CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 juillet 2025, n° 24/04518
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/04518 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUX
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
SELARL [T]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 8
N° RG : 2023L01558
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005889
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 6 Mai 2025 a été transmis le 7 mai 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [11], qui avait pour gérant M. [G], et désigné la société de [10] en qualité de liquidateur.
Le 18 octobre 2023, le liquidateur a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Pontoise en vue de sanctions pécuniaires et personnelles.
Le 1er juillet 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- constaté que les débats ont eu lieu en audience publique ;
- déclaré recevable et bien fondée la société de [10], prise en la personne de M. [N] [T], ès qualités, en ses demandes de sanctions patrimoniales ;
- condamné M. [G] à une interdiction de gérer, diriger et administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans ;
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné M. [G] à payer à la société de [10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a constaté que les débats ont eu lieu en audience publique.
Par dernières conclusions du 17 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'a pas commis de fautes de gestion ;
- débouter par voie de conséquence la société de [10], ès qualités, de toutes ses demandes de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer et de contribution à tout ou partie de l'insuffisance d'actif et de condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, le liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [G] de toutes ses autres demandes ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 6 mai 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, " lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ('). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée."
A. Sur le montant de l'insuffisance d'actif
L'affirmation du liquidateur selon laquelle l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 348 491,78 euros n'est pas contestée par l'appelant.
B. Sur la qualité de dirigeant de l'appelant
Il est constant que M. [G] était le dirigeant de droit de la société [11].
C. Sur les fautes de gestion
Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 651-2 précité.
Sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).
En l'espèce, le liquidateur impute à M. [G] trois fautes de gestion :
- D'avoir tenu une comptabilité irrégulière ;
- Le non-règlement des dettes fiscales et sociales et fiscales ;
- La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
1. Sur le grief de non-tenue de comptabilité
Le liquidateur soutient que l'administration fiscale a jugé la comptabilité de la société [11] non probante, non régulière et non sincère en raison notamment de l'impossibilité de justifier de la sincérité des résultats comptables.
M. [G] prétend qu'il n'a cessé d'échanger avec l'administration fiscale et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites. Il soutient que l'ensemble des écritures ont été enregistrées, que la [7] s'est contentée de demander des pièces et factures corroborant ces écritures et qu'aucun procès-verbal de rejet de comptabilité n'a été dressé. Il soutient que le liquidateur aurait dû contester le redressement fiscal.
Réponse de la cour
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l'obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, dès lors que l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière prive l'entreprise d'un outil permettant de connaître l'évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés (Com, 12 janv. 2010, n° 08-14.342 ; 6 mars 2019, n°17-26.495) ; l'absence de tenue de toute comptabilité peut être déduite de la non-production de la comptabilité au liquidateur (Com, 6 févr. 2001, n° 98-11.239).
En 2021, la [8] ([7]) a procédé à un contrôle de la comptabilité de la société [11].
Le 20 mai 2021, elle lui a adressé une proposition de rectification.
Puis, le 1er juillet 2021, après examen de pièces complémentaires fournies par M. [G], elle a adressé au liquidateur une proposition de rectification constatant diverses irrégularités dans la comptabilité et prononçant le rejet de la comptabilité ; elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des montants crédités sur ses comptes bancaires, et de là opéré des redressements au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.
Le 28 octobre 2021, sur contestation du liquidateur, la [7] a indiqué maintenir ses rectifications, sauf à renoncer à une partie du redressement opéré au titre de l'impôt sur les sociétés en raison de la preuve d'une condamnation prud'homale et du paiement des sommes correspondantes.
M. [G] verse aux débats le grand livre général pour l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cette pièce est insuffisante à établir la régularité de la comptabilité dont, au terme d'une vérification très approfondie, l'administration fiscale a prononcé le rejet.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu que M. [G] avait tenu une comptabilité irrégulière et par là commis une faute de gestion exempte de négligence ayant conduit à une aggravation du passif de l'entreprise par manque d'outil adéquat de pilotage.
2. Sur le grief de non-règlement des dettes fiscales et sociales et fiscales
Le liquidateur fait valoir qu'une partie des dettes de la société [11] résulte de dettes sociales et fiscales notamment liées au redressement opéré par l'administration fiscale ; que M. [G] n'a pas satisfait aux obligations déclaratives incombant à la société pendant plusieurs exercices.
M. [G] soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations déclaratives mensuelles et estime qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la société [11] ne s'est pas acquittée de ses dettes sociales et fiscales.
Réponse de la cour
Il ressort de l'état des situations en cours au 12 septembre 2023 que la créance admise la [7] s'élève à 64 301 euros, celle de l'URSSAF à 19 698 euros.
La créance de la [7] fait suite au redressement fiscal mentionné ci-dessus.
La créance de l'URSSAF résulte du non-paiement de cotisations entre les mois d'octobre 2019 et septembre 2020.
La cour retient que M. [G] a commis une faute de gestion en n'acquittant pas les cotisations [14] et les impôts de la société, ce qui a occasionné un redressement fiscal au titre des trois exercices de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 ayant aggravé son passif.
3. Sur le grief de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
Le liquidateur considère que la baisse du chiffre d'affaires de la société [11] s'explique par la résiliation du contrat de franchise Guy Hoquet par suite de nombreuses irrégularités dans l'exécution du contrat ; que la conclusion d'un prêt garanti par l'Etat a aggravé le passif ; qu'une partie de la trésorerie qui a fait défaut pour pallier les difficultés de la société [11] résulte de l'encaissement par la société [12] de certaines sommes qui n'ont jamais été remboursées à la société [11].
M. [G] considère que l'objet du prêt garanti par l'Etat était de faire face à la crise sanitaire et qu'il a entrepris, dans le même temps, des mesures visant à réduire les charges de la société [11]. Selon lui, il n'y a pas eu aggravation des dettes, mais écroulement des recettes. Il affirme que la créance de la société [9] a été créée de toutes pièces par cette dernière à partir d'un relevé de ventes inexact.
Le tribunal a retenu que les sommes dues au titre du contrat de franchise conclu avec la société [9] faisaient l'objet d'une contestation et que l'activité de la société [11] avait été lourdement impactée par la crise sanitaire, de sorte que la souscription d'un prêt garanti par l'Etat par l'entreprise ne pouvait être imputée à faute à son dirigeant.
Réponse de la cour
Le 6 décembre 2019, la société [9] a résilié le contrat de franchise qui la liait à la société [11], qui exerçait sous son enseigne une activité d'agence immobilière.
La perte de cette enseigne a manifestement entraîné la déconfiture de la société [11].
En effet, selon la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [G] le 17 juin 2021, la société avait enregistré au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 une perte de quelque 160 000 euros.
La souscription en juin 2020 par la société [11] d'un prêt garanti par l'État de 92 000 euros a eu pour effet mécanique d'augmenter le montant de son passif.
Le contrôle fiscal susmentionné a révélé que la société [12], elle aussi contrôlée et dirigée par M. [G], a encaissé sur son compte bancaire des créances pour le compte de la société [11] en application d'une convention de gestion centralisée de trésorerie et d'avances intra-groupe signée le 2 mai 2017.
La [7] a reconstitué le chiffre d'affaires de la société [11] à 844 704,68 euros en 2017-2018, 882 250,79 euros en 2018-2019 et 721 913,39 euros en 2019-2020.
Il est ainsi établi qu'en encaissant des créances de la société [11] sur le compte de la société [13], M. [G] a aggravé la situation financière de la société [11], de même qu'il a aggravé son passif en souscrivant un prêt garanti par l'Etat.
Ainsi, la souscription d'un prêt garanti par l'Etat a permis à M. [G] de poursuivre l'exploitation d'une activité rendue déficitaire notamment par le détournement des ressources de l'entreprise vers une autre société.
D. Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif
Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).
L'insuffisance d'actif est de 348 491,78 euros.
La tenue d'une comptabilité irrégulière par M. [G] a directement entraîné un redressement fiscal d'un montant de à 64 301 euros.
La souscription fautive d'un prêt garanti par l'Etat de 92 000 euros a directement entraîné pour la société un passif du même montant.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur d'une somme limitée à 50 000 euros.
II. Sur la sanction personnelle
Le liquidateur fait valoir que M. [G] a tenu une comptabilité gravement irrégulière, en violation de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce.
M. [G] soutient qu'il établit avoir tenu une comptabilité régulière ; qu'aucun procès-verbal de rejet de comptabilité n'a été dressé ; que le liquidateur a omis de formuler une réclamation auprès de l'administration fiscale.
Réponse de la cour
Les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce sont applicables, selon l'article L. 653-1, en cas de liquidation judiciaire, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Aux termes de l'article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
(')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L. 653-8 du même code dispose :
" Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
La fixation du quantum des sanctions personnelles prévues à ces textes doit répondre au principe de proportionnalité (Com, 1er déc. 2009, n°08-17.187, publié).
Contrairement à ce que soutient M. [G], dans sa proposition de rectification du 1er juillet 2021 suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a prononcé expressément prononcé le rejet de la comptabilité de la société [11] dressée au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 (page 8/57).
Ce rejet, prononcé après une vérification approfondie, fait la preuve que la comptabilité de la société [11] était non seulement grossièrement irrégulière, voire fictive, masquant les relations financières entre cette société et la société [12], à la dénomination sociale extrêmement proche, également contrôlée et dirigée par M. [G]. Celui-ci s'est donc rendu coupable du comportement prévu au 6° de l'article L. 653-5 précité.
M. [G] est âgé de 56 ans ; il indique être divorcé et souffrir de problèmes cardiaques. Il établit avoir à charge un enfant handicapé âgé de 29 ans.
Il ressort de son avis d'imposition qu'il a perçu au titre de l'année 2023 un revenu annuel de 39 354 euros, soit environ 3 279,50 euros par mois. Mais dans un courriel adressé à son avocat le 4 septembre 2024, il indique percevoir un salaire d'environ 5 600 euros net par mois et avoir des dépenses mensuelles d'environ 8 500 à 9 000 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à une interdiction de gérer d'une durée de cinq années.
III. Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Condamne M. [G] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/04518 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUX
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
SELARL [T]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 8
N° RG : 2023L01558
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005889
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 6 Mai 2025 a été transmis le 7 mai 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [11], qui avait pour gérant M. [G], et désigné la société de [10] en qualité de liquidateur.
Le 18 octobre 2023, le liquidateur a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Pontoise en vue de sanctions pécuniaires et personnelles.
Le 1er juillet 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- constaté que les débats ont eu lieu en audience publique ;
- déclaré recevable et bien fondée la société de [10], prise en la personne de M. [N] [T], ès qualités, en ses demandes de sanctions patrimoniales ;
- condamné M. [G] à une interdiction de gérer, diriger et administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans ;
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné M. [G] à payer à la société de [10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a constaté que les débats ont eu lieu en audience publique.
Par dernières conclusions du 17 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'a pas commis de fautes de gestion ;
- débouter par voie de conséquence la société de [10], ès qualités, de toutes ses demandes de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer et de contribution à tout ou partie de l'insuffisance d'actif et de condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, le liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [G] de toutes ses autres demandes ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 6 mai 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, " lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ('). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée."
A. Sur le montant de l'insuffisance d'actif
L'affirmation du liquidateur selon laquelle l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 348 491,78 euros n'est pas contestée par l'appelant.
B. Sur la qualité de dirigeant de l'appelant
Il est constant que M. [G] était le dirigeant de droit de la société [11].
C. Sur les fautes de gestion
Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 651-2 précité.
Sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).
En l'espèce, le liquidateur impute à M. [G] trois fautes de gestion :
- D'avoir tenu une comptabilité irrégulière ;
- Le non-règlement des dettes fiscales et sociales et fiscales ;
- La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
1. Sur le grief de non-tenue de comptabilité
Le liquidateur soutient que l'administration fiscale a jugé la comptabilité de la société [11] non probante, non régulière et non sincère en raison notamment de l'impossibilité de justifier de la sincérité des résultats comptables.
M. [G] prétend qu'il n'a cessé d'échanger avec l'administration fiscale et qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites. Il soutient que l'ensemble des écritures ont été enregistrées, que la [7] s'est contentée de demander des pièces et factures corroborant ces écritures et qu'aucun procès-verbal de rejet de comptabilité n'a été dressé. Il soutient que le liquidateur aurait dû contester le redressement fiscal.
Réponse de la cour
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 précité le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l'obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, dès lors que l'absence de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité irrégulière prive l'entreprise d'un outil permettant de connaître l'évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés (Com, 12 janv. 2010, n° 08-14.342 ; 6 mars 2019, n°17-26.495) ; l'absence de tenue de toute comptabilité peut être déduite de la non-production de la comptabilité au liquidateur (Com, 6 févr. 2001, n° 98-11.239).
En 2021, la [8] ([7]) a procédé à un contrôle de la comptabilité de la société [11].
Le 20 mai 2021, elle lui a adressé une proposition de rectification.
Puis, le 1er juillet 2021, après examen de pièces complémentaires fournies par M. [G], elle a adressé au liquidateur une proposition de rectification constatant diverses irrégularités dans la comptabilité et prononçant le rejet de la comptabilité ; elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des montants crédités sur ses comptes bancaires, et de là opéré des redressements au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.
Le 28 octobre 2021, sur contestation du liquidateur, la [7] a indiqué maintenir ses rectifications, sauf à renoncer à une partie du redressement opéré au titre de l'impôt sur les sociétés en raison de la preuve d'une condamnation prud'homale et du paiement des sommes correspondantes.
M. [G] verse aux débats le grand livre général pour l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cette pièce est insuffisante à établir la régularité de la comptabilité dont, au terme d'une vérification très approfondie, l'administration fiscale a prononcé le rejet.
Le jugement entrepris doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu que M. [G] avait tenu une comptabilité irrégulière et par là commis une faute de gestion exempte de négligence ayant conduit à une aggravation du passif de l'entreprise par manque d'outil adéquat de pilotage.
2. Sur le grief de non-règlement des dettes fiscales et sociales et fiscales
Le liquidateur fait valoir qu'une partie des dettes de la société [11] résulte de dettes sociales et fiscales notamment liées au redressement opéré par l'administration fiscale ; que M. [G] n'a pas satisfait aux obligations déclaratives incombant à la société pendant plusieurs exercices.
M. [G] soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations déclaratives mensuelles et estime qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la société [11] ne s'est pas acquittée de ses dettes sociales et fiscales.
Réponse de la cour
Il ressort de l'état des situations en cours au 12 septembre 2023 que la créance admise la [7] s'élève à 64 301 euros, celle de l'URSSAF à 19 698 euros.
La créance de la [7] fait suite au redressement fiscal mentionné ci-dessus.
La créance de l'URSSAF résulte du non-paiement de cotisations entre les mois d'octobre 2019 et septembre 2020.
La cour retient que M. [G] a commis une faute de gestion en n'acquittant pas les cotisations [14] et les impôts de la société, ce qui a occasionné un redressement fiscal au titre des trois exercices de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 ayant aggravé son passif.
3. Sur le grief de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
Le liquidateur considère que la baisse du chiffre d'affaires de la société [11] s'explique par la résiliation du contrat de franchise Guy Hoquet par suite de nombreuses irrégularités dans l'exécution du contrat ; que la conclusion d'un prêt garanti par l'Etat a aggravé le passif ; qu'une partie de la trésorerie qui a fait défaut pour pallier les difficultés de la société [11] résulte de l'encaissement par la société [12] de certaines sommes qui n'ont jamais été remboursées à la société [11].
M. [G] considère que l'objet du prêt garanti par l'Etat était de faire face à la crise sanitaire et qu'il a entrepris, dans le même temps, des mesures visant à réduire les charges de la société [11]. Selon lui, il n'y a pas eu aggravation des dettes, mais écroulement des recettes. Il affirme que la créance de la société [9] a été créée de toutes pièces par cette dernière à partir d'un relevé de ventes inexact.
