CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 11 juillet 2025, n° 25/06323
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06323 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEDO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 25/00207
APPELANTE
Mme [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Ana Maria CONSTANTINESCU, toque : L0047
INTIMÉES
S.A.R.L. CAVALLARO BRUNO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA SA, RCS de Paris sous le n°332 789 296, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [H] a confié à la société Cavallaro Bruno la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à Vincennes, pour un montant de 41.101,13 euros, portant notamment, sur les lots peinture, électricité, plomberie et parquet. Un acompte de 30.050,56 euros a été versé par Mme [H].
Le 7 mai 2024, la société Cavallaro Bruno a adressé à Mme [H] une facture de situation d'un montant de 7.000 euros, demeuré impayée, cette dernière ayant opposé à l'entrepreneur une exécution défectueuse des travaux. La société Cavallaro Bruno, après mises en demeure des 3 juin et 2 juillet 2024, a, par acte du 8 août 2024, assigné Mme [H], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement des travaux et de dommages et intérêts.
Soutenant avoir découvert, en cours de chantier, que les travaux d'ores et déjà réalisés étaient affectés de malfaçons et que la date de leur achèvement, fixée au 10 mai 2024 correspondant à celle de la livraison de la nouvelle cuisine, ne serait pas respectée en raison du retard pris, Mme [H], après avoir adressé à la société Cavallaro Bruno des courriels de relance et lettres de mise en demeure en date des 18 juin et 25 juillet 2024, et obtenu de son assureur une expertise aux fins d'évaluation des dommages subis, a, par acte des 28 et 30 janvier 2025, assigné à heure indiquée cette dernière et son assureur, la société SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre et a condamné Mme [H] à payer à la société Cavallaro Bruno la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 8 avril 2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et a été autorisée par ordonnance du 15 avril suivant, à assigner à jour fixe la société Cavallaro Bruno et la SMABTP pour l'audience du 12 juin 2025.
Par actes en date du 17 avril 2025, Mme [H] a assigné devant la cour la société Cavallaro Bruno et la SMABTP pour ladite audience.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur ses demandes ;
Evoquant l'affaire,
désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins, notamment, de :
vérifier l'intégralité des désordres relevés ;
préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés ;
préciser la date de prise de possession des lieux ;
déterminer si l'ouvrage est en état d'être reçu et, le cas échéant, fixer une date de réception judiciaire pour les travaux ;
le cas échéant, lister les réserves émises à la date de réception ainsi fixée et celles ayant été signalées après ladite date de réception ;
vérifier si les réserves relèvent le cas échéant de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil ;
dire si ces désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou qui compromettent sa solidité, s'ils affectent un élément constitutif de l'immeuble ou un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil ;
préciser également s'il existe des inexécutions et/ou non-conformités contractuelles ;
dire si les désordres et inexécutions et/ou non-conformités contractuelles allégués et relevés par le commissaire de justice et l'expert amiable, M. [K], existent ;
dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la cause, la nature et leur imputabilité ;
indiquer les travaux propres à y remédier, évaluer leur coût en indiquant leur durée prévisible ;
établir un état des comptes entre les parties, et évaluer le trop-perçu devant être remboursé par la société Cavallaro Bruno, ainsi que les montants devant être pris en charge par l'assurance de celle-ci au titre des différentes garanties ;
en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
fournir toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation, retard de livraison ou limitation de jouissance ;
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
l'autoriser à procéder aux travaux urgents déterminés par l'expert à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra, dès le prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir ;
débouter la société Cavallaro Bruno, la société SMABTP et la société SMA de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner la société Cavallaro Bruno à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société Cavallaro Bruno demande à la cour de :
déclarer Mme [H] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions du fait de la saisine préalable du juge du fond et du juge de la mise en état ;
En tout état de cause,
dire qu'aucune décision ne peut être prise au vu du seul rapport d'expertise d'assurance, notamment, s'agissant de l'autorisation de travaux "que le juge n'a d'ailleurs pas à donner, Mme [H] devant assumer ses choix sous sa responsabilité" ;
"Vu les outrances procédurales de Mme [H]",
la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif ;
la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, la société SMABTP et la société SMA demandent à la cour de :
juger la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Cavallaro Bruno, recevable en intervention volontaire ;
prendre acte de cette intervention volontaire et mettre hors de cause la SMABTP, celle-ci étant étrangère à la cause ;
A titre principal,
juger que seul le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
juger qu'en l'absence de réception, les garanties de la société SMA ne sont pas mobilisables, les dommages allégués ne pouvant revêtir la qualification décennale ;
juger la société SMA bien fondée à se prévaloir des exclusions de garanties prévues à l'article 29.18 des conditions générales de la police d'assurance "Global constructeur", souscrite par la société Cavallaro Bruno, applicables aux conséquences financières découlant d'une inexécution ou d'un retard ;
juger que Mme [H] est irrecevable à solliciter la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Cavallaro Bruno, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec en l'absence de réception et au regard des inexécutions alléguées ;
déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable et la rejeter ;
prononcer la mise hors de cause de la société SMA ;
A titre subsidiaire, si l'ordonnance était infirmée,
donner acte, à la société SMA de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par Mme [H] ;
En tout état de cause,
condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention volontaire de la société SMA et la mise hors de cause de la société SMABTP
Nul ne conteste à hauteur de cour que la société Cavallaro Bruno est assurée auprès de la société SMA et non de la société SMABTP. L'intervention volontaire de la première présentant un lien suffisant avec la demande principale formée par Mme [H], il y a lieu de la déclarer recevable. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP qui est étrangère au présent litige.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil
Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans le ressort duquel a été exécutée la prestation confiée à la société Cavallaro Bruno, étant en effet rappelé qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Au surplus, le juge compétent pour statuer sur une mesure d'instruction formée en application de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel la mesure sollicitée avant tout procès doit être exécutée.
Pour contester la compétence de ce juge, il a été soutenu tant en première instance qu'à hauteur de cour par la société Cavallaro Bruno que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, que cette dernière avait préalablement saisi d'une demande en paiement des travaux, est seul compétent pour statuer sur la demande d'expertise de Mme [H]. La société SMA fait également valoir que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu'il a été préalablement désigné dans l'instance introduite devant le juge du fond.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
L'exclusivité de la compétence du juge de la mise en état ne concerne que les demandes présentées, postérieurement à sa désignation, devant le juge des référés à la condition que celles-ci soient circonscrites à l'objet du litige dont le tribunal est saisi au fond. Au surplus, cette exclusivité n'est applicable qu'aux instances pendantes devant les formations d'une même juridiction.
Or, la demande de la société Cavallaro Bruno dont est actuellement saisi le tribunal judiciaire de Nanterre au fond, porte sur le paiement du solde des travaux commandés à cette société par Mme [H]. L'action engagée par cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dont la compétence territoriale ne souffre aucune discussion au regard des dispositions des articles 46 et 145 du code de procédure civile, tend à établir des preuves destinées à une future action en responsabilité à l'encontre de la société Cavallaro Bruno du fait des désordres et malfaçons invoqués. Il en résulte que ces actions, même si elles opposent les mêmes parties, diffèrent quant à leur objet.
En outre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, qui est une juridiction distincte du tribunal judiciaire de Nanterre, reste compétent pour statuer sur les demandes relevant de ses attributions.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterrre. L'exception d'incompétence soulevée par la société Cavallaro Bruno et la société SMA sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Au cas présent, la cour est juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Créteil.
La nature de la mesure sollicitée commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité ou garantie des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, Mme [H] soutient qu'outre le retard dans la réalisation des travaux exécutés par la société Cavallaro Bruno, ceux-ci sont affectés de malfaçons qu'elle a signalées dès le mois d'avril 2024.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2024, à la demande de Mme [H], que, notamment, les travaux de peinture présentent des malfaçons, le parquet nouvellement posé est tâché, les plinthes n'ont pas été installées à l'entrée de la cuisine, sur un pan de mur du séjour ainsi que sous la baie vitrée, le parquet n'a pas été posé sur une partie du sol du séjour et sa pose présente une irrégularité sur l'autre partie ainsi que sur le sol du bureau. Ce constat a également relevé des non-finitions et des finitions grossières ainsi qu'une absence de remplacement de l'interphone jeté par erreur, une détérioration de deux radiateurs, et une erreur dans le coloris de la peinture du balcon.
Le rapport d'expertise non contradictoire réalisé par M. [K], expert commis par l'assureur de Mme [H], le 5 novembre 2024, a mis en évidence :
des défauts de peinture (fissures apparentes, absence de pose d'une seconde couche, nuances de teintes différentes sur les boiseries des placards, défaut de ponçage préalable des portes),
une absence de pose de carrelage dans la cuisine,
l'inachèvement de la pose du parquet dans le séjour,
des plinthes manquantes et des défauts sur celles posées,
un phénomène de tuilage généralisé à tout l'appartement sur le parquet, s'expliquant par l'absence ponctuelle de joints périphériques et la mise en oeuvre prématurée du parquet sur un support ragréé insuffisamment sec,
une absence de fourniture et pose d'une vanne d'arrivée d'eau froide et eau chaude sur le réseau cuisine ainsi qu'une absence de création d'une arrivée d'eau froide pour le lave-vaisselle et le lave-linge,
un défaut de conformité de l'évacuation du lave-vaisselle,
des non-conformités électriques (inversion des prises de courant entre le four et la plaque de cuisson, un défaut de répartition pouvant causer des surchauffes électriques, un défaut d'étiquetage de l'armoire électrique),
une erreur de coloris de la peinture appliquée sur le balcon, non conforme à celle de la façade de l'immeuble.
Tenant compte de ces malfaçons, non-façons et non-conformités, des dommages consécutifs aux existants (détérioration des radiateurs et remplacement de l'interphone), et de l'acompte réglé par Mme [H] de 30.050,56 euros, l'expert a estimé que la société Cavallaro Bruno était redevable d'un trop-perçu de 10.730,13 euros.
Si ces éléments sont insuffisants pour fonder une action en responsabilité contre la société Cavallaro Bruno, ils constituent néanmoins des indices sérieux permettant de considérer que le futur procès que pourrait engager Mme [H] à l'encontre de celle-ci n'est pas manifestement voué à l'échec.
Justifiant d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de la société Cavallaro Bruno, il convient d'accueillir la demande d'expertise de Mme [H], qui sera donc ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités prévues au dispositif.
La société SMA indique que la société Cavallaro Bruno a souscrit auprès d'elle un contrat "Global constructeur", qui couvre sa garantie décennale obligatoire ; que la réception de l'ouvrage est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs et donc, de l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de la responsabilité décennale du constructeur ; que selon les termes du contrat souscrit, la garantie obligatoire est uniquement susceptible d'être mobilisée pour des désordres de nature décennale et ne peut donc s'appliquer en l'absence de réception.
Au surplus, pour contester devoir garantir les inexécutions alléguées par Mme [H], elle invoque les dispositions de l'article 29.18 des conditions générales de la police d'assurance qui excluent "toutes conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux articles 29.16 et 29.17 découlant d'une inexécution ou d'un retard dans l'exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu'elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le contrat".
Elle soutient donc qu'il n'existe pas de motif légitime à la faire participer à la mesure d'expertise dès lors que les travaux ne sont pas achevés et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réception de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la société Cavallaro Bruno que font notamment partie des activités garanties la plomberie, la peinture, le revêtement intérieur de surface en matériaux souples et parquets, comprenant la réalisation en intérieur de parquet collé ou flottant, et l'électricité.
S'il est exact que la police souscrite auprès la société SMA garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de la société Cavallaro Bruno, l'article 4 des conditions générales du contrat, intitulé "garantie de base" et intégré dans le chapitre 2, lui-même intitulé "Responsabilité civile en cas de dommages à l'ouvrage ou à vos travaux après réception", prévoit que l'assureur garantit "le paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après réception, les travaux (exécutés par l'assuré) ou l'ouvrage à la réalisation duquel (l'assuré a) participé, lorsque dans l'exercice de (ses) activités déclarées, (sa) responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit (...) Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques de l'article 5 et aux exclusions des articles 4.2 et 29 du présent contrat".
En outre, l'article 5.4 "Garantie de votre responsabilité civile pour des dommages à l'ouvrage ou à vos travaux ne relevant pas de la garantie décennale", indique que sont garantis, lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée, "le paiement des dommages matériels affectant après réception :
l'ouvrage, objet (du) marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ;
les travaux, objet (du) marché, qui ne seraient pas considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipements d'ouvrages au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-7 du code civil".
Il apparaît ainsi que le contrat ne couvre pas uniquement la garantie décennale du constructeur.
Il est néanmoins exact que la mise en oeuvre des garanties est conditionnée à la réception des travaux, laquelle n'est pas intervenue à ce jour. Or, Mme [H], ainsi qu'elle le soutient, a la possibilité de solliciter la réception judiciaire des travaux.
Par ailleurs, s'il existe des exclusions de garantie, notamment, pour les réserves non levées ou pour les conséquences pécuniaires découlant d'une inexécution ou d'un retard dans l'exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu'elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le contrat, il n'apparaît pas, à ce stade, de manière évidente, que ces exclusions sont applicables aux malfaçons relevées, qui seront examinées contradictoirement lors de l'expertise judiciaire à l'issue de laquelle il pourra être déterminé, au regard de la nature et de l'ampleur des désordres, si les garanties de l'assureur sont ou non mobilisables.
Ainsi, afin que les opérations d'expertise soient opposables à la société SMA, il convient qu'elle y participe, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande de donner acte formée par la société SMA quant aux protestations et réserves qu'elle formule ne donnera lieu à aucune mention au dispositif dès lors que dépourvue de toute conséquence juridique, elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'autorisation de réalisation des travaux urgents
Mme [H] demande à être autorisée, dès le prononcé de la décision à intervenir, à procéder aux travaux urgents déterminés par l'expert, pour le compte de qui il appartiendra. Cette demande sera accueillie ainsi qu'il sera précisé au dispositif, non pas à compter du prononcé du présent arrêt, mais après examen contradictoire des désordres et pour les seuls travaux qui seront reconnus urgents par l'expert, après discussion contradictoire entre les parties et celui-ci lors des opérations d'expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cavallaro Bruno
La société Cavallaro Bruno sollicite la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [H].
Mais, au regard des motifs qui précèdent, l'action engagée par Mme [H] est dépourvue de tout caractère abusif de sorte que la demande de la société Cavallaro Bruno sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du même code. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Ainsi, Mme [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société SMA ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [H] ;
Evoquant en application de l'article 88 du code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause de la société SMABTP ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société SMA ;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [V] [W]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]@gmail.com
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre dans l'appartement de Mme [H] où ont été effectués les travaux litigieux, [Adresse 4] à Vincennes, en présence des parties et/ou de leur conseil ;
décrire les travaux réalisés par la société Cavallaro Bruno et leur état d'achèvement ;
dire si ces travaux étaient ou non réceptionnables ; dans l'affirmative, proposer une date en tenant compte de la prise de possession des lieux par Mme [H] ;
relever et décrire les malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société Cavallaro Bruno, dénoncées par Mme [H] et ayant fait l'objet du procès-verbal de constat du 21 mai 2024 et du rapport d'expertise non contradictoire de M. [K] en date du 5 novembre 2024 ; préciser leur date d'apparition ;
en déterminer l'origine, les causes, l'étendue et les conséquences quant à l'esthétique et la destination attendue de tels travaux ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
évaluer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et préciser leur durée prévisible ;
donner son avis sur les préjudices tant matériels (travaux de reprise) qu'immatériels (retard d'exécution, perte et/ou limitation de jouissance) ;
donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Créteil avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Créteil la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 août 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil ;
En cas de travaux urgents reconnus et déterminés par l'expert faisant l'objet d'un compte-rendu, autorise Mme [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Cavallaro Bruno ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Kong Thong et de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06323 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEDO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 25/00207
APPELANTE
Mme [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Ana Maria CONSTANTINESCU, toque : L0047
INTIMÉES
S.A.R.L. CAVALLARO BRUNO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA SA, RCS de Paris sous le n°332 789 296, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Mme [H] a confié à la société Cavallaro Bruno la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à Vincennes, pour un montant de 41.101,13 euros, portant notamment, sur les lots peinture, électricité, plomberie et parquet. Un acompte de 30.050,56 euros a été versé par Mme [H].
Le 7 mai 2024, la société Cavallaro Bruno a adressé à Mme [H] une facture de situation d'un montant de 7.000 euros, demeuré impayée, cette dernière ayant opposé à l'entrepreneur une exécution défectueuse des travaux. La société Cavallaro Bruno, après mises en demeure des 3 juin et 2 juillet 2024, a, par acte du 8 août 2024, assigné Mme [H], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement des travaux et de dommages et intérêts.
Soutenant avoir découvert, en cours de chantier, que les travaux d'ores et déjà réalisés étaient affectés de malfaçons et que la date de leur achèvement, fixée au 10 mai 2024 correspondant à celle de la livraison de la nouvelle cuisine, ne serait pas respectée en raison du retard pris, Mme [H], après avoir adressé à la société Cavallaro Bruno des courriels de relance et lettres de mise en demeure en date des 18 juin et 25 juillet 2024, et obtenu de son assureur une expertise aux fins d'évaluation des dommages subis, a, par acte des 28 et 30 janvier 2025, assigné à heure indiquée cette dernière et son assureur, la société SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre et a condamné Mme [H] à payer à la société Cavallaro Bruno la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 8 avril 2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et a été autorisée par ordonnance du 15 avril suivant, à assigner à jour fixe la société Cavallaro Bruno et la SMABTP pour l'audience du 12 juin 2025.
Par actes en date du 17 avril 2025, Mme [H] a assigné devant la cour la société Cavallaro Bruno et la SMABTP pour ladite audience.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur ses demandes ;
Evoquant l'affaire,
désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins, notamment, de :
vérifier l'intégralité des désordres relevés ;
préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés ;
préciser la date de prise de possession des lieux ;
déterminer si l'ouvrage est en état d'être reçu et, le cas échéant, fixer une date de réception judiciaire pour les travaux ;
le cas échéant, lister les réserves émises à la date de réception ainsi fixée et celles ayant été signalées après ladite date de réception ;
vérifier si les réserves relèvent le cas échéant de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil ;
dire si ces désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou qui compromettent sa solidité, s'ils affectent un élément constitutif de l'immeuble ou un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil ;
préciser également s'il existe des inexécutions et/ou non-conformités contractuelles ;
dire si les désordres et inexécutions et/ou non-conformités contractuelles allégués et relevés par le commissaire de justice et l'expert amiable, M. [K], existent ;
dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la cause, la nature et leur imputabilité ;
indiquer les travaux propres à y remédier, évaluer leur coût en indiquant leur durée prévisible ;
établir un état des comptes entre les parties, et évaluer le trop-perçu devant être remboursé par la société Cavallaro Bruno, ainsi que les montants devant être pris en charge par l'assurance de celle-ci au titre des différentes garanties ;
en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
fournir toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation, retard de livraison ou limitation de jouissance ;
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
l'autoriser à procéder aux travaux urgents déterminés par l'expert à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra, dès le prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir ;
débouter la société Cavallaro Bruno, la société SMABTP et la société SMA de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner la société Cavallaro Bruno à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, la société Cavallaro Bruno demande à la cour de :
déclarer Mme [H] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions du fait de la saisine préalable du juge du fond et du juge de la mise en état ;
En tout état de cause,
dire qu'aucune décision ne peut être prise au vu du seul rapport d'expertise d'assurance, notamment, s'agissant de l'autorisation de travaux "que le juge n'a d'ailleurs pas à donner, Mme [H] devant assumer ses choix sous sa responsabilité" ;
"Vu les outrances procédurales de Mme [H]",
la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif ;
la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, la société SMABTP et la société SMA demandent à la cour de :
juger la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Cavallaro Bruno, recevable en intervention volontaire ;
prendre acte de cette intervention volontaire et mettre hors de cause la SMABTP, celle-ci étant étrangère à la cause ;
A titre principal,
juger que seul le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
juger qu'en l'absence de réception, les garanties de la société SMA ne sont pas mobilisables, les dommages allégués ne pouvant revêtir la qualification décennale ;
juger la société SMA bien fondée à se prévaloir des exclusions de garanties prévues à l'article 29.18 des conditions générales de la police d'assurance "Global constructeur", souscrite par la société Cavallaro Bruno, applicables aux conséquences financières découlant d'une inexécution ou d'un retard ;
juger que Mme [H] est irrecevable à solliciter la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Cavallaro Bruno, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec en l'absence de réception et au regard des inexécutions alléguées ;
déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable et la rejeter ;
prononcer la mise hors de cause de la société SMA ;
A titre subsidiaire, si l'ordonnance était infirmée,
donner acte, à la société SMA de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par Mme [H] ;
En tout état de cause,
condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention volontaire de la société SMA et la mise hors de cause de la société SMABTP
Nul ne conteste à hauteur de cour que la société Cavallaro Bruno est assurée auprès de la société SMA et non de la société SMABTP. L'intervention volontaire de la première présentant un lien suffisant avec la demande principale formée par Mme [H], il y a lieu de la déclarer recevable. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP qui est étrangère au présent litige.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil
Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans le ressort duquel a été exécutée la prestation confiée à la société Cavallaro Bruno, étant en effet rappelé qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Au surplus, le juge compétent pour statuer sur une mesure d'instruction formée en application de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel la mesure sollicitée avant tout procès doit être exécutée.
Pour contester la compétence de ce juge, il a été soutenu tant en première instance qu'à hauteur de cour par la société Cavallaro Bruno que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, que cette dernière avait préalablement saisi d'une demande en paiement des travaux, est seul compétent pour statuer sur la demande d'expertise de Mme [H]. La société SMA fait également valoir que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu'il a été préalablement désigné dans l'instance introduite devant le juge du fond.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
L'exclusivité de la compétence du juge de la mise en état ne concerne que les demandes présentées, postérieurement à sa désignation, devant le juge des référés à la condition que celles-ci soient circonscrites à l'objet du litige dont le tribunal est saisi au fond. Au surplus, cette exclusivité n'est applicable qu'aux instances pendantes devant les formations d'une même juridiction.
Or, la demande de la société Cavallaro Bruno dont est actuellement saisi le tribunal judiciaire de Nanterre au fond, porte sur le paiement du solde des travaux commandés à cette société par Mme [H]. L'action engagée par cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dont la compétence territoriale ne souffre aucune discussion au regard des dispositions des articles 46 et 145 du code de procédure civile, tend à établir des preuves destinées à une future action en responsabilité à l'encontre de la société Cavallaro Bruno du fait des désordres et malfaçons invoqués. Il en résulte que ces actions, même si elles opposent les mêmes parties, diffèrent quant à leur objet.
En outre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, qui est une juridiction distincte du tribunal judiciaire de Nanterre, reste compétent pour statuer sur les demandes relevant de ses attributions.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterrre. L'exception d'incompétence soulevée par la société Cavallaro Bruno et la société SMA sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Au cas présent, la cour est juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Créteil.
La nature de la mesure sollicitée commande de donner à l'affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s'étant pas opposées à l'évocation.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité ou garantie des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, Mme [H] soutient qu'outre le retard dans la réalisation des travaux exécutés par la société Cavallaro Bruno, ceux-ci sont affectés de malfaçons qu'elle a signalées dès le mois d'avril 2024.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2024, à la demande de Mme [H], que, notamment, les travaux de peinture présentent des malfaçons, le parquet nouvellement posé est tâché, les plinthes n'ont pas été installées à l'entrée de la cuisine, sur un pan de mur du séjour ainsi que sous la baie vitrée, le parquet n'a pas été posé sur une partie du sol du séjour et sa pose présente une irrégularité sur l'autre partie ainsi que sur le sol du bureau. Ce constat a également relevé des non-finitions et des finitions grossières ainsi qu'une absence de remplacement de l'interphone jeté par erreur, une détérioration de deux radiateurs, et une erreur dans le coloris de la peinture du balcon.
Le rapport d'expertise non contradictoire réalisé par M. [K], expert commis par l'assureur de Mme [H], le 5 novembre 2024, a mis en évidence :
des défauts de peinture (fissures apparentes, absence de pose d'une seconde couche, nuances de teintes différentes sur les boiseries des placards, défaut de ponçage préalable des portes),
une absence de pose de carrelage dans la cuisine,
l'inachèvement de la pose du parquet dans le séjour,
des plinthes manquantes et des défauts sur celles posées,
un phénomène de tuilage généralisé à tout l'appartement sur le parquet, s'expliquant par l'absence ponctuelle de joints périphériques et la mise en oeuvre prématurée du parquet sur un support ragréé insuffisamment sec,
une absence de fourniture et pose d'une vanne d'arrivée d'eau froide et eau chaude sur le réseau cuisine ainsi qu'une absence de création d'une arrivée d'eau froide pour le lave-vaisselle et le lave-linge,
un défaut de conformité de l'évacuation du lave-vaisselle,
des non-conformités électriques (inversion des prises de courant entre le four et la plaque de cuisson, un défaut de répartition pouvant causer des surchauffes électriques, un défaut d'étiquetage de l'armoire électrique),
une erreur de coloris de la peinture appliquée sur le balcon, non conforme à celle de la façade de l'immeuble.
Tenant compte de ces malfaçons, non-façons et non-conformités, des dommages consécutifs aux existants (détérioration des radiateurs et remplacement de l'interphone), et de l'acompte réglé par Mme [H] de 30.050,56 euros, l'expert a estimé que la société Cavallaro Bruno était redevable d'un trop-perçu de 10.730,13 euros.
Si ces éléments sont insuffisants pour fonder une action en responsabilité contre la société Cavallaro Bruno, ils constituent néanmoins des indices sérieux permettant de considérer que le futur procès que pourrait engager Mme [H] à l'encontre de celle-ci n'est pas manifestement voué à l'échec.
Justifiant d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de la société Cavallaro Bruno, il convient d'accueillir la demande d'expertise de Mme [H], qui sera donc ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités prévues au dispositif.
La société SMA indique que la société Cavallaro Bruno a souscrit auprès d'elle un contrat "Global constructeur", qui couvre sa garantie décennale obligatoire ; que la réception de l'ouvrage est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs et donc, de l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de la responsabilité décennale du constructeur ; que selon les termes du contrat souscrit, la garantie obligatoire est uniquement susceptible d'être mobilisée pour des désordres de nature décennale et ne peut donc s'appliquer en l'absence de réception.
Au surplus, pour contester devoir garantir les inexécutions alléguées par Mme [H], elle invoque les dispositions de l'article 29.18 des conditions générales de la police d'assurance qui excluent "toutes conséquences pécuniaires, autres que celles visées aux articles 29.16 et 29.17 découlant d'une inexécution ou d'un retard dans l'exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu'elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le contrat".
Elle soutient donc qu'il n'existe pas de motif légitime à la faire participer à la mesure d'expertise dès lors que les travaux ne sont pas achevés et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réception de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la société Cavallaro Bruno que font notamment partie des activités garanties la plomberie, la peinture, le revêtement intérieur de surface en matériaux souples et parquets, comprenant la réalisation en intérieur de parquet collé ou flottant, et l'électricité.
S'il est exact que la police souscrite auprès la société SMA garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de la société Cavallaro Bruno, l'article 4 des conditions générales du contrat, intitulé "garantie de base" et intégré dans le chapitre 2, lui-même intitulé "Responsabilité civile en cas de dommages à l'ouvrage ou à vos travaux après réception", prévoit que l'assureur garantit "le paiement des travaux de réparation des dommages affectant, après réception, les travaux (exécutés par l'assuré) ou l'ouvrage à la réalisation duquel (l'assuré a) participé, lorsque dans l'exercice de (ses) activités déclarées, (sa) responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit (...) Cette garantie n'a d'autres conditions et limites que celles énoncées aux dispositions spécifiques de l'article 5 et aux exclusions des articles 4.2 et 29 du présent contrat".
En outre, l'article 5.4 "Garantie de votre responsabilité civile pour des dommages à l'ouvrage ou à vos travaux ne relevant pas de la garantie décennale", indique que sont garantis, lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée, "le paiement des dommages matériels affectant après réception :
l'ouvrage, objet (du) marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ;
les travaux, objet (du) marché, qui ne seraient pas considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipements d'ouvrages au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-7 du code civil".
Il apparaît ainsi que le contrat ne couvre pas uniquement la garantie décennale du constructeur.
Il est néanmoins exact que la mise en oeuvre des garanties est conditionnée à la réception des travaux, laquelle n'est pas intervenue à ce jour. Or, Mme [H], ainsi qu'elle le soutient, a la possibilité de solliciter la réception judiciaire des travaux.
Par ailleurs, s'il existe des exclusions de garantie, notamment, pour les réserves non levées ou pour les conséquences pécuniaires découlant d'une inexécution ou d'un retard dans l'exécution des travaux ou des prestations sauf lorsqu'elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le contrat, il n'apparaît pas, à ce stade, de manière évidente, que ces exclusions sont applicables aux malfaçons relevées, qui seront examinées contradictoirement lors de l'expertise judiciaire à l'issue de laquelle il pourra être déterminé, au regard de la nature et de l'ampleur des désordres, si les garanties de l'assureur sont ou non mobilisables.
Ainsi, afin que les opérations d'expertise soient opposables à la société SMA, il convient qu'elle y participe, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande de donner acte formée par la société SMA quant aux protestations et réserves qu'elle formule ne donnera lieu à aucune mention au dispositif dès lors que dépourvue de toute conséquence juridique, elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'autorisation de réalisation des travaux urgents
Mme [H] demande à être autorisée, dès le prononcé de la décision à intervenir, à procéder aux travaux urgents déterminés par l'expert, pour le compte de qui il appartiendra. Cette demande sera accueillie ainsi qu'il sera précisé au dispositif, non pas à compter du prononcé du présent arrêt, mais après examen contradictoire des désordres et pour les seuls travaux qui seront reconnus urgents par l'expert, après discussion contradictoire entre les parties et celui-ci lors des opérations d'expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cavallaro Bruno
La société Cavallaro Bruno sollicite la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [H].
Mais, au regard des motifs qui précèdent, l'action engagée par Mme [H] est dépourvue de tout caractère abusif de sorte que la demande de la société Cavallaro Bruno sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du même code. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Ainsi, Mme [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société SMA ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [H] ;
Evoquant en application de l'article 88 du code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause de la société SMABTP ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société SMA ;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [V] [W]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]@gmail.com
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre dans l'appartement de Mme [H] où ont été effectués les travaux litigieux, [Adresse 4] à Vincennes, en présence des parties et/ou de leur conseil ;
décrire les travaux réalisés par la société Cavallaro Bruno et leur état d'achèvement ;
dire si ces travaux étaient ou non réceptionnables ; dans l'affirmative, proposer une date en tenant compte de la prise de possession des lieux par Mme [H] ;
relever et décrire les malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société Cavallaro Bruno, dénoncées par Mme [H] et ayant fait l'objet du procès-verbal de constat du 21 mai 2024 et du rapport d'expertise non contradictoire de M. [K] en date du 5 novembre 2024 ; préciser leur date d'apparition ;
en déterminer l'origine, les causes, l'étendue et les conséquences quant à l'esthétique et la destination attendue de tels travaux ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
évaluer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et préciser leur durée prévisible ;
donner son avis sur les préjudices tant matériels (travaux de reprise) qu'immatériels (retard d'exécution, perte et/ou limitation de jouissance) ;
donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Créteil avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Créteil la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 août 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil ;
En cas de travaux urgents reconnus et déterminés par l'expert faisant l'objet d'un compte-rendu, autorise Mme [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Cavallaro Bruno ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Kong Thong et de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître [Z] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT