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CA Bourges, ch. premier président, 11 juillet 2025, n° 25/00614

BOURGES

Ordonnance

Autre

CA Bourges n° 25/00614

11 juillet 2025

le : 11/07/2025

Exp + CE à :

- Me

- Me

Exp à :

-

- COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025

- 3 Pages -

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00614 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX3D;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - S.A.R.L. FLORHAM

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituant Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

A :

II - S.A.S. [V] [E] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLORHAM

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant,

La cause a été appelée à l' audience publique du 08 Juillet 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 11 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourges, saisi sur requête du procureur de la République, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FLORHAM et a désigné la SAS [V]-[E] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

La SARL FLORHAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2025.

Suivant assignation du 17 juin 2025, la SARL FLORHAM a fait attraire la SAS [V]-[E] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur et le procureur général près la cour d'appel de Bourges devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce.

A l'audience, elle maintient sa demande.

Elle expose essentiellement que :

- elle a découvert avoir été placée en liquidation judiciaire en recevant une lettre recommandée du liquidateur ;

- elle a découvert à cette occasion qu'elle avait été préalablement convoquée à un entretien de prévention auquel elle n'avait pas déféré puisqu'elle n'avait reçu aucune convocation et que le procureur de la République avait ensuite saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;

- elle n'a pas davantage reçu une convocation à l'audience d'ouverture de la procédure collective et n'a donc pas comparu ;

- ces absences de comparution successives s'expliquent par les difficultés d'exécution par La Poste d'un contrat de réexpédition du courrier entre [Localité 6], où elle a son siège social et [Localité 5], où elle exerce principalement son activité ;

- elle n'est absolument pas en état de cessation des paiements, n'ayant aucune dette immédiatement exigible.

Les parties défenderesses n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'actif disponible représente l'actif réalisable immédiatement, outre celui qui est réalisable à très court terme (quelques jours). Il comprend essentiellement les liquidités figurant dans les comptes financiers, c'est-à-dire l'existant en caisse et en banque, auquel on peut assimiler des rentrées futures quasi immédiates et certaines.

Au soutien de sa prétention, la société FLORHAM produit notamment :

- ses relevés bancaires du 30 août 2024 au 30 mai 2025, qui font apparaître un compte constamment créditeur en fin de mois (sauf aux 31 octobre 2024 et 29 novembre 2024), grâce à des encaissements réguliers ;

- plusieurs factures qu'elle a émises à l'égard de ses clients, dont une d'un montant de 42 000 euros en date du 11 avril 2025 ;

- les quittances de son loyer du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, qui permettent de constater qu'elle acquitte régulièrement le loyer dont elle est débitrice ;

- une attestation de la Banque Populaire selon laquelle elle a intégralement remboursé, au 15 novembre 2024, un prêt de 75'000 euros qu'elle avait souscrit le 19 octobre 2021 ;

- des documents de l'URSSAF faisant certes état d'une dette de cotisations de 7 044,41 euros au 5 juin 2025, mais aussi d'un accord de principe de cet organisme pour un remboursement échelonné de cette somme, sous réserve que la société FLORHAM ne soit pas en liquidation judiciaire.

Au vu de ces éléments de preuve, il existe un doute sérieux sur un état de cessation des paiements de la SARL FLORHAM pouvant justifier l'ouverture d'une procédure collective et, plus encore, sur le fait qu'un redressement soit manifestement impossible.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats publics,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 27 mai 2025 ;

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

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