Le tribunal a retenu que les sommes dues au titre du contrat de franchise conclu avec la société [9] faisaient l'objet d'une contestation et que l'activité de la société [11] avait été lourdement impactée par la crise sanitaire, de sorte que la souscription d'un prêt garanti par l'Etat par l'entreprise ne pouvait être imputée à faute à son dirigeant.
Réponse de la cour
Le 6 décembre 2019, la société [9] a résilié le contrat de franchise qui la liait à la société [11], qui exerçait sous son enseigne une activité d'agence immobilière.
La perte de cette enseigne a manifestement entraîné la déconfiture de la société [11].
En effet, selon la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [G] le 17 juin 2021, la société avait enregistré au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 une perte de quelque 160 000 euros.
La souscription en juin 2020 par la société [11] d'un prêt garanti par l'État de 92 000 euros a eu pour effet mécanique d'augmenter le montant de son passif.
Le contrôle fiscal susmentionné a révélé que la société [12], elle aussi contrôlée et dirigée par M. [G], a encaissé sur son compte bancaire des créances pour le compte de la société [11] en application d'une convention de gestion centralisée de trésorerie et d'avances intra-groupe signée le 2 mai 2017.
La [7] a reconstitué le chiffre d'affaires de la société [11] à 844 704,68 euros en 2017-2018, 882 250,79 euros en 2018-2019 et 721 913,39 euros en 2019-2020.
Il est ainsi établi qu'en encaissant des créances de la société [11] sur le compte de la société [13], M. [G] a aggravé la situation financière de la société [11], de même qu'il a aggravé son passif en souscrivant un prêt garanti par l'Etat.
Ainsi, la souscription d'un prêt garanti par l'Etat a permis à M. [G] de poursuivre l'exploitation d'une activité rendue déficitaire notamment par le détournement des ressources de l'entreprise vers une autre société.
D. Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif
Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).
L'insuffisance d'actif est de 348 491,78 euros.
La tenue d'une comptabilité irrégulière par M. [G] a directement entraîné un redressement fiscal d'un montant de à 64 301 euros.
La souscription fautive d'un prêt garanti par l'Etat de 92 000 euros a directement entraîné pour la société un passif du même montant.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur d'une somme limitée à 50 000 euros.
II. Sur la sanction personnelle
Le liquidateur fait valoir que M. [G] a tenu une comptabilité gravement irrégulière, en violation de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce.
M. [G] soutient qu'il établit avoir tenu une comptabilité régulière ; qu'aucun procès-verbal de rejet de comptabilité n'a été dressé ; que le liquidateur a omis de formuler une réclamation auprès de l'administration fiscale.
Réponse de la cour
Les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce sont applicables, selon l'article L. 653-1, en cas de liquidation judiciaire, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Aux termes de l'article L. 653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
(')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L. 653-8 du même code dispose :
" Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
La fixation du quantum des sanctions personnelles prévues à ces textes doit répondre au principe de proportionnalité (Com, 1er déc. 2009, n°08-17.187, publié).
Contrairement à ce que soutient M. [G], dans sa proposition de rectification du 1er juillet 2021 suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a prononcé expressément prononcé le rejet de la comptabilité de la société [11] dressée au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 (page 8/57).
Ce rejet, prononcé après une vérification approfondie, fait la preuve que la comptabilité de la société [11] était non seulement grossièrement irrégulière, voire fictive, masquant les relations financières entre cette société et la société [12], à la dénomination sociale extrêmement proche, également contrôlée et dirigée par M. [G]. Celui-ci s'est donc rendu coupable du comportement prévu au 6° de l'article L. 653-5 précité.
M. [G] est âgé de 56 ans ; il indique être divorcé et souffrir de problèmes cardiaques. Il établit avoir à charge un enfant handicapé âgé de 29 ans.
Il ressort de son avis d'imposition qu'il a perçu au titre de l'année 2023 un revenu annuel de 39 354 euros, soit environ 3 279,50 euros par mois. Mais dans un courriel adressé à son avocat le 4 septembre 2024, il indique percevoir un salaire d'environ 5 600 euros net par mois et avoir des dépenses mensuelles d'environ 8 500 à 9 000 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à une interdiction de gérer d'une durée de cinq années.
III. Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Condamne M. [G] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT