CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 juillet 2025, n° 25/00555
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7HZ
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
[U] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00245
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Marion DESPLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005616 -
Plaidant : Me Al mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire :
D 0302
****************
INTIME :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 -
Plaidant : Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, MM. [V] et [C] se sont associés pour créer la SNC Le Perroquet, au capital social de 100 000 euros.
Le 10 mars 2021, soutenant avoir avancé à M. [C] une certaine somme au moment de la libération du capital social, M. [V] l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 3 décembre 2021, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Le 24 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré M. [V] recevable mais mal fondé en sa demande de paiement par M. [C] de la somme de 29 900 euros, l'en a débouté ;
- condamné M. [V] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, l'en a débouté ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'instance formulée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2024, une proposition de médiation a été faite aux parties, à laquelle aucune n'a réagi.
Le 10 octobre 2024, pour cette raison, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire. L'instance a été reprise en janvier 2025 à la demande de l'appelant.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- déclarer M. [C] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- infirmer le jugement du 24 mai 2023 en son entier dispositif ;
Statuant à nouveau,
- constater et déclarer l'existence d'un prêt entre lui et M. [C] de la somme de 29 900 euros ;
- condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 29 900 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, au titre dudit prêt ;
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant appel incident du 15 mai 2025, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [V] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable les demandes de M. [V], faute de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Desplanche.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité et le fond
Les questions de recevabilité soulevées par M. [C] ne peuvent être examinées indépendamment du fond.
M. [V] expose que sa créance contre M. [D] résulte des apports en fonds propres versés à la société Le Perroquet en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que son père adoptif, [B] [V], a versé 33 000 euros à la société en exécution d'une donation dont lui-même était bénéficiaire ; que cette avance a la nature d'un prêt consenti à M. [C].
M. [C], appelant incident du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [V], prétend qu'elles sont fondées sur un défaut de versement de l'apport en capital de la société Le Perroquet, au titre duquel seule cette société a qualité pour agir. Il poursuit que si la demande de M. [V] est fondée sur un prêt personnel, il n'en est pas l'auteur, de sorte que qu'il est à ce titre également dépourvu de qualité pour agir ; qu'il n'établit pas sa relation de famille avec [B] [V], qui a apporté des fonds à la société, ni aucune donation de celui-ci à son profit.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
La société Le Perroquet a été constituée le 19 juillet 2018, M. [V] détenant 501 des 1000 parts de son capital social, M. [C] [M], en vue de l'achat et de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-tabac à l'enseigne Le Chat Noir, situé à [Localité 5].
Cette acquisition, d'un prix de 200 000 euros, a été financée par un prêt à hauteur de 100 000 euros.
Les statuts de la société Le Perroquet prévoient que son capital est de 100 000 euros et que les apports en numéraire des associés sont intégralement versés pour payer le solde du prix d'acquisition du fonds de commerce.
Il est constant que sur ce solde de 100 000 euros, M. [C] a versé 20 000 euros, M. [H] [V] 47 000 euros et feu [B] [V] 33 000 euros.
A l'évidence, le paiement opéré par [B] [V], qui n'était pas associé de la société, a été fait pour le compte de M. [H] [V], ce à quoi sont indifférents l'existence d'une relation de filiation entre eux, d'une donation de l'un au profit de l'autre, la signature de la promesse d'achat du fonds de commerce par le seul [H] [V] et la consignation préalable en CARPA des fonds versés par [B] [V].
Si, à l'occasion de la présente instance, M. [C] conteste l'existence d'une relation de filiation entre feu [B] [V] et son associé [H] [V] comme la réalité d'une donation du premier au profit du second, ce paiement pour autrui est confirmé par un courriel du 6 mai 2018 par lequel Mme [E], compagne de M. [C], a, en qualité d'avocat des associés, présenté à la Française des jeux le financement de l'opération en expliquant que les apports de M. [V] provenaient en partie d'une donation de ses parents.
M. [H] [V] a ainsi avancé à son associé une partie de son apport en capital, ce qui lui donne qualité pour agir en répétition. Son action est donc recevable, ainsi que l'a exactement décidé le tribunal.
Cette action est bien fondée à hauteur du montant réclamé de 29 900 euros, dont le calcul non contesté correspond à la différence entre l'apport en numéraire de M. [C] prévu aux statuts, soit 49 900 euros, et la somme qu'il a effectivement versée, soit 20 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [C] à payer à M. [V] la somme de 29 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à l'appelant l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il réclame.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action de M. [V] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7HZ
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
[U] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00245
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Marion DESPLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005616 -
Plaidant : Me Al mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire :
D 0302
****************
INTIME :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 -
Plaidant : Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, MM. [V] et [C] se sont associés pour créer la SNC Le Perroquet, au capital social de 100 000 euros.
Le 10 mars 2021, soutenant avoir avancé à M. [C] une certaine somme au moment de la libération du capital social, M. [V] l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 3 décembre 2021, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Le 24 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré M. [V] recevable mais mal fondé en sa demande de paiement par M. [C] de la somme de 29 900 euros, l'en a débouté ;
- condamné M. [V] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré M. [V] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, l'en a débouté ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'instance formulée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2024, une proposition de médiation a été faite aux parties, à laquelle aucune n'a réagi.
Le 10 octobre 2024, pour cette raison, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire. L'instance a été reprise en janvier 2025 à la demande de l'appelant.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- déclarer M. [C] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- infirmer le jugement du 24 mai 2023 en son entier dispositif ;
Statuant à nouveau,
- constater et déclarer l'existence d'un prêt entre lui et M. [C] de la somme de 29 900 euros ;
- condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 29 900 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, au titre dudit prêt ;
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant appel incident du 15 mai 2025, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [V] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable les demandes de M. [V], faute de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Desplanche.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité et le fond
Les questions de recevabilité soulevées par M. [C] ne peuvent être examinées indépendamment du fond.
M. [V] expose que sa créance contre M. [D] résulte des apports en fonds propres versés à la société Le Perroquet en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que son père adoptif, [B] [V], a versé 33 000 euros à la société en exécution d'une donation dont lui-même était bénéficiaire ; que cette avance a la nature d'un prêt consenti à M. [C].
M. [C], appelant incident du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [V], prétend qu'elles sont fondées sur un défaut de versement de l'apport en capital de la société Le Perroquet, au titre duquel seule cette société a qualité pour agir. Il poursuit que si la demande de M. [V] est fondée sur un prêt personnel, il n'en est pas l'auteur, de sorte que qu'il est à ce titre également dépourvu de qualité pour agir ; qu'il n'établit pas sa relation de famille avec [B] [V], qui a apporté des fonds à la société, ni aucune donation de celui-ci à son profit.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
La société Le Perroquet a été constituée le 19 juillet 2018, M. [V] détenant 501 des 1000 parts de son capital social, M. [C] [M], en vue de l'achat et de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-tabac à l'enseigne Le Chat Noir, situé à [Localité 5].
Cette acquisition, d'un prix de 200 000 euros, a été financée par un prêt à hauteur de 100 000 euros.
Les statuts de la société Le Perroquet prévoient que son capital est de 100 000 euros et que les apports en numéraire des associés sont intégralement versés pour payer le solde du prix d'acquisition du fonds de commerce.
Il est constant que sur ce solde de 100 000 euros, M. [C] a versé 20 000 euros, M. [H] [V] 47 000 euros et feu [B] [V] 33 000 euros.
A l'évidence, le paiement opéré par [B] [V], qui n'était pas associé de la société, a été fait pour le compte de M. [H] [V], ce à quoi sont indifférents l'existence d'une relation de filiation entre eux, d'une donation de l'un au profit de l'autre, la signature de la promesse d'achat du fonds de commerce par le seul [H] [V] et la consignation préalable en CARPA des fonds versés par [B] [V].
Si, à l'occasion de la présente instance, M. [C] conteste l'existence d'une relation de filiation entre feu [B] [V] et son associé [H] [V] comme la réalité d'une donation du premier au profit du second, ce paiement pour autrui est confirmé par un courriel du 6 mai 2018 par lequel Mme [E], compagne de M. [C], a, en qualité d'avocat des associés, présenté à la Française des jeux le financement de l'opération en expliquant que les apports de M. [V] provenaient en partie d'une donation de ses parents.
M. [H] [V] a ainsi avancé à son associé une partie de son apport en capital, ce qui lui donne qualité pour agir en répétition. Son action est donc recevable, ainsi que l'a exactement décidé le tribunal.
Cette action est bien fondée à hauteur du montant réclamé de 29 900 euros, dont le calcul non contesté correspond à la différence entre l'apport en numéraire de M. [C] prévu aux statuts, soit 49 900 euros, et la somme qu'il a effectivement versée, soit 20 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [C] à payer à M. [V] la somme de 29 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à l'appelant l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il réclame.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action de M. [V] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 29 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT