CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 juillet 2025, n° 24/06343
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/06343 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2G
AFFAIRE :
S.C.I. MAJORELLE
C/
S.A.S. GW2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024L01212
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-laure TESTAUD
Me Noémie GILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
SCI MAJORELLE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 -
Plaidant : Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
****************
INTIME
SASU. [Adresse 6]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant: Me Jessica MANSUY de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 1784
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2016, la société civile immobilière (SCI) Esterel a donné à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GW2 divers locaux commerciaux à Sceaux pour une durée de 9 années entières et consécutives à effet du 16 janvier 2016 pour expirer le 15 janvier 2025. Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 36 000 euros HT et HC.
Le 31 décembre 2020, la SCI Majorelle est devenue propriétaire du local commercial loué à la société GW2.
Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société GW2 en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de M. [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs d'assistance, et la SAS Alliance, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 janvier 2023, la société Majorelle a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créances antérieures et une note d'information sur les créances postérieures au jugement de redressement judiciaire.
Le 15 décembre 2023, elle a sollicité du juge-commissaire le constat de la résiliation du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Le 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société GW2.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande de résiliation émanant de la société Majorelle.
Le 20 septembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024, à l'exception des dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Majorelle à payer à la société GW2 la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22 euros.
Le 30 septembre 2024, la société Majorelle a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024, à l'exception des dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Majorelle à payer à la société GW2 la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, elle demande à la cour de :
- la juger bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024, à l'exception des dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'a condamnée au paiement à GW2 de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22,00 euros ;
Statuant à nouveau, il est sollicité ce qui suit :
- la déclarer recevable et bien fondée à solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, faute pour la société preneuse d'avoir respecté son obligation de régler intégralement et à bonne date les échéances contractuelles postérieures au jugement d'ouverture ;
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial ;
- ordonner l'expulsion de la société GW2 et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner la société GW2 à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GW2 au paiement des entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la société GW2 demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;
- confirmer le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024 ;
- débouté la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Majorelle à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22,00 euros ;
- infirmer le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu'il a refusé de confirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- confirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions, y compris celles concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Majorelle de ses demandes tendant à constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- débouter la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Majorelle au paiement de la somme de 3 280 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Gilles, avocat au barreau de Versailles, sur son affirmation de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Majorelle soutient en substance que le délai de trois mois prévu à l'article L. 622-14 du code de commerce, qui doit être apprécié au jour de la requête et non a posteriori, a été respecté de sorte que la résiliation de plein droit du bail commercial est parfaitement justifiée.
La société GW2 fait valoir en réponse qu'elle a désintéressé la SCI Majorelle et que cette dernière est de mauvaise foi, puisqu'elle n'a adressé aucun courrier de mise en demeure. Elle relève encore qu'il convient de se placer au jour où le juge-commissaire s'est prononcé pour voir si des impayés existaient ; que tel n'était pas le cas, la société SCI Majorelle ayant été désintéressée par virements du 21 décembre 2023.
- Sur la résiliation du bail commercial
L'article L. 622-14 du code de commerce prévoit que " sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes 2° : lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement ".
L'interprétation de cet article conduit à considérer que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés (par exemple : Com., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-24.177).
Le juge-commissaire a tenu son audience le 28 février 2024 et préalablement à celle-ci, la société GW2 a procédé à deux virements pour un montant total de 11 759,36 euros les 20 et 27 décembre 2023.
Lorsque le juge-commissaire a tenu son audience, et a fortiori lorsqu'il a statué, la société GW2 n'était donc plus débitrice de la société Majorelle ce qu'a justement retenu le tribunal de commerce de Nanterre qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire.
Au surplus, la cour observe qu'il ressort des relevés de compte de la société GW2 versés aux débats, que les deux virements pour un montant total de 11 759,36 euros ont été émis les 20 et 27 décembre 2023 au profit de la société Majorelle correspondent au montant qui figurait sur la requête déposée par cette dernière le 15 décembre 2023, tel qu'il ressort de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 mars 2024 et de ses écritures où figurent un décompte locatif des créances postérieures jusqu'à la requête.
Pour toutes les raisons susmentionnées, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 septembre 2024, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la mauvaise foi prétendue de la société appelante s'agissant de l'absence de mise en demeure adressée préalablement à l'assignation
- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Majorelle sera rejetée, mais il convient d'accueillir celle de la société GW2 à hauteur de 3 000 euros.
La société Majorelle est condamnée aux dépens exposés en appel, les dispositions concernant les dépens exposés en première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne la société Majorelle à verser à la société GW2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/06343 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2G
AFFAIRE :
S.C.I. MAJORELLE
C/
S.A.S. GW2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024L01212
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-laure TESTAUD
Me Noémie GILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
SCI MAJORELLE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 -
Plaidant : Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
****************
INTIME
SASU. [Adresse 6]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant: Me Jessica MANSUY de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : E 1784
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2016, la société civile immobilière (SCI) Esterel a donné à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GW2 divers locaux commerciaux à Sceaux pour une durée de 9 années entières et consécutives à effet du 16 janvier 2016 pour expirer le 15 janvier 2025. Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de 36 000 euros HT et HC.
Le 31 décembre 2020, la SCI Majorelle est devenue propriétaire du local commercial loué à la société GW2.
Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société GW2 en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de M. [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs d'assistance, et la SAS Alliance, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 janvier 2023, la société Majorelle a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créances antérieures et une note d'information sur les créances postérieures au jugement de redressement judiciaire.
Le 15 décembre 2023, elle a sollicité du juge-commissaire le constat de la résiliation du contrat de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
Le 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société GW2.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande de résiliation émanant de la société Majorelle.
Le 20 septembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024, à l'exception des dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Majorelle à payer à la société GW2 la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22 euros.
Le 30 septembre 2024, la société Majorelle a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024, à l'exception des dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Majorelle à payer à la société GW2 la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, elle demande à la cour de :
- la juger bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024, à l'exception des dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'a condamnée au paiement à GW2 de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22,00 euros ;
Statuant à nouveau, il est sollicité ce qui suit :
- la déclarer recevable et bien fondée à solliciter la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, faute pour la société preneuse d'avoir respecté son obligation de régler intégralement et à bonne date les échéances contractuelles postérieures au jugement d'ouverture ;
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial ;
- ordonner l'expulsion de la société GW2 et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner la société GW2 à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GW2 au paiement des entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la société GW2 demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;
- confirmer le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu'il a :
- confirmé l'ordonnance du 13 mars 2024 ;
- débouté la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Majorelle à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 131,98 euros, dont TVA 22,00 euros ;
- infirmer le jugement du 20 septembre 2024 en ce qu'il a refusé de confirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- confirmer l'ordonnance du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions, y compris celles concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Majorelle de ses demandes tendant à constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- débouter la société Majorelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Majorelle au paiement de la somme de 3 280 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Gilles, avocat au barreau de Versailles, sur son affirmation de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Majorelle soutient en substance que le délai de trois mois prévu à l'article L. 622-14 du code de commerce, qui doit être apprécié au jour de la requête et non a posteriori, a été respecté de sorte que la résiliation de plein droit du bail commercial est parfaitement justifiée.
La société GW2 fait valoir en réponse qu'elle a désintéressé la SCI Majorelle et que cette dernière est de mauvaise foi, puisqu'elle n'a adressé aucun courrier de mise en demeure. Elle relève encore qu'il convient de se placer au jour où le juge-commissaire s'est prononcé pour voir si des impayés existaient ; que tel n'était pas le cas, la société SCI Majorelle ayant été désintéressée par virements du 21 décembre 2023.
- Sur la résiliation du bail commercial
L'article L. 622-14 du code de commerce prévoit que " sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes 2° : lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement ".
L'interprétation de cet article conduit à considérer que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés (par exemple : Com., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-24.177).
Le juge-commissaire a tenu son audience le 28 février 2024 et préalablement à celle-ci, la société GW2 a procédé à deux virements pour un montant total de 11 759,36 euros les 20 et 27 décembre 2023.
Lorsque le juge-commissaire a tenu son audience, et a fortiori lorsqu'il a statué, la société GW2 n'était donc plus débitrice de la société Majorelle ce qu'a justement retenu le tribunal de commerce de Nanterre qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire.
Au surplus, la cour observe qu'il ressort des relevés de compte de la société GW2 versés aux débats, que les deux virements pour un montant total de 11 759,36 euros ont été émis les 20 et 27 décembre 2023 au profit de la société Majorelle correspondent au montant qui figurait sur la requête déposée par cette dernière le 15 décembre 2023, tel qu'il ressort de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 mars 2024 et de ses écritures où figurent un décompte locatif des créances postérieures jusqu'à la requête.
Pour toutes les raisons susmentionnées, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 septembre 2024, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la mauvaise foi prétendue de la société appelante s'agissant de l'absence de mise en demeure adressée préalablement à l'assignation
- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Majorelle sera rejetée, mais il convient d'accueillir celle de la société GW2 à hauteur de 3 000 euros.
La société Majorelle est condamnée aux dépens exposés en appel, les dispositions concernant les dépens exposés en première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne la société Majorelle à verser à la société GW2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT