Livv
Décisions

CA Besançon, ch. soc., 15 juillet 2025, n° 24/01341

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01341

15 juillet 2025

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 15 JUILLET 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 17 juin 2025

N° de rôle : N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ6A

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 9]

en date du 22 juillet 2024

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

[8] sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.A.S. [4] sise [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 17 Juin 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [U] [D], Greffière stagiaire

en présence des auditeurs de justice Mme [H] [C], Mme [P] [B] et M. [G] [O]

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS [4], immatriculée auprès de l'Urssaf de FRANCHE-COMTE en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Le 16 juin 2023, l'[7] a adressé à la SAS [4] une lettre d'observations mentionnant huit points de redressement ainsi qu'un rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 14 428 euros.

La SAS [4] a formulé le 18 juillet 2023 des observations sur les chefs de redressement n°2, 3 et 4, auxquelles l'inspecteur de recouvrement a répondu le 28 août 2023 en maintenant dans son intégralité le redressement.

A défaut pour le cotisant d'avoir procédé au paiement des cotisations réclamées, l'[7] a mis en demeure le 18 septembre 2023 la SAS [4] de régulariser sa situation et a émis à son encontre le 21 novembre 2023 une contrainte pour un montant de 14 428 euros, qui lui a été signifiée le 22 novembre 2023.

Le 28 novembre 2023, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- déclaré la mise en demeure du 18 septembre 2023 irrégulière

- annulé en conséquence la contrainte émise le 21 novembre 2023 par l'URSSAF de FRANCHE-COMTE pour un montant de 14 428 euros

- débouté la SAS [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'[7] aux dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2024, l'[7] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 23 mai 2025, soutenues à l'audience, l'[6], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer la régularité de la lettre d'observations

- confirmer ou valider la mise en demeure en date du 18 septembre 2023

- confirmer ou valider la contrainte en date du 21 novembre 2023 signifiée par commissaire de

justice le 22 novembre 2023

- condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 14 428 euros de cotisations

- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 74,48 euros

correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse

- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 6 mai 2025, soutenues à l'audience, la SAS [4], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- déclarer l'absence de conformité de la mise en demeure

- constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées

- constater que la lettre d'observations comporte une liste imprécise et incomplète des pièces utilisées

- dire que la mise en demeure est frappée de nullité et l'invalider

- dire que la contrainte est frappée de nullité et l'invalider

- dire que la procédure de recouvrement de l'URSSAF est nulle et irrégulière

- débouter en conséquence l'URSSAF de ses prétentions

- condamner l'[6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'[6] aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la lettre d'observations :

En application de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle transmettent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

La lettre d'observations doit comporter l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur de recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. (Cass Civ 2ème- 24 juin 2021 n° 20-10.136)

Au cas présent, la SAS [4] soulève l'irrégularité de la lettre d'observations du 19 juin 2023 au motif que cette dernière n'énumère pas la totalité des pièces consultées et omet ainsi dans la liste des documents consultés les ruptures conventionnelles et le mandat social dont disposait Mme [Y], présidente de la SAS [4].

Si la liste dressée en préambule de la lettre d'observations ne mentionne pas en effet expressément 'les ruptures conventionnelles' et 'le mandat social de Mme [Y]', l'[6] rappelle cependant à raison qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner les pièces consultés en un emplacement unique et matérialisé dans la lettre d'observations et que l'exigence posée par la Haute cour ne concerne que la délivrance d'une information précise et complète au cotisant des documents consultés en vue d'établir le principe et le quantum du redressement.

Or, en l'état, le mandat social de Mme [Y] a été abordé à l'aune de trois catégories de documents mentionnés dans la liste :

- 'l'extrait d'inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers', qui l'établissait, - les 'statuts et registre des délibérations', qui en déterminaient les pouvoirs et les limites

- la 'réponse de [5] au questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage du mandataire social' , qui en définissait le régime social.

Par ailleurs, la liste énumère les 'contrats de travail' et 'les attestations de fin d'emploi et le certificat de travail', lesquels concernaient tous types de rupture et tous les salariés ayant quitté l'entreprise durant la période concernée. Si les ruptures conventionnelles de M. [E] [N] et de M. [T] [A] ont été spécifiquement évoquées dans le chef de redressement n°6 par l'inspecteur, ce dernier a cependant précisé 'qu'aucune déclaration à la [3] n'avait été effectuée et que l'employeur n'était pas en capacité de produire le certificat d'homologation de cette rupture' de sorte qu'elles devaient être considérées comme inexistantes et écartées à défaut de toute valeur juridique.

L'assiette du contrôle n' a en conséquence été établie qu'au regard des différents documents sociaux, comptables, financiers, administratifs et juridiques figurant dans la liste dressée en préambule, de sorte que l'URSSAF de FRANCHE-COMTE a parfaitement mentionné l'ensemble des documents sur lesquels elle a fondé son redressement et ainsi permis à la cotisante d'exercer son droit de contestation.

La lettre d'observations est en conséquence régulière et la SAS [4] sera déboutée de sa demande d'annulation de cette dernière.

II - Sur la validité de la mise en demeure :

Aux termes de l'article L 244-2 du code de sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, laquelle doit répondre aux exigences de forme posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure doit ainsi préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Au cas présent, l'[7] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrégulière la mise en demeure du 18 septembre 2023 au motif que cette dernière, signée du directeur ou son délégataire, ne précisait ni le nom, ni le prénom et ni la qualité de son auteur et méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont fondés, comme les y invitait la SAS [4], sur la décision de l'assemblée plénière de la Haute cour du 8 mars 2024 ( n° 21-21-230) laquelle a jugé que la mention, dans l'ampliation d'un titre de recettes émis par une collectivité locale, des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité.

La mise en demeure ne constitue cependant pas un titre exécutoire mais seulement 'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti' (Cass soc - 19 mars 1992- n° 88-11.682) et n'est en conséquence soumis à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, selon un jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020, devenu l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise. (Cass civ 2ème- 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; Civ 2ème - 28 mai 2014 n° 13-16.918).

Tel est bien le cas en l'espèce de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la mise en demeure sur ce fondement.

Subsidiairement, la SAS [4] conteste la validité de la mise en demeure au motif que la nature des différentes cotisations réclamées, l'assiette desdites cotisations et le taux de recouvrement ne figureraient pas sur cette dernière.

Comme l'ont cependant relevé à raison les premiers juges, la mise en demeure du 18 septembre 2023 précise bien la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales au titre du REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTIONS d'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS), le montant des cotisations réclamées ( en principal, en majorations et en pénalités), les périodes auxquelles elle se rapporte ( 2020, 2021 et 2022) et fait référence au surplus à la lettre d'observations du 19 juin 2023 auquel elle renvoie de sorte que la SAS [4], qui était affiliée au service de l'URSSAF de FRANCHE-COMTE depuis 2017, pouvait parfaitement comprendre la nature des cotisations réclamées en sa qualité d'employeur et apprécier la cause de cette mise en demeure, qui tendait à la régularisation des cotisations et contributions obligatoires pour les années 2020, 2021 et 2022.

En aucune façon, il n'appartenait à l'[7] de détailler l'assiette des cotisations, les taux de cotisations ni même le libellé des cotisations dans la lettre de mise en demeure, la Cour de Cassation admettant au contraire comme suffisantes des mentions telles que ' régime général' (Cass 2ème civ- 7 juillet 2022 n° 20-22.088), dès lors qu'elles permettent à au cotisant d'apprécier le régime social et les contributions obligatoires afférentes auquel il est rattaché.

La mise en demeure permettait en conséquence à la SAS [4] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte qu'aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement.

A hauteur de cour, la SAS [4] soutient nouvellement que la mise en demeure serait irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas la référence 'chiffrée' de la lettre d'observations rappelée alors que l'article R 244-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que figurent sur le document 'la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle'.

L'article susvisé n'impose cependant pas l'indication du numéro d'enregistrement de la lettre d'observations, mais seulement la mention expresse de la lettre d'observations et du dernier courrier établi le cas échéant, avec leurs dates respectives, afin de permettre au cotisant d'appréhender la teneur du redressement poursuivi.

Or, en l'état, la mise en demeure fait bien référence à la lettre d'observations, dont elle reprend la date, ainsi qu'au dernier courrier intervenu le 28 août 2023, de sorte qu'en l'absence de toute autre lettre d'observations, la SAS [4] avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation comme l'impose l'article R244-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la mise en demeure du 18 septembre 2023.

III- Sur la régularité de la contrainte :

Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. (Cass soc 14 mars 2002 n° 00-14.685)

Au cas présent, la SAS [4] soulève la nullité de la contrainte émise le 21 novembre 2023 au motif que cette dernière ne mentionne pas la nature des cotisations et ne vise que 'de façon floue', 'générale et sans précision' 'EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL'.

La contrainte comprend cependant le montant des sommes réclamées pour les années 2020, 2021 et 2022 au titre des cotisations et contributions sociales et fait au surplus référence à la mise en demeure du 18 septembre 2023, laquelle renvoie expressément à la lettre d'observations du 19 juin 2023 qui détaille précisément le montant des sommes dues, poste par poste et année par année, ainsi que la base de calcul retenu et les taux appliqués.

La SAS [4] avait donc parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à réception de la contrainte, laquelle n'est en conséquence entachée d'aucune nullité.

Il n'appartenait aucunement à l'organisme de sécurité sociale de détailler de nouveau la nature des cotisations, dès lors que la contrainte faisait référence à la mise en demeure et à la lettre d'observations les précisant. (Cass soc 19 juillet 2021 n° 00-11.255)

La contrainte a par ailleurs été régulièrement signée par Mme [W] [I], qui a apposé son paraphe à côté de la mention claire et parfaitement lisible de son nom, de son prénom et de sa qualité de sorte que les dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont vocation à s'appliquer dès lors que la contrainte est un titre exécutoire, ont été parfaitement respectées.

La SAS [4] sera déboutée de sa demande de nullité de la contrainte.

IV- Sur le bien fondé de la contrainte :

En application de l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article.

Au cas présent, les cotisations et contributions sociales sont réclamées à la SAS [4] dans le cadre d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Les cotisations et contributions sociales ainsi rappelées ont été calculées sur une assiette et selon des taux, dont la lettre d'observations rappelle le mode de détermination.

La SAS [4] ne formule aucune critique quant au quantum ainsi repris dans la lettre d'observations, la mise en demeure et la contrainte, limitant au contraire ses contestations à la seule forme du redressement.

Restent ainsi dus par la SAS [4] :

- en 2020 : 3 968 euros de cotisations et contributions sociales

- en 2021 : 5 024 euros de cotisations et contributions sociales

- en 2022 : 5 436 euros de cotisations et contributions sociales

soit la somme globale de 14 428 euros.

La créance de l'[7] étant fondée en son principe et justifiée en son quantum, il y a lieu de condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 14 428 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

V- Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.

Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [4] sera condamnée à payer à l'[7] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 22 juillet 2024 sauf en ce qu'il a débouté la SAS [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Valide la lettre d'observations du 19 juin 2023 et la mise en demeure du 18 septembre 2023

- Valide la contrainte émise le 21 novembre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 à la SAS [4] à hauteur de la somme de 14 428 euros

- Condamne la SAS [4] à payer à l'[7] la somme de 14 428 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que la somme de 74,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte

- Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel

- Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [4] à payer à l'[7] la somme de 1500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site