CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/02202
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024047013
APPELANTE
S.E.L.A.S. MTC PHARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 259 581,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société MTC PHARMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société MTC PHARMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Monsieur [H] [V]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [W] qui exploitait une officine de pharmacie au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 11]. Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [W].
La société d'exercice libéral par actions simplifiées à associé unique MTC Pharma a été constituée le 5 avril 2019 pour exercer une activité d'officine de pharmacie. Elle a pour dirigeant et associé M. [W] qui lui a apporté son fonds de commerce de pharmacie. Elle emploie 10 salariés. Le plan de redressement de M. [W] a été modifié une première fois par jugement du 1er mars 2019 pour tenir compte de la nouvelle situation juridique.
Par jugements des 27 septembre 2019, 15 janvier 2021 et 18 novembre 2022, le tribunal a modifié le plan de redressement notamment pour allonger le plan de deux ans et reporter 6% de l'annuité exigible au 20 juin 2022 sur la dernière annuité du plan exigible le 20 juin 2025 portée à 23% au lieu de 16% du passif.
Par requête du 25 juillet 2024, la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [C] [P], commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris en résolution du plan de redressement pour défaut de versement de l'annuité exigible le 20 juin 2024.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a résolu le plan de continuation de la société MTC Pharma, mis fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [P], commissaire à l'exécution du plan, décidé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MTC Pharma, autorisé la poursuite de l'activité pour une période de 3 mois, soit jusqu'au 10 avril 2025, nommé la SELARL AJRS en la personne de Me [P] en qualité d'administrateur, avec la mission de gérer, organiser la cession, fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 4 mars 2025, désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2024 qui correspond à la date du non-paiement de l'échéance et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de notification seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 21 janvier 2025, la société MTC Pharma a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le magistrat délégué par le Premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Les parties ont indiqué oralement à l'audience que l'activité de la débitrice était maintenue jusqu'au 10 juillet 2025 pour permettre l'examen des offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société MTC Pharma demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- à titre principal, d'annuler le jugement,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, statuant à nouveau, de débouter la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et devenue administrateur judiciaire, de ses demandes, fins et conclusions,
- de rappeler, en tant que besoin, la poursuite du plan adopté puis modifié par jugement du 18 novembre 2022,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, prise en la personne Me [P], agissant en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour :
- de dire la société MTC Pharma mal fondée en ses moyens d'annulation du jugement et de l'en débouter,
- de dire la société MTC Pharma mal fondée en ses moyens d'infirmation du jugement et de l'en débouter,
- de juger que la société MTC Pharma est dans l'impossibilité d'exécuter son plan de continuation et qu'elle se trouve en état de cessation des paiements,
- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis communiqué par voie électronique le 2 mai 2025, le ministère public demande à la cour d'annuler la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris et de juger l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel pour prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTC Pharma si cette dernière est effectivement en état de cessation des paiements au jour où la cour examinera cette affaire.
M. [H] [V], conseiller suppléant du département de Paris au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, contrôleur, n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 28 février 2025 et des conclusions de l'appelante à domicile le 29 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
SUR CE,
- Sur la demande d'annulation du jugement
La société MTC Pharma demande à la cour d'annuler le jugement entrepris en raison de l'absence de rapport écrit ou oral du juge-commissaire, de l'absence de communication préalable de l'avis du ministère public et de l'absence de motivation manifeste de la décision.
Les organes de la procédure soutiennent qu'en amont de l'audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, le juge-commissaire a communiqué un courriel le 18 décembre 2024 aux juges de la formation de jugement ainsi qu'au greffe qui énonçait qu'il émettait : « un AVIS FAVORABLE à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire (qui devrait permettre une cession du fonds de commerce de la pharmacie) », qu'ainsi ce moyen d'annulation manque en fait ; qu'aucun texte ne prévoyant que les observations du ministère public doivent être communiquées préalablement aux parties, le respect du principe du contradictoire a été assuré du fait de la présence du ministère public à l'audience ; que le moyen d'annulation tiré du défaut de motivation du jugement est infondé car si la motivation des premiers juges était brève quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements, elle n'équivaut pas à une absence de motivation en ce qu'il en découle une prise de position du tribunal sur l'existence d'une situation de cessation des paiements, condition du prononcé d'une liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement.
Le ministère public considère que le premier moyen d'annulation est fondé mais qu'aucun texte ne faisant obligation à la cour d'appel de se décider au vu dudit rapport, elle se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer au fond sur les demandes ; que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il n'était pas tenu de prendre un avis écrit préalable et de le communiquer, qu'il a choisi d'intervenir à l'oral, que le débiteur a pu s'exprimer après l'intervention orale du ministère public, qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté ; que la motivation du jugement est insuffisante notamment s'agissant de la caractérisation de l'état de cessation des paiements, que pour cette raison le jugement doit être annulé, étant précisé qu'en raison de l'effet dévolutif la cour d'appel peut statuer au fond.
- Sur l'absence de rapport du juge-commissaire
Aux termes de l'article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, le courriel du 18 décembre 2024 adressé par le juge-commissaire aux membres de la formation de jugement et au greffier est ainsi rédigé : « Concernant le renvoi de la résolution du plan de MTC PHARMA (M. [W]), comme il n'y a pas de solution réaliste malgré le délai largement accordé au débiteur, AVIS FAVORABLE à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire (qui devrait permettre une cession du fonds de commerce de la pharmacie). ».
Le juge-commissaire a ainsi émis un avis, qui pourrait constituer la conclusion d'un rapport, mais il n'a pas communiqué de rapport à proprement parler, document étayé de données factuelles destiné à éclairer le tribunal sur la situation actualisée du débiteur.
Le moyen est donc fondé et le jugement doit être annulé.
Ce rapport ne s'imposant pas devant la cour, le moyen n'empêche pas la cour d'examiner le litige au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur l'absence de communication préalable de l'avis du ministère public
Aux termes de l'article L. 626-27, alinéa 2 et 3, du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 dudit code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. (')
L'article 431 du code de procédure civile dispose que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
En l'occurrence, le ministère public qui n'est pas partie principale à la procédure a fait connaitre son avis oralement à l'audience. Les textes n'imposent pas la communication préalable d'un avis écrit.
Le moyen n'est donc pas fondé.
- Sur la motivation du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, si la motivation est brève et synthétique, en ce qu'elle se limite à affirmer que l'état de cessation des paiements était avéré, elle n'est pas inexistante ou assimilable à une absence de motivation puisqu'elle a permis de caractériser une condition du prononcé de la liquidation judiciaire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'annulation de jugement n'étant pas motivée par la nullité de l'acte introductif d'instance, il appartient à la cour d'examiner l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur l'inexécution du plan de redressement
La société MTC Pharma qui ne conteste pas le défaut de paiement des annuités tel que recalculé à hauteur d'appel, fait valoir que la résolution du plan ne peut intervenir de plein droit, que le tribunal et à sa suite la cour dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la gravité du manquement allégué dans l'exécution du plan de redressement, qu'elle a dû se réorganiser à la suite de la période du Covid-19 qui a lourdement éprouvé les officines ainsi que des travaux menés pour agrandir sa surface de vente, expliquant le retard dans le règlement de l'échéance du 20 juin 2024.
Les organes de la procédure soulignent que l'inexécution du plan, non contestée par la société débitrice, porte sur le non-paiement d'une échéance de 253 541,83 euros qui a déjà été modifiée et reportée à l'occasion des jugements de modification de plan, ce à quoi s'ajoute au 20 juin 2025 une échéance de 23 % d'un montant de 493 496 euros, portant à 617 899,13 euros le montant des annuités impayées ce qui représente 39% du passif à apurer.
Le ministère public considère que ces défauts de paiement justifient la résolution du plan.
L'article L. 626-27 du code de commerce applicable sur renvoi de l'article L. 631-19 énonce :
« I. - En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. »
Aux termes de l'article L. 631-20, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. (')
La cour relève que la société MTC Pharma a bénéficié, par jugements des 15 janvier 2021 et 18 novembre 2022, d'importants aménagements de son plan de redressement : le premier lui a permis de bénéficier de deux « années blanches » avec en contrepartie l'allongement de la durée du plan de deux ans ; le second, pour lui permettre de faire face à l'échéance du 20 juin 2022, a reporté de 6 points de ladite échéance (soit 6 % sur 13 %) sur la dernière annuité portée de 17 % à 23 %.
A ce jour, le plan est arrivé à son terme et il est constant que la société MTC Pharma en a réglé 61 % et qu'elle reste devoir 39% du passif à apurer ce qui représente une somme totale de 617 899,13 euros au titre des annuités impayées.
Après qu'elle a bénéficié de deux « années blanches » pour lui permettre de faire face à la désorganisation induite par la pandémie de covid 19, les difficultés récentes de la société MTC Pharma s'expliquent par une capacité d'autofinancement insuffisante malgré un chiffre d'affaire net supérieur à 3 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 241 339 euros au 31 octobre 2024, par une politique d'agrandissement de sa surface de vente de 70 m² à 192 m² impliquant la signature d'un bail supplémentaire, la réalisation de travaux financés sur fonds propres complétés par un prêt de 300 000 euros, la location financière d'agencements mobiliers et d'équipements et par le choix d'une affiliation au réseau Boticinal. Ces choix stratégiques s'avèrent manifestement trop couteux au regard de sa situation d'endettement et de l'état de sa trésorerie.
Si le rapport du liquidateur judiciaire indique des résultats positifs ces dernières années, au 31 décembre 2023 de 115 257 euros et au 31 octobre 2024 de 241 248 euros, ces sommes ne permettent pas de régler le solde des échéances impayées du plan de 253 541,83 euros et de 493 496 euros.
Le rapport de l'administrateur judiciaire relève en outre que M. [W] a recherché des financements sans succès.
Force est de constater qu'à ce jour, la société MTC Pharma n'est pas en mesure de faire face aux échéances du plan, que celui-ci ne peut plus être prolongé et qu'elle ne propose pas de solution de nature à permettre d'apurer la dette.
Dans ces conditions, la résolution du plan exécuté à 61 %, bien que n'étant pas automatique, apparaît inéluctable sur le fondement de l'article L. 626-27 alinéa 2 du code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution le plan de continuation de la société MTC Pharma.
- Sur l'état de cessation des paiements
La société MTC Pharma soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, que la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan ne comporte pas de moyens en fait et en droit de nature à caractériser l'état de cessation des paiements, que le simple manquement aux engagements financiers prévus dans le plan ne constitue pas en soi une preuve suffisante, que son expert-comptable a attesté qu'au 12 mai 2025, elle n'était pas en état de cessation des paiements, qu'elle honore ses engagements courants, que ses trois comptes bancaires sont créditeurs, que le liquidateur reconnaît que du passif déclaré à hauteur de 3 millions d'euros doivent être déduites les créances de la procédure de redressement déclarées deux fois qui totalisent 1,4 millions d'euros, que c'est uniquement à la requête du commissaire à l'exécution du plan qu'elle s'est trouvée en difficultés, sa mise en liquidation judiciaire ayant eu un effet délétère, de défiance et d'isolement commercial, alors qu'elle affiche des résultats satisfaisants : une hausse de 12,14 % de son chiffre d'affaires, un résultat net en progression de 112 %, une augmentation de 51 % de son résultat d'exploitation, des capitaux propres représentant près de 55 % du total du passif, une multiplication par trois de ses disponibilités, une chute des charges financières à 140 euros, son fonds de commerce d'une valeur de plus de 2,8 millions d'euros, une variation positive des stocks de 127 841 euros.
Les organes de la procédure rappellent que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement arrêté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, que ce n'est qu'en matière de résolution d'un plan de sauvegarde lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé, que le tribunal peut le résoudre et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Ils considèrent que la société MTC Pharma se trouve bien en état de cessation des paiements, que le passif admis au plan s'élève à 2 297 206,65 euros, dont 1 100 353,45 euros de passif chirographaire, que le passif déclaré à la liquidation judiciaire s'élève à la somme totale de 3 082 771,22 euros, que si ce passif déclaré inclut les créances précédemment admises au plan, de nombreux impayés demeurent suivant les déclarations reçues par le liquidateur ès qualités, qu'ainsi la société MTC n'a réglé ses cotisations de l'Urssaf que pour 3 mois en 2023 et 4 mois en 2024, que la société Alliance Healthcare Repartition a déclaré une créance de 365 493,46 euros au titre de factures impayées à échéance du 20 juillet 2024 au 31 octobre 2024, que la société Vertex a déclaré une créance de 46 027,58 euros au titre de factures échues entre août et novembre 2024, que la société Sanofi a déclaré une créance de 12 194,19 euros au titre de factures échues depuis juillet 2024, que la société Sagitta Pharma a déclaré une créance de 80 856,17 euros au titre de factures impayées dont la plus ancienne date du 22 novembre 2024, que plusieurs organismes de crédit-bail ont déclaré des créances incluant des loyers impayés, que la Banque Populaire a déclaré une créance de 41 028,93 euros au titre d'un solde débiteur de compte, qu'il ressort des derniers rapports de Me [P] que la société débitrice détient une trésorerie notoirement insuffisante pour faire face à son passif exigible, à savoir 75 402,55 euros au 28 mars 2024 et 13 429 euros au 19 mai 2025, que le solde créditeur allégué sur le compte ouvert auprès de la banque Delubac remonte au 31 janvier 2025, que la trésorerie ne permet pas de couvrir le passif du plan (618 K€) et le passif d'exploitation post plan (850 K€) qui totalisant 1,468 millions d'euros.
Le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société MTC Pharma.
Aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. (')
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
- Sur le passif exigible
Il est constant que le passif déclaré à la liquidation judiciaire s'élève à la somme totale de 3 082 771,22 euros mais également que ce chiffre n'est pas fiable en ce qu'il inclut des créances précédemment admises au plan qui ont été déclarées deux fois, de sorte que, alors que les créances déclarées n'ont pas encore été vérifiées, la cour à la suite des organes de la procédure n'est pas en mesure d'avoir une vision exacte et exhaustive du passif exigible.
Il y a donc lieu de focaliser l'analyse sur le passif exigible le plus récent qui n'a de ce fait pas pu être compté deux fois et, pour caractériser l'état de cessation des paiements, de s'assurer qu'il dépasse l'actif disponible de la société MTC Pharma ainsi que le fait le liquidateur judiciaire.
Il est ainsi justifié des déclarations de créance suivantes :
- Banque populaire [12] : un solde débiteur du compte courant au 10 janvier 2025 de 41 028,93 euros,
- Xerox Financial Service : une facture impayée au 1er septembre 2024 : 367,80 euros,
- Grenke Location : montant échu : 5 376,33 euros,
- BNP Paribas Lease Groupe : une facture impayée au titre de la location d'un système de location de détection et d'alarme : un trimestre impayé avant la résiliation échu le 30 octobre 2024 : 1 724,40 euros hors indemnités de résiliation,
- Sagitta Pharma : 80 856,1 euros au titre de factures allant du 22 novembre 2024 au 10 janvier 2025,
- Sanofi : 12 184,19 euros au titre de factures échues pour la fourniture de médicaments depuis juillet 2024,
- Vertex Pharmaceuticals : 46 027,58 euros au titre de factures échues entre août et novembre 2024,
- Alliance Healthcare Repartition : 365 493,46 euros au titre de factures impayées à échéance du 20 juin 2024 au 31 octobre 2024,
- URSSAF : 350 294 euros de cotisations sociales échues entre janvier 2020 et janvier 2025, dont 56 471 euros de parts salariales et 77 832 euros de « Regul », ce dernier poste n'étant pas constitutif d'un passif exigible à ce stade,
Soit un total de 825 520,79 euros.
A cela s'ajoute la somme de 617 899,13 euros au titre des annuités impayées du plan de redressement résolu, soit un total arrondi de 1 443 419,92 euros.
- Sur l'actif disponible
La société MTC Pharma détient trois comptes bancaires ouverts auprès de trois établissements bancaires différents :
- Banque populaire [12] : ce compte est débiteur (cf supra),
- Caisse d'épargne : 13 489,41 euros au 21 mai 2025,
- Banque Delubac : 78 000 euros au 29 janvier 2025, ce dernier solde étant contesté par les organes de la procédure compte tenu de son ancienneté,
Soit dans le meilleur des cas, un total arrondi de 91 490 euros.
Il ressort du dernier rapport complémentaire de Me [P] qui reprend les soldes de ces comptes que la trésorerie disponible a baissé, passant d'un total pour les trois comptes de 75 402,55 euros au 28 mars 2024 à 13 429 euros au 19 mai 2025.
La cour retiendra donc comme montant de l'actif disponible le chiffre le plus récent et le plus vraisemblable de 13 489,41 euros au 21 mai 2025.
Il est donc établi que la société MTC Pharma n'est pas en mesure de faire face au paiement de son passif exigible, d'un montant a minima de 1 443 419,92 euros, avec son actif disponible de 13 489,41 euros.
Dès lors, la société MTC Pharma est en état de cessation des paiements et il convient en conséquence et en application de l'article L. 631-20 du code de commerce d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTC Pharma, étant précisé que ce texte conduirait en outre à la résolution de plein droit du plan de redressement si elle n'avait pas été précédemment prononcée en application de l'article L. 626-27, alinéa 2, du code de commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 20 juin 2024 qui correspond à la date d'échéance de la première annuité impayée.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement déféré,
Ordonne la résolution du plan de continuation de la SELAS MTC Pharma,
Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [P] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELAS MTC Pharma, ayant son siège social situé [Adresse 5] [Localité 11],
Nom commercial : MTC Pharma
Activité : officine de pharmacie
N° du registre du commerce et des sociétés de Paris : 850 259 581,
Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 9], en qualité liquidateur judiciaire,
Fixe la date de cessation des paiements au 20 juin 2024,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du 1er avril 2025, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire ;
Fixe à 1,5 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du tribunal des activités économiques du 07 janvier 2027 à 14 heures,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024047013
APPELANTE
S.E.L.A.S. MTC PHARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 259 581,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société MTC PHARMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société MTC PHARMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Monsieur [H] [V]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [W] qui exploitait une officine de pharmacie au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 11]. Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [W].
La société d'exercice libéral par actions simplifiées à associé unique MTC Pharma a été constituée le 5 avril 2019 pour exercer une activité d'officine de pharmacie. Elle a pour dirigeant et associé M. [W] qui lui a apporté son fonds de commerce de pharmacie. Elle emploie 10 salariés. Le plan de redressement de M. [W] a été modifié une première fois par jugement du 1er mars 2019 pour tenir compte de la nouvelle situation juridique.
Par jugements des 27 septembre 2019, 15 janvier 2021 et 18 novembre 2022, le tribunal a modifié le plan de redressement notamment pour allonger le plan de deux ans et reporter 6% de l'annuité exigible au 20 juin 2022 sur la dernière annuité du plan exigible le 20 juin 2025 portée à 23% au lieu de 16% du passif.
Par requête du 25 juillet 2024, la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [C] [P], commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris en résolution du plan de redressement pour défaut de versement de l'annuité exigible le 20 juin 2024.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a résolu le plan de continuation de la société MTC Pharma, mis fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [P], commissaire à l'exécution du plan, décidé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MTC Pharma, autorisé la poursuite de l'activité pour une période de 3 mois, soit jusqu'au 10 avril 2025, nommé la SELARL AJRS en la personne de Me [P] en qualité d'administrateur, avec la mission de gérer, organiser la cession, fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 4 mars 2025, désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2024 qui correspond à la date du non-paiement de l'échéance et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de notification seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 21 janvier 2025, la société MTC Pharma a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le magistrat délégué par le Premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Les parties ont indiqué oralement à l'audience que l'activité de la débitrice était maintenue jusqu'au 10 juillet 2025 pour permettre l'examen des offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société MTC Pharma demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- à titre principal, d'annuler le jugement,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, statuant à nouveau, de débouter la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et devenue administrateur judiciaire, de ses demandes, fins et conclusions,
- de rappeler, en tant que besoin, la poursuite du plan adopté puis modifié par jugement du 18 novembre 2022,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions (n°5) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, prise en la personne Me [P], agissant en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour :
- de dire la société MTC Pharma mal fondée en ses moyens d'annulation du jugement et de l'en débouter,
- de dire la société MTC Pharma mal fondée en ses moyens d'infirmation du jugement et de l'en débouter,
- de juger que la société MTC Pharma est dans l'impossibilité d'exécuter son plan de continuation et qu'elle se trouve en état de cessation des paiements,
- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis communiqué par voie électronique le 2 mai 2025, le ministère public demande à la cour d'annuler la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris et de juger l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel pour prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTC Pharma si cette dernière est effectivement en état de cessation des paiements au jour où la cour examinera cette affaire.
M. [H] [V], conseiller suppléant du département de Paris au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, contrôleur, n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 28 février 2025 et des conclusions de l'appelante à domicile le 29 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
SUR CE,
- Sur la demande d'annulation du jugement
La société MTC Pharma demande à la cour d'annuler le jugement entrepris en raison de l'absence de rapport écrit ou oral du juge-commissaire, de l'absence de communication préalable de l'avis du ministère public et de l'absence de motivation manifeste de la décision.
Les organes de la procédure soutiennent qu'en amont de l'audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, le juge-commissaire a communiqué un courriel le 18 décembre 2024 aux juges de la formation de jugement ainsi qu'au greffe qui énonçait qu'il émettait : « un AVIS FAVORABLE à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire (qui devrait permettre une cession du fonds de commerce de la pharmacie) », qu'ainsi ce moyen d'annulation manque en fait ; qu'aucun texte ne prévoyant que les observations du ministère public doivent être communiquées préalablement aux parties, le respect du principe du contradictoire a été assuré du fait de la présence du ministère public à l'audience ; que le moyen d'annulation tiré du défaut de motivation du jugement est infondé car si la motivation des premiers juges était brève quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements, elle n'équivaut pas à une absence de motivation en ce qu'il en découle une prise de position du tribunal sur l'existence d'une situation de cessation des paiements, condition du prononcé d'une liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement.
Le ministère public considère que le premier moyen d'annulation est fondé mais qu'aucun texte ne faisant obligation à la cour d'appel de se décider au vu dudit rapport, elle se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer au fond sur les demandes ; que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il n'était pas tenu de prendre un avis écrit préalable et de le communiquer, qu'il a choisi d'intervenir à l'oral, que le débiteur a pu s'exprimer après l'intervention orale du ministère public, qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté ; que la motivation du jugement est insuffisante notamment s'agissant de la caractérisation de l'état de cessation des paiements, que pour cette raison le jugement doit être annulé, étant précisé qu'en raison de l'effet dévolutif la cour d'appel peut statuer au fond.
- Sur l'absence de rapport du juge-commissaire
Aux termes de l'article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, le courriel du 18 décembre 2024 adressé par le juge-commissaire aux membres de la formation de jugement et au greffier est ainsi rédigé : « Concernant le renvoi de la résolution du plan de MTC PHARMA (M. [W]), comme il n'y a pas de solution réaliste malgré le délai largement accordé au débiteur, AVIS FAVORABLE à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire (qui devrait permettre une cession du fonds de commerce de la pharmacie). ».
Le juge-commissaire a ainsi émis un avis, qui pourrait constituer la conclusion d'un rapport, mais il n'a pas communiqué de rapport à proprement parler, document étayé de données factuelles destiné à éclairer le tribunal sur la situation actualisée du débiteur.
Le moyen est donc fondé et le jugement doit être annulé.
Ce rapport ne s'imposant pas devant la cour, le moyen n'empêche pas la cour d'examiner le litige au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur l'absence de communication préalable de l'avis du ministère public
Aux termes de l'article L. 626-27, alinéa 2 et 3, du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 dudit code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. (')
L'article 431 du code de procédure civile dispose que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
En l'occurrence, le ministère public qui n'est pas partie principale à la procédure a fait connaitre son avis oralement à l'audience. Les textes n'imposent pas la communication préalable d'un avis écrit.
Le moyen n'est donc pas fondé.
- Sur la motivation du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, si la motivation est brève et synthétique, en ce qu'elle se limite à affirmer que l'état de cessation des paiements était avéré, elle n'est pas inexistante ou assimilable à une absence de motivation puisqu'elle a permis de caractériser une condition du prononcé de la liquidation judiciaire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'annulation de jugement n'étant pas motivée par la nullité de l'acte introductif d'instance, il appartient à la cour d'examiner l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur l'inexécution du plan de redressement
La société MTC Pharma qui ne conteste pas le défaut de paiement des annuités tel que recalculé à hauteur d'appel, fait valoir que la résolution du plan ne peut intervenir de plein droit, que le tribunal et à sa suite la cour dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la gravité du manquement allégué dans l'exécution du plan de redressement, qu'elle a dû se réorganiser à la suite de la période du Covid-19 qui a lourdement éprouvé les officines ainsi que des travaux menés pour agrandir sa surface de vente, expliquant le retard dans le règlement de l'échéance du 20 juin 2024.
Les organes de la procédure soulignent que l'inexécution du plan, non contestée par la société débitrice, porte sur le non-paiement d'une échéance de 253 541,83 euros qui a déjà été modifiée et reportée à l'occasion des jugements de modification de plan, ce à quoi s'ajoute au 20 juin 2025 une échéance de 23 % d'un montant de 493 496 euros, portant à 617 899,13 euros le montant des annuités impayées ce qui représente 39% du passif à apurer.
Le ministère public considère que ces défauts de paiement justifient la résolution du plan.
L'article L. 626-27 du code de commerce applicable sur renvoi de l'article L. 631-19 énonce :
« I. - En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. »
Aux termes de l'article L. 631-20, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. (')
La cour relève que la société MTC Pharma a bénéficié, par jugements des 15 janvier 2021 et 18 novembre 2022, d'importants aménagements de son plan de redressement : le premier lui a permis de bénéficier de deux « années blanches » avec en contrepartie l'allongement de la durée du plan de deux ans ; le second, pour lui permettre de faire face à l'échéance du 20 juin 2022, a reporté de 6 points de ladite échéance (soit 6 % sur 13 %) sur la dernière annuité portée de 17 % à 23 %.
A ce jour, le plan est arrivé à son terme et il est constant que la société MTC Pharma en a réglé 61 % et qu'elle reste devoir 39% du passif à apurer ce qui représente une somme totale de 617 899,13 euros au titre des annuités impayées.
Après qu'elle a bénéficié de deux « années blanches » pour lui permettre de faire face à la désorganisation induite par la pandémie de covid 19, les difficultés récentes de la société MTC Pharma s'expliquent par une capacité d'autofinancement insuffisante malgré un chiffre d'affaire net supérieur à 3 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 241 339 euros au 31 octobre 2024, par une politique d'agrandissement de sa surface de vente de 70 m² à 192 m² impliquant la signature d'un bail supplémentaire, la réalisation de travaux financés sur fonds propres complétés par un prêt de 300 000 euros, la location financière d'agencements mobiliers et d'équipements et par le choix d'une affiliation au réseau Boticinal. Ces choix stratégiques s'avèrent manifestement trop couteux au regard de sa situation d'endettement et de l'état de sa trésorerie.
Si le rapport du liquidateur judiciaire indique des résultats positifs ces dernières années, au 31 décembre 2023 de 115 257 euros et au 31 octobre 2024 de 241 248 euros, ces sommes ne permettent pas de régler le solde des échéances impayées du plan de 253 541,83 euros et de 493 496 euros.
Le rapport de l'administrateur judiciaire relève en outre que M. [W] a recherché des financements sans succès.
Force est de constater qu'à ce jour, la société MTC Pharma n'est pas en mesure de faire face aux échéances du plan, que celui-ci ne peut plus être prolongé et qu'elle ne propose pas de solution de nature à permettre d'apurer la dette.
Dans ces conditions, la résolution du plan exécuté à 61 %, bien que n'étant pas automatique, apparaît inéluctable sur le fondement de l'article L. 626-27 alinéa 2 du code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution le plan de continuation de la société MTC Pharma.
- Sur l'état de cessation des paiements
La société MTC Pharma soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, que la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan ne comporte pas de moyens en fait et en droit de nature à caractériser l'état de cessation des paiements, que le simple manquement aux engagements financiers prévus dans le plan ne constitue pas en soi une preuve suffisante, que son expert-comptable a attesté qu'au 12 mai 2025, elle n'était pas en état de cessation des paiements, qu'elle honore ses engagements courants, que ses trois comptes bancaires sont créditeurs, que le liquidateur reconnaît que du passif déclaré à hauteur de 3 millions d'euros doivent être déduites les créances de la procédure de redressement déclarées deux fois qui totalisent 1,4 millions d'euros, que c'est uniquement à la requête du commissaire à l'exécution du plan qu'elle s'est trouvée en difficultés, sa mise en liquidation judiciaire ayant eu un effet délétère, de défiance et d'isolement commercial, alors qu'elle affiche des résultats satisfaisants : une hausse de 12,14 % de son chiffre d'affaires, un résultat net en progression de 112 %, une augmentation de 51 % de son résultat d'exploitation, des capitaux propres représentant près de 55 % du total du passif, une multiplication par trois de ses disponibilités, une chute des charges financières à 140 euros, son fonds de commerce d'une valeur de plus de 2,8 millions d'euros, une variation positive des stocks de 127 841 euros.
Les organes de la procédure rappellent que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement arrêté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, que ce n'est qu'en matière de résolution d'un plan de sauvegarde lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé, que le tribunal peut le résoudre et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Ils considèrent que la société MTC Pharma se trouve bien en état de cessation des paiements, que le passif admis au plan s'élève à 2 297 206,65 euros, dont 1 100 353,45 euros de passif chirographaire, que le passif déclaré à la liquidation judiciaire s'élève à la somme totale de 3 082 771,22 euros, que si ce passif déclaré inclut les créances précédemment admises au plan, de nombreux impayés demeurent suivant les déclarations reçues par le liquidateur ès qualités, qu'ainsi la société MTC n'a réglé ses cotisations de l'Urssaf que pour 3 mois en 2023 et 4 mois en 2024, que la société Alliance Healthcare Repartition a déclaré une créance de 365 493,46 euros au titre de factures impayées à échéance du 20 juillet 2024 au 31 octobre 2024, que la société Vertex a déclaré une créance de 46 027,58 euros au titre de factures échues entre août et novembre 2024, que la société Sanofi a déclaré une créance de 12 194,19 euros au titre de factures échues depuis juillet 2024, que la société Sagitta Pharma a déclaré une créance de 80 856,17 euros au titre de factures impayées dont la plus ancienne date du 22 novembre 2024, que plusieurs organismes de crédit-bail ont déclaré des créances incluant des loyers impayés, que la Banque Populaire a déclaré une créance de 41 028,93 euros au titre d'un solde débiteur de compte, qu'il ressort des derniers rapports de Me [P] que la société débitrice détient une trésorerie notoirement insuffisante pour faire face à son passif exigible, à savoir 75 402,55 euros au 28 mars 2024 et 13 429 euros au 19 mai 2025, que le solde créditeur allégué sur le compte ouvert auprès de la banque Delubac remonte au 31 janvier 2025, que la trésorerie ne permet pas de couvrir le passif du plan (618 K€) et le passif d'exploitation post plan (850 K€) qui totalisant 1,468 millions d'euros.
Le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société MTC Pharma.
Aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. (')
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
- Sur le passif exigible
Il est constant que le passif déclaré à la liquidation judiciaire s'élève à la somme totale de 3 082 771,22 euros mais également que ce chiffre n'est pas fiable en ce qu'il inclut des créances précédemment admises au plan qui ont été déclarées deux fois, de sorte que, alors que les créances déclarées n'ont pas encore été vérifiées, la cour à la suite des organes de la procédure n'est pas en mesure d'avoir une vision exacte et exhaustive du passif exigible.
Il y a donc lieu de focaliser l'analyse sur le passif exigible le plus récent qui n'a de ce fait pas pu être compté deux fois et, pour caractériser l'état de cessation des paiements, de s'assurer qu'il dépasse l'actif disponible de la société MTC Pharma ainsi que le fait le liquidateur judiciaire.
Il est ainsi justifié des déclarations de créance suivantes :
- Banque populaire [12] : un solde débiteur du compte courant au 10 janvier 2025 de 41 028,93 euros,
- Xerox Financial Service : une facture impayée au 1er septembre 2024 : 367,80 euros,
- Grenke Location : montant échu : 5 376,33 euros,
- BNP Paribas Lease Groupe : une facture impayée au titre de la location d'un système de location de détection et d'alarme : un trimestre impayé avant la résiliation échu le 30 octobre 2024 : 1 724,40 euros hors indemnités de résiliation,
- Sagitta Pharma : 80 856,1 euros au titre de factures allant du 22 novembre 2024 au 10 janvier 2025,
- Sanofi : 12 184,19 euros au titre de factures échues pour la fourniture de médicaments depuis juillet 2024,
- Vertex Pharmaceuticals : 46 027,58 euros au titre de factures échues entre août et novembre 2024,
- Alliance Healthcare Repartition : 365 493,46 euros au titre de factures impayées à échéance du 20 juin 2024 au 31 octobre 2024,
- URSSAF : 350 294 euros de cotisations sociales échues entre janvier 2020 et janvier 2025, dont 56 471 euros de parts salariales et 77 832 euros de « Regul », ce dernier poste n'étant pas constitutif d'un passif exigible à ce stade,
Soit un total de 825 520,79 euros.
A cela s'ajoute la somme de 617 899,13 euros au titre des annuités impayées du plan de redressement résolu, soit un total arrondi de 1 443 419,92 euros.
- Sur l'actif disponible
La société MTC Pharma détient trois comptes bancaires ouverts auprès de trois établissements bancaires différents :
- Banque populaire [12] : ce compte est débiteur (cf supra),
- Caisse d'épargne : 13 489,41 euros au 21 mai 2025,
- Banque Delubac : 78 000 euros au 29 janvier 2025, ce dernier solde étant contesté par les organes de la procédure compte tenu de son ancienneté,
Soit dans le meilleur des cas, un total arrondi de 91 490 euros.
Il ressort du dernier rapport complémentaire de Me [P] qui reprend les soldes de ces comptes que la trésorerie disponible a baissé, passant d'un total pour les trois comptes de 75 402,55 euros au 28 mars 2024 à 13 429 euros au 19 mai 2025.
La cour retiendra donc comme montant de l'actif disponible le chiffre le plus récent et le plus vraisemblable de 13 489,41 euros au 21 mai 2025.
Il est donc établi que la société MTC Pharma n'est pas en mesure de faire face au paiement de son passif exigible, d'un montant a minima de 1 443 419,92 euros, avec son actif disponible de 13 489,41 euros.
Dès lors, la société MTC Pharma est en état de cessation des paiements et il convient en conséquence et en application de l'article L. 631-20 du code de commerce d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTC Pharma, étant précisé que ce texte conduirait en outre à la résolution de plein droit du plan de redressement si elle n'avait pas été précédemment prononcée en application de l'article L. 626-27, alinéa 2, du code de commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 20 juin 2024 qui correspond à la date d'échéance de la première annuité impayée.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Annule le jugement déféré,
Ordonne la résolution du plan de continuation de la SELAS MTC Pharma,
Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [P] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELAS MTC Pharma, ayant son siège social situé [Adresse 5] [Localité 11],
Nom commercial : MTC Pharma
Activité : officine de pharmacie
N° du registre du commerce et des sociétés de Paris : 850 259 581,
Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 9], en qualité liquidateur judiciaire,
Fixe la date de cessation des paiements au 20 juin 2024,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du 1er avril 2025, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire ;
Fixe à 1,5 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du tribunal des activités économiques du 07 janvier 2027 à 14 heures,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente