CA Paris, Pôle 1 - ch. 9, 9 juillet 2025, n° 23/00472
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 20 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 27] - RG n° 211/382618
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIALM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [KH] [A]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représenté par Me Patricia MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : B11472
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 27] dans un litige l'opposant à :
Madame [D] [JA]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [PH] [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Madame [M] [AK] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [RO] [SF]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparant
Madame [WS] [BL] épouse [SF]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [L] [MF]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Comparant en personne et assisté de Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [N] [VK]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [E] [H] (décédé)
Monsieur [Z] [U] [BH] [S] héritier [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant
Madame [UD] [M] [BH] [S] héritier [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Monsieur [R] [TM] [F] [BH] [S] héritier [H]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [I] [G] [BH] [H] épouse [X] héritier [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
Madame [V] [JR] [BD] [C] [Y] épouse [K] héritier [H]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparante
Madame [ZG] [J] [JR] [Y] héritier [H]
[Adresse 26]
[Localité 24] (ROYAUME-UNI)
Non comparante
Défendeurs au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Vu le recours formé par Maître [KH] [A] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2023, à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 24 000 euros TTC le montant total des honoraires et à la somme de 1 580,75 euros TTC le montant des frais dus par M. [N] [VK], M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU],
- constaté qu'un paiement de 31 580,75 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [A] devra rembourser à ses clients la somme de 6 000 euros TTC ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 24 avril 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ;
Par arrêt du 27 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 7 mai 2025 aux motifs suivants :
'(...)Vu l'acte de décès de M. [H] survenu le [Date décès 10] 2024 ;
Les parties ne démontrent pas avoir fait citer pour l'audience du 16 octobre 2024 les héritiers de M. [H].
Si Maître [A] justifie avoir fait signifier ses conclusions aux héritiers, force est de constater que ces actes intitulés 'signification de conclusions' ne permettent pas d'en conclure que les héritiers étaient correctement informés de la tenue d'une audience, dès lors que le commissaire de justice se contente d'indiquer qu'il signifie les conclusions de l'appelant dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/472 'pour une audience qui se tiendra le 16 octobre 2024 à 9h30", sans préciser le lieu de cette audience et sans leur indiquer expressément que l'acte valait citation à comparaître, que la procédure les dispensait de faire choix d'un avocat et qu'ils pouvaient se présenter en personne, sauf à demander à être dispensés de comparaître.
Au surplus, les actes de signification sont datés des 26, 27 et 30 septembre 2024 ; or l'un des héritiers, Madame [Y], demeure au Royaume Uni et les délais de citation n'ont en conséquence pas été respectés, puisque l'acte de commissaire de justice est daté du 26 septembre pour une audience se tenant le 16 octobre 2024.
Les six héritiers n'ayant pas été valablement cités, il convient d'ordonner la réouverture des débats (...)'.
M. [L] [MF], M. [PH] [O], Mme [M] [O] née [AK], Mme [D] [UU] et M. [N] [VK] n'ont pas retiré la lettre de notification de la décision rendue valant convocation. Aucun avis de réception n'a été retourné au greffe à la suite de la notification de la décision à Mme [ZG] [H] [Y].
M. [RO] [SF] a été cité à comparaître à l'audience du 7 mai 2025 par acte délivré le 14 mars 2025 à personne.
M. [Z] [S] a été cité à comparaître à cette audience par acte délivré le 4 mars 2025 à étude.
M. [R] [S] a été cité à comparaître à cette audience par acte délivré le 6 mars 2025 à personne.
Mme [UD] [S] a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré le 3 mars 2025 à domicile.
Mme [I] [X] née [H] a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré le 28 février 2025 à étude.
Mme [V] [AB] née [Y] a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré le 5 mars 2025 à domicile.
Me [A] a fait transmettre par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 conformément aux formalités de la convention de [Localité 25] du 15 novembre 1965, la citation à comparaître à cette audience délivrée à Mme [ZG] [Y].
Lors de cette audience, Me [A] était représenté par son conseil.
Madame [D] [IJ]-[YM], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Madame [M] [AK], Épouse [O], d'une part, Monsieur [PH] [O] et Monsieur [L] [MF], d'autre part, étaient respectivement représentés et assistés par leur conseil.
Les autres parties régulièrement citées n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. La décision sera rendue par défaut.
Il a été vérifié la notification aux parties absentes de la décision de réouverture et des écritures et pièces des parties représentées ou assistées à l'audience.
Chacune des parties présentes et représentées a été entendue dans ses observations.
Me [A] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
'DECLARER recevable et bien-fondé Maître [KH] [A] en son appel ;
Y faisant droit,
DECLARER irrégulière la décision du Bâtonnier du 07 juillet 2023 pour défaut de motivation;
En conséquence,
ANNULER la décision du bâtonnier du 07 juillet 2023 pour défaut de motivation ;
En tout état de cause,
INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 07 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER nulle la saisine du Bâtonnier par Monsieur [VK] par courriers des 02 janvier 2023 et 18 février 2023 ;
DIRE ET JUGER incompétent le Bâtonnier saisi d'un litige sur la qualité des prestations rendues par Maître [KH] [A] ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER mal fondée la contestation d'honoraires ;
DEBOUTER les intimés de leurs prétentions ;
CONSTATER que les intimés n'ont pas formés recours contre la décision de Madame la Bâtonnière en date du 07 juillet 2023 ;
FIXER les honoraires dus à Maître [KH] [A] à 47.880 euros toutes taxes comprises (soit 39.900 euros hors taxes) pour les diligences rendues pour le compte des intimés et répartis comme suit :
- 30.000 euros TTC correspondant aux factures payées après services rendus :
o n°2021-24 du 18 mai 2021 (d'un montant de 6.000€ TTC),
o n°2021-36 du 6 juillet 2021 (d'un montant de 12.000€ TTC), et
o n°2021-73 du 6 novembre 2021 (d'un montant de 12.000 € TTC ' hors débours provisionnés pour un montant de 1.580,75€ restitués aux intimés selon pièce n°23) ;
- 6.000 euros TTC suivant facture n°2023-101 du 10 juillet 2023 pour les prestations rendues sur la période du 12 au 24 juillet 2021 dont le montant a été chiffré par Madame la Bâtonnière dans sa décision de première instance ;
- 11.880 € TTC (soit 9.900 € hors taxes) pour le temps passé sur la période comprise entre le 7 décembre 2021 au 24 juin 2022 ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les intimés au paiement des honoraires non payés à Me [KH] [A], soit la somme de 17.880 euros TTC correspondant aux diligences rendues sur les périodes comprises entre le 12 et 24 juillet 2021 (représentant un montant TTC de 6.000€) et le 7 décembre et le 24 juin 2022 (représentant un montant TTC de 11.880€) ;
CONDAMNER solidairement, à défaut, in solidum, les intimés à verser à Monsieur [KH] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les intimés aux entiers dépens, dont notamment, les frais de citation de M. [L] [MF] et de M. [N] [VK], de M. [RO] [SF] et des six héritiers de M. [H] ainsi que de signification de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [KH] [A].'.
M. [A] fait valoir au soutien de l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation, en violation des exigences de l'article 6§1 de la CEDH et de l'article 455 du code de procédure civile, que l'exception de nullité de la saisine du bâtonnier sur le défaut de mentions conformes à l'article 54 du code de procédure civile du courrier de saisine de M. [VK] et sur le fondement de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 n'a été ni visée, ni analysée et a été rejetée sans la moindre motivation.
Il soulève, en cas de dévolution de l'entier litige à la cour d'appel, la nullité de fond de la saisine du bâtonnier pour défaut de pouvoir de représentation, en se prévalant du fait que seul M. [VK] a adressé sa contestation par lettre recommandée et ne pouvait pas représenter les autres plaignants, de sorte que M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] n'ont pas saisi le Bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception. Il ajoute que si des pouvoirs de représentation ont été produits pour l'audience se déroulant devant le bâtonnier, ces pouvoirs n'étaient destinés qu'à la représentation des intéressés à l'audience et ne régularisaient pas le défaut de pouvoir s'agissant de la saisine.
Il demande subsidiairement l'infirmation de la décision déférée et de prononcer la nullité de la saisine.
Il soulève l'irrégularité de forme de la saisine au regard des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile faute d'identification complète des demandeurs à la contestation et le grief subi concernant la difficulté à former de manière contradictoire une demande reconventionnelle et à faire signifier la décision, attestée par la difficulté à faire citer les parties adverses à cette audience.
Il conteste en outre la représentation des parties adverses non comparantes devant le bâtonnier par MM. [O] et [MF] qui ne pouvaient pas valablement représenter ni assister ces dernières et n'avaient pas eux-mêmes régulièrement saisi le bâtonnier.
Il soulève par ailleurs l'incompétence matérielle du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, en présence de moyens des plaignants développés à la décision déférée tendant à faire le reproche à leur ancien Conseil, non pas du montant de ses honoraires réglés après services rendus ni leur caractère excessifs concernant le temps passé, mais sur les prestations rendues et l'absence de résultats tangibles.
Il soutient en outre que la décision, en ce qu'elle condamne Me [A] à restituer la somme de 6.000 € TTC au titre d'honoraires pour des prestations dont les honoraires sont prétendument exagérés mais qui n'ont jamais été facturés et encore moins payés, contient une erreur de droit ayant méconnu l'objet du litige et une dénaturation des pièces dès lors que d'une part, les plaignants ont sollicité la réduction de prestations qui leur ont été effectivement facturés et non pas le remboursement de factures à venir sur des prestations réalisées mais non encore facturées et d'autre part, en considérant que la facture n°2021-36 n'avait pas fait l'objet d'un paiement après services rendus.
A titre reconventionnel, il sollicite la fixation et condamnation solidaire des intimés à lui payer, la somme de 6.000€ TTC au titre des honoraires fixés par le Bâtonnier au titre des diligences réalisées entre le 12 et le 24 juillet 2021 et la somme de 11.880€ TTC, au titre des diligences professionnelles réalisées entre le 7 décembre 2021 et le 24 juin 2022.
Il affirme que ces demandes sont recevables pour être en lien suffisant avec la prétention originaire ; qu'il a facturé les prestations entre le 12 et le 24 juillet 2021 après la décision du bâtonnier non contestée par les intimés au titre de la refonte de la requête à la suite de l'envoi de documents du 9 juillet 2021 ; que les prestations entre le 7 décembre 2021 et le 24 juin 2022 sont reprises au compte détaillé et justifiées à hauteur de 30 heures au taux horaire de 330 euros HT.
Madame [D] [JA], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Monsieur [PH] [O], Madame [M] [AK], épouse [O] et Monsieur [L] [MF], représentés par Me [KY], ont demandé à bénéficier oralement de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils ont sollicité de cette juridiction de voir :
' 'DIRE ET JUGER que le Bâtonnier a été régulièrement saisi par Monsieur [VK], dès lors que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 57 du code de procédure civile et que la saisine initiale du Bâtonnier par lettres des 2 janvier et 18 février 2023 a été complétée par les pouvoirs de représentation transmis au service de la fixation des honoraires en vue de l'audience du 12 avril 2023.
En conséquence,
DEBOUTER Maître [A] de sa demande d'annulation de la saisine du Bâtonnier.
' DEBOUTER Maître [A] de sa demande d'annulation de la décision rendue par le Bâtonnier pour défaut de motivation.
