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Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Anna Lesia (SCI), Mutuelle des architectes français

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Caillard

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Foussard et Froger

Cass. 2e civ. n° 22-18.971

5 mars 2025

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] et la société de notaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « que l'intimé peut former son propre appel principal dans les délais légaux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel principal de M. [G] et de la société [J] [G]-[X] irrecevable, que l'article 909 du code de procédure civile offre à l'intimé la possibilité de former appel incident ou provoqué dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, mais « ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai », et que l'article 911-1 de ce code ne saurait avoir pour effet « de donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas », la cour d'appel a violé les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

7. Selon le second, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

8. Il en résulte que l'intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés.

9. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'article 909 du code de procédure civile, qui impartit à l'intimé un délai pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai et par motifs propres que la lecture a contrario de l'article 911-1 du code de procédure civile n'est pas applicable car au jour où M. [G] et la société de notaires ont relevé appel, Mme [B], appelante, n'avait pas notifié ses conclusions et que ce texte ne saurait donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas.

10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante ne lui ayant pas été notifiées, l'intimé pouvait former un appel principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.

Condamne Mme [B], la société Anna Lesia, la Mutuelle des architectes français et Mme [W], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

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