U] a comparu et a déclaré:
'Je suis né le 17 janvier 1990 à [Localité 4] . Je n'ai rien à dire moi. Je laisse mon avocat parler. Je respecte toutes les personnes présentent à l'audience. C'est la 4 e fois que je passe à l'audience S'il y avait eu un laissez-passer , je serais rentrer au pays.
Qoiqu'il en soit, il me reste 13 jours à passer ici et je sais que je sortirai après. Je respecte votre décision.'
Son avocate Maître Laetitia FLORES a été régulièrement entendu.
Elle a conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée
Elle fait valoir que la requête de prolongation est irrégulière puisque le registre ne mentionne pas expressément la saisine des autorités consulaires, soulignant qu'aucun procès-verbal d'audition par le consul, ni aucun autre élément de preuve attestant de cette diligence ne figure au dossier.
Elle indique que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées , rappelant notamment que Monsieur [W] [U] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédant l'audience de troisième prolongation et que la délivrance d'un laissez-passer ne peut intervenir à bref délai.
Enfin elle conclue à l'absence de menace à l'ordre public pour justifier la quatrième prolongation en l'absence de laissez-passer à bref délai reconnaissant que si le comportement de Monsieur [W] [U] a pu causer un trouble pour l'ordre public, sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public
Le représentant de la préfecture Madame [P] [N] demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.
Elle souligne que la requête comporte toutes les pièces utiles et que le registre est actualisé.
Elle fait valoir que la saisine du 06 mai, la relance du 23 mai, la relance du 19 juin et celle du 07 juillet aux autorités algériennes figurent bien sur le registre.
Elle soutient que la requête donc est tout à fait régulière.
Enfin elle rapelle que l'ordonnance ordonnant la troisième prolongation du 25 juin, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation a mentionné que la menace à l'ordre public n'a pas à être appréciée dans les 15 derniers jours mais doit être appréciée dans sa globalité.
Elle maintient que Monsieur [W] [U] présente donc un comportement constitutif de menace à l'ordre public, ayant déjà été condamné en 2023 pour des faits de vol, de vol en récidive, de menaces de mort et de violencesr. Je vous
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1°) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Que cette affirmation est inexacte puisque sont mentionnées sur le registre de rétention la saisine du 06 mai, la relance du 23 mai, la relance du 19 juin et celle du 07 juillet aux autorités algériennes .
Par ailleurs l'appelant ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir fait figurer sur ce registre le procès-verbal d'audition par le consul dans la mesure où il n'a pas été dressé de procès verbal, la pièce sollicitée n'existant pas .
Pour le surplus Monsieur [W] [U] ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
2°) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [W] [U] ait fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il a en effet saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer le 6 mai 2025.
Une relance a été effectuée les 23 mai, 19 juin et 7 juillet 2025 de sorte que la demande d'identification est toujours en cours
Dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce au regard des deux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [U]
Ce dernier a en effet été condamné à 2 reprises ,le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, menace de mort , menace de mort réitérée et violence n'ayant entrainé aucune incapacité de travail
Monsieur [W] [U] ne bénéficie par ailleurs d'aucun hébergement stable et ne justifie d'aucune ressource, le risque de passage à l'acte délinquantiel, ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, étant particulièrement prégnant caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l'ordre public
Les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [U]
né le 17 Février 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.