Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
La Caploc (SCI)
Défendeur :
Syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Schmitt
Avocat général :
Mme Compagnie
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gouz-Fitoussi
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2021), la société civile immobilière La Caploc (la SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2015, alors « que, les juges doivent, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en considérant qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, seul le moyen de la comptabilisation des millièmes de copropriété pouvait être examiné à l'appui de la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 15 juin 2015 de la SCI La Caploc dès lors que les
autres moyens n'étaient pas développés dans les conclusions et figuraient
exclusivement dans leur dispositif, quand le syndicat intimé, qui ne développait nullement ce moyen, avait conclu sur chacun des griefs invoqués par l'appelante, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la libre discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5. Selon l'article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6. Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.
7. Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière La Caploc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Caploc et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.