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CA Nîmes, retention_recoursjld, 15 juillet 2025, n° 25/00692

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/00692

15 juillet 2025

Ordonnance N°648

N° RG 25/00692 -

N° Portalis DBVH-V-B7J-JUOM

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

11 juillet 2025

[S]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 JUILLET 2025

Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2025, notifiée le 07 juillet 2025 à 12h33 concernant :

M. [O] [S]

né le 10 Décembre 1995 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2025 à 9h44, enregistrée sous le N°RG 25/03396 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 11h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 juillet 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [S] le 11 Juillet 2025 à 15h36 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'HERAULT, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [O] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [O] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [O] [S], de nationalité algérienne, a été condamné le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.

M. [O] [S] a fait l'objet d'un arrêté pris le 04 juillet 2025 par M. Le Préfet portant placement en centre de rétention administrative qui lui a été notifiée le 07 juillet 2025. M. [O] [S] a été transféré au centre de rétention de [Localité 3].

Suivant ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 juillet 2025, le placement en centre administratif de M. [O] [S] a été prolongé de 26 jours.

M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2025.

Suivant mémoire envoyé à cette date, M. [O] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance du 11 juillet 2025 et qu'il soit ordonné sa remise en liberté.

Il fait valoir qu'il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l'article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l'éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, et rappelle qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

A l'audience du 15 juillet 2025, le conseil M. [O] [S], indique qu'il n'entend pas maintenir l'incompétence de la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes à raison de l'incompétence de son auteur.

Sur le fond, il prétend que la préfecture ne démontre pas qu'un retour en Algérie peut se faire à court terme, dans la mesure où aucun laissez passer consulaire n'a été délivré, bien qu'il a déjà été reconnu comme ressortissant algérien ; il ajoute qu'en première instance, il a été indiqué qu'il ne présentait pas de garantie de représentation, alors que ce moyen est hors sujet dès lors qu'il n'existe pas de garantie suffisante pour un retour dans son pays d'origine à bref délai.

M. [O] [S] déclare : si on me renvoie, il n'y a pas de problème ; si on me remet en liberté, je partirai de moi même. Pour dormir je me dépannerai à droite et à gauche ; je n'ai pas de document d'identité, ni de passeport valide.

Le représentant du Préfet de l'Hérault ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.

MOTIFS :

L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L741-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Selon l'article L612-2 du même code, par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

L'article L612-3 du même code, prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, il ressort des éléments produits au dossier que l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences auprès du consulat d'Algérie qui a été contacté le 1er juillet 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'Algérie ayant déjà reconnu M. [O] [S] comme ressortissant algérien et justifie avoir sollicité une réservation pour un vol à destination du pays d'origine de M. [O] [S].

M. [O] [S] n'a pas présenté de document d'identité comme un passeport en cours de validité, ni de document de voyage ; il ne justifie pas bénéficier d'une résidence effective stable et permanente en [2] ni bénéficier de ressources tacites ou pouvoir obtenir un financement pour assurer son retour en Algérie, en sorte que son affirmation selon laquelle s'il est remis en liberté il partira par lui-même, est difficilement envisageable.

En outre, comme indiqué lors de l'audience de première instance, M. [O] [S] a déclaré qu'il n'était pas opposé pour un retour en Algérie, dans la mesure où il a de la famille qui vit dans son pays d'origine.

Il se déduit de ces éléments que M. [O] [S] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.

Enfin, la peine d'interdiction du territoire français prononcée le 22 novembre 2024 qui fait suite à une condamnation à 8 mois d'emprisonnemnet pour des faits de transport et détention d'arme de catégorie B, démontre à l'évidence qu'en l'état d'absence de justificatif de toute ressource légale, le risque de réitération de faits de même nature n'est pas à exclure.

Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 15 Juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Julie REBOLLO, avocat

,

- Le Préfet DE L'HERAULT

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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