CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 15 juillet 2025, n° 24/12669
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 - Juge commissaire de [Localité 6] - RG n° 2024009000
APPELANTE
S.A. BANQUE CHABRIERES
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 314 007 709
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMÉES
S.C.P. [Z] [I] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. THILAUBRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Assistée par Me Lucie DESENLIS, avocate au barreau de MELUN, toque : M23
S.A.S. THILAUBRI en la personne de Me [D] [O] de la S.C.P. [G] [Z] -Denis [I] ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 822 173 621
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Thilaubri, constituée en août 2016 et présidée par M. [N], exploitait un fonds de commerce de bricolage sous l'enseigne « Bricocash ».
La société Thilaubri s'était alors rapprochée de la Banque Chabrières afin de souscrire à trois prêts, à savoir, un premier prêt conclu le 21 mars 2019 pour la somme de 623 000 euros majorés d'un taux contractuel de 1,6% remboursable en 120 mensualités et destiné au financement du second 'uvre, un deuxième prêt conclu le 29 juillet 2019 pour la somme de 500 000 euros majorés d'un taux contractuel de 1,5% et remboursable en 72 mensualités et destiné au besoin de trésorerie, et un troisième prêt conclu le 25 mai 2020 pour la somme de 300 000 euros majorés d'un taux de 1,20% remboursable en 60 mensualités et destiné au financement de la trésorerie.
Elle a également ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Chabrières.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Thilaubri, désigné la SELARL Cardon-Bortolus en qualité d'administrateur judiciaire, et désigné la SCP [Z] [I] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la SELARL Cardon-Bortolus en qualité d'administrateur provisoire.
Le 4 août 2023, la Banque Chabrières a déclaré sa créance d'un montant total de 1 197 561,69 euros, dont 394 056,55 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant et 803 505,14 euros à titre privilégié au titre des sommes restant dues au titre des trois prêts..
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 février 2024, la SCP [Z] [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, a contesté en totalité la créance déclarée par la Banque Chabrières de 803.505,14 euros aux motifs qu'aucun décompte de la créance n'était joint à la déclaration.
Par courrier du 19 mars 2024, la Banque Chabrières a indiqué maintenir sa demande d'admission de sa créance chirographaire.
Lors de l'audience du juge-commissaire du 18 juin 2024, la Banque Chabrières n'a pas comparu.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge-commissaire a notamment dit la contestation du débiteur juste et fondée, débouté la Banque Chabrières de sa demande d'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thilaubri pour la somme de 803.505,14 euros à titre privilégié, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la Banque Chabrières a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SCP [Z]-[I]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la société Thilaubri.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Banque Chabrières demande à la cour d'appel de Paris de :
- Annuler, en toutes hypothèses infirmer en toutes ses dispositions la décision du 18 juin 2024 et la mettre à néant ;
- Fixer la créance de la Banque Chabrières au passif de la société Thilaubri à la somme de 803.505,14 euros à titre privilégié ;
- Condamner la société Thilaubri et la SCP [G] [Z] ' Denis [I] ès-qualités à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bonaldi-Nut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SCP [Z] [I] [O], ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Débouter la Banque Chabrière de sa demande de nullité ;
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté la créance de la société Banque Chabrière pour 803.505,14 euros ;
- Condamner la Banque Chabrière à payer à la SCP [Z]-[I]-[O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thilaubri, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 5 décembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire
La Banque Chabrières, rappelant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et R. 624-5, alinéa premier du code de commerce, soutient que l'ordonnance ne contient aucune motivation, en violation des textes précités, qui sont prévus à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance dont appel mentionne seulement que « la contestation du débiteur nous apparaît juste et fondée » ; qu'en conséquence, l'ordonnance est entachée de nullité.
La SCP [Z] [I] [O], ès-qualités, soutient que le juge-commissaire a motivé sa décision ; qu'en particulier, l'ordonnance fait état de ce que le créancier appelant ne produisait pas d'éléments suffisants établissant la réalité de sa créance, ce qui constitue la motivation principale de l'ordonnance ; qu'en outre, le mandataire judiciaire reprochait au créancier appelant de ne pas communiquer le décompte et que ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience du juge-commissaire ; qu'ainsi, le juge-commissaire a motivé sa décision ; qu'en conséquence, l'ordonnance n'encourt pas la nullité.