' DEBOUTER Maître [A] de sa demande de fixation du montant total des honoraires dus par les consorts [MF] & [B] à la somme de 47.880 € TTC, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 30.000 € TTC, ainsi que de la demande de condamnation subséquente des intimés au paiement de la somme de 17.880 € TTC
' CONFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris le 7 juillet 2023 en ce qu'elle a fixé le montant total des honoraires dus à Maître [A] à la somme de 20.000 € HT et condamné ce dernier à restituer 5000 € HT d'honoraires trop-perçus aux intimés.
En tout état de cause, si par extraordinaire la Cour devait déclarer la décision du Bâtonnier nulle :
' FIXER le montant total des honoraires dus par le consorts [MF] & [B] à Maître [A] à la somme de 20.000 € HT (24.000 € TTC).
' CONSTATER le règlement à Maître [A] de la somme de 25.000 € HT (30.000 € TTC).
' ORDONNER en conséquence la restitution par Maître [A] de la somme de 5000 € HT (6000 € TTC) à Madame [D] [AZ], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Monsieur [PH] [O], Madame [M] [AK] épouse [O], Monsieur [L] [MF], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
' CONDAMNER Maître [A] à verser la somme de 2500 € à Madame [D] [AZ], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Monsieur [PH] [O], Madame [M] [AK] épouse [T], Monsieur [L] [MF] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Les intimés constitués exposent qu'il a été mis fin à la mission par l'avocat, le 24 juin 2022, après un désaccord sur les prestations effectuées en conformité avec la mission confiée en 2021 par le collectif d'associés dans le litige les opposant à la société Omnipartners gérant les sociétés civiles dans lesquelles ils étaient associés ; qu'ils avaient accepté la proposition de mission du 21 mai 2021, prévoyant en rémunération un honoraire au temps passé au taux horaire de 330 euros HT ; qu'il a facturé les clientes à hauteur de 25.000 euros HT outre provision au titre des débours d'huissier pour 1580,75 euros, lesquels montants ont été payés par ceux-ci ; que ce n'est qu'à la suite de la procédure de contestation qu'il leur a restitué la provision au titre des frais d'huissier ; qu'ils ont demandé en outre la restitution des honoraires versés au titre de prestations hors mandat et sans accord préalable ; qu'ils ont obtenu devant le bâtonnier la restitution de la somme de 6.000 euros TTC mais que Me [A] les a facturés de la même somme de 6.000 euros TTC, trois jours après la décision déférée, pour les diligences au temps passé entre le 12 juillet et le 24 juillet 2021, puis par conclusions à l'occasion du présent recours, puis, a demandé une somme complémentaire de 11.880 euros TTC d'honoraires non facturés.
Ils s'opposent à la nullité de la saisine au motif qu'elle ne respecterait pas les dispositions des article 54 et suivants code de procédure civile dès lors que la procédure spécifique devant le bâtonnier échappe aux prévisions et exigences de l'article 58 du code de procédure civile. Ils contestent également la nullité de la saisine pour défaut de pouvoir donné à M. [VK], alors que ces pouvoirs ont été transmis au délégataire du bâtonnier avant qu'il statue afin de régulariser la procédure.
Ils répliquent s'agissant du défaut de motivation reproché à la décision déférée que le bâtonnier a répondu et écarté l'irrecevabilité de la saisine en retenant qu'il avait été justifié des pouvoirs donnés et que ce n'est qu'à l'occasion du recours que Me [A] a soulevé une exception de nullité de la saisine au visa de l'article 54 du code de procédure civile, en ajoutant que cette irrégularité concernant l'indication de l'état civil et l'adresse des associés, pour le compte desquels la contestation était formée, a été en tout état de cause régularisée par les pouvoirs transmis au service de fixation des honoraires lors de l'instruction de l'affaire et présentés à l'audience s'agissant des pouvoirs de représentation donnés à MM. [MF] et [O].
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes nouvelles d'honoraires complémentaires formées après la saisine du bâtonnier s'agissant de la facture établie après la décision déférée et pendant le recours, concernant la demande en paiement de la somme de 11.880 euros TTC présentée en l'absence de toute facture et sans réclamation préalable. Ils estiment en outre que le travail au titre de la refonte de la requête a déjà été pris en considération dans la fixation effectuée par le bâtonnier s'agissant des diligences du 12 au 24 juillet 2021, tout en réduisant, au vu du temps passé retenu, le montant de la provision qui avait été acquittée à cette fin. Ils contestent également le bien-fondé de la demande au titre de diligences non facturées alors que les diligences concernées ont déjà été acquittées à la suite de la note d'honoraires établie le 6 novembre 2021. Ils affirment en outre que la procédure d'appel était manifestement inutile comme portant sur une décision d'incompétence portée devant le pôle de l'urgence civile après une demande portée devant une juridiction incompétente territorialement.
Ils sollicitent par conséquent le débouté de l'intégralité des demandes adverses, la confirmation de la décision déférée ayant fixé les honoraires dus à la somme totale de 20.000 euros HT et ordonné la restitution de la somme de 5.000 euros HT trop versée.
Ils soutiennent qu'il ne peut leur être opposé par Me [A] l'existence d'un paiement après service rendu en l'absence de factures émises et contenant les mentions prévues à l'article L.411-9 du code de commerce, s'agissant d'appels de provision à l'exception de la facture du 6 novembre 2021 ; qu'ils ne remettent pas en question le bien-fondé de l'appel de provision du 18 mai 2021 ; que s'agissant de l'appel de provision du 6 juillet 2021, celui-ci n'est pas justifié par le temps passé déclaré pour 70 heures dont 35 heures pour la refonte d'une requête en désignation d'un huissier ; qu'ils estiment excessif le temps déclaré pour de telles diligences et s'opposent à la facturation de diligences se rapportant à une procédure de requêtes manifestement inutile, ayant été suivie d'un rejet en raison de la nécessité d'un débat contradictoire pour la première requête en août 2021, puis au motif de l'incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 27] confirmée en appel, pour la seconde requête en septembre 2021.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
- sur le moyen tendant à l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Me [A] communique le courrier de réplique à la contestation des honoraires adressé au bâtonnier, le 7 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, visé à la décision déférée. Aux termes de ce courrier, Me [A] soulève à titre principal la nullité de forme de la requête en contestation d'honoraires au visa de l'article 54 du code de procédure civile pour défaut d'état civil complet des requérants. Il soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 175 alinéa A du décret du 27 novembre 1991 en l'absence de signature de la requête par d'autres parties que M. [VK], pour défaut de mandat et qualité d'avocat de M. [VK] pour agir au nom des autres associés indiqués à la requête et enfin, pour défaut de lettre recommandée avec accusé réception adressée au bâtonnier par M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU].
Dans la décision déférée et en particulier, l'exposé fait des demandes et moyens de Me [A], il est indiqué que Me [A] soulève in limine litis 'trois moyens' pour s'opposer à la demande de restitution, selon lesquels d'une part, M. [VK] n'a pas qualité à agir pour le compte des huit associés de trois sociétés immobilières, d'autre part que les prétentions du demandeur sont irrecevables et enfin que la demande de restitution d'honoraires présentée par M. [VK] ne serait pas fondée. Il est par ailleurs fait mention de ce qu'il se prévaut de règlements d'honoraires effectués après services rendus.
Il sera relevé que le bâtonnier ne fait aucune mention de l'exception de nullité de forme de la saisine pour défaut de mentions conformes aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile, soulevée dans les observations écrites transmises pour l'audience au bâtonnier et non rappelée ni répondue dans la décision déférée.
Il s'agit dès lors d'une omission de statuer et non pas d'un défaut de motivation de ce chef, sachant que par l'effet dévolutif de ce recours, les parties peuvent de nouveau soumettre les prétentions sur lesquelles le bâtonnier aurait omis de statuer.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision à la suite de cette omission de statuer mais il appartient au délégué du premier président, ainsi que les parties le sollicitent, de statuer tant sur les points qui lui ont été déférés que sur l'exception de nullité de forme de la saisine omise par la décision querellée.
Par ailleurs, la décision déférée a répondu à l'irrecevabilité de la saisine déposée par M. [VK] pour le compte des associés visés à son courrier de saisine et soulevée par Me [A] en retenant s'agissant de la recevabilité de la demande de restitution d'honoraires présentée par M. [VK] et de sa qualité à agir pour le compte de plusieurs associés de trois sociétés civiles immobilières, que M. [VK] verse aux débats les pouvoirs de chacune des parties et que la saisine est recevable ; qu'il est par ailleurs justifié des pouvoirs de représentation donnés par les associés à MM [MF] et [PH] à l'audience. Me [A] est à la suite de cette motivation, débouté de la fin de non-recevoir soulevée.
Il ressort de l'examen de la décision déférée que le bâtonnier a examiné la fin de non-recevoir soulevée par Me [A] des demandes présentées par M. [VK] pour les autres associés visés au courrier de saisine, sans viser l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 mais selon une motivation succincte et néanmoins existante dès lors qu'il a été répondu sur la recevabilité des demandes de M. [VK] et observé la production de pouvoirs de représentation donnés à ce dernier.
La motivation succincte n'équivaut pas à une absence de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation au soutien de la demande d'annulation de la décision déférée sera écarté.
- Sur les moyens tendant à l'annulation de l'acte de saisine du bâtonnier :
* sur l'exception de nullité de forme de la saisine :
La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 54 du code de procédure civile (ancien article 58 du même code modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1).
En conséquence, la mention à la lettre de saisine adressée en recommandé au bâtonnier des noms et prénoms des clients contestant les honoraires de l'avocat, à l'adresse de M. [VK], sans l'indication pour chacune des personnes physiques demanderesses, de leur profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ne conduit pas à sa nullité.
A titre surabondant, il sera observé que Me [A] ne démontre pas le grief allégué subi du fait de l'absence de ces indications au courrier de saisine, dès lors que l'ensemble des parties intimées a pu être régulièrement convoqué et cité, à l'occasion du recours présenté à l'encontre de la décision déférée, la nouvelle citation à comparaître exigée résultant de l'absence de mentions concernant ' le lieu de cette audience et sans leur indiquer expressément que l'acte valait citation à comparaître, que la procédure les dispensait de faire choix d'un avocat et qu'ils pouvaient se présenter en personne, sauf à demander à être dispensés de comparaître'.
L'exception de nullité de forme de la lettre de saisine sera donc écartée de ce chef.
** sur l'exception de nullité de fond de l'acte de saisine du bâtonnier pour défaut de pouvoir de représentation de M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] par M. [VK]:
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
Il ressort de la lettre recommandée reçue par le bâtonnier le 5 janvier 2023 qu'elle est adressée par M. [N] [VK], en faisant mention du désaccord opposant les associés dont il fait partie à Me [A] et identifiés comme M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU]. Ce courrier n'est signé que de M. [VK].
Il résulte de la combinaison des article 4, alinéa 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1971 et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, les parties se défendent elles-mêmes ou se font représenter par un avocat.
Les articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 qui définissent les règles applicables devant le bâtonnier de l'ordre des avocats sont d'ordre public.
L' article 175 dudit décret précise que le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie sans qu'il soit prévu pour le client la faculté de se faire représenter par un mandataire autre qu'un avocat.
En conséquence, la partie n'ayant pas la faculté d'être représentée devant le bâtonnier par un mandataire autre qu'un avocat, n'a pas davantage la faculté de donner pouvoir à un mandataire autre qu'un avocat pour saisir le bâtonnier de sa contestation.
Dès lors M. [VK] n'ayant pas la qualité d'avocat, ne pouvait saisir le bâtonnier que pour lui-même et n'avait pas le pouvoir de représenter M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU], en matière de contestations des honoraires de Me [A], en vue de saisir le bâtonnier d'une contestation en leur nom.
La seule mention de la production par M. [VK] aux débats devant le bâtonnier de pouvoirs de chacune des parties, lesquels ne sont pas au surplus communiqués à l'audience en dehors de ceux donnés pour l'audience devant le bâtonnier à MM. [O] et [MF], n'est pas de nature à régulariser le défaut de pouvoir de M. [VK] pour représenter M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] en vue de présenter une contestation des honoraires en leur nom.
Le bâtonnier a par conséquent été régulièrement saisi de la contestation de M. [VK] en son nom. En revanche, il n'était pas régulièrement saisi à l'occasion de la contestation présentée par M. [VK], d'une contestation par M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] .
Il n'y a pas lieu à annulation de la contestation des honoraires présentée par M. [VK] en ce qu'elle porte contestation en son nom.
En revanche, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de contester les honoraires au nom de M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] et à solliciter en leur nom la restitution des honoraires acquittés par ces derniers, le bâtonnier n'était pas valablement saisi d'une demande de restitution en leurs noms.
Faute de saisine régulière, la présence à l'audience de MM. [O] et [MF], dotés de pouvoirs de représentation des autres associés pour l'audience, alors même que cette représentation à l'audience n'était pas régulière au regard des dispositions spéciales applicables à la contestation d'honoraires, n'était pas de nature à régulariser l'absence de saisine initiale conforme aux dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991.
Il sera observé que Me [A] ne demande pas l'annulation de la décision déférée de ce chef mais son infirmation.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] et condamner Me [A], après déduction de montants versés, à rembourser à ceux-ci, outre à M. [VK], la somme de 6.000 euros HT.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il sera déclaré recevable en la forme la contestation et la demande de remboursement présentée par M. [VK] en son nom personnel et les demandes présentées à son encontre.
En revanche, faute de saisine régulière du bâtonnier par Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], leurs demandes sont irrecevables.
De même, faute de saisine régulière du bâtonnier en leurs noms, les demandes reconventionnelles en fixation et paiement à leur encontre présentées par Me [A] sont irrecevables.
- sur la compétence du juge de l'honoraire et le fond de la contestation de M. [VK] :
Selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Il ressort des pièces produites qu'à la suite d'une réunion avec Me [A], Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], associés au sein de différentes entités OMIFONCIERE, ont saisi Me [A] de la défense de leurs droits d'associés détenus au sein des sociétés, OMNIFONCIERE 3, OMNIFONCIERE 6 et OMNIFONCIERE 7, à la suite d'avances en compte courant et d'un contentieux avec la gérance de ces sociétés assurée par la SARL OMNIPARTNERS.
Par un courriel en date du 2 avril 2021, Me [A] indiquait aux intéressés, proposer un regroupement des titres détenus dans ces sociétés au sein d'une structure pour demander le remboursement des sommes avancées, d'écarter de la gérance la société OMNIPARTNERS et d'engager sa responsabilité. Il était mentionné ses conditions d'intervention prévoyant un honoraire de résultat en cas de succès au taux de 12 %, s'appliquant sur la valeur des parts sociales de chaque société sans décote, dont seraient défalqués les honoraires au temps passé encaissés. S'agissant des honoraires au temps passé, il observait qu'ils ne sauraient être inférieurs à un montant de 20.000 euros.
Dans un courriel adressé à l'avocat, le 1er mai 2021, M. [P] [MF] y signalait le regroupement des différents associés susvisés dans une action et leur accord pour travailler avec l'avocat ainsi que pour un premier versement de 5.000 euros HT. Le groupe d'associés envisageait une action ut singuli aux fins de faire nommer un administrateur judiciaire pour les trois sociétés foncières, la constitution d'une SAS reprenant leurs parts. Il demandait de lancer immédiatement cette phase dénommée 1, durant laquelle l'avocat devait établir la stratégie à suivre et chiffrer les dépenses à venir, puis décrivait une phase 2 consistant à reprendre la main sur les trois sociétés et à les liquider. Les actions à mener portaient sur une lettre recommandée pour réclamer les comptes courants etc, écarter Omnipartners de la gérance des Omnifoncières et engager la responsabilité d'Omnipartners pour reconstituer le patrimoine des sociétés civiles.
M. [VK] a signé le 20 mai 2021, aux côtés des autres associés susvisés, la lettre de mission préparée et signée par Me [A] lui-même, le 25 mai 2021, par laquelle l'avocat a proposé à la société Foncière 367 en formation, représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], son assistance dans le cadre du projet de reprise des droits financiers (parts sociales et comptes courants d'associés) détenus par les associés minoritaires des sociétés OMNIFONCIERE 3, OMNIFONCIERE 6 et OMNIFONCIERE 7.
Il était mentionné un périmètre d'intervention concernant l'étude de la faisabilité de la reprise et l'engagement d'actions judiciaires à l'encontre de la gérance de ces sociétés ainsi que la définition de la stratégie, étant évoqué une lettre de mission distincte à l'issue de la phase d'étude initiale.
Il était prévu un budget de 6.000 euros TTC et un taux horaire de Me [A] s'élevant à 330 euros HT ainsi que les taux horaires d'autres intervenants par ancienneté allant de 100 euros à 400 euros HT. Une provision de 5.000 euros HT était demandée.
La lettre de mission prévoit également qu'en cas de cessation anticipée de l'intervention de Me [A], les clients restent redevables à son égard du paiement des honoraires selon le tarif horaire du cabinet et au remboursement des frais engagés en leurs noms.
A la suite de cette lettre de mission acceptée par les différents associés, trois factures ont été émises à l'attention de la société Foncière 367 en formation représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] et réglées :
- Une facture n°2021-24 en date du 18 mai 2021 d'un montant de 5.000 euros hors taxes sous l'énoncé 'Lettre de mission - Première provision de 5.000 euros HT'. Cette facture a été réglée par virement le 3 juin 2021.
- Une facture n°2021-36 en date du 6 juillet 2021 d'un montant de 10.000 euros hors taxes
sous l'énoncé 'Second appel de provision (défense des associés minoritaires)'. Cette facture a été réglée le 12 juillet 2021.
- Une facture n°2021-73 en date du 6 novembre 2021 d'un montant de 10.000 euros hors taxes; cette facture a été réglée en trois temps : le 5 janvier 2022 (9500 euros TTC), le 10 janvier (2500 euros TTC) et soldée le 27 janvier 2022 (1580,75 euros TTC).
Elle porte mention 'travaux sur la période du 26 juillet 2021 à ce jour selon détail joint : Stratégie, requête 145, dépôt Président du TJ de Troyes le 9 août 2021, puis Président du TJ de Paris, prise date Cour d'appel le 27 janvier 2022, préparation assignation en référé probatoire (détermination des responsabilités et chiffrage préjudice) et projet assignation 'ut singuli'.
Y est annexé un tableau détaillé de diligences du 26 juillet 2021 au 1er novembre 2021, au taux horaire de 250 euros HT pour le collaborateur et 330 euros HT pour Me [A], pour une durée de 51 heures 35, représentant 15.662,50 euros HT, facturée 10.000 euros HT.
Le courrier d'accompagnement contient également un détail de débours provisionnés pour 1.580,75 euros au titre de l'intervention d'huissier sur la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Reims pour délivrance de signification d'assignations en référé.
Il est par ailleurs joint un tableau de diligences de 35 heures 30 pour la période allant du 12 juillet au 24 juillet 2021, concernant la modification du projet de requête après la réception de pièces le 9 juillet 2021, et demandé par l'avocat, au courrier d'accompagnement, d'évoquer un modus operandi à ce sujet.
Puis, par deux courriers du 24 juin 2022 adressés l'un à M. [W] [VK], en sa qualité de représentant de la société (en cours de formation) Foncière 367, l'autre à la société Foncière 367 en formation représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], Me [A] a déclaré mettre un terme à sa mission, impliquant la cessation de la représentation de leurs intérêts en qualité d'associés des sociétés Omnifoncière 3, 6 et 7.
Le 10 juillet 2023, Me [A] a adressé une facture à la société Foncière 367 représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], pour un montant de 5.000 euros HT, les diligences réalisées pour la période du 12 au 24 juillet 2021 représentant un temps passé de 35.30 euros, accompagnée du détail des diligences et d'un courrier faisant référence à la décision du bâtonnier sur l'appréciation du temps passé.
Me [A] justifie avoir entre le mois de mai 2021 et le 24 juin 2022 :
- saisi le président du tribunal judiciaire de Troyes le 11 août 2021 d'une requête aux fins de désignation d'un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 11 août 2021, en l'absence de motif de déroger à une procédure contradictoire,
- saisi le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 d'une requête aux fins de désignation d'un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif que la société Omnifoncière 6 est enregistrée au registre des sociétés à Paris, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 1er octobre 2021, en l'absence de compétence territoriale dès lors que la société Omnifoncière 6 n'a plus de siège social sur le ressort de la juridiction parisienne depuis sa radiation d'office du registre des sociétés le 7 août 2017,
- saisi le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021 aux fins de rétractation de son ordonnance et à défaut, appel, lequel a été transmis à la cour d'appel le 20 octobre 2020 par le greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Il ressort des courriers adressés par M. [VK] au bâtonnier et notamment de son courrier du 18 février 2023, qu'il demande le remboursement des sommes indûment encaissées par Me [A].
Dans la fiche de renseignement jointe au courrier de saisine signé par M. [VK], ce dernier conteste le montant des honoraires demandés pour 20.000 euros HT, en dehors d'un montant de 5.000 euros HT, en faisant valoir que l'avocat n'a pas respecté la phase 1 convenue sur une action ut singuli ni leur demande de forcer l'organisation d'une assemblée générale. Il lui reproche de les avoir conduit dans une démarche au fond sans lettre de mandat, outre fait perdre le bénéfice de l'appel du rejet de la requête en mesure in futurum pour n'avoir pas interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat postulant.
Il a été rappelé pertinemment par le bâtonnier que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur ces griefs déontologiques ni sur ces griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de l'avocat, lesquels relèvent du ressort des juridictions de droit commun. La décision du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
Il ne peut pas être fait reproche à la décision déférée d'avoir retenu, la compétence pour le surplus du juge de l'honoraire et d'avoir statué sur la demande de restitution d'honoraires présentée par M. [VK], dès lors que dans les courriers adressés par M. [VK], celui-ci contestait les honoraires facturés par Me [A] comme indus à hauteur de 20.000 euros HT, dès lors qu'une demande de restitution de sommes qui auraient été versées à tort par le client à l'avocat entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.245, Bull. 2011, II, n° 200).
Il appartient alors au bâtonnier de l'ordre des avocats à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l'avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par ailleurs, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu'il ne constitue pas un paiement après service rendu.
S'agissant du grief fait à la décision d'avoir fixé les honoraires dus à 20.000 euros HT et ordonné la restitution d'honoraires pour 5.000 euros HT,alors que les honoraires acquittés pour un total TTC de 30.000 euros avaient été payés après service rendu, il sera observé qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le bâtonnier, les deux premières factures adressées par Me [A] correspondent à des appels de provision et ne mentionnent aucun détail des diligences et du temps passé ainsi que du taux horaire appliqué.
Seule la dernière facture adressée le 6 novembre 2021 est détaillée mais ne constitue qu'une facture des prestations réalisées du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021. Elle ne fait donc pas référence aux provisions appelées pour la période antérieure qu'elle ne déduit pas.
Le bâtonnier a donc légitimement estimé que les deux premiers versements provisionnels pour 15.000 euros HT ne correspondaient pas à des règlements après service rendu, seul le règlement de la dernière facture du 6 novembre 2021, pour les seules prestations allant du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021, étant effectué après service rendu.
Le bâtonnier était dès lors fondé à examiner la contestation des honoraires dus pour la période de mission, ayant fait l'objet de l'appel de provisions pour 15.000 euros HT, distincte de la période allant du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021 et ayant fait l'objet d'un paiement après service rendu.
Il sera également estimé que ne sont pas nouvelles et irrecevables les demandes de fixation d'honoraires pour la période de mission de Me [A] s'achevant au 24 juin 2022, dès lors qu'elles ont un lien nécessaire avec la contestation originaire portant sur les montants acquittés à titre de provisions et ayant fait l'objet pour une des périodes d'une facture a posteriori.
Enfin, Me [A] ne peut pas opposer valablement à M. [VK] le défaut d'appel à titre principal, pour s'opposer au moyen en défense développé concernant la facture émise après la décision du bâtonnier et par lequel ce dernier fait valoir le fait que l'avocat a déjà été rémunéré, au moyen de la provision allouée, des diligences pour la période allant du 12 juillet 2021 au 24 juillet 2021, fixées à un montant d'honoraires de 5.000 euros Ht par le bâtonnier dans sa décision.
S'agissant de la période antérieure au 26 juillet 2021, il n'a en effet été émis aucune facture récapitulative du temps de la mission mais uniquement adressé aux clients, dont M. [VK], un tableau de diligences de 35 heures 30 pour les diligences effectuées du 12 juillet au 24 juillet 2021, et portant sur la modification du projet de requête après la réception de pièces le 9 juillet 2021.
Ce n'est qu'après la décision du bâtonnier que Me [A] a facturé ces diligences de 35 heures 30. L'avocat a toutefois tenu compte de cette décision en ce qu'elle a estimé exagéré le temps déclaré par l'avocat, pour la refonte de la requête, et a retenu un temps de 15 heures au taux de 330 euros HT, soit 5.000 euros HT.
Il s'en déduit que le bâtonnier a légitimement fixé ces diligences à 15 heures au taux de 330 euros HT, montant repris par l'avocat à sa facturation.
En revanche, cette facture ne fait pas davantage mention des provisions versées par les clients pendant la période allant de mai 2021 à juin 2022.
Dans le cadre du présent recours, Me [A] communique un relevé détaillé de ses diligences entre le 31 mars 2021 et le 14 juin 2022 pour un total de 163 heures 45.
Il est détaillé les premières diligences réalisées avant le 12 juillet 2021, n'ayant pas fait l'objet d'une facture récapitulative, de la manière suivante :
- des entretiens téléphoniques : 5 heures 55
- la rédaction de la lettre de mission : 4 heures 39,
- des temps d'échanges internes : 3 heures 41
- étude des pièces/analyse : 1h22 minutes collaborateur, 7 h06 Me [A],
- préparation tableau : 1 heure 30,
- recherches responsabilité dirigeants : 1h39 et 49 minutes collaborateur,
- rédaction note rappel des faits : 1 h39
- requête : 12 h 06.
Ce tableau fait ensuite état des diligences entre le 12 juillet 2021 et le 24 juillet 2021, correspondant aux travaux de refonte de la requête pour 35 heures 30 déjà évoqués, retenues pour 15 heures par le bâtonnier et fixées à 5.000 euros HT.
Il est enfin précisé les diligences suivantes accomplies du 7 décembre 2021 au 14 juin 2022 :
- réunion du 7 décembre 2021 : 2 heures,
- la préparation de l'audience devant la cour d'appel : 8 heures,
- l'audience devant la cour d'appel de Paris : 4 heures,
- la refonte de la requête [Localité 28] pour 12 heures,
- des entretiens téléphoniques pour 3 heures 30,
- 30 minutes de suivi pour la recherche d'un postulant à [Localité 28] et en informer M. [MF]
Il sera relevé qu'en dehors des requêtes produites devant les tribunaux judiciaires de Troyes et Paris, du courrier d'appel devant le tribunal judiciaire de Paris et de l'avis du parquet général sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la requête par le tribunal judiciaire de Paris, pièces communiquées par les parties intimées, Me [A] ne produit pour justifier des diligences mentionnées à son compte détaillé et des temps passés à ce titre, que quelques échanges initiaux avec les clients puis de nouveaux échanges de courriels avec les clients de décembre 2021 à juin 2022, évoquant un projet d'assignation au fond, des conclusions d'appel, une audience devant la cour d'appel et un arrêt confirmant l'ordonnance de rejet de la requête.
Il n'est pas communiqué les autres travaux de rédaction et de recherche permettant d'estimer la véracité des temps passés indiqués au compte détaillé.
Il n'est pas par ailleurs justifié que les temps d'échanges en interne soient effectivement des temps passés dans l'intérêt du client.
Il apparaît en outre que des temps d'échanges avec les clients correspondent à des temps d'échanges sur la facturation des honoraires ou de préparation d'une lettre de mission intéressant la question des honoraires et ne constituant pas des diligences dans l'intérêt du client.
Il sera enfin observé que l'absence de résultat obtenu ne permet pas de rapporter la preuve du caractère manifestement inutile des diligences entreprises au titre des requêtes de mesure d'instruction in futurum déposées successivement devant le tribunal de Troyes puis de Paris ni du nécessaire dépôt de la demande de rétractation du rejet prononcé auprès du juge des requêtes de Paris avant transmission de l'appel à la cour d'appel. Il sera également retenu que la question de l'omission de transmission d'une déclaration d'appel par le biais d'un postulant intéresse la question de la responsabilité éventuelle de l'avocat et non pas celle de la fixation d'honoraires, ne permettant pas en elle-même de caractériser un appel manifestement inutile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, s'agissant des diligences antérieures au 12 juillet 2021, il sera dans ces conditions retenu un temps raisonnablement passé de 15 heures.
Il sera confirmé les 15 heures retenues par le bâtonnier du 12 juillet 2021 au 24 juillet 2021 dont il n'a pas été contesté utilement le quantum.
Concernant les diligences postérieures au 6 novembre 2021 et jusqu'au 24 juin 2022, il sera apprécié au vu des seules pièces produites, un temps raisonnablement passé de 10 heures.
Il est donc retenu, pour ces trois périodes, un temps passé de 40 heures, auxquelles il convient d'appliquer un taux horaire de 330 euros HT, mentionné à la lettre de mission acceptée par les clients dont M. [VK], au regard de l'application du taux horaire du cabinet en cas de cessation anticipée de l'intervention de Me [A], lequel taux a été repris à la facture du 6 novembre 2021 réglée après service rendu et est conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au vu de la complexité de l'affaire, de l'ancienneté de Me [A], de l'intervention ponctuelle d'un collaborateur et de la situation de fortune de M. [VK] associé au sein de plusieurs sociétés foncières.
Les honoraires dus par l'ensemble des clients seront donc fixés pour ces périodes à la somme de 13.200 euros HT (40 h x 330 euros HT), outre les honoraires payés après services rendus pour la période du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021 soit 10.000 euros HT, soit un montant total de 23.200 euros HT pour la période de mission allant d'avril 2021 à juin 2022.
Il n'est pas contesté que ces clients ont réglé ensemble un montant de 25.000 euros HT au titre des honoraires, étant observé qu'il a été remboursé par Me [A] auxdits clients en cours de recours une provision acquittée sur frais d'huissier non exposés de 1.580,75 euros HT. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la fixation de frais et la restitution de provision sur frais.
Il s'en déduit un trop perçu de Me [A] pour 1.800 euros HT qu'il lui appartiendra de restituer aux clients personnes physiques désignés à la lettre mission, étant observé que les associés sociétaires signataires à la convention ne prétendent pas avoir immatriculé la société 367 Foncière pour la reprise de leurs engagements nés de l'acceptation de la lettre de mission.
La saisine est limitée aux honoraires dus et versés par M. [VK].
Or, en l'absence d'éléments produits aux débats justifiant que M. [VK] a effectivement intégralement payé la somme de 25.000 euros HT ni démontrant pour quel quantum celui-ci a réglé les sommes appelées par Me [A], il ne pouvait pas prétendre au remboursement de la somme de 20.000 euros HT tel que sollicitée aux courriers de saisine du bâtonnier.
Faute de production des justificatifs des paiements effectués par M. [VK], il ne peut donc pas prétendre à la restitution à son profit de la somme trop versée de 1.800 euros HT, étant également souligné qu'il n'entre pas dans la mission du juge de l'honoraire de faire les comptes entre les parties.
M. [VK] sera par conséquent en l'état des demandes présentées, débouté de sa demande de remboursement de la somme de 20.000 euros HT.
Par ailleurs, Me [A] sera débouté du surplus de ses demandes de fixation et en paiement d'honoraires.
Me [A] échouant partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique respective des parties rendent équitables le rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort, par défaut, et mise à disposition des parties au greffe,
Déboute Maître [A] de sa demande d'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation,
Déboute Maître [A] de son exception de nullité de forme de l'acte de saisine du bâtonnier,
Déboute Maître [A] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte de saisine du bâtonnier par M. [VK],
Constate l'absence de saisine régulière du bâtonnier par Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU],
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes présentées par Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Maître [A] à l'encontre de Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] d'une part, et d'autre part, de M. [RO] [SF], M. [Z] [S], M. [R] [S], Mme [UD] [S], Mme [I] [X] née [H] et Mme [V] [AB] née [Y], venant aux droits d'[E] [H] ;
Déclare recevable la contestation d'honoraires présentée par M. [N] [VK] en son nom personnel ;
Constate l'incompétence du juge de l'honoraire pour statuer sur les seuls griefs portant sur la déontologie et la responsabilité professionnelle de l'avocat et renvoie M. [VK] à mieux de pourvoir de ces chefs devant le juge de droit commun ;
Fixe les honoraires dus à Maître [KH] [A] pour l'ensemble des diligences effectuées d'avril 2021 au 24 juin 2022, pour le compte de M. [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] à la somme totale de 23.200 euros HT ;
Constate que des règlements ont été effectués sur les honoraires dus pour le compte de M. [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] à hauteur de 25.000 euros HT et qu'il appartiendra à Maître [KH] [A] de restituer auxdits clients ou à leurs ayants droit le trop versé sur les honoraires dus, soit la somme de 1.800 euros HT ;
Déboute M. [N] [VK] de sa demande de remboursement d'honoraires pour 20.000 euros HT ;
Déboute Maître [KH] [A] du surplus de ses demandes de fixation et de condamnation au paiement d'honoraires ;
Dit que Maître [A] supportera la charge des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 20 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 27] - RG n° 211/382618
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIALM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [KH] [A]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représenté par Me Patricia MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : B11472
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 27] dans un litige l'opposant à :
Madame [D] [JA]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [PH] [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Madame [M] [AK] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [RO] [SF]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparant
Madame [WS] [BL] épouse [SF]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [L] [MF]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Comparant en personne et assisté de Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [N] [VK]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Monsieur [E] [H] (décédé)
Monsieur [Z] [U] [BH] [S] héritier [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant
Madame [UD] [M] [BH] [S] héritier [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Monsieur [R] [TM] [F] [BH] [S] héritier [H]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [I] [G] [BH] [H] épouse [X] héritier [H]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
Madame [V] [JR] [BD] [C] [Y] épouse [K] héritier [H]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparante
Madame [ZG] [J] [JR] [Y] héritier [H]
[Adresse 26]
[Localité 24] (ROYAUME-UNI)
Non comparante
Défendeurs au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Vu le recours formé par Maître [KH] [A] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2023, à l'encontre de la décision rendue le 7 juillet 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 24 000 euros TTC le montant total des honoraires et à la somme de 1 580,75 euros TTC le montant des frais dus par M. [N] [VK], M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU],
- constaté qu'un paiement de 31 580,75 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [A] devra rembourser à ses clients la somme de 6 000 euros TTC ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 24 avril 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ;
Par arrêt du 27 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 7 mai 2025 aux motifs suivants :
'(...)Vu l'acte de décès de M. [H] survenu le [Date décès 10] 2024 ;
Les parties ne démontrent pas avoir fait citer pour l'audience du 16 octobre 2024 les héritiers de M. [H].
Si Maître [A] justifie avoir fait signifier ses conclusions aux héritiers, force est de constater que ces actes intitulés 'signification de conclusions' ne permettent pas d'en conclure que les héritiers étaient correctement informés de la tenue d'une audience, dès lors que le commissaire de justice se contente d'indiquer qu'il signifie les conclusions de l'appelant dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/472 'pour une audience qui se tiendra le 16 octobre 2024 à 9h30", sans préciser le lieu de cette audience et sans leur indiquer expressément que l'acte valait citation à comparaître, que la procédure les dispensait de faire choix d'un avocat et qu'ils pouvaient se présenter en personne, sauf à demander à être dispensés de comparaître.
Au surplus, les actes de signification sont datés des 26, 27 et 30 septembre 2024 ; or l'un des héritiers, Madame [Y], demeure au Royaume Uni et les délais de citation n'ont en conséquence pas été respectés, puisque l'acte de commissaire de justice est daté du 26 septembre pour une audience se tenant le 16 octobre 2024.
Les six héritiers n'ayant pas été valablement cités, il convient d'ordonner la réouverture des débats (...)'.
M. [L] [MF], M. [PH] [O], Mme [M] [O] née [AK], Mme [D] [UU] et M. [N] [VK] n'ont pas retiré la lettre de notification de la décision rendue valant convocation. Aucun avis de réception n'a été retourné au greffe à la suite de la notification de la décision à Mme [ZG] [H] [Y].
M. [RO] [SF] a été cité à comparaître à l'audience du 7 mai 2025 par acte délivré le 14 mars 2025 à personne.
M. [Z] [S] a été cité à comparaître à cette audience par acte délivré le 4 mars 2025 à étude.
M. [R] [S] a été cité à comparaître à cette audience par acte délivré le 6 mars 2025 à personne.
Mme [UD] [S] a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré le 3 mars 2025 à domicile.
Mme [I] [X] née [H] a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré le 28 février 2025 à étude.
Mme [V] [AB] née [Y] a été citée à comparaître à cette audience par acte délivré le 5 mars 2025 à domicile.
Me [A] a fait transmettre par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 conformément aux formalités de la convention de [Localité 25] du 15 novembre 1965, la citation à comparaître à cette audience délivrée à Mme [ZG] [Y].
Lors de cette audience, Me [A] était représenté par son conseil.
Madame [D] [IJ]-[YM], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Madame [M] [AK], Épouse [O], d'une part, Monsieur [PH] [O] et Monsieur [L] [MF], d'autre part, étaient respectivement représentés et assistés par leur conseil.
Les autres parties régulièrement citées n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. La décision sera rendue par défaut.
Il a été vérifié la notification aux parties absentes de la décision de réouverture et des écritures et pièces des parties représentées ou assistées à l'audience.
Chacune des parties présentes et représentées a été entendue dans ses observations.
Me [A] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
'DECLARER recevable et bien-fondé Maître [KH] [A] en son appel ;
Y faisant droit,
DECLARER irrégulière la décision du Bâtonnier du 07 juillet 2023 pour défaut de motivation;
En conséquence,
ANNULER la décision du bâtonnier du 07 juillet 2023 pour défaut de motivation ;
En tout état de cause,
INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 07 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER nulle la saisine du Bâtonnier par Monsieur [VK] par courriers des 02 janvier 2023 et 18 février 2023 ;
DIRE ET JUGER incompétent le Bâtonnier saisi d'un litige sur la qualité des prestations rendues par Maître [KH] [A] ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER mal fondée la contestation d'honoraires ;
DEBOUTER les intimés de leurs prétentions ;
CONSTATER que les intimés n'ont pas formés recours contre la décision de Madame la Bâtonnière en date du 07 juillet 2023 ;
FIXER les honoraires dus à Maître [KH] [A] à 47.880 euros toutes taxes comprises (soit 39.900 euros hors taxes) pour les diligences rendues pour le compte des intimés et répartis comme suit :
- 30.000 euros TTC correspondant aux factures payées après services rendus :
o n°2021-24 du 18 mai 2021 (d'un montant de 6.000€ TTC),
o n°2021-36 du 6 juillet 2021 (d'un montant de 12.000€ TTC), et
o n°2021-73 du 6 novembre 2021 (d'un montant de 12.000 € TTC ' hors débours provisionnés pour un montant de 1.580,75€ restitués aux intimés selon pièce n°23) ;
- 6.000 euros TTC suivant facture n°2023-101 du 10 juillet 2023 pour les prestations rendues sur la période du 12 au 24 juillet 2021 dont le montant a été chiffré par Madame la Bâtonnière dans sa décision de première instance ;
- 11.880 € TTC (soit 9.900 € hors taxes) pour le temps passé sur la période comprise entre le 7 décembre 2021 au 24 juin 2022 ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les intimés au paiement des honoraires non payés à Me [KH] [A], soit la somme de 17.880 euros TTC correspondant aux diligences rendues sur les périodes comprises entre le 12 et 24 juillet 2021 (représentant un montant TTC de 6.000€) et le 7 décembre et le 24 juin 2022 (représentant un montant TTC de 11.880€) ;
CONDAMNER solidairement, à défaut, in solidum, les intimés à verser à Monsieur [KH] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les intimés aux entiers dépens, dont notamment, les frais de citation de M. [L] [MF] et de M. [N] [VK], de M. [RO] [SF] et des six héritiers de M. [H] ainsi que de signification de la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [KH] [A].'.
M. [A] fait valoir au soutien de l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation, en violation des exigences de l'article 6§1 de la CEDH et de l'article 455 du code de procédure civile, que l'exception de nullité de la saisine du bâtonnier sur le défaut de mentions conformes à l'article 54 du code de procédure civile du courrier de saisine de M. [VK] et sur le fondement de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 n'a été ni visée, ni analysée et a été rejetée sans la moindre motivation.
Il soulève, en cas de dévolution de l'entier litige à la cour d'appel, la nullité de fond de la saisine du bâtonnier pour défaut de pouvoir de représentation, en se prévalant du fait que seul M. [VK] a adressé sa contestation par lettre recommandée et ne pouvait pas représenter les autres plaignants, de sorte que M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] n'ont pas saisi le Bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception. Il ajoute que si des pouvoirs de représentation ont été produits pour l'audience se déroulant devant le bâtonnier, ces pouvoirs n'étaient destinés qu'à la représentation des intéressés à l'audience et ne régularisaient pas le défaut de pouvoir s'agissant de la saisine.
Il demande subsidiairement l'infirmation de la décision déférée et de prononcer la nullité de la saisine.
Il soulève l'irrégularité de forme de la saisine au regard des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile faute d'identification complète des demandeurs à la contestation et le grief subi concernant la difficulté à former de manière contradictoire une demande reconventionnelle et à faire signifier la décision, attestée par la difficulté à faire citer les parties adverses à cette audience.
Il conteste en outre la représentation des parties adverses non comparantes devant le bâtonnier par MM. [O] et [MF] qui ne pouvaient pas valablement représenter ni assister ces dernières et n'avaient pas eux-mêmes régulièrement saisi le bâtonnier.
Il soulève par ailleurs l'incompétence matérielle du bâtonnier statuant en matière d'honoraires, en présence de moyens des plaignants développés à la décision déférée tendant à faire le reproche à leur ancien Conseil, non pas du montant de ses honoraires réglés après services rendus ni leur caractère excessifs concernant le temps passé, mais sur les prestations rendues et l'absence de résultats tangibles.
Il soutient en outre que la décision, en ce qu'elle condamne Me [A] à restituer la somme de 6.000 € TTC au titre d'honoraires pour des prestations dont les honoraires sont prétendument exagérés mais qui n'ont jamais été facturés et encore moins payés, contient une erreur de droit ayant méconnu l'objet du litige et une dénaturation des pièces dès lors que d'une part, les plaignants ont sollicité la réduction de prestations qui leur ont été effectivement facturés et non pas le remboursement de factures à venir sur des prestations réalisées mais non encore facturées et d'autre part, en considérant que la facture n°2021-36 n'avait pas fait l'objet d'un paiement après services rendus.
A titre reconventionnel, il sollicite la fixation et condamnation solidaire des intimés à lui payer, la somme de 6.000€ TTC au titre des honoraires fixés par le Bâtonnier au titre des diligences réalisées entre le 12 et le 24 juillet 2021 et la somme de 11.880€ TTC, au titre des diligences professionnelles réalisées entre le 7 décembre 2021 et le 24 juin 2022.
Il affirme que ces demandes sont recevables pour être en lien suffisant avec la prétention originaire ; qu'il a facturé les prestations entre le 12 et le 24 juillet 2021 après la décision du bâtonnier non contestée par les intimés au titre de la refonte de la requête à la suite de l'envoi de documents du 9 juillet 2021 ; que les prestations entre le 7 décembre 2021 et le 24 juin 2022 sont reprises au compte détaillé et justifiées à hauteur de 30 heures au taux horaire de 330 euros HT.
Madame [D] [JA], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Monsieur [PH] [O], Madame [M] [AK], épouse [O] et Monsieur [L] [MF], représentés par Me [KY], ont demandé à bénéficier oralement de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils ont sollicité de cette juridiction de voir :
' 'DIRE ET JUGER que le Bâtonnier a été régulièrement saisi par Monsieur [VK], dès lors que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 57 du code de procédure civile et que la saisine initiale du Bâtonnier par lettres des 2 janvier et 18 février 2023 a été complétée par les pouvoirs de représentation transmis au service de la fixation des honoraires en vue de l'audience du 12 avril 2023.
En conséquence,
DEBOUTER Maître [A] de sa demande d'annulation de la saisine du Bâtonnier.
' DEBOUTER Maître [A] de sa demande d'annulation de la décision rendue par le Bâtonnier pour défaut de motivation.
' DEBOUTER Maître [A] de sa demande de fixation du montant total des honoraires dus par les consorts [MF] & [B] à la somme de 47.880 € TTC, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 30.000 € TTC, ainsi que de la demande de condamnation subséquente des intimés au paiement de la somme de 17.880 € TTC
' CONFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris le 7 juillet 2023 en ce qu'elle a fixé le montant total des honoraires dus à Maître [A] à la somme de 20.000 € HT et condamné ce dernier à restituer 5000 € HT d'honoraires trop-perçus aux intimés.
En tout état de cause, si par extraordinaire la Cour devait déclarer la décision du Bâtonnier nulle :
' FIXER le montant total des honoraires dus par le consorts [MF] & [B] à Maître [A] à la somme de 20.000 € HT (24.000 € TTC).
' CONSTATER le règlement à Maître [A] de la somme de 25.000 € HT (30.000 € TTC).
' ORDONNER en conséquence la restitution par Maître [A] de la somme de 5000 € HT (6000 € TTC) à Madame [D] [AZ], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Monsieur [PH] [O], Madame [M] [AK] épouse [O], Monsieur [L] [MF], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
' CONDAMNER Maître [A] à verser la somme de 2500 € à Madame [D] [AZ], Monsieur [N] [VK], Madame [WS] [SF], Monsieur [PH] [O], Madame [M] [AK] épouse [T], Monsieur [L] [MF] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Les intimés constitués exposent qu'il a été mis fin à la mission par l'avocat, le 24 juin 2022, après un désaccord sur les prestations effectuées en conformité avec la mission confiée en 2021 par le collectif d'associés dans le litige les opposant à la société Omnipartners gérant les sociétés civiles dans lesquelles ils étaient associés ; qu'ils avaient accepté la proposition de mission du 21 mai 2021, prévoyant en rémunération un honoraire au temps passé au taux horaire de 330 euros HT ; qu'il a facturé les clientes à hauteur de 25.000 euros HT outre provision au titre des débours d'huissier pour 1580,75 euros, lesquels montants ont été payés par ceux-ci ; que ce n'est qu'à la suite de la procédure de contestation qu'il leur a restitué la provision au titre des frais d'huissier ; qu'ils ont demandé en outre la restitution des honoraires versés au titre de prestations hors mandat et sans accord préalable ; qu'ils ont obtenu devant le bâtonnier la restitution de la somme de 6.000 euros TTC mais que Me [A] les a facturés de la même somme de 6.000 euros TTC, trois jours après la décision déférée, pour les diligences au temps passé entre le 12 juillet et le 24 juillet 2021, puis par conclusions à l'occasion du présent recours, puis, a demandé une somme complémentaire de 11.880 euros TTC d'honoraires non facturés.
Ils s'opposent à la nullité de la saisine au motif qu'elle ne respecterait pas les dispositions des article 54 et suivants code de procédure civile dès lors que la procédure spécifique devant le bâtonnier échappe aux prévisions et exigences de l'article 58 du code de procédure civile. Ils contestent également la nullité de la saisine pour défaut de pouvoir donné à M. [VK], alors que ces pouvoirs ont été transmis au délégataire du bâtonnier avant qu'il statue afin de régulariser la procédure.
Ils répliquent s'agissant du défaut de motivation reproché à la décision déférée que le bâtonnier a répondu et écarté l'irrecevabilité de la saisine en retenant qu'il avait été justifié des pouvoirs donnés et que ce n'est qu'à l'occasion du recours que Me [A] a soulevé une exception de nullité de la saisine au visa de l'article 54 du code de procédure civile, en ajoutant que cette irrégularité concernant l'indication de l'état civil et l'adresse des associés, pour le compte desquels la contestation était formée, a été en tout état de cause régularisée par les pouvoirs transmis au service de fixation des honoraires lors de l'instruction de l'affaire et présentés à l'audience s'agissant des pouvoirs de représentation donnés à MM. [MF] et [O].
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes nouvelles d'honoraires complémentaires formées après la saisine du bâtonnier s'agissant de la facture établie après la décision déférée et pendant le recours, concernant la demande en paiement de la somme de 11.880 euros TTC présentée en l'absence de toute facture et sans réclamation préalable. Ils estiment en outre que le travail au titre de la refonte de la requête a déjà été pris en considération dans la fixation effectuée par le bâtonnier s'agissant des diligences du 12 au 24 juillet 2021, tout en réduisant, au vu du temps passé retenu, le montant de la provision qui avait été acquittée à cette fin. Ils contestent également le bien-fondé de la demande au titre de diligences non facturées alors que les diligences concernées ont déjà été acquittées à la suite de la note d'honoraires établie le 6 novembre 2021. Ils affirment en outre que la procédure d'appel était manifestement inutile comme portant sur une décision d'incompétence portée devant le pôle de l'urgence civile après une demande portée devant une juridiction incompétente territorialement.
Ils sollicitent par conséquent le débouté de l'intégralité des demandes adverses, la confirmation de la décision déférée ayant fixé les honoraires dus à la somme totale de 20.000 euros HT et ordonné la restitution de la somme de 5.000 euros HT trop versée.
Ils soutiennent qu'il ne peut leur être opposé par Me [A] l'existence d'un paiement après service rendu en l'absence de factures émises et contenant les mentions prévues à l'article L.411-9 du code de commerce, s'agissant d'appels de provision à l'exception de la facture du 6 novembre 2021 ; qu'ils ne remettent pas en question le bien-fondé de l'appel de provision du 18 mai 2021 ; que s'agissant de l'appel de provision du 6 juillet 2021, celui-ci n'est pas justifié par le temps passé déclaré pour 70 heures dont 35 heures pour la refonte d'une requête en désignation d'un huissier ; qu'ils estiment excessif le temps déclaré pour de telles diligences et s'opposent à la facturation de diligences se rapportant à une procédure de requêtes manifestement inutile, ayant été suivie d'un rejet en raison de la nécessité d'un débat contradictoire pour la première requête en août 2021, puis au motif de l'incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 27] confirmée en appel, pour la seconde requête en septembre 2021.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
- sur le moyen tendant à l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Me [A] communique le courrier de réplique à la contestation des honoraires adressé au bâtonnier, le 7 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, visé à la décision déférée. Aux termes de ce courrier, Me [A] soulève à titre principal la nullité de forme de la requête en contestation d'honoraires au visa de l'article 54 du code de procédure civile pour défaut d'état civil complet des requérants. Il soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 175 alinéa A du décret du 27 novembre 1991 en l'absence de signature de la requête par d'autres parties que M. [VK], pour défaut de mandat et qualité d'avocat de M. [VK] pour agir au nom des autres associés indiqués à la requête et enfin, pour défaut de lettre recommandée avec accusé réception adressée au bâtonnier par M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU].
Dans la décision déférée et en particulier, l'exposé fait des demandes et moyens de Me [A], il est indiqué que Me [A] soulève in limine litis 'trois moyens' pour s'opposer à la demande de restitution, selon lesquels d'une part, M. [VK] n'a pas qualité à agir pour le compte des huit associés de trois sociétés immobilières, d'autre part que les prétentions du demandeur sont irrecevables et enfin que la demande de restitution d'honoraires présentée par M. [VK] ne serait pas fondée. Il est par ailleurs fait mention de ce qu'il se prévaut de règlements d'honoraires effectués après services rendus.
Il sera relevé que le bâtonnier ne fait aucune mention de l'exception de nullité de forme de la saisine pour défaut de mentions conformes aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile, soulevée dans les observations écrites transmises pour l'audience au bâtonnier et non rappelée ni répondue dans la décision déférée.
Il s'agit dès lors d'une omission de statuer et non pas d'un défaut de motivation de ce chef, sachant que par l'effet dévolutif de ce recours, les parties peuvent de nouveau soumettre les prétentions sur lesquelles le bâtonnier aurait omis de statuer.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision à la suite de cette omission de statuer mais il appartient au délégué du premier président, ainsi que les parties le sollicitent, de statuer tant sur les points qui lui ont été déférés que sur l'exception de nullité de forme de la saisine omise par la décision querellée.
Par ailleurs, la décision déférée a répondu à l'irrecevabilité de la saisine déposée par M. [VK] pour le compte des associés visés à son courrier de saisine et soulevée par Me [A] en retenant s'agissant de la recevabilité de la demande de restitution d'honoraires présentée par M. [VK] et de sa qualité à agir pour le compte de plusieurs associés de trois sociétés civiles immobilières, que M. [VK] verse aux débats les pouvoirs de chacune des parties et que la saisine est recevable ; qu'il est par ailleurs justifié des pouvoirs de représentation donnés par les associés à MM [MF] et [PH] à l'audience. Me [A] est à la suite de cette motivation, débouté de la fin de non-recevoir soulevée.
Il ressort de l'examen de la décision déférée que le bâtonnier a examiné la fin de non-recevoir soulevée par Me [A] des demandes présentées par M. [VK] pour les autres associés visés au courrier de saisine, sans viser l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 mais selon une motivation succincte et néanmoins existante dès lors qu'il a été répondu sur la recevabilité des demandes de M. [VK] et observé la production de pouvoirs de représentation donnés à ce dernier.
La motivation succincte n'équivaut pas à une absence de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation au soutien de la demande d'annulation de la décision déférée sera écarté.
- Sur les moyens tendant à l'annulation de l'acte de saisine du bâtonnier :
* sur l'exception de nullité de forme de la saisine :
La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 54 du code de procédure civile (ancien article 58 du même code modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1).
En conséquence, la mention à la lettre de saisine adressée en recommandé au bâtonnier des noms et prénoms des clients contestant les honoraires de l'avocat, à l'adresse de M. [VK], sans l'indication pour chacune des personnes physiques demanderesses, de leur profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, ne conduit pas à sa nullité.
A titre surabondant, il sera observé que Me [A] ne démontre pas le grief allégué subi du fait de l'absence de ces indications au courrier de saisine, dès lors que l'ensemble des parties intimées a pu être régulièrement convoqué et cité, à l'occasion du recours présenté à l'encontre de la décision déférée, la nouvelle citation à comparaître exigée résultant de l'absence de mentions concernant ' le lieu de cette audience et sans leur indiquer expressément que l'acte valait citation à comparaître, que la procédure les dispensait de faire choix d'un avocat et qu'ils pouvaient se présenter en personne, sauf à demander à être dispensés de comparaître'.
L'exception de nullité de forme de la lettre de saisine sera donc écartée de ce chef.
** sur l'exception de nullité de fond de l'acte de saisine du bâtonnier pour défaut de pouvoir de représentation de M. [P] [MF], M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] par M. [VK]:
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
Il ressort de la lettre recommandée reçue par le bâtonnier le 5 janvier 2023 qu'elle est adressée par M. [N] [VK], en faisant mention du désaccord opposant les associés dont il fait partie à Me [A] et identifiés comme M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU]. Ce courrier n'est signé que de M. [VK].
Il résulte de la combinaison des article 4, alinéa 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1971 et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, les parties se défendent elles-mêmes ou se font représenter par un avocat.
Les articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 qui définissent les règles applicables devant le bâtonnier de l'ordre des avocats sont d'ordre public.
L' article 175 dudit décret précise que le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie sans qu'il soit prévu pour le client la faculté de se faire représenter par un mandataire autre qu'un avocat.
En conséquence, la partie n'ayant pas la faculté d'être représentée devant le bâtonnier par un mandataire autre qu'un avocat, n'a pas davantage la faculté de donner pouvoir à un mandataire autre qu'un avocat pour saisir le bâtonnier de sa contestation.
Dès lors M. [VK] n'ayant pas la qualité d'avocat, ne pouvait saisir le bâtonnier que pour lui-même et n'avait pas le pouvoir de représenter M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU], en matière de contestations des honoraires de Me [A], en vue de saisir le bâtonnier d'une contestation en leur nom.
La seule mention de la production par M. [VK] aux débats devant le bâtonnier de pouvoirs de chacune des parties, lesquels ne sont pas au surplus communiqués à l'audience en dehors de ceux donnés pour l'audience devant le bâtonnier à MM. [O] et [MF], n'est pas de nature à régulariser le défaut de pouvoir de M. [VK] pour représenter M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] en vue de présenter une contestation des honoraires en leur nom.
Le bâtonnier a par conséquent été régulièrement saisi de la contestation de M. [VK] en son nom. En revanche, il n'était pas régulièrement saisi à l'occasion de la contestation présentée par M. [VK], d'une contestation par M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] .
Il n'y a pas lieu à annulation de la contestation des honoraires présentée par M. [VK] en ce qu'elle porte contestation en son nom.
En revanche, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de contester les honoraires au nom de M. [E] [H], Mme [M] [T], M. [PH] [T], Mme [WS] [SF], M. [RO] [SF] et Mme [D] [UU] et à solliciter en leur nom la restitution des honoraires acquittés par ces derniers, le bâtonnier n'était pas valablement saisi d'une demande de restitution en leurs noms.
Faute de saisine régulière, la présence à l'audience de MM. [O] et [MF], dotés de pouvoirs de représentation des autres associés pour l'audience, alors même que cette représentation à l'audience n'était pas régulière au regard des dispositions spéciales applicables à la contestation d'honoraires, n'était pas de nature à régulariser l'absence de saisine initiale conforme aux dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991.
Il sera observé que Me [A] ne demande pas l'annulation de la décision déférée de ce chef mais son infirmation.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] et condamner Me [A], après déduction de montants versés, à rembourser à ceux-ci, outre à M. [VK], la somme de 6.000 euros HT.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il sera déclaré recevable en la forme la contestation et la demande de remboursement présentée par M. [VK] en son nom personnel et les demandes présentées à son encontre.
En revanche, faute de saisine régulière du bâtonnier par Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], leurs demandes sont irrecevables.
De même, faute de saisine régulière du bâtonnier en leurs noms, les demandes reconventionnelles en fixation et paiement à leur encontre présentées par Me [A] sont irrecevables.
- sur la compétence du juge de l'honoraire et le fond de la contestation de M. [VK] :
Selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Il ressort des pièces produites qu'à la suite d'une réunion avec Me [A], Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], associés au sein de différentes entités OMIFONCIERE, ont saisi Me [A] de la défense de leurs droits d'associés détenus au sein des sociétés, OMNIFONCIERE 3, OMNIFONCIERE 6 et OMNIFONCIERE 7, à la suite d'avances en compte courant et d'un contentieux avec la gérance de ces sociétés assurée par la SARL OMNIPARTNERS.
Par un courriel en date du 2 avril 2021, Me [A] indiquait aux intéressés, proposer un regroupement des titres détenus dans ces sociétés au sein d'une structure pour demander le remboursement des sommes avancées, d'écarter de la gérance la société OMNIPARTNERS et d'engager sa responsabilité. Il était mentionné ses conditions d'intervention prévoyant un honoraire de résultat en cas de succès au taux de 12 %, s'appliquant sur la valeur des parts sociales de chaque société sans décote, dont seraient défalqués les honoraires au temps passé encaissés. S'agissant des honoraires au temps passé, il observait qu'ils ne sauraient être inférieurs à un montant de 20.000 euros.
Dans un courriel adressé à l'avocat, le 1er mai 2021, M. [P] [MF] y signalait le regroupement des différents associés susvisés dans une action et leur accord pour travailler avec l'avocat ainsi que pour un premier versement de 5.000 euros HT. Le groupe d'associés envisageait une action ut singuli aux fins de faire nommer un administrateur judiciaire pour les trois sociétés foncières, la constitution d'une SAS reprenant leurs parts. Il demandait de lancer immédiatement cette phase dénommée 1, durant laquelle l'avocat devait établir la stratégie à suivre et chiffrer les dépenses à venir, puis décrivait une phase 2 consistant à reprendre la main sur les trois sociétés et à les liquider. Les actions à mener portaient sur une lettre recommandée pour réclamer les comptes courants etc, écarter Omnipartners de la gérance des Omnifoncières et engager la responsabilité d'Omnipartners pour reconstituer le patrimoine des sociétés civiles.
M. [VK] a signé le 20 mai 2021, aux côtés des autres associés susvisés, la lettre de mission préparée et signée par Me [A] lui-même, le 25 mai 2021, par laquelle l'avocat a proposé à la société Foncière 367 en formation, représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], son assistance dans le cadre du projet de reprise des droits financiers (parts sociales et comptes courants d'associés) détenus par les associés minoritaires des sociétés OMNIFONCIERE 3, OMNIFONCIERE 6 et OMNIFONCIERE 7.
Il était mentionné un périmètre d'intervention concernant l'étude de la faisabilité de la reprise et l'engagement d'actions judiciaires à l'encontre de la gérance de ces sociétés ainsi que la définition de la stratégie, étant évoqué une lettre de mission distincte à l'issue de la phase d'étude initiale.
Il était prévu un budget de 6.000 euros TTC et un taux horaire de Me [A] s'élevant à 330 euros HT ainsi que les taux horaires d'autres intervenants par ancienneté allant de 100 euros à 400 euros HT. Une provision de 5.000 euros HT était demandée.
La lettre de mission prévoit également qu'en cas de cessation anticipée de l'intervention de Me [A], les clients restent redevables à son égard du paiement des honoraires selon le tarif horaire du cabinet et au remboursement des frais engagés en leurs noms.
A la suite de cette lettre de mission acceptée par les différents associés, trois factures ont été émises à l'attention de la société Foncière 367 en formation représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] et réglées :
- Une facture n°2021-24 en date du 18 mai 2021 d'un montant de 5.000 euros hors taxes sous l'énoncé 'Lettre de mission - Première provision de 5.000 euros HT'. Cette facture a été réglée par virement le 3 juin 2021.
- Une facture n°2021-36 en date du 6 juillet 2021 d'un montant de 10.000 euros hors taxes
sous l'énoncé 'Second appel de provision (défense des associés minoritaires)'. Cette facture a été réglée le 12 juillet 2021.
- Une facture n°2021-73 en date du 6 novembre 2021 d'un montant de 10.000 euros hors taxes; cette facture a été réglée en trois temps : le 5 janvier 2022 (9500 euros TTC), le 10 janvier (2500 euros TTC) et soldée le 27 janvier 2022 (1580,75 euros TTC).
Elle porte mention 'travaux sur la période du 26 juillet 2021 à ce jour selon détail joint : Stratégie, requête 145, dépôt Président du TJ de Troyes le 9 août 2021, puis Président du TJ de Paris, prise date Cour d'appel le 27 janvier 2022, préparation assignation en référé probatoire (détermination des responsabilités et chiffrage préjudice) et projet assignation 'ut singuli'.
Y est annexé un tableau détaillé de diligences du 26 juillet 2021 au 1er novembre 2021, au taux horaire de 250 euros HT pour le collaborateur et 330 euros HT pour Me [A], pour une durée de 51 heures 35, représentant 15.662,50 euros HT, facturée 10.000 euros HT.
Le courrier d'accompagnement contient également un détail de débours provisionnés pour 1.580,75 euros au titre de l'intervention d'huissier sur la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Reims pour délivrance de signification d'assignations en référé.
Il est par ailleurs joint un tableau de diligences de 35 heures 30 pour la période allant du 12 juillet au 24 juillet 2021, concernant la modification du projet de requête après la réception de pièces le 9 juillet 2021, et demandé par l'avocat, au courrier d'accompagnement, d'évoquer un modus operandi à ce sujet.
Puis, par deux courriers du 24 juin 2022 adressés l'un à M. [W] [VK], en sa qualité de représentant de la société (en cours de formation) Foncière 367, l'autre à la société Foncière 367 en formation représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], Me [A] a déclaré mettre un terme à sa mission, impliquant la cessation de la représentation de leurs intérêts en qualité d'associés des sociétés Omnifoncière 3, 6 et 7.
Le 10 juillet 2023, Me [A] a adressé une facture à la société Foncière 367 représentée par Monsieur [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU], pour un montant de 5.000 euros HT, les diligences réalisées pour la période du 12 au 24 juillet 2021 représentant un temps passé de 35.30 euros, accompagnée du détail des diligences et d'un courrier faisant référence à la décision du bâtonnier sur l'appréciation du temps passé.
Me [A] justifie avoir entre le mois de mai 2021 et le 24 juin 2022 :
- saisi le président du tribunal judiciaire de Troyes le 11 août 2021 d'une requête aux fins de désignation d'un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 11 août 2021, en l'absence de motif de déroger à une procédure contradictoire,
- saisi le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 d'une requête aux fins de désignation d'un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif que la société Omnifoncière 6 est enregistrée au registre des sociétés à Paris, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 1er octobre 2021, en l'absence de compétence territoriale dès lors que la société Omnifoncière 6 n'a plus de siège social sur le ressort de la juridiction parisienne depuis sa radiation d'office du registre des sociétés le 7 août 2017,
- saisi le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021 aux fins de rétractation de son ordonnance et à défaut, appel, lequel a été transmis à la cour d'appel le 20 octobre 2020 par le greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Il ressort des courriers adressés par M. [VK] au bâtonnier et notamment de son courrier du 18 février 2023, qu'il demande le remboursement des sommes indûment encaissées par Me [A].
Dans la fiche de renseignement jointe au courrier de saisine signé par M. [VK], ce dernier conteste le montant des honoraires demandés pour 20.000 euros HT, en dehors d'un montant de 5.000 euros HT, en faisant valoir que l'avocat n'a pas respecté la phase 1 convenue sur une action ut singuli ni leur demande de forcer l'organisation d'une assemblée générale. Il lui reproche de les avoir conduit dans une démarche au fond sans lettre de mandat, outre fait perdre le bénéfice de l'appel du rejet de la requête en mesure in futurum pour n'avoir pas interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat postulant.
Il a été rappelé pertinemment par le bâtonnier que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur ces griefs déontologiques ni sur ces griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de l'avocat, lesquels relèvent du ressort des juridictions de droit commun. La décision du bâtonnier sera confirmée sur ce point.
Il ne peut pas être fait reproche à la décision déférée d'avoir retenu, la compétence pour le surplus du juge de l'honoraire et d'avoir statué sur la demande de restitution d'honoraires présentée par M. [VK], dès lors que dans les courriers adressés par M. [VK], celui-ci contestait les honoraires facturés par Me [A] comme indus à hauteur de 20.000 euros HT, dès lors qu'une demande de restitution de sommes qui auraient été versées à tort par le client à l'avocat entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.245, Bull. 2011, II, n° 200).
Il appartient alors au bâtonnier de l'ordre des avocats à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l'avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par ailleurs, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu'il ne constitue pas un paiement après service rendu.
S'agissant du grief fait à la décision d'avoir fixé les honoraires dus à 20.000 euros HT et ordonné la restitution d'honoraires pour 5.000 euros HT,alors que les honoraires acquittés pour un total TTC de 30.000 euros avaient été payés après service rendu, il sera observé qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le bâtonnier, les deux premières factures adressées par Me [A] correspondent à des appels de provision et ne mentionnent aucun détail des diligences et du temps passé ainsi que du taux horaire appliqué.
Seule la dernière facture adressée le 6 novembre 2021 est détaillée mais ne constitue qu'une facture des prestations réalisées du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021. Elle ne fait donc pas référence aux provisions appelées pour la période antérieure qu'elle ne déduit pas.
Le bâtonnier a donc légitimement estimé que les deux premiers versements provisionnels pour 15.000 euros HT ne correspondaient pas à des règlements après service rendu, seul le règlement de la dernière facture du 6 novembre 2021, pour les seules prestations allant du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021, étant effectué après service rendu.
Le bâtonnier était dès lors fondé à examiner la contestation des honoraires dus pour la période de mission, ayant fait l'objet de l'appel de provisions pour 15.000 euros HT, distincte de la période allant du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021 et ayant fait l'objet d'un paiement après service rendu.
Il sera également estimé que ne sont pas nouvelles et irrecevables les demandes de fixation d'honoraires pour la période de mission de Me [A] s'achevant au 24 juin 2022, dès lors qu'elles ont un lien nécessaire avec la contestation originaire portant sur les montants acquittés à titre de provisions et ayant fait l'objet pour une des périodes d'une facture a posteriori.
Enfin, Me [A] ne peut pas opposer valablement à M. [VK] le défaut d'appel à titre principal, pour s'opposer au moyen en défense développé concernant la facture émise après la décision du bâtonnier et par lequel ce dernier fait valoir le fait que l'avocat a déjà été rémunéré, au moyen de la provision allouée, des diligences pour la période allant du 12 juillet 2021 au 24 juillet 2021, fixées à un montant d'honoraires de 5.000 euros Ht par le bâtonnier dans sa décision.
S'agissant de la période antérieure au 26 juillet 2021, il n'a en effet été émis aucune facture récapitulative du temps de la mission mais uniquement adressé aux clients, dont M. [VK], un tableau de diligences de 35 heures 30 pour les diligences effectuées du 12 juillet au 24 juillet 2021, et portant sur la modification du projet de requête après la réception de pièces le 9 juillet 2021.
Ce n'est qu'après la décision du bâtonnier que Me [A] a facturé ces diligences de 35 heures 30. L'avocat a toutefois tenu compte de cette décision en ce qu'elle a estimé exagéré le temps déclaré par l'avocat, pour la refonte de la requête, et a retenu un temps de 15 heures au taux de 330 euros HT, soit 5.000 euros HT.
Il s'en déduit que le bâtonnier a légitimement fixé ces diligences à 15 heures au taux de 330 euros HT, montant repris par l'avocat à sa facturation.
En revanche, cette facture ne fait pas davantage mention des provisions versées par les clients pendant la période allant de mai 2021 à juin 2022.
Dans le cadre du présent recours, Me [A] communique un relevé détaillé de ses diligences entre le 31 mars 2021 et le 14 juin 2022 pour un total de 163 heures 45.
Il est détaillé les premières diligences réalisées avant le 12 juillet 2021, n'ayant pas fait l'objet d'une facture récapitulative, de la manière suivante :
- des entretiens téléphoniques : 5 heures 55
- la rédaction de la lettre de mission : 4 heures 39,
- des temps d'échanges internes : 3 heures 41
- étude des pièces/analyse : 1h22 minutes collaborateur, 7 h06 Me [A],
- préparation tableau : 1 heure 30,
- recherches responsabilité dirigeants : 1h39 et 49 minutes collaborateur,
- rédaction note rappel des faits : 1 h39
- requête : 12 h 06.
Ce tableau fait ensuite état des diligences entre le 12 juillet 2021 et le 24 juillet 2021, correspondant aux travaux de refonte de la requête pour 35 heures 30 déjà évoqués, retenues pour 15 heures par le bâtonnier et fixées à 5.000 euros HT.
Il est enfin précisé les diligences suivantes accomplies du 7 décembre 2021 au 14 juin 2022 :
- réunion du 7 décembre 2021 : 2 heures,
- la préparation de l'audience devant la cour d'appel : 8 heures,
- l'audience devant la cour d'appel de Paris : 4 heures,
- la refonte de la requête [Localité 28] pour 12 heures,
- des entretiens téléphoniques pour 3 heures 30,
- 30 minutes de suivi pour la recherche d'un postulant à [Localité 28] et en informer M. [MF]
Il sera relevé qu'en dehors des requêtes produites devant les tribunaux judiciaires de Troyes et Paris, du courrier d'appel devant le tribunal judiciaire de Paris et de l'avis du parquet général sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la requête par le tribunal judiciaire de Paris, pièces communiquées par les parties intimées, Me [A] ne produit pour justifier des diligences mentionnées à son compte détaillé et des temps passés à ce titre, que quelques échanges initiaux avec les clients puis de nouveaux échanges de courriels avec les clients de décembre 2021 à juin 2022, évoquant un projet d'assignation au fond, des conclusions d'appel, une audience devant la cour d'appel et un arrêt confirmant l'ordonnance de rejet de la requête.
Il n'est pas communiqué les autres travaux de rédaction et de recherche permettant d'estimer la véracité des temps passés indiqués au compte détaillé.
Il n'est pas par ailleurs justifié que les temps d'échanges en interne soient effectivement des temps passés dans l'intérêt du client.
Il apparaît en outre que des temps d'échanges avec les clients correspondent à des temps d'échanges sur la facturation des honoraires ou de préparation d'une lettre de mission intéressant la question des honoraires et ne constituant pas des diligences dans l'intérêt du client.
Il sera enfin observé que l'absence de résultat obtenu ne permet pas de rapporter la preuve du caractère manifestement inutile des diligences entreprises au titre des requêtes de mesure d'instruction in futurum déposées successivement devant le tribunal de Troyes puis de Paris ni du nécessaire dépôt de la demande de rétractation du rejet prononcé auprès du juge des requêtes de Paris avant transmission de l'appel à la cour d'appel. Il sera également retenu que la question de l'omission de transmission d'une déclaration d'appel par le biais d'un postulant intéresse la question de la responsabilité éventuelle de l'avocat et non pas celle de la fixation d'honoraires, ne permettant pas en elle-même de caractériser un appel manifestement inutile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, s'agissant des diligences antérieures au 12 juillet 2021, il sera dans ces conditions retenu un temps raisonnablement passé de 15 heures.
Il sera confirmé les 15 heures retenues par le bâtonnier du 12 juillet 2021 au 24 juillet 2021 dont il n'a pas été contesté utilement le quantum.
Concernant les diligences postérieures au 6 novembre 2021 et jusqu'au 24 juin 2022, il sera apprécié au vu des seules pièces produites, un temps raisonnablement passé de 10 heures.
Il est donc retenu, pour ces trois périodes, un temps passé de 40 heures, auxquelles il convient d'appliquer un taux horaire de 330 euros HT, mentionné à la lettre de mission acceptée par les clients dont M. [VK], au regard de l'application du taux horaire du cabinet en cas de cessation anticipée de l'intervention de Me [A], lequel taux a été repris à la facture du 6 novembre 2021 réglée après service rendu et est conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au vu de la complexité de l'affaire, de l'ancienneté de Me [A], de l'intervention ponctuelle d'un collaborateur et de la situation de fortune de M. [VK] associé au sein de plusieurs sociétés foncières.
Les honoraires dus par l'ensemble des clients seront donc fixés pour ces périodes à la somme de 13.200 euros HT (40 h x 330 euros HT), outre les honoraires payés après services rendus pour la période du 26 juillet 2021 au 6 novembre 2021 soit 10.000 euros HT, soit un montant total de 23.200 euros HT pour la période de mission allant d'avril 2021 à juin 2022.
Il n'est pas contesté que ces clients ont réglé ensemble un montant de 25.000 euros HT au titre des honoraires, étant observé qu'il a été remboursé par Me [A] auxdits clients en cours de recours une provision acquittée sur frais d'huissier non exposés de 1.580,75 euros HT. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la fixation de frais et la restitution de provision sur frais.
Il s'en déduit un trop perçu de Me [A] pour 1.800 euros HT qu'il lui appartiendra de restituer aux clients personnes physiques désignés à la lettre mission, étant observé que les associés sociétaires signataires à la convention ne prétendent pas avoir immatriculé la société 367 Foncière pour la reprise de leurs engagements nés de l'acceptation de la lettre de mission.
La saisine est limitée aux honoraires dus et versés par M. [VK].
Or, en l'absence d'éléments produits aux débats justifiant que M. [VK] a effectivement intégralement payé la somme de 25.000 euros HT ni démontrant pour quel quantum celui-ci a réglé les sommes appelées par Me [A], il ne pouvait pas prétendre au remboursement de la somme de 20.000 euros HT tel que sollicitée aux courriers de saisine du bâtonnier.
Faute de production des justificatifs des paiements effectués par M. [VK], il ne peut donc pas prétendre à la restitution à son profit de la somme trop versée de 1.800 euros HT, étant également souligné qu'il n'entre pas dans la mission du juge de l'honoraire de faire les comptes entre les parties.
M. [VK] sera par conséquent en l'état des demandes présentées, débouté de sa demande de remboursement de la somme de 20.000 euros HT.
Par ailleurs, Me [A] sera débouté du surplus de ses demandes de fixation et en paiement d'honoraires.
Me [A] échouant partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique respective des parties rendent équitables le rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort, par défaut, et mise à disposition des parties au greffe,
Déboute Maître [A] de sa demande d'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation,
Déboute Maître [A] de son exception de nullité de forme de l'acte de saisine du bâtonnier,
Déboute Maître [A] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte de saisine du bâtonnier par M. [VK],
Constate l'absence de saisine régulière du bâtonnier par Monsieur [P] [MF], Monsieur [E] [H], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU],
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes présentées par Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Maître [A] à l'encontre de Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] d'une part, et d'autre part, de M. [RO] [SF], M. [Z] [S], M. [R] [S], Mme [UD] [S], Mme [I] [X] née [H] et Mme [V] [AB] née [Y], venant aux droits d'[E] [H] ;
Déclare recevable la contestation d'honoraires présentée par M. [N] [VK] en son nom personnel ;
Constate l'incompétence du juge de l'honoraire pour statuer sur les seuls griefs portant sur la déontologie et la responsabilité professionnelle de l'avocat et renvoie M. [VK] à mieux de pourvoir de ces chefs devant le juge de droit commun ;
Fixe les honoraires dus à Maître [KH] [A] pour l'ensemble des diligences effectuées d'avril 2021 au 24 juin 2022, pour le compte de M. [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] à la somme totale de 23.200 euros HT ;
Constate que des règlements ont été effectués sur les honoraires dus pour le compte de M. [N] [VK], Monsieur [P] [MF], Monsieur [PH] [O], Madame [WS] [SF], Monsieur [RO] [SF], Madame [M] [O] et Madame [D] [UU] à hauteur de 25.000 euros HT et qu'il appartiendra à Maître [KH] [A] de restituer auxdits clients ou à leurs ayants droit le trop versé sur les honoraires dus, soit la somme de 1.800 euros HT ;
Déboute M. [N] [VK] de sa demande de remboursement d'honoraires pour 20.000 euros HT ;
Déboute Maître [KH] [A] du surplus de ses demandes de fixation et de condamnation au paiement d'honoraires ;
Dit que Maître [A] supportera la charge des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE