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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 11 juillet 2025, n° 24/00792

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 24/00792

11 juillet 2025

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP [Adresse 7]

- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- [Localité 12] et Associés

- SELARL ALCIAT-JURIS

EXPÉDITION TJ

LE : 11 JUILLET 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2025

N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQJ

sergeant

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Mai 2024 et le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualités d'assureur de la société BLANVILLAIN aux droits de laquelle vient désormais la socité CHARPENTES FRANCAISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclarations des 23/08/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

N° SIRET : 722 057 460

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 8]

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

IV - MAAF NIORT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 9]

N° SIRET : 781 423 280

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

V - S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [T] [F], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CHARPENTES FRANCAISES venant aux droits de la SAS BLANVILLAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 10]

[Localité 5]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 14/10/2024 remis à personne habilitée

INTIMÉE

VI - S.A.S. DAVID - [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CHARPENTES FRANCAISES venant aux droits de la SAS BLANVILLAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 14/10/2024 remis à personne habilitée

INTIMÉE

VII - M. [N] [O]

[Adresse 2]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 01/10/2024 remis à étude

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

M. et Mme [Z] ont confié à la société [D] par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 20 décembre 2005 la construction d'une maison de 196 m² en RDC intégrant une piscine intérieure et de 76 m2 en R+1, avec une cave en sous-sol de 13 m2 et un garage indépendant de 120 m2 pour un prix de 385.000 €, sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11].

La société [D] a souscrit une police dommage ouvrage et une police responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD le 15 octobre 1999, avec une attestation spécifique pour ce chantier en date du 5 octobre 2006.

Elle a assuré par elle-même la maîtrise d''uvre des travaux et la réalisation des travaux de gros 'uvre.

Elle a sous-traité :

' la conception et la réalisation de la charpente à la société BLANVILLAIN absorbée par la suite par la société CHARPENTES FRANCAISES et assurée auprès de la SMABTP,

' la pose de la charpente à M. [W], assuré auprès de la MUTUELLE DE POITIERS,

' les travaux de ravalement à M. [O], assuré auprès de la MAAF.

La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 15 septembre 2006 et la réception est intervenue le 30 octobre 2007.

La société [D] a été placée en liquidation judiciaire, de même que la société CHARPENTES FRANCAISES.

Arguant de divers désordres affectant notamment la couverture et les enduits, M. et Mme [Z] ont assigné en référé-expertise par actes des 26, 27 et 30 octobre 2017 la société [D] et la société AXA France IARD, son assureur, M. [W] et la MUTUELLE de POITIERS, son assureur, ainsi que M. [O] et la MAAF, son assureur.

M. [A] [Y] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 janvier 2018.

La société [D] a appelé en cause par actes des 24, 25 et 27 avril 2018 notamment la société CHARPENTES FRANCAISES venant aux droits de la société BLANVILLAIN et la SMABTP, son assureur.

L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020.

Il retient quatre désordres :

' des défauts de la charpente de la zone piscine qui provoquent une déformation des façades et ont nécessité leur butonnage en cours d'expertise, dont la reprise est chiffrée à 121.391,02 € TTC, outre des frais de maitrise d''uvre chiffrés à 6.974 € TTC,

' des défauts du réseau EU, chiffrés à 1.023 € TTC,

' des défauts de la VMC non raccordée en toiture, dont la reprise n'est pas chiffrée,

' des décollements et fissurations d'enduits en rives de pignons et jouées de lucarnes, chiffrés à 3.438,60 € TTC.

Par acte en date du 2 mars 2021, M. et Mme [Z] ont assigné la SELARL Athéna, ès qualités de liquidateur de la société [D], et la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur RCD de la société [D], sollicitant la fixation de leur créance au passif de la société [D] et la condamnation de la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :

' 133.555,37 € au titre des travaux de reprise,

' 4.000 € à titre de préjudice de jouissance,

' 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' 13.973,10 € au titre des frais d'expertise,

' les dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond.

La société AXA FRANCE IARD a appelé en cause et garantie par actes des 15 et 16 avril 2021 les sous-traitants de la société [D] et leurs assureurs, à savoir la société CHARPENTES FRANCAISES venant aux droits de la société BLANVILLAIN et son assureur la SMABTP, M. [W] et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS, M. [O] et son assureur la MAAF, pour les désordres affectant la charpente imputables à sa conception et à sa mise en 'uvre, ainsi que ceux affectant le ravalement.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 1er juin 2021.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à M. et Mme [Z] une somme provisionnelle de 133.555,37 € au titre des travaux de reprise en raison des désordres affectant leur maison construite par son assurée, la société [D], ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté en l'état cette dernière de ses appels en garantie.

Suivant protocole du 2 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD et les époux [Z] sont convenus de solder définitivement entre eux le litige moyennant le règlement par la société AXA FRANCE IARD de la somme forfaitaire de 165.865,35 € se décomposant comme suit :

' 133.555,37 € retenue par l'expert judiciaire, M. [A] [Y],

' 9.969,09 € au titre de sa revalorisation par le jeu de l'indice INSEE construction entre celui en vigueur au moment du dépôt du rapport (indice juillet 2020 : 1755) et celui en vigueur au jour du protocole (indice décembre 2021 : 1886),

' 3.500 € au titre du préjudice de jouissance,

' 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' 13.973,10 € au titre des frais d'expertise,

' 367,79 € au titre des dépens de la procédure d'expertise.

La société AXA FRANCE IARD a réglé cette somme sur le compte CARPA du conseil de M. et Mme [Z] le 10 juin 2022.

Elle a conclu le 30 septembre 2022 à la poursuite de la procédure contre les sous-traitants de la société [D] et leurs assureurs et a demandé :

' la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société CHARPENTES FRANÇAISES, M. [W] et la MUTUELLE DE POITIERS au paiement des sommes versées au titre de la réfection de la charpente soit 121.391,02 € et 6.974,00 €, augmentées à due proportion des sommes versées au titre de l'actualisation, du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens,

' la condamnation de M. [O] et la MAAF au paiement des sommes versées au titre de la reprise du ravalement, soit 3.480 €, augmentées à due proportion des sommes versées au titre de l'actualisation, du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. et Mme [Z].

Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes à l'encontre de M. [O] et la MAAF au titre des défauts affectant le ravalement et a mis hors de cause la « MAF »,

' condamné la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des désordres affectant la charpente et de 30% au titre du préjudice de jouissance, de la revalorisation, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de la procédure d'expertise,

' condamné M. [W] et la MUTUELLE DE POITIERS à hauteur de 10% des désordres affectant la charpente et de 5% au titre du préjudice de jouissance, de la revalorisation, de l'article 700 du code de procédure civil, des frais d'expertise et des dépens de la procédure d'expertise,

' condamné la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% au titre des dépens et M. [W] et la MUTUELLE DE POITIERS à hauteur de 5%.

Par jugement rectificatif du 18 juillet 2024, le tribunal a mis hors de cause la MAAF au lieu et place de la « MAF ».

Suivant déclaration d'appel du 23 août 2024, la SMABTP a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' mis hors de cause la société MAAF assurances,

' condamné la SMABTP à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50% des désordres affectant la charpente,

' condamné la SMABTP à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 30% au titre de la revalorisation du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de la procédure d'expertise,

' condamné la SMABTP à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 30% de cette condamnation au titre des dépens.

La SMABTP a également relevé appel le même jour de la décision rectificative du 18 juillet 2024. Les deux appels ont été joints.

La société AXA FRANCE IARD a formé un appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025, la SMABTP demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

> condamné la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des désordres au niveau de la charpente,

> condamné la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% au titre de la revalorisation du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de la procédure d'expertise,

> condamné M. [W] et la MUTUELLE DE POITIERS à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 10% des désordres au niveau de la charpente,

> condamné M. [W] et la MUTUELLE DE POITIERS à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5% seulement au titre du préjudice de jouissance, de la revalorisation de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de la procédure d'expertise,

> rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% de cette condamnation au titre des dépens,

> condamné M. [W] et la MUTUELLE DE POITIERS à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5% seulement de cette condamnation au titre des dépens,

' « dire et juger » que la société BLANVILLAIN n'a commis aucune faute dans le dimensionnement de la charpente installée par l'entreprise [W] sur la zone piscine de la maison d'habitation des époux [Z],

' « dire et juger » que la société BLANVILLAIN a pleinement rempli son obligation de résultat au regard des informations et instructions qui lui ont été données par la société [D], constructeur de maisons individuelles et donneur d'ordres à son égard ainsi que par M. [W],

' « dire et juger » qu'en revanche, la société [D] a commis deux fautes qui excluent tout engagement possible de la responsabilité de la société BLANVILLAIN et, par là-même, de la garantie de la SMABTP,

' débouter la société AXA FRANCE IARD de toute demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société BLANVILLAIN,

' très subsidiairement et pour le cas où la SMABTP serait incluse dans une ou plusieurs condamnations in solidum au profit d'AXA FRANCE IARD, « dire et juger » que la répartition définitive de la charge de telles condamnations se fera à raison de 50 % à la charge de la société [D] et 50 % à la charge de l'entreprise [W],

' décharger en conséquence la SMABTP de toute condamnation quelconque,

' rejeter l'ensemble des demandes formulées par AXA FRANCE IARD au titre d'un appel incident régularisé par elle,

' condamner AXA FRANCE IARD à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 500 € au titre de la procédure d'appel,

' condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance comme d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, la SA AXA France IARD présente les demandes suivantes :

à titre principal,

' débouter la SMABTP de son appel tendant à la voir mise hors de cause,

' recevoir la compagnie AXA FRANCE IARD en son appel incident,

' réformer la décision en ce qu'elle a limité son recours à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société BLANVILLAIN, à hauteur de 50% des désordres affectant la charpente et de 30% au titre du préjudice de jouissance, de la revalorisation, de l'article 700 et des dépens d'expertise, et à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS, assureur de M. [W], à hauteur de 10% des désordres affectant la charpente et de 5% au titre du préjudice de jouissance, de la revalorisation, de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise et dépens d'expertise et au titre des dépens de la procédure au fond a limité la condamnation de la SMABTP, assureur de la société BLANVILLAIN, à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% et celle de la MUTUELLE de POITIERS, assureur de M. [W], à hauteur de 5%, « alors que les sous-traitants, la société BLANVILLAIN aux droits de laquelle se trouve la société CHARPENTES FRANCAISE et M. [W], ne s'exonèrent pas de l'obligation de résultat qui pèse sur eux par la preuve d'une faute de la société [D] qui leur serait opposable »,

sur les désordres affectant la toiture,

' condamner in solidum la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société CHARPENTES FRANCAISE, et la MUTUELLE DE POITIERS, ès qualités d'assureur de M. [W], à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de l'intégralité des sommes versées aux consorts [Z] au titre de la réfection de la charpente et des désordres consécutifs (121.391,02 € et 6.974 €) augmentée à due proportion des sommes versées au titre de l'actualisation, du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens,

' condamner in solidum la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société CHARPENTES FRANCAISE, et la MUTUELLE DE POITIERS, ès qualités d'assureur de M. [W], à régler à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 137.946,71 € réglée par cette dernière en exécution du protocole d'accord régularisé avec les consorts [Z] au titre des désordres affectant la toiture, outre les sommes versées au titre des frais annexes, préjudice de jouissance, article 700 du code de procédure civile, frais d'expertise et dépens,

sur les désordres affectant l'enduit de façade,

' condamner in solidum M. [O] et la MAAF à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de l'intégralité des sommes versées aux consorts [Z] au titre de la reprise du ravalement et des désordres consécutifs (3.438,60 €) augmentée à due proportion des sommes versées au titre de l'actualisation, du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens,

' condamner in solidum M. [O] et la MAAF à régler à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.695,27 € réglée par cette dernière en exécution du protocole d'accord régularisé avec les consorts [Z] au titre des désordres affectant le ravalement, outre les sommes versées au titre des frais annexes, préjudice de jouissance, article 700 du code de procédure civile, frais d'expertise et dépens,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour rejetait l'appel incident « soulevé » par la compagnie AXA FRANCE IARD,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit aux appels en garantie formés par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SMABTP et de la MUTUELLE DE POITIERS,

en tout état de cause,

' condamner in solidum la SMABTP et la MUTUELLE DE POITIERS, M. [O] et la MAAF à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner in solidum la SMABTP et la MUTUELLE DE POITIERS, M. [O] et la MAAF aux entiers de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Aurore JOURDAN.

Dans ses conclusions du 6 janvier 2025, la compagnie d'assurances Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :

' déclarer l'appel incident de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS recevable et fondé,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie MUTUELLE DE POITIERS à hauteur de 10% du montant des désordres affectant la charpente et de 5% au titre du préjudice de jouissance, de la revalorisation, de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise et dépens de la procédure d'expertise,

' juger que les garanties de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ne sont pas mobilisables en l'absence de faute prouvée de l'entreprise [W],

' débouter la compagnie SMABTP et la compagnie AXA de l'intégralité des prétentions formulées à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS,

subsidiairement, si la responsabilité de l'entreprise [W] devait être retenue,

' mettre à la charge de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS une indemnisation maximale de 10% du montant retenu par l'expert Judiciaire au titre de la reprise des désordres affectant la charpente mais uniquement en zone piscine,

' juger que le préjudice de jouissance n'est pas démontré,

en tout état de cause,

' condamner solidairement la compagnie SMABTP et de la compagnie AXA à payer à la compagnie MUTUELLE DE POITIERS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement la compagnie SMABTP et de la compagnie AXA aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2024, la SA MAAF assurances demande à la cour de :

' recevoir la société SMABTP en son appel mais le déclarer mal fondé,

' confirmer le jugement en ce que toutes parties ont été déboutées de toutes demandes à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES,

' confirmer la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES,

' confirmer le jugement en ce que la société AXA a été condamnée à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens,

' condamner la société AXA FRANCE IARD, ou toute partie succombante, à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' à titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [O] devait être retenue, dire que la charge définitive des travaux de reprise des fissures d'enduits qui incomberait à la société MAAF ASSURANCES, ne saurait excéder 10 % de l'indemnité qui serait allouée à ce titre aux époux [Z] par la décision à intervenir,

' dire que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens qui incomberait à la société MAAF ASSURANCES, ne saurait excéder 3 % des indemnités qui seraient allouées à ce titre aux époux [Z] par la décision à intervenir,

' débouter la société AXA FRANCE IARD et toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

' condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Lerasle.

Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.

M. [O] et la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Charpentes françaises, n'ont pas constitué avocat.

La société AXA France IARD ayant demandé le report de la clôture, initialement prévue au 13 mai 2025, il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure au jour des débats.

MOTIFS

Sur les désordres relatifs à la charpente

Il y a lieu tout d'abord de constater que selon le rapport d'expertise judiciaire, la charpente installée sur la partie habitation ne présente pas de désordres, son dimensionnement ayant été correctement calculé par la société Blanvillain.

Concernant en revanche la charpente de la zone piscine, il ressort du rapport d'expertise qu'elle présente des désordres consistant en :

' une déformation plus ou moins généralisée résultant d'un sous-dimensionnement des pannes et d'un défaut de pose d'entretoises,

' une absence de conformité au plan des dispositifs anti-déversement,

' une erreur d'implantation de deux fenêtres de toit.

La société Blanvillain a effectué les calculs de dimensionnement de la charpente sur la base d'un poids de tuiles de 45 kg/m². Or, l'expert relève que les tuiles posées sont de type Tereal 17x28, soit environ 62 tuiles par m², ce qui correspond à un poids de 74,4 kg/m² (page 52 du rapport). Il estime que ce poids propre peut expliquer au moins en partie les désordres relevés au faîtage et en partie basse des versants.

En versant arrière, le plan d'entretoises entre pannes et de jambettes de répartition n'a pas été respecté par M. [W]. Les deux fenêtres de toit ne sont pas implantées comme sur les plans et se trouvaient dans l'axe prévu des entretoises de pannes dessinées par la société Blanvillain (page 50 du rapport).

La déformation de la toiture est de 3 cm, mesurée entre les pannes 75 et 76 sur une longueur de 6 m environ, soit environ 5 mm/m. Le mur arrière en partie haute présente un ventre de 4 cm, soit au niveau des chevrons une déformée totale de l'ordre de 6 cm. Au fil des opérations d'expertise, la déformation du mur arrière sous l'action de la charpente s'est fortement accentuée (page 52 du rapport).

En versant avant, le plan de pose de la société Blanvillain n'a pas été respecté par M. [W] au niveau des entretoises entre pannes. L'expert a mesuré une flèche de 3 cm entre les pannes 66 et 67 sur environ 4,80 m. Il a constaté que la poussée horizontale mesurée en partie basse est d'environ 1,5 cm, bien que le mur ne se soit pas vraiment déformé, et que la panne faîtière est très fléchie (pages 52-53 du rapport).

Les dispositifs anti-déversement ne sont pas conformes au plan de pose et ne peuvent reprendre hors plan de flexion la composante horizontale des poussées qui entraînent les chevrons et les murs vers l'extérieur (page 55 du rapport).

L'expert estime que c'est le sous-dimensionnement des pannes qui apparaît être à l'origine des désordres, auquel s'ajoute le défaut de pose des entretoises qui a accentué la déformation de la charpente. Ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage et a nécessité un butonnage de la façade arrière à la suite de l'aggravation des déformations (page 74 du rapport).

Sur l'imputabilité des préjudices, l'expert conclut : « Les défauts de charpente de la zone piscine sont imputables en majorité au fabricant de la charpente Blanvillain qui n'a pas pris en compte les bonnes tuiles lors de son dimensionnement, pris en compte les bonnes implantations de fenêtres de toit sur son plan de pose, sous réserve que le CMI [D] lui ait transmis les bonnes données, mais également au CMI [D] qui n'a pas vérifié les plans Blanvillain et donc les hypothèses de tuile, et enfin de façon plus réduite, le poseur [W] qui n'a pas totalement respecté le plan de pose sans l'accord du fabricant. Le CMI et [W] sont particulièrement silencieux sur ce point, ce qui est fort dommageable. Dans la négative ['] le CMI [D] et le poseur [W] se verraient en totalité imputer la réparation des désordres » (page 104 du rapport).

Sur la responsabilité de la société [D], de la société Blanvillain et de M. [W] au titre de ces désordres

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le constructeur ou l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres (cass. civ. 3e, 12 juin 2013, no 11-12.283).

Le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil (cass. civ. 3e, 3 déc. 1980, Bull. civ. III, no 188), mais peut s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité s'il établit une cause étrangère ou une faute de l'entreprise principale.

À cet égard, le sous-traitant ne peut invoquer un défaut d'information de l'entreprise principale, dès lors qu'il était tenu, en qualité de spécialiste, d'une obligation de conseil envers cette dernière (cass. civ. 3e, 12 mars 1997, D. 1997. IR 94) et avait l'obligation de se renseigner sur les exigences du maître d'ouvrage (cass. civ. 3e, 23 févr. 2000, no 98-17.138 ; cass. civ. 3e, 10 nov. 2021, no 20-18.510).

En l'espèce, la société AXA France IARD, assureur de la société [D], ayant indemnisé les maîtres d'ouvrage, M. et Mme [Z], de leurs préjudices consécutifs aux désordres affectant leur maison au titre d'un protocole d'accord transactionnel du 2 juin 2022, entend désormais exercer un recours en garantie contre les sous-traitants de la société [D] et leurs assureurs.

Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient la Mutuelle de Poitiers, la société AXA France IARD précise le fondement juridique de sa demande, à savoir la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'applique aux rapports entre l'entrepreneur principal et ses sous-traitants. Sur ce fondement, l'assureur de l'entrepreneur principal qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage est fondé à agir en garantie contre les sous-traitants et leurs assureurs pour obtenir la répartition définitive de la dette d'indemnisation.

Il résulte des constatations de l'expertise judiciaire rappelées ci-dessus que la société Blanvillain a manqué à son obligation de résultat, en ce qu'elle a réalisé un plan de charpente sous-dimensionné eu égard au poids des tuiles choisies par le maître d'ouvrage.

Il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute de la société [D] pour s'exonérer de sa responsabilité.

À cet égard, il n'est pas contesté que la société Blanvillain est une entreprise spécialisée dans la fabrication de charpente, raison pour laquelle la société [D] lui a confié la réalisation des plans et la fabrication de la charpente pour le chantier de M. et Mme [Z].

Conformément à la jurisprudence précitée, il appartenait donc à la société Blanvillain de demander tous renseignements utiles à la société [D] pour pouvoir réaliser le plan de la charpente, particulièrement s'agissant du poids des tuiles envisagées, afin de pouvoir dimensionner les pannes en conséquence.

Elle est donc mal fondée à reprocher à la société [D] de ne pas l'avoir informée que la couverture choisie par les maîtres de l'ouvrage était constituée de tuiles plates d'un poids plus important que le poids d'une couverture standard.

En outre, n'étant pas contesté que la société [D] ne dispose d'aucune expertise en matière de charpente, la société Blanvillain ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir émis de remarque après avoir pris connaissance du plan de pose.

La société Blanvillain échoue donc à apporter la preuve d'une faute de la société [D] susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité de M. [W], la société Blanvillain ne démontre pas que ce dernier, qui n'était pas en relation contractuelle avec elle, était tenu d'une obligation de l'informer du modèle de tuiles choisies par M. et Mme [Z].

En revanche, il a été établi par l'expertise judiciaire que M. [W] n'a pas respecté le plan élaboré par la société Blanvillain, pour la pose des entretoises et de deux fenêtres de toit, manquant ainsi à son obligation de résultat.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société Blanvillain et M. [W], il résulte de l'expertise judiciaire que la déformation de la charpente est principalement imputable aux erreurs de conception et fabrication de la société Blanvillain, dans la mesure où elle résulte majoritairement du sous-dimensionnement de certaines pannes, qui ne permettent pas de supporter adéquatement le poids des tuiles choisies par les maîtres d'ouvrage.

Il ressort toutefois également des constations de l'expert que les erreurs de pose des entretoises commises par M. [W], qui a mal mis en 'uvre le plan de la société Blanvillain, ont contribué à l'aggravation de la déformation de la charpente.

Contrairement à ce que soutient M. [W], il est sans pertinence que ces erreurs d'exécution ne soient qu'un « facteur aggravant » des désordres, dès lors qu'en application de la théorie de l'équivalence des conditions, il convient de retenir toutes les causes ayant contribué à la réalisation du dommage.

La charge définitive de la condamnation in solidum doit en revanche être répartie entre les co-auteurs du dommage en tenant compte de l'importance de leurs fautes respectives.

La faute de la société Blanvillain ayant contribué de manière plus importante à la réalisation du dommage que celle de M. [W], il conviendra de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Blanvillain et 20 % pour M. [W].

Les parties ne contestent pas le chiffrage de l'expert, qui a estimé le coût des travaux de reprise pour la charpente à la somme de 128 365,02 euros TTC, ainsi que la somme de 9 581,69 euros sollicitée par la société AXA France IARD correspondant au montant versé aux maîtres de l'ouvrage au titre de la revalorisation par le jeu de l'indice INSEE construction.

Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné la SMABTP à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des désordres au niveau de la charpente,

' condamné M. [W] et la Mutuelle de Poitiers à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 10 % des désordres au niveau de la charpente,

il convient en conséquence de condamner in solidum la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Blanvillain, et la Mutuelle de Poitiers, ès qualités d'assureur de M. [W], à payer à la société AXA France IARD la somme de 137 946,71 euros au titre des désordres de la charpente, et de dire que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la SMABTP et 20 % par la Mutuelle de Poitiers.

Sur les désordres relatifs aux enduits

L'expert note que les deux pignons présentent des fissures entre la maçonnerie et les chevrons de rives dues au changement de matériaux et à leurs variations dimensionnelles différentielles (thermiques et hygroscopiques). Certains morceaux d'enduit tombent au sol d'une grande hauteur, d'autres sont très menaçants (page 62 du rapport).

Il relève également que les lucarnes de toit arrière présentent des fissures entre les façades avant à ossature béton et les remplissages maçonnés. Les mouvements différentiels des supports ont entraîné les fissures de désolidarisation entre l'ossature béton et ses remplissages. Au jour du rapport d'expertise, il n'est pas allégué d'infiltrations dans les parties habitables de la maison, mais les dimensions des fissures sont de nature à générer des fuites, voire des éclats d'enduit dangereux (page 66 du rapport).

Il conclut que les fissures et décollements d'enduit sur rives de pignons et jouées de lucarnes sont imputables au titulaire du lot ravalement [O] (enduits sur des matériaux différents tels que bois, béton, BCA) mais également [D] comme CMI (prescripteur et suivi de chantier et titulaire du lot gros 'uvre). Ces défauts sont de nature à rendre impropre à destination l'ouvrage (dangerosité par chute de hauteur des morceaux d'enduit, voire infiltrations futures pour les jouées de lucarnes) (page 105 du rapport).

Sur la responsabilité de la société [D] et M. [O] au titre de ces désordres

C'est tout d'abord en vain que la MAAF, ès qualités d'assureur de M. [O], fait valoir qu'il n'est pas démontré que M. [O] n'a pas réalisé les travaux d'enduit litigieux, alors qu'elle n'a jamais remis en cause le fait que son assuré ait été titulaire du lot « ravalement » durant toute la durée des opérations d'expertise judiciaire.

C'est également sans pertinence qu'elle soutient que les enduits litigieux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors que l'action exercée par la société AXA France IARD à son encontre n'est pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qui n'exige pas une telle condition.

Au surplus, la MAAF ne produit aucune pièce démontrant qu'elle ne garantirait que la responsabilité de M. [O] pour les désordres présentant un caractère décennal, ainsi qu'elle le prétend.

Il résulte du rapport d'expertise que les fissures et décollements d'enduit sur rives de pignons et jouées de lucarnes sont au moins partiellement dus à l'application des enduits sur des matériaux différents, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de résultat de M. [O].

L'expert a également relevé un défaut de surveillance de l'exécution des travaux de la part de la société [D], en sa qualité de maître d''uvre. À cet égard, la MAAF fait justement valoir que les causes des fissures, à savoir les mouvements de la structure, en lien avec la conception de la maison, et la mise en 'uvre de l'enduit sur des matériaux différents, ne pouvaient échapper à la société [D].

Il convient donc de retenir que les désordres relatifs aux enduits sont imputables, à part égale, à M. [O] et la société [D].

Les parties ne contestent pas le chiffrage de l'expert, qui a estimé le coût des travaux de reprise pour les enduits à la somme de 3 438,60 euros TTC, ainsi que la somme de 256,67 euros sollicitée par la société AXA France IARD correspondant au montant versé aux maîtres de l'ouvrage au titre de la revalorisation par le jeu de l'indice INSEE construction.

Infirmant le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF et débouté la société AXA France IARD de sa demande de garantie à son encontre, M. [O] et la MAAF seront donc condamnés in solidum à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 847,63 euros, correspondant à la moitié du coût des travaux de reprise des enduits, revalorisation comprise.

Sur le préjudice de jouissance

La société Axa France IARD sollicite la condamnation in solidum de la SMABTP, de la Mutuelle de Poitiers, de M. [O] et de la MAAF à lui payer la somme de 3 500 euros qu'elle a versée aux maîtres de l'ouvrage en réparation de leur préjudice de jouissance selon protocole d'accord transactionnel du 2 juin 2022.

L'expert a relevé que M. et Mme [Z] souffrent depuis 2009 de désordres, mais de façon plus pénalisante depuis 2017. Les mesures conservatoires (butonnage de la façade arrière) depuis mai 2019 ont pénalisé l'utilisation de la terrasse. Les travaux de réfection de la zone piscine vont entraîner un préjudice de jouissance de la piscine pendant environ 3 mois (page 105 du rapport).

Ces constatations permettent de caractériser l'existence d'un préjudice de jouissance relatif à l'utilisation de la terrasse et de la piscine, dont le premier juge a justement considéré qu'il pouvait être évalué à la somme de 3 500 euros.

La société MAAF fait valoir à juste titre que ce préjudice de jouissance ne présente aucun lien de causalité avec les désordres relatifs aux enduits, de sorte que la responsabilité de M. [O] ne peut être retenue au titre de ce préjudice.

Seuls seront donc tenus à garantie la société SMATPB, ès qualités d'assureur de la société Blanvillain, et la Mutuelle de Poitiers, ès qualités d'assureur de M. [W], le préjudice de jouissance étant entièrement imputable aux désordres de la charpente.

Ces deux sociétés seront donc condamnées à payer in solidum à la société AXA France IARD la somme de 3 500 euros. La charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la SMABTP et 20 % par la Mutuelle de Poitiers.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 30 % du préjudice de jouissance et M. [W] et la société Mutuelle de Poitiers à hauteur de 5 % du préjudice de jouissance.

Sur les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise, des dépens de référé-expertise et des frais annexes

La société AXA France IARD demande enfin la condamnation in solidum de la SMABTP et de la Mutuelle de Poitiers, et celle in solidum de M. [O] et de la MAAF, à lui payer les sommes qu'elle a versées aux maîtres de l'ouvrage au titre des frais d'expertise, des dépens de la procédure de référé-expertise et des frais annexes.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel que la somme de 13 973,10 euros a été versée par la société AXA France IARD au titre des frais d'expertise, celle de 367,79 euros au titre des dépens de référé-expertise et celle de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 18 840,89 euros.

Eu égard à l'ampleur et l'imputabilité des désordres, telles qu'établies ci-dessus, la charge définitive de cette dette sera supportée à hauteur de 90 % par la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Blanvillain, et la Mutuelle de Poitiers, ès qualités d'assureur de M. [W], 5 % in solidum par M. [O] et la MAAF, et 5 % par la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société [D].

Il y a donc lieu de condamner in solidum la SMABTP et la Mutuelle de Poitiers à payer à la société Axa France IARD la somme de 16 956,80 euros, étant précisé que la charge définitive de cette dette sera supportée à hauteur de 80 % par la SMABTP et 20 % par la société Mutuelle de Poitiers, tandis que M. [O] et la MAAF seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 942,04 euros.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 30 % et M. [W] et la Mutuelle de Poitiers à hauteur de 5 % des sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise, des dépens de la procédure d'expertise et des frais annexes.

Réparant l'omission de statuer du premier juge, la société AXA France IARD sera en revanche déboutée de ses demandes en paiement au titre des « frais annexes », dès lors qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de celles-ci.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les sociétés SMABTP, Mutuelle de Poitiers, MAAF et AXA France IARD seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, dans une proportion respective de 75 %, 15 %, 5 % et 5 %, dont distraction au profit de Me Aurore Jourdan.

L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

PRONONCE la clôture au jour des débats, 20 mai 2025,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a donné acte à la société AXA France IARD de ce qu'elle a transigé avec M. et Mme [Z] et leur a versé la somme de « 16 586,35 euros » le 10 juin 2022, donné acte à la société Mutuelle de Poitiers que M. [H] [W] doit être condamné à assumer la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire et que M. et Mme [Z] devront se voir opposer la franchise au titre de la garantie facultative et constaté l'exécution provisoire de droit,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Blanvillain, aux droits de laquelle vient la société Charpentes françaises, et la société Mutuelle de Poitiers assurances, ès qualités d'assureur de M. [H] [W], à payer à la société AXA France IARD :

' la somme de 137 946,71 euros au titre des désordres relatifs à la charpente,

' la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

' la somme de 16 956,80 euros au titre des frais d'expertise, des dépens de référé-expertise et de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la charge définitive de ces condamnations sera supportée à hauteur de 80 % par la société SMABTP et 20 % par la société Mutuelle de Poitiers assurances,

CONDAMNE in solidum M. [N] [O] et la société MAAF assurances à payer à la société AXA France IARD :

' la somme de 1 847,63 euros au titre des désordres relatifs aux enduits,

' la somme de 942,04 euros au titre des frais d'expertise, des dépens de référé-expertise et de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société AXA France IARD de ses demandes en paiement au titre des frais annexes,

CONDAMNE la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Blanvillain, aux droits de laquelle vient la société Charpentes françaises, la société Mutuelle de Poitiers assurances, ès qualités d'assureur de M. [H] [W], la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur de M. [N] [O], et la société AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, dans une proportion respective de 75 %, 15 %, 5 % et 5 %, dont distraction au profit de Me Aurore Jourdan,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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