Sur ce
Il ressort de l'ordonnance que celle-ci est motivée, puisque le juge-commissaire indique que le créancier ne produit pas d'éléments suffisants établissant la réalité de sa créance.
La demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation est rejetée.
Sur l'admission des créances
La Banque Chabrières, rappelant les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, soutient que sa créance ne souffre d'aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle doit être admise en totalité ; qu'elle verse aux débats le détail des sommes dues par la société Thilaubri au titre des prêts, que sa créance est ainsi certaine, liquide et exigible pour un montant de 803.664,52 euros se décomposant en 423.428,18 euros au titre du prêt 1, 262.961,47 euros au titre du prêt 2 et 117.131,19 euros au titre du prêt 3 ; qu'en conséquence, sa créance doit être admise au passif de la société Thilaubri à titre privilégié pour un montant de 803.664,52 euros.
La SCP [Z] [I] [O], ès-qualités, expose qu'il a fallu attendre la procédure en appel pour recevoir un décompte portant sur la date du capital restant dû et d'arriéré d'échéances, que cependant les sommes retenues au titre des arriérés d'échéances ne correspondent à aucune échéance et qu'il conviendra donc de les écarter, qu'en conséquence la créance de la Banque Chabrière ne peut qu'être limitée qu'au capital restant dû soit 420.428,18 euros au titre du prêt 305106, 262.387,36 euros au titre du prêt 305 218 et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355.
S'agissant de la nature de la créance elle fait valoir que la Banque Chabrière est taisante sur le caractère privilégié de sa créance, qu'il convient d'en déduire que ce caractère privilégié s'appuie sur un éventuel nantissement, que cependant aucun bordereau n'est communiqué et l'état des privilèges ne permet pas de recoller ces crédits, qu'il y a donc lieu d'admettre la créance pour un montant de 799.946,72 euros à titre chirographaire.
Sur ce
Il n'est pas contesté que la société Thilaubri a contracté trois prêts auprès de la Banque Chabrière :
un premier prêt n° 305106 le 21.03.2019 pour un montant de 623.000 euros
un deuxième prêt n° 305218 le 24.09.2019 pour un montant de 500.000 euros
un troisième prêt n° 305355 le 25.06.2020 pour un montant de 300.000 euros.
Il n'est pas produit de décompte des sommes dues et la preuve que des sommes restent dues au titre de mensualités impayées n'est pas rapportée de telle sorte qu'il convient d'admettre uniquement le capital restant du au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les créances sont donc admises pour :
420.428,18 euros au titre du prêt 305106,
262.387,36 euros au titre du prêt 305 218
et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355.
Il ressort des éléments produits au titre du premier prêt qu'un nantissement sur le fonds de de commerce a été inscrit par les banques CIC et Banque Chabrière prêteurs tous deux pour 622.500 euros pour le CIC et de 623.000 pour la Banque Chabrière et que les banques ont signé une convention de stipulation de concurrence égalité de rang entre les banques.
Les deux inscriptions ont été prises au nom du CIC avec la mention « contenant au profit de la Banque affectation en nantissement en rang 1/en rang 2 à égalité de rang avec Banque Chabrières ».
Le premier prêt bénéficie donc d'une sûreté.
Il est également produit une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Thilaubri au profit de la Banque Chabrière pour le prêt de 300.000 euros, en date du 3.06.2020.
Le 3eme prêt bénéficie donc d'une sûreté.
En conséquence il convient d'admettre les sommes de 420.428,18 euros au titre du prêt 305106,
et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355 à titre privilégié et la somme de 262.387,36 euros au titre du prêt 305 218 à titre chirographaire.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de première instance et d'appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 18.06.2024
Et statuant à nouveau
Ordonne l'admission au passif de liquidation judiciaire de la société Thilaubri de la créance de la Banque Chabrières :
pour les sommes de 420.428,18 euros au titre du prêt 305106, et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355 à titre privilégié
pour la somme de 262.387,36 euros au titre du prêt 305 218 à titre chirographaire
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 - Juge commissaire de [Localité 6] - RG n° 2024009000
APPELANTE
S.A. BANQUE CHABRIERES
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 314 007 709
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMÉES
S.C.P. [Z] [I] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. THILAUBRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Assistée par Me Lucie DESENLIS, avocate au barreau de MELUN, toque : M23
S.A.S. THILAUBRI en la personne de Me [D] [O] de la S.C.P. [G] [Z] -Denis [I] ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 822 173 621
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Thilaubri, constituée en août 2016 et présidée par M. [N], exploitait un fonds de commerce de bricolage sous l'enseigne « Bricocash ».
La société Thilaubri s'était alors rapprochée de la Banque Chabrières afin de souscrire à trois prêts, à savoir, un premier prêt conclu le 21 mars 2019 pour la somme de 623 000 euros majorés d'un taux contractuel de 1,6% remboursable en 120 mensualités et destiné au financement du second 'uvre, un deuxième prêt conclu le 29 juillet 2019 pour la somme de 500 000 euros majorés d'un taux contractuel de 1,5% et remboursable en 72 mensualités et destiné au besoin de trésorerie, et un troisième prêt conclu le 25 mai 2020 pour la somme de 300 000 euros majorés d'un taux de 1,20% remboursable en 60 mensualités et destiné au financement de la trésorerie.
Elle a également ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Chabrières.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Thilaubri, désigné la SELARL Cardon-Bortolus en qualité d'administrateur judiciaire, et désigné la SCP [Z] [I] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la SELARL Cardon-Bortolus en qualité d'administrateur provisoire.
Le 4 août 2023, la Banque Chabrières a déclaré sa créance d'un montant total de 1 197 561,69 euros, dont 394 056,55 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant et 803 505,14 euros à titre privilégié au titre des sommes restant dues au titre des trois prêts..
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 février 2024, la SCP [Z] [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, a contesté en totalité la créance déclarée par la Banque Chabrières de 803.505,14 euros aux motifs qu'aucun décompte de la créance n'était joint à la déclaration.
Par courrier du 19 mars 2024, la Banque Chabrières a indiqué maintenir sa demande d'admission de sa créance chirographaire.
Lors de l'audience du juge-commissaire du 18 juin 2024, la Banque Chabrières n'a pas comparu.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge-commissaire a notamment dit la contestation du débiteur juste et fondée, débouté la Banque Chabrières de sa demande d'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Thilaubri pour la somme de 803.505,14 euros à titre privilégié, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la Banque Chabrières a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SCP [Z]-[I]-[O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, et la société Thilaubri.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Banque Chabrières demande à la cour d'appel de Paris de :
- Annuler, en toutes hypothèses infirmer en toutes ses dispositions la décision du 18 juin 2024 et la mettre à néant ;
- Fixer la créance de la Banque Chabrières au passif de la société Thilaubri à la somme de 803.505,14 euros à titre privilégié ;
- Condamner la société Thilaubri et la SCP [G] [Z] ' Denis [I] ès-qualités à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bonaldi-Nut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SCP [Z] [I] [O], ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Débouter la Banque Chabrière de sa demande de nullité ;
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté la créance de la société Banque Chabrière pour 803.505,14 euros ;
- Condamner la Banque Chabrière à payer à la SCP [Z]-[I]-[O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thilaubri, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 5 décembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire
La Banque Chabrières, rappelant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et R. 624-5, alinéa premier du code de commerce, soutient que l'ordonnance ne contient aucune motivation, en violation des textes précités, qui sont prévus à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance dont appel mentionne seulement que « la contestation du débiteur nous apparaît juste et fondée » ; qu'en conséquence, l'ordonnance est entachée de nullité.
La SCP [Z] [I] [O], ès-qualités, soutient que le juge-commissaire a motivé sa décision ; qu'en particulier, l'ordonnance fait état de ce que le créancier appelant ne produisait pas d'éléments suffisants établissant la réalité de sa créance, ce qui constitue la motivation principale de l'ordonnance ; qu'en outre, le mandataire judiciaire reprochait au créancier appelant de ne pas communiquer le décompte et que ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience du juge-commissaire ; qu'ainsi, le juge-commissaire a motivé sa décision ; qu'en conséquence, l'ordonnance n'encourt pas la nullité.
Sur ce
Il ressort de l'ordonnance que celle-ci est motivée, puisque le juge-commissaire indique que le créancier ne produit pas d'éléments suffisants établissant la réalité de sa créance.
La demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation est rejetée.
Sur l'admission des créances
La Banque Chabrières, rappelant les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, soutient que sa créance ne souffre d'aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle doit être admise en totalité ; qu'elle verse aux débats le détail des sommes dues par la société Thilaubri au titre des prêts, que sa créance est ainsi certaine, liquide et exigible pour un montant de 803.664,52 euros se décomposant en 423.428,18 euros au titre du prêt 1, 262.961,47 euros au titre du prêt 2 et 117.131,19 euros au titre du prêt 3 ; qu'en conséquence, sa créance doit être admise au passif de la société Thilaubri à titre privilégié pour un montant de 803.664,52 euros.
La SCP [Z] [I] [O], ès-qualités, expose qu'il a fallu attendre la procédure en appel pour recevoir un décompte portant sur la date du capital restant dû et d'arriéré d'échéances, que cependant les sommes retenues au titre des arriérés d'échéances ne correspondent à aucune échéance et qu'il conviendra donc de les écarter, qu'en conséquence la créance de la Banque Chabrière ne peut qu'être limitée qu'au capital restant dû soit 420.428,18 euros au titre du prêt 305106, 262.387,36 euros au titre du prêt 305 218 et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355.
S'agissant de la nature de la créance elle fait valoir que la Banque Chabrière est taisante sur le caractère privilégié de sa créance, qu'il convient d'en déduire que ce caractère privilégié s'appuie sur un éventuel nantissement, que cependant aucun bordereau n'est communiqué et l'état des privilèges ne permet pas de recoller ces crédits, qu'il y a donc lieu d'admettre la créance pour un montant de 799.946,72 euros à titre chirographaire.
Sur ce
Il n'est pas contesté que la société Thilaubri a contracté trois prêts auprès de la Banque Chabrière :
un premier prêt n° 305106 le 21.03.2019 pour un montant de 623.000 euros
un deuxième prêt n° 305218 le 24.09.2019 pour un montant de 500.000 euros
un troisième prêt n° 305355 le 25.06.2020 pour un montant de 300.000 euros.
Il n'est pas produit de décompte des sommes dues et la preuve que des sommes restent dues au titre de mensualités impayées n'est pas rapportée de telle sorte qu'il convient d'admettre uniquement le capital restant du au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les créances sont donc admises pour :
420.428,18 euros au titre du prêt 305106,
262.387,36 euros au titre du prêt 305 218
et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355.
Il ressort des éléments produits au titre du premier prêt qu'un nantissement sur le fonds de de commerce a été inscrit par les banques CIC et Banque Chabrière prêteurs tous deux pour 622.500 euros pour le CIC et de 623.000 pour la Banque Chabrière et que les banques ont signé une convention de stipulation de concurrence égalité de rang entre les banques.
Les deux inscriptions ont été prises au nom du CIC avec la mention « contenant au profit de la Banque affectation en nantissement en rang 1/en rang 2 à égalité de rang avec Banque Chabrières ».
Le premier prêt bénéficie donc d'une sûreté.
Il est également produit une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Thilaubri au profit de la Banque Chabrière pour le prêt de 300.000 euros, en date du 3.06.2020.
Le 3eme prêt bénéficie donc d'une sûreté.
En conséquence il convient d'admettre les sommes de 420.428,18 euros au titre du prêt 305106,
et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355 à titre privilégié et la somme de 262.387,36 euros au titre du prêt 305 218 à titre chirographaire.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de première instance et d'appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 18.06.2024
Et statuant à nouveau
Ordonne l'admission au passif de liquidation judiciaire de la société Thilaubri de la créance de la Banque Chabrières :
pour les sommes de 420.428,18 euros au titre du prêt 305106, et 117.131,18 euros au titre du prêt 305 355 à titre privilégié
pour la somme de 262.387,36 euros au titre du prêt 305 218 à titre chirographaire
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE