Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juillet 2025, n° 25/02752

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02752

10 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZUL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024P01194

APPELANTE

S.A.R.L. LCI TAXI prise en la personne de son représentant légal représentée par Me [R] [G]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 849 717 350

Représentée par Me Soraya AMRANE, avocate au barreau de PARIS, toque : P100

INTIMÉS

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. MJC2A

[Adresse 1]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Caroline TABOUROT, Conseillère, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée LCI Taxi, créée le 1er mars 2018 et dirigée par M. [U] [N] [E], exerce une activité de chauffeur de taxi.

Sur requête, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Melun aux fins de voir prononcer un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire à l'égard de la société LCI Taxi.

Par jugement réputé contradictoire - la société LCI Taxi n'ayant pas comparu à l'audience en chambre du conseil - du 16 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LCI Taxi, fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023, désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [R] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 30 janvier 2025, la société LCI Taxi a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL MJC2A et le ministère public.

Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2025, la société LCI Taxi demande à la cour d'appel de Paris de :

- Recevoir la société LCI Taxi en ses conclusions d'appelante, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;

- Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société LCI Taxi formée par Maître [R] [G], mandataire judiciaire, et toutes autres demandes formées à l'encontre de la société LCI Taxi ;

- Rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société LCI Taxi formée par le Ministère Public, et toutes autres demandes formées à l'encontre de la société LCI Taxi ;

- In limine litis annuler le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a statué comme suit :

« Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LCI Taxi.

Ordonne le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 17 juin 2023 la cessation des paiements.

Désigne M. Pascal Denier, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [G], [Adresse 1]

[Localité 11], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [X] [O] SELARL ' commissaire-priseur judiciaire représentée par Me [O] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [T] [P] de la SELAS [I] & Associés, Notaires, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R. 643-17 du code de commerce pour l'audience du 18 Mai 2026 à 9 heures qui se tiendra au Palais de Justice de Melun [Adresse 2] à [Localité 11], salle C.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

20M. [U] [N] [E]

[Adresse 6]

[Localité 10]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. » ;

- Sur le fond infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a statué comme suit :

« Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LCI Taxi.

Ordonne le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 17 juin 2023 la cessation des paiements.

Désigne M. Pascal Denier, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [G], [Adresse 1]

[Localité 11], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [X] [O] SELARL ' Commissaire-priseur judiciaire représentée par Me [O] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [T] [P] de la SELAS [I] & Associés, Notaires, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R. 643-17 du code de commerce pour l'audience du 18 Mai 2026 à 9 heures qui se tiendra au Palais de Justice de Melun [Adresse 2] à [Localité 11], salle C.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

20M. [U] [N] [E]

[Adresse 6]

[Localité 10]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. » ;

Statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la Cour de céans de :

- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ni de redressement judiciaire à l'égard de la société LCI Taxi ;

- Débouter les intimés de toutes fins, conclusions et prétentions contraires ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et demande à la cour d'appel de Paris de :

- Ouvrir le redressement judiciaire de la société LCI Taxi ;

- Renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Melun pour poursuite de la période d'observation ;

En tout état de cause :

- Condamner la société LCI Taxi aux frais de la procédure collective ainsi qu'à une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis notifié par voie électronique le 4 avril 2025, le ministère public demande à la cour d'appel de paris de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LCI Taxi et de prononcer un redressement judiciaire ;

- Renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Melun pour poursuite de la période d'observation, la société étant en cessation des paiements et présentant des perspectives de redressement.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du jugement

La société LCI Taxi soutient, au visa des articles 670-1, 14 et 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente, que le jugement entrepris n'apporte pas de précision quant aux modalités exactes de convocation de la société LCI Taxi ; que la signification visée par l'article 670-1 du code de procédure civile n'a pas été réalisée et que le jugement n'en fait pas état ; que le ministère public n'a versé aux débats aucune documentation justifiant des conditions dans lesquelles la société LCI Taxi a été convoquée à son initiative devant le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective et que ce défaut de régularité lui a causé un grief en ce qu'elle n'a pas pu intervenir dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 16 décembre 2024 ni défendre ses intérêts, en raison de l'envoi des correspondances à son ancienne adresse. Elle conclut à la nullité du jugement de première instance.

La SELARL MJC2A, ès-qualités, réplique que toutes les convocations adressées à la société LCI Taxi ainsi qu'à son dirigeant, l'ont été à l'adresse figurant au Kbis de la société, qui constitue la seule information opposable aux tiers ; qu'on ne peut pas affirmer que les correspondances adressées à la société l'ont été « à son ancienne adresse » par défaut d'adressage dès lors que le Kbis à jour au 12 mars 2025 comporte toujours l'adresse au [Adresse 6] à [Localité 10] ; qu'il appartient au ministère public de verser aux débats la documentation justifiant les conditions dans lesquelles la société a été convoquée à son initiative devant le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société. Elle conclut que le mandataire ne pouvait s'adresser au débiteur qu'à l'adresse figurant au Kbis de la société.

Le ministère public énonce s'en rapporter à l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 qui constate qu'il ressort du jugement que le tribunal, saisi par requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure collective, a fait convoquer par le greffier la société LCI Taxi [Adresse 6] et a par un premier jugement du 18 novembre 2024 ordonné une enquête. Il ajoute que la première présidente constate que le liquidateur souligne à juste titre que l'adresse à laquelle la société a été convoquée est celle figurant dans son extrait K-bis. Il s'en rapporte toutefois à la sagesse de la cour pour vérifier si cette convocation a été retournée au greffe avec la mention « NPAI », ce qui aurait dû conduire le cas échéant, le ministère public à faire assigner la société LCI Taxi pour assurer la régularité de la procédure. Dans le cas contraire, le ministère public considère que si cette convocation a été délivrée ou n'a pas été réclamée, la procédure est régulière. Il considère que la procédure est régulière et qu'il n'y a lieu à prononcer la nullité du jugement si la convocation n'a effectivement pas été retournée au greffe avec la mention « NPAI ».

Sur ce,

Il résulte de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

En l'espèce, il apparaît que le jugement du tribunal de commerce de Melun n'apporte aucune précision s'agissant des modalités de convocation de la société LCI Taxi.

De même, le ministère public ne rapporte pas la preuve justifiant des conditions dans lesquelles la société LCI Taxi a été convoquée à sa requête devant le tribunal de commerce de Melun aux fins d'ouverture d'une procédure collective. A ce titre, il ne démontre pas avoir procédé à la notification à personne par l'avis de réception signé par son destinataire, ou à la notification à domicile ou à résidence par l'avis de réception signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, comme le prévoit l'article 670 du code précité.

Il se déduit de ces constatations d'absence de signature de l'avis de réception de la notification que le ministère public aurait dû procéder à la signification prévue à l'article 670-1 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait.

N'ayant dès lors pu intervenir dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 16 décembre 2024 ni défendre ses intérêts faute d'avoir été valablement informée de la procédure diligentée à son encontre, en raison de l'envoi des correspondances à son ancienne adresse, la société LCI Taxi est bien fondée à solliciter la nullité du jugement tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance.

Le tribunal ayant été saisi par la requête du ministère public, la cour doit statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande du ministère public d'ouverture d'une procédure collective.

Sur l'état de cessation des paiements

La société LCI Taxi, au rappel des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, soutient que l'état de cessation des paiements est contestable dès lors que le jugement de première instance ne fait état d'aucune mesure d'exécution. S'agissant de son actif, elle fait valoir qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle disposait d'une somme de 2 216,35 euros sur son compte bancaire, laquelle somme a depuis lors été versée entre les mains de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire, et justifie, d'un complément de trésorerie disponible, précisant en outre que Me [G] a ainsi perçu la somme totale de 14 909,38 euros dans l'intérêt de la société LCI Taxi. S'agissant de son passif, elle affirme que les deux seules dettes qui le composaient ont été réglées spontanément par son dirigeant. Elle ajoute que les créances déclarées par la banque ne visent pas des créances échues mais des créances à échoir, déclarées uniquement en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, la SGC Fontainebleau et la société Natixis Interépargne ont respectivement déclaré des créances à hauteur de 530,46 euros et de 462,12 euros, alors que la somme de 2 216,35 euros perçue par le liquidateur judiciaire, figurant sur le compte bancaire de la société LCI Taxi au jour de l'ouverture de la procédure, couvre les deux créances précitées. Elle conclut qu'en l'absence de cessation des paiements, ni une procédure de liquidation judiciaire, ni de redressement judiciaire à son encontre n'est justifiée.

La SELARL MJC2A, ès-qualités, soutient avoir reçu du débiteur une somme de 12 693,03 euros ; que les déclarations de créance qu'elle a reçues s'élèvent à la somme de 77 295,45 euros, lesdites déclarations étant adressées par la Bred, banque de l'entreprise, la société Natixis Interépargne, et par le pôle de recouvrement de [Localité 11] qui porte sur la TVA 2021, 2022 et 2023 ainsi que sur l'IS 2022 et 2023, outre la CFE 2024 ; que la banque a déclaré des créances à hauteur de 60 000 euros ; que l'autorisation de stationnement acquise pour 150 000 euros et le véhicule Skoda acheté à hauteur de 40 000 euros de la société LCI Taxi ne sont pas des actifs disponibles ; qu'il apparaît bien que l'état de cessation des paiements de la société LCI Taxi est avéré.

Le ministère public, rappelant les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, soutient que les dettes de 704,39 euros à l'égard de l'URSSAF et de 11 988,64 euros à l'égard du service des impôts des entreprises de [Localité 11] qui constituaient l'intégralité du passif exigible lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ont été soldées. Il fait toutefois valoir que les déclarations de créance reçues par le liquidateur s'élèvent à la somme de 77 295,45 euros. À ce titre, le ministère public énonce que les déclarations sont adressées par la Bred, banque de l'entreprise, la société Natixis Interépargne et par le pôle de recouvrement de [Localité 11]. Il ajoute que l'autorisation de stationnement acquise pour 150 000 euros ainsi qu'un véhicule Skoda acheté pour 40 000 euros ne sont pas des actifs disponibles. Il conclut en énonçant que la société LCI Taxi est en état de cessation des paiements.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Par application de l'article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.

En l'espèce, s'agissant de l'actif de la société LCI Taxi, il est observé qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle disposait d'une somme de 2 216,35 euros à titre de trésorerie sur son compte bancaire, laquelle somme a depuis lors été versée entre les mains de Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire, ce qui n'est pas contesté.

Elle fait en outre état d'un complément de trésorerie disponible et du versement à Me [G] de la somme totale de 14 909,38 euros, reconnu par le liquidateur.

S'agissant de son passif, il ressort des pièces versées aux débats que les deux seules dettes qui le composaient (l'une à l'égard de l'URSSAF pour la somme de 704,39 euros et l'autre à l'égard du service des impôts des entreprises de [Localité 11] pour la somme de 11 988,64 euros) ont été réglées spontanément par son dirigeant sur ses deniers personnels.

Par ailleurs, il est observé que les créances déclarées par la banque Bred Banque Populaire ne sont pas des créances échues mais des créances à échoir, déclarées uniquement en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de la déchéance consécutive, s'agissant de trois prêts souscrits pour l'acquisition de la licence de taxi, pour l'achat de clientèle et pour le prêt garanti par l'État.

Enfin, si la SGC Fontainebleau et la société Natixis Interépargne ont respectivement déclaré des créances à hauteur de 530,46 euros et de 462,12 euros, la somme de 2 216,35 euros perçue par le liquidateur judiciaire couvre les deux créances susvisées.

Il y a par conséquent lieu de constater que la société LCI Taxi justifie valablement qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il convient dès lors de rejeter la demande du liquidateur judiciaire de voir prononcer une procédure collective.

Sur les frais du procès

Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.

L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement ;

Statuant sur évocation de l'affaire,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ;

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à a charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE EMPECHEE